Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2025, n° 003213533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003213533 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
```html
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 213 533
Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen, Allemagne (opposante), représentée par Dieter Alvermann, Wernerstraße 1, 70469 Stuttgart, Allemagne (employé)
c o n t r e
Dongguan Edifier Esports Technology Co., Ltd., Room 2001, Building 1, Keji 4th Road No.15, Songshan Lake District, Dongguan, Guangdong Province, Chine (demanderesse), représentée par MSA IP d.o.o., Radnička Cesta 41, 10000 Zagreb, Croatie (mandataire professionnel).
Le 15/10/2025, la division d’opposition adopte la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 213 533 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/03/2024, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 944 980 (marque
figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 359 958 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
```
Décision sur opposition n° B 3 213 533 Page 2 sur 13
Le demandeur a demandé que l’opposant produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée. La date de dépôt de la demande contestée est le 02/11/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 02/11/2018 au 01/11/2023 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; Résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; Engrais ; Compositions extinctrices ; Préparations pour la trempe et la soudure ; Substances chimiques pour conserver les aliments ; Matières tannantes ; Adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; Eau acidulée pour la recharge d’accumulateurs ; Liquide de freins ; Mastics pour carrosseries d’automobiles ; Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules ; Liquide de freins ; Fluides pour circuits hydrauliques ; Compositions pour moulage (fonderie) ; Sable de fonderie ; Gélatine à usage industriel ; Compositions pour la réparation de chambres à air ; Préparations pour le démoulage ; Liquide de direction assistée ; Compositions pour la réparation de pneus ; Savon [métallique] à usage industriel ; Liquide de transmission.
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; Savons ; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; Dentifrices ; Papier abrasif ; Toile émeri ; Papier émeri ; Préparations pour enlever les laques ; Papier de verre.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; Lubrifiants ; Compositions pour absorber, arroser et lier la poussière ; Carburants (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; Bougies et mèches pour l’éclairage ; Énergie électrique ; Additifs non chimiques pour carburants ; Additifs non chimiques pour carburants ; Préparations antidérapantes pour courroies.
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; Matériaux de construction métalliques ; Constructions transportables métalliques ; Matériaux métalliques pour voies ferrées ; Câbles et fils métalliques non électriques ; Quincaillerie, petite quincaillerie métallique ; Tuyaux et tubes métalliques ; Coffres-forts ; Produits en métaux communs non compris dans d’autres classes ; Minerais.
Classe 7 : Machines et machines-outils ; Moteurs et machines (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; Couveuses pour œufs ; Convertisseurs catalytiques ; Démarreurs pour moteurs et machines ; Garnitures de chaudières de machines ; Collecteurs (d’échappement) pour moteurs ; Échappements pour moteurs et machines ; Mandrins de perceuses [parties de machines] ; Têtes de forage [parties de machines] ; Forets [parties de machines] ; Appareils de conversion de carburant pour moteurs à combustion interne ; Brosses [parties de machines] ; Vapeur
Décision sur opposition n° B 3 213 533 Page 3 sur 13
