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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2025, n° R1740/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1740/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 novembre 2025 Dans l’affaire R 1740/2025-1
DLTS Holdings, LLC Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive 19808 Wilmington, DE États-Unis Demanderesse / Appelante représentée par MISHCON DE REYA IP B.V., Prinsenkade 9D, 4811 VB Breda, Pays-Bas
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 19 154 750
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. González Fernández en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
27/11/2025, R 1740/2025-1, EUROPEAN BASKETBALL LEAGUE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 mars 2025, DLTS Holdings, LLC (« la requérante »), revendiquant la priorité de l’enregistrement de marque n° MU/M/2025/41231 de la République de Maurice du 12 février 2025, a demandé l’enregistrement de la marque verbale
EUROPEAN BASKETBALL LEAGUE
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante :
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises, tee-shirts, maillots, débardeurs, chapeaux, casquettes, polos, pulls molletonnés, pulls molletonnés à capuche, vestes, sandales, bonneterie, chaussettes.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de divertissement sous la forme d’événements de basketball en direct et de matchs de basketball en direct, et production et distribution d’émissions de radio et de télévision d’événements de basketball et de matchs de basketball.
2 Le 28 mars 2025, l’examinateur a émis un refus provisoire total d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
3 La requérante a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 23 juillet 2025, l’examinateur a pris une décision (« la décision attaquée ») refusant entièrement la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 23 septembre 2025, la requérante a formé un recours demandant l’annulation totale de la décision attaquée.
6 Le 24 novembre 2025, la requérante a demandé le retrait de la demande.
7 Le 25 novembre 2025, le greffe des Chambres de recours a accusé réception du retrait.
27/11/2025, R 1740/2025-1, EUROPEAN BASKETBALL LEAGUE
3
Motifs
8 L’article 66 du RMCUE prévoit qu’un recours formé devant la chambre a un effet suspensif. Il s’ensuit que la demande de marque de l’Union européenne peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMCUE.
9 En conséquence du retrait de la demande, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence. La décision attaquée ne prend pas effet.
27/11/2025, R 1740/2025-1, EUROPEAN BASKETBALL LEAGUE
4
Ordonnance
Par ces motifs, LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de la demande d’enregistrement de la marque.
2. Déclare la procédure de recours close.
3. Déclare que la décision attaquée ne prend pas effet.
Signé
A. González Fernández
Greffier faisant fonction :
Signé
p.o. E. Wagner
27/11/2025, R 1740/2025-1, EUROPEAN BASKETBALL LEAGUE
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