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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2020, n° 002344565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002344565 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 344 565
The Green Effort Limited, 20-22 Wenlock Road, London N1 7GU, Royaume-Uni (opposante), représenté par Primus Omnium Consultant & Company Limited, 20-22 Wenlock Road, London N1 7GU (Royaume-Uni) (mandataire agréé)
i-n s t
Fédération Internationale De l’Automobile, 2, Chemin de Blandonnet, 1214 Vernier, Suisse ( titulaire), représentée par NOERR Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
Le 25/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est2 344 565 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre de tous les produits et services de l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 167 332 pour la marque verbale « FIA de FORMULA E CHAMPIONSHIP», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 25, 38 et 41. l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 528 001 pour la marque verbale «Formula E».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE au motif que la marque peut être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) Par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, au regard de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5);
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
Décision sur l’opposition no B 2 344 565 page:2De3
I) des marques dont la date de demande d’enregistrement est antérieure à la date de demande de la marque contestée compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Ii) sur demande d’une marque visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, soumise à l’enregistrement;
Iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci.L’opposition ne peut être accueillie que sur le fondement d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise.La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance.Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure.Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T- 191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).
Le 22/04/2014, l’opposante a formé une opposition fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 528 001 pour la marque verbale «Formula E».
La marque antérieure a été transférée par la titulaire initiale de la marque de l’Union européenne à la titulaire actuelle, à savoir l’opposante, et le transfert a été enregistré par l’Office le 26/09/2014.Le représentant de l’opposante n’a pas été modifié.
La déchéance de la marque antérieure a été prononcée dans son intégralité à la suite de la décision du 08/09/2016 en annulation no 12 701 (déchéance) qui est maintenant définitive (après être confirmée par la décision no 1827/2016-2 de la chambre de recours du 11/09/2017, le recours contre cette dernière décision devant le Tribunal et la Cour de justice ayant été rejeté).
En attendant l’issue finale de la procédure d’annulation évoquée ci-dessus, l’Office a suspendu l’opposition.Dans ses observations du 02/05/2016, l’opposante a fait valoir que la suspension de la procédure d’opposition était dénuée de toute base juridique et qu’elle contenait des manquements à la forme qui violaient dans la forme.»Elle souligne que, contrairement aux arguments de l’opposante, la division d’opposition peut suspendre d’office la procédure d’opposition ou à la demande d’une partie dans des circonstances différentes, par exemple lorsque le droit antérieur est exposé à un risque (par opposition ou annulation).L’Office décidera, dans chaque cas, de l’opportunité d’une suspension.La décision est, dès lors, à la discrétion de l’Office.De plus, si le droit antérieur en cause doit nécessairement être pris en considération dans la décision sur l’opposition, la procédure est suspendue.
Il ressort des faits susmentionnés que la marque antérieure a cessé d’exister et, partant, ne saurait constituer une marque valable à la base de l’opposition au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À la lumière de ces considérations, l’opposante a été invitée à informer l’Office si elle maintenait ou non l’opposition.L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
Décision sur l’opposition no B 2 344 565 page:3De3
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017, les frais à payer au titulaire comprennent les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base de la vitesse maximale
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Christophe DU JARDIN Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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