condenseurs [parties de machines]; Clichés d’imprimerie; Réducteurs (de pression) [parties de machines]; Régulateurs de pression [parties de machines]; Soupapes de pression [parties de machines]; Cylindres d’impression; Cartouches pour machines à filtrer; Injecteurs; Vases d’expansion [parties de machines]; Appareils d’encrage pour machines à imprimer; Ressorts [parties de machines]; Carneaux de chaudières de machines; Filtres [parties de machines ou de moteurs]; Guides pour machines; Suspensions [parties de machines]; Diamants de vitriers [parties de machines]; Bougies de préchauffage pour moteurs Diesel; Moules [parties de machines]; Robinetterie [parties de machines, de moteurs ou de motopropulseurs]; Capots [parties de machines]; Commandes (hydrauliques) pour machines, moteurs et motopropulseurs; Ouvre-portes et ferme-portes hydrauliques [parties de machines]; Garnitures de cardes [parties de machines à carder]; Tubes (de chaudières) [parties de machines]; Collecteurs de calamine pour chaudières de machines; Démarreurs à pédale pour motocycles; Clapets [parties de machines]; Pistons [parties de machines ou de moteurs]; Pistons pour moteurs; Segments de pistons; Économiseurs de carburant pour moteurs et motopropulseurs; Radiateurs [de refroidissement] pour moteurs et motopropulseurs; Filtres pour le nettoyage de l’air de refroidissement, pour moteurs; Couteaux pour machines à tondre; Carter [parties de machines]; Supports pour machines; Tables pour machines; Couteaux [parties de machines]; Porte-lames [parties de machines]; Alimentateurs [parties de machines]; Commandes (pneumatiques) pour machines, moteurs et motopropulseurs; Ouvre-portes et ferme-portes pneumatiques [parties de machines]; Pompes [parties de machines, de moteurs ou de motopropulseurs]; Diaphragmes de pompes; Régulateurs [parties de machines]; Lames de scies [parties de machines]; Bancs de scies [parties de machines]; Silencieux pour moteurs et motopropulseurs; Soupapes [parties de machines]; Chariots porte-outils [parties de machines]; Boîtes à graisse [parties de machines]; Bagues (graisseuses) [parties de machines]; Graisseurs [parties de machines]; Volants de machines; Mandrins [parties de machines]; Appareils d’alimentation pour chaudières de moteurs; Alimentateurs de carburateurs; Bobines [parties de machines]; Sacs d’aspirateurs; Tuyaux d’aspirateurs; Accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants; Mécanismes de commande pour machines, moteurs ou motopropulseurs; Câbles de commande pour machines, moteurs ou motopropulseurs; Presse-étoupes [parties de machines]; Pistons plongeurs; Tambours [parties de machines]; Ventilateurs pour moteurs et motopropulseurs; Courroies de ventilateurs pour moteurs et motopropulseurs; Échangeurs de chaleur [parties de machines]; Chauffe-eau [parties de machines]; Dispositifs de maintien pour machines-outils; Crics à crémaillère; Bougies d’allumage pour moteurs à combustion interne; Magnétos d’allumage; Inducteurs d’allumage pour moteurs; Dispositifs d’allumage pour moteurs à combustion interne; Cylindres pour machines; Cylindres pour moteurs et motopropulseurs; Pistons pour cylindres; Culasses pour moteurs; Alternateurs; Patinets antifriction pour machines; Dispositifs antipollution pour moteurs et motopropulseurs; Essieux pour machines; Roulements à billes; Bandes adhésives pour poulies; Paliers pour machines; Bagues à billes pour roulements; Courroies de dynamos; Courroies pour transporteurs; Dynamos de bicyclettes; Lames [parties de machines]; Paliers pour machines; Garnitures de freins, autres que pour véhicules; Segments de freins, autres que pour véhicules; Mâchoires de freins, autres que pour véhicules; Balais de charbon [électricité]; Carburateurs; Tabliers de chariots; Lames de hache-paille; Burins pour machines; Robinetterie de vidange; Balais de dynamos; Roues libres, autres que pour véhicules terrestres; Meules d’affûtage [parties de machines]; Marteaux [parties de machines]; Joints d’étanchéité [parties de moteurs]; Roues de machines; Rouages de machines; Bobines [parties de machines]; Roulements; Rouleaux d’impression pour machines; Cylindres de laminoirs; Paliers autolubrifiants; Tamis [machines ou parties de machines]; Régulateurs de vitesse pour machines, moteurs et motopropulseurs; Compresseurs; Outils [parties de machines]; Turbocompresseurs.
