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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003237870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237870 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 870
Shenzhen Lecheng Information Consulting Co., Ltd., 3A02, Zhenqian Building No. 80 Longhua Industrial Road, Yousong Community, Longhua Street, Longhua, 518000 Shenzhen City, Chine (opposant), représentée par Jesús Eladio Sánchez Silva, C/ Valle de Enmedio, 2 portal F, 4 B, 28035 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Bernd Lang, Gutenstetter Str. 2a, 90449 Nürnberg, Allemagne (demandeur). Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 922 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens.
MOTIFS
Le 24/04/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 143 366 QTHREE (marque verbale). L’opposition est fondée sur la marque allemande notoire QTHREE (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR en combinaison avec l’article 6bis de la convention de Paris. JUSTIFICATION – Marque antérieure notoire en Allemagne
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, EUTMR, l’Office examine d’office les faits au cours de la procédure; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments avancés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne produit pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai imparti par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, EUTMDR, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de la portée de
Décision sur opposition nº B 3 237 870 Page 2 sur 5
protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque notoirement connue au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du RMCUE, la partie opposante doit présenter des preuves démontrant que cette marque est notoirement connue sur le territoire pertinent pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée — article 7, paragraphe 2, sous b), du RMCUE d’exécution.
Une marque antérieure notoirement connue est une marque qui est notoirement connue dans un État membre, au sens où les mots «notoirement connue» sont utilisés à l’article 6bis de la convention de Paris. Une telle marque peut être non enregistrée, mais elle peut également être enregistrée.
L’opposant doit démontrer qu’il est le titulaire d’une marque antérieure devenue notoirement connue sur le territoire pertinent, pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Afin d’étayer sa marque, il devra présenter des preuves du caractère notoirement connu de la marque.
L’article 8, paragraphe 2, sous c), du RMCUE, en général, ne définit les marques antérieures que «aux fins du paragraphe 1» et, par conséquent, ne constitue pas un motif relatif de refus indépendant. Par conséquent, les motifs de refus et d’opposition sont ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE.
Dans l’acte d’opposition, l’opposant a fait valoir que sa marque «QTHREE» est une marque notoirement connue en Allemagne en vertu de l’article 6bis de la convention de Paris. Par conséquent, bien que l’opposant n’ait pas explicitement invoqué ou mentionné l’article 8, paragraphe 2, sous c), du RMCUE dans son acte d’opposition, ou à aucun stade ultérieur de la phase contradictoire de la procédure, la division d’opposition procédera à l’examen de l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, sous c), du RMCUE, sur la base de la marque notoirement connue «QTHREE». Il s’agit du scénario le plus favorable pour l’opposant et, comme il sera expliqué ci-après, cela ne modifiera pas l’issue de la décision ni n’affectera les intérêts du demandeur. En outre, l’article 8, paragraphe 2, sous c), du RMCUE, en général, ne définit la marque antérieure que «aux fins du paragraphe 1» et, par conséquent, ne constitue pas un motif relatif de refus indépendant. Ainsi, les motifs de refus et d’opposition sont ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMCUE.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous c), du RMCUE, aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures»: c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, à la date de la priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, sont notoirement connues dans un État membre, au sens où les mots «notoirement connues» sont utilisés à l’article 6bis de la convention de Paris.
Comme mentionné ci-dessus, l’opposant fait valoir que la marque non enregistrée «QTHREE» est notoirement connue en Allemagne pour divers produits de la classe 9 (énumérés ci-après) au sens de l’article 6bis de la convention de Paris, et qu’il s’agit donc d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
Pour que l’article 8, paragraphe 2, sous c), du RMCUE, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, soit applicable, les éléments suivants doivent être établis:
a) la marque antérieure était notoirement connue sur le territoire pertinent à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée et
Décision sur l’opposition n° B 3 237 870 Page 3 sur 5
b) en raison de l’identité ou de la similitude de la marque contestée avec la marque antérieure notoirement connue et de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire pertinent.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’une marque ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque notoirement connue en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, sous c), du RMUE, ne peut aboutir.
En ce qui concerne la première condition, l’opposant doit prouver, avant la fin du délai de justification, qu’il est le titulaire de la marque notoirement connue et que cette marque est devenue notoirement connue auprès du public pertinent au moins dans une partie substantielle du territoire pertinent avant la date de dépôt de la marque contestée, qui, en l’espèce, était le 15/02/2025. Il convient donc de déterminer si la marque antérieure est notoirement connue au moment du dépôt de la marque contestée et en relation avec les produits suivants:
Classe 9: Cartes graphiques d’ordinateur; Câbles électriques; Fils (Électriques -); Câbles, électriques; Fils, électriques; Fil électrique; Cordons électriques; Fils électriques; Électroaimants; Appareils et instruments scientifiques; Diaphragmes pour appareils scientifiques; Dispositifs d’imagerie à des fins scientifiques; Appareils et instruments de recherche; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité; Logiciels scientifiques; Physique (Appareils et instruments de -).
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve concernant la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.
Le 16/06/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin du délai de réflexion, a été accordé à l’opposant pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 21/10/2025.
Dans le délai imparti, l’opposant n’a pas soumis d’autres éléments ni preuves, ce qui signifie qu’il n’a pas prouvé qu’il est le titulaire de la marque notoirement connue et que cette marque est devenue notoirement connue auprès du public pertinent au moins dans une partie substantielle du territoire pertinent avant la date de dépôt de la marque contestée. Par conséquent, l’une des conditions cumulatives spécifiées ci-dessus n’a pas été remplie.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, la partie opposante n’a pas soumis de preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son droit de former opposition, ou lorsque les preuves soumises sont manifestement non pertinentes ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les frais et dépens exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition nº B 3 237 870 Page 4 sur 5
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les dépens à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
Décision sur opposition nº B 3 237 870 Page 5 sur 5
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Ferenc GAZDA Aldo BLASI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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