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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2020, n° R2474/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2474/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 septembre 2020
Dans l’affaire R 2474/2019-4
DSS Network, S.L. Plaza de la Revolución de Cuba, 6-1°
41540 Puebla De Cazalla
Espagne Opposante/requérante représentée par Mercedes Ruiz-Rico Vera, Avenida del Peron, 38, 3ª, 28020 Madrid, Espagne
contre
Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
République de Corée Demanderesse/défenderesse représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., C/Principe de Vergara 43, 6° Planta, 28001 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 952 169 (demande de marque de l’Union européenne no 16 586 877)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
29/09/2020, R 2474/2019-4, Bixby (fig.)/bixby Travel magazine (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 avril 2017, Samsung Electronics Co., Ltd. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée:
Classe 9 — Smartphones; téléphones mobiles; ordinateurs portables; tablettes électroniques; logiciels de communication permettant à des clients d’accéder aux informations des comptes bancaires et de traiter des transactions bancaires; logiciels interactifs pour téléphones vocaux et assistant d’intelligence dans les smartphones et appareils domestiques; logiciels interactifs pour ordinateurs permettant la voix et assistant d’intelligence artificielle pour analyser les préférences des usagers, répondre à des questions, formuler des recommandations et fournir des informations d’intérêt; programmes informatiques pour télévision interactive, ainsi que pour jeux et/ou jeux de questions-réponses interactifs; un logiciel interactif pour ordinateur fournissant des informations de navigation par intelligence artificielle des téléphones intelligents; appareils de reconnaissance vocale; appareils de traitement de la voix; logiciels de reconnaissance vocale; aucun des produits précités dans le domaine de la publication ou dans le cadre de la publication de magazines;
Classe 42 — Logiciels de services [SaaS], à savoir logiciels pour la gestion d’informations à caractère personnel, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de reconnaissance de bases de données, logiciels de reconnaissance vocale, discours sur des logiciels de conversion vocale, logiciels informatiques permettant de traiter les commandes vocales, logiciels de programmation et d’information sur un calendrier électronique, logiciels pour l’organisation et l’accès à des numéros de téléphone, adresses et autres contacts personnels, logiciels permettant l’utilisation artisanale et libre d’un téléphone portable par voie vocale; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; informatique en nuage; aucun des services précités dans le domaine de la publication de magazines ou en relation avec celle-ci.
2 Le 5 septembre 2017, DSS Network, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition fondée sur la marque espagnole antérieure no M 3 564 198 (3) pour la marque figurative
déposée le 28 mai 2015 et enregistrée le 26 octobre 2015 pour des «publication de magazines électroniques» compris dans la classe 41;
3
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE)
4 Par décision du 6 septembre 2019 (ci-après la « décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais des procédures.
5 Le 4 novembre 2019, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité, puis a déposé le mémoire exposant les motifs du recours reçu par l’Office le 20 décembre 2019.
6 Le 29 avril 2020, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, suivies d’une autre observation le 18 mai 2020.
7 Le 17 juin 2020, sur requête conjointe des parties, les procédures de recours ont été suspendues jusqu’au 29 novembre 2020 en vue de l’élaboration de négociations en vue d’un règlement continu.
8 Le 14 août 2020, l’opposante a retiré son recours.
Motifs
9 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence. La décision attaquée de rejet de l’opposition, y compris la décision relative aux frais, devient définitive.
Coûts
10 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6 du RMUE, la Chambre se prononce sur les frais en conformité avec l’article 109, paragraphe 5 du RMUE.
11 L’opposante (requérante), qui a retiré son recours, est considérée comme étant la partie perdante et supportera les frais de la procédure de recours conformément aux dispositions de l’article 109, paragraphe 4 du RMUE. Ceci comprend les frais de la procédure d’opposition, conformément à la décision attaquée.
Fixation des frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, à la règle 94 (7) (d) (ii) du REMC et à l’article 18, paragraphe 1, point c) (iii) du REMUE, la Chambre fixe le montant des frais de représentation que la requérante doit payer à la demanderesse (défenderesse) à 300 EUR aux fins de la procédure d’opposition et
à 550 EUR aux fins de la procédure de recours. Le montant total s’élève à
850 EUR.
4
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Condamne la requérante à supporter les frais exposés par la défenderesse dans le cadre des procédures d’opposition et de recours;
4. Fixe le montant des frais à payer par la requérante à la défenderesse dans les procédures d’opposition et de recours à 850 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen C. Bartos
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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