Décision sur l’opposition n° B 3 213 533 Page 4 sur 13
Classe 8: Outils et instruments à main (actionnés manuellement); Coutellerie; Armes blanches; Rasoirs; Mèches [parties d’outils à main]; Rallonges pour porte-tarauds; Montures de scies à main; Diamants de vitriers [parties d’outils à main]; Mèches à creuser [parties d’outils à main]; Lames de scies [parties d’outils à main]; Porte-scies; Lames de cisailles; Ceintures porte-outils [supports]; Appareils d’épilation, électriques et non électriques; Tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques et non électriques; Nécessaires de manucure, électriques; Polissoirs à ongles, électriques ou non électriques; Coupe-ongles, électriques ou non électriques; Limes à ongles, électriques.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement de traitement de l’information; Appareils extincteurs; Appareils de commande d’ascenseurs; Aimants décoratifs; Publications électroniques, téléchargeables; Appareils de soudage (à l’arc électrique -); Fers à friser, chauffés électriquement; Aimants; Appareils de soudage électriques; Appareils électriques pour le scellement des matières plastiques
[emballage]; Ouvre-portes électriques; Ferme-portes électriques; Allume-cigares pour automobiles; Vêtements en amiante pour la protection contre le feu; Gants en amiante pour la protection contre les accidents; Enceintes acoustiques; Vêtements spécialement conçus pour les laboratoires; Vêtements de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu; Barrières à prépaiement pour parcs de stationnement ou parkings; Claviers d’ordinateurs; Programmes d’exploitation d’ordinateurs, enregistrés; Périphériques adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs; Programmes d’ordinateurs enregistrés; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels d’ordinateurs enregistrés; Cache-prises électriques; Appareils de coupage à l’arc électrique; Installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; Appareils de commande d’ascenseurs; Clôtures électrifiées; Filtres pour masques respiratoires; Vêtements de protection contre le feu; Fers électriques; Meubles spécialement conçus pour les laboratoires; Barrières pour parcs de stationnement (à prépaiement -); Supports pour bobines électriques; Kits mains libres pour téléphones; Serrures électroniques; Masques de protection; Mâts pour antennes sans fil; Moniteurs [programmes d’ordinateurs]; Dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents; Boutons-poussoirs pour sonnettes; Appareils de sécurité pour le trafic ferroviaire; Dispositifs de retenue de sécurité, autres que pour sièges de véhicules et équipements sportifs; Chaussures de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu; Casques de soudeurs; Pare-étincelles; Appareils de direction, automatiques, pour véhicules; Installations électriques de prévention du vol; Trépieds pour appareils photographiques; Tourniquets automatiques; Triangles de signalisation de panne pour véhicules; Électrodes pour le soudage; Écrans faciaux de protection pour ouvriers.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques; Matériaux de suture.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Allumeurs; Allume-gaz à friction; Allume-gaz; Générateurs de gaz; Condenseurs à gaz, autres que parties de machines; Accessoires de réglage et de sécurité pour conduites de gaz; Vannes d’air pour installations de chauffage à vapeur; Dispositifs anti-éblouissants pour automobiles [accessoires de lampes]; Buses de robinets anti-éclaboussures; Lave
Décision sur opposition n° B 3 213 533 Page 5 sur 13
pierres pour barbecues; accessoires de bain; tubes de chaudières pour installations de chauffage; supports pour brûleurs à gaz; charbons pour lampes à arc; soufflets de cheminée; conduits de cheminée; cheminées de lampes; serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; condenseurs à gaz, autres que parties de machines; registres [chauffage]; sachets de stérilisation jetables; appareils de distillation; colonnes de distillation; filtres pour l’eau potable; vases d’expansion pour installations de chauffage central; appareils d’alimentation pour chaudières de chauffage; filtres [parties d’installations domestiques ou industrielles]; filtres pour la climatisation; filtres pour l’eau potable; barres de foyer; garnitures façonnées pour fours; carneaux pour chaudières de chauffage; générateurs de gaz (installations); épurateurs et purificateurs de gaz; accessoires de bains à air chaud; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; supports de fours [mobilier de fours]; enveloppes de lampes; verres de lampes; globes de lampes; abat-jour; supports d’abat-jour; diffuseurs de lumière; mitigeurs pour conduites d’eau; appareils d’épuration d’huile; garnitures de fours en terre réfractaire; fours (garnitures façonnées pour -); robinets pour tuyaux; conduites d’eau pour installations sanitaires; installations de polymérisation; installations d’épuration des eaux d’égout; bouchons de radiateurs; réflecteurs de lampes; accessoires de réglage pour appareils et conduites d’eau ou de gaz; accessoires de réglage et de sécurité pour appareils à eau; accessoires de sécurité pour appareils à eau ou à gaz, et pour conduites d’eau ou de gaz; douilles pour lampes électriques; lampes à souder; armatures métalliques pour fours; vannes de régulation de niveau dans les réservoirs; vannes (thermostatiques -) [parties d’installations de chauffage]; rondelles pour robinets d’eau.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; housses pour véhicules [façonnées]; fusées d’essieux; sacs gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; attelages de remorques pour véhicules; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; moteurs d’entraînement pour véhicules terrestres; arbres pour véhicules terrestres; pneus pour véhicules automobiles; housses de selles pour bicyclettes ou motocycles; housses pour volants de véhicules; masses d’équilibrage pour roues de véhicules; dispositifs anti-éblouissants pour
véhicules; segments de freins pour véhicules; garnitures de freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; châssis de véhicules; châssis d’automobiles; dispositifs antivol pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules
terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; béquilles de bicyclettes; freins pour bicyclettes, cycles; jantes de roues de bicyclettes, cycles; freins pour véhicules; fenêtres pour véhicules; carrosseries de véhicules; véhicules à roues; pneus de véhicules; sièges de véhicules; portes pour véhicules; nécessaires de réparation pour chambres à air; carters pour composants de véhicules terrestres, autres que pour moteurs; avertisseurs pour véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; carrosseries d’automobiles; chaînes d’automobiles; accouplements pour véhicules terrestres; bandes de roulement pour rechapage de pneus; enveloppes de pneus; moteurs pour véhicules terrestres; capots de moteurs de véhicules; capots d’automobiles; moyeux de roues de véhicules; bandages de moyeux de roues; bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs; hélices; essieux pour véhicules; engrenages pour véhicules
terrestres; bandes de roulement pour véhicules [chenilles]; pneus pour roues de véhicules; avertisseurs de recul pour véhicules; rétroviseurs; embrayages pour véhicules
terrestres; essuie-glaces; hélices marines; appareils à gouverner pour navires; pneus sans chambre à air pour bicyclettes, cycles; garde-boue; cales de halage pour bateaux; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; amortisseurs de suspension pour
véhicules; amortisseurs pour automobiles; ressorts amortisseurs pour
véhicules; pare-chocs de véhicules; pare-chocs pour automobiles; barres de torsion pour
véhicules; ressorts de suspension de véhicules; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; turbines pour véhicules terrestres;
Décision sur l’opposition n° B 3 213 533 Page 6 sur 13
Transmissions, pour véhicules terrestres; Réducteurs de vitesse pour véhicules terrestres; Valves pour pneus de véhicules; Pare-brise; Moteurs pour cycles; Béquilles de cycles; Engrenages pour cycles.
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Matières plastiques extrudées pour la fabrication; Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; Tuyaux flexibles non métalliques; Raccords de tuyaux d’air comprimé non métalliques; Raccords non métalliques pour tuyaux flexibles; Matières pour garnitures de freins, semi-ouvrées; Garnitures d’embrayage; Matières plastiques semi-ouvrées; Matériaux de renforcement non métalliques pour tuyaux; Résines (Artificielles -) [produits semi-finis]; Valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; Rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28 : Jeux et jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël.
Classe 35 : Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Location de machines et d’équipements de bureau; Organisation de foires à des fins commerciales ou de publicité; Présentation de produits sur tout moyen de communication, pour la vente au détail; Présentation de produits sur tout moyen de communication, pour la vente au détail; Services d’approvisionnement pour des tiers
[achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Location de matériel publicitaire; Location d’espaces publicitaires; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication.
Classe 37 : Construction de bâtiments; Réparation; Services d’installation; Entretien et réparation d’aéronefs; Traitement antirouille pour véhicules; Nettoyage et réparation de chaudières; Nettoyage de l’intérieur de bâtiments; Nettoyage de bâtiments [intérieur]; Entretien et réparation de brûleurs; Nettoyage de véhicules; Location de machines de nettoyage; Matériel informatique (Installation, entretien et réparation de -); Installation, entretien et réparation de machines; Entretien et réparation de véhicules automobiles; Lavage de véhicules automobiles; Installation, entretien et réparation de machines et d’équipements de bureau; Vernissage; Nettoyage de voitures; Graissage de véhicules; Entretien de véhicules; Polissage de véhicules; Stations-service (Véhicules -) [ravitaillement en carburant et entretien]; Lavage de véhicules.
Classe 38 : Télécommunications; Location d’appareils de télécopie; Location de modems; Location d’équipements de télécommunication; Location de téléphones; Location d’appareils d’envoi de messages; Informations en matière de télécommunications. Classe 41 : Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Publication de textes autres que publicitaires; Numérique
Décision sur opposition n° B 3 213 533 Page 7 sur 13
traitement d’images; informations en matière d’éducation; publication de livres et de revues électroniques en ligne; location de matériel audio.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; location d’ordinateurs; location de logiciels; location de serveurs web; location de logiciels.
Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
Classe 45: Services juridiques; services de sécurité pour la protection de biens et d’individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; location d’alarmes incendie; location d’extincteurs; conseils en sécurité physique.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque de commerce opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 17/01/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 22/03/2025 pour présenter la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 21/03/2025, dans le délai imparti, l’opposant a présenté la preuve de l’usage.
Le 16/08/2024, aux fins de déposer des faits, preuves et arguments supplémentaires et de démontrer, entre autres, le caractère distinctif accru acquis de sa marque antérieure, l’opposant a soumis, notamment, les preuves mentionnées ci-dessous, qui seront également prises en compte pour prouver l’usage. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, toute preuve soumise par l’opposant à tout moment de la procédure avant l’expiration du délai de production de la preuve de l’usage doit être automatiquement prise en compte lors de l’évaluation de la preuve de l’usage. Il s’ensuit que, en l’espèce, les preuves soumises le 16/08/2024 doivent être prises en compte aux fins d’évaluer si la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux et si elle a acquis une renommée.
Étant donné que certaines données commerciales contenues dans les preuves sont confidentielles, la division d’opposition ne décrira les preuves que dans les termes les plus généraux sans divulguer de telles données.
Les preuves à prendre en compte sont, entre autres, les suivantes:
Annexes 1-5: les rapports annuels de l’opposant pour les années 2019 à 2023 (selon l’opposant, les rapports annuels des annexes 3 et 4 n’ont pas pu être téléchargés). Les rapports contiennent des informations concernant, entre autres, l’historique et les activités de la société, les chiffres d’affaires, les rapports d’audit, la liste des participations et les territoires, etc. Le rapport annuel de 2019 contient également des chiffres pour l’année 2018. Les chiffres d’affaires sont impressionnants.
Annexe 6: un extrait non daté relatif à un aperçu de l’historique et du secteur d’activité de l’opposant.
Décision sur opposition n° B 3 213 533 Page 8 sur 13
Annexes 7-27 : nombreuses captures d’écran de sites internet tiers, tels que www.hornbach.de, www.amazon.de, www.amazon.fr, www.amazon.es, y compris le propre site internet de l’opposante www.boschaftermarket.com, avec la date d’impression 19/03/2025, contenant des images et des informations des différents types de produits de l’opposante. La marque de l’opposante est apposée sur les produits, tels que
.
Preuves déposées le 16/08/2024 :
Captures d’écran non datées des produits de l’opposante où la marque antérieure
est apposée, tels que
Décision sur opposition n° B 3 213 533
Page 9 sur 13
Décision sur opposition n° B 3 213 533 Page 10 sur 13
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l'étendue de l’usage de la marque de l’opposant.
Décision sur opposition n° B 3 213 533 Page 11 sur 13
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Les documents déposés par l’opposant ne fournissent pas à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
En l’espèce, l’opposant a produit comme preuves les annexes 1 à 5, consistant en les rapports annuels de la société, l’annexe 6 consistant en un extrait de l’historique de l’opposant, et les annexes 7 à 27, consistant en des captures d’écran de divers sites web tiers, tels que www.amazon.de, www.amazon.fr, www.amazon.es, www.hornbach.de, ainsi que du propre site web de l’opposant www.bosch-home.com. Ces éléments sont destinés à démontrer la présence commerciale des produits et services de l’opposant et l’usage de la marque antérieure sur le marché.
Les rapports annuels (annexes 1 à 5) contiennent des informations sur les activités commerciales globales de l’opposant, y compris des données sur le chiffre d’affaires total, les déclarations des auditeurs, les listes de filiales et de participations, et des informations sur la répartition géographique de ces entités dans divers pays, dont l’Allemagne, la France et l’Espagne. Bien que ces documents soient incontestablement officiels et démontrent que l’opposant est une entreprise active et financièrement prospère, ils n’établissent pas l’étendue de l’usage de la marque antérieure spécifique invoquée dans la présente opposition. Les rapports annuels sont des documents d’entreprise généraux qui reflètent la performance globale d’une société ou d’un groupe de sociétés, et non la performance commerciale d’une marque particulière. Les chiffres inclus, tels que le chiffre d’affaires total et les revenus, se rapportent à l’entreprise dans son ensemble et ne fournissent pas de détails sur les produits ou services dont proviennent ces revenus, sous quelle marque ils ont été commercialisés, ou si ces produits portaient la marque antérieure pendant la période pertinente. En outre, bien que les rapports fassent référence aux filiales et aux territoires d’activité de l’opposant, ces informations ne montrent que l’empreinte commerciale générale de l’entreprise, et non l’usage réel de la marque dans le commerce au sein de l’Union européenne pour les produits et services couverts par l’enregistrement. Par conséquent, bien que ces documents confirment que l’opposant est une entreprise établie, ils ne démontrent pas l’étendue de l’usage de la marque antérieure sur le marché pour les produits et services en cause.
Les annexes 7 à 27 consistent en de nombreuses captures d’écran de plateformes de vente au détail tierces, y compris le propre site web de l’opposant. Ces captures d’écran affichent divers produits portant la marque de l’opposant, accompagnés de brèves descriptions de produits et, dans certains cas, de prix. Bien que de tels éléments puissent servir à
Décision sur opposition n° B 3 213 533 Page 12 sur 13
illustrent que des produits portant la marque ont été proposés à la vente en ligne, leur valeur probante pour établir l’étendue de l’usage est limitée. Ces captures d’écran ne fournissent aucune information sur le volume des ventes réalisées, la fréquence des offres ou le niveau d’exposition des consommateurs. La simple présence d’une page de produit sur un site de commerce électronique ne démontre pas, en soi, que le produit a été effectivement vendu en quantités significatives ou que la marque a bénéficié d’une présence significative sur le marché.
En outre, s’il est noté que la marque antérieure apparaît clairement apposée sur les produits montrés dans les captures d’écran, une telle confirmation visuelle de l’usage ne suffit pas à établir l’étendue de cet usage. L’usage sérieux ne peut être déduit uniquement d’images de produits, car celles-ci ne fournissent pas de contexte sur le succès commercial des produits, la distribution géographique des ventes ou la continuité des efforts de commercialisation. Les preuves ne comprennent aucune indication des chiffres d’affaires liés aux produits affichés, ni de matériel corroborant tel que des données de distribution, des dépenses publicitaires ou des déclarations de détaillants ou de distributeurs qui pourraient étayer une conclusion de présence durable sur le marché.
L’inclusion de captures d’écran provenant de plusieurs domaines nationaux (Allemagne, France, Espagne) montre que les produits de l’opposant ont pu être proposés à la vente dans différentes parties de l’Union européenne. Cependant, ce fait seul ne suffit pas à démontrer l’étendue de l’activité commerciale sous la marque dans ces territoires. Les offres de produits en ligne sont généralement accessibles au-delà des frontières, et sans preuves quantitatives ou contextuelles concernant les ventes ou la part de marché dans ces pays, l’étendue de l’activité commerciale ne peut être établie.
Prises dans leur ensemble, les preuves démontrent un certain niveau d’usage de la marque antérieure, la marque apparaissant sur des produits présentés à la vente à la fois sur des plateformes tierces et sur le propre site web de l’opposant. Cependant, les preuves manquent de détails suffisants pour évaluer l’impact commercial ou l’intensité d’un tel usage. Les rapports annuels fournissent un aperçu général de l’activité de l’entreprise, mais ne lient pas les revenus ou les opérations à la marque spécifique. Les captures d’écran montrent des produits portant la marque, mais sans informations sur la durée, l’échelle ou le succès des ventes, elles ne prouvent pas que l’usage était sérieux au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE.
À la lumière de ce qui précède, bien que les preuves confirment que les produits de l’opposant ont été commercialisés sous la marque antérieure et que la société est commercialement active, elles ne fournissent pas d’informations concrètes ou quantifiables qui permettraient à l’Office de conclure que l’usage de la marque était suffisant en termes d'étendue. En l’absence de données fiables sur l’ampleur des ventes, la fréquence de l’usage ou la portée commerciale des produits et services sous la marque antérieure, la division d’opposition constate que l’opposant n’a pas démontré l’étendue de l’usage requise pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure.
Conclusion
Les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. L'étendue de l’usage n’ayant pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
Décision sur opposition n° B 3 213 533 Page 13 sur 13
Bien que les preuves confirment que l’opposant a fait un certain usage de la marque dans le cadre de son secteur d’activité, elles ne fournissent pas les informations nécessaires pour établir l’étendue de cet usage. Les documents ne sont pas étayés par des données permettant de démontrer le volume ou la fréquence des ventes, la durée de l’activité commerciale sous la marque, ou le degré de pénétration du marché atteint sur le territoire pertinent. En l’absence de tels éléments justificatifs, l’ensemble des preuves reste insuffisant pour déterminer l’étendue commerciale de la marque antérieure. Par conséquent, la division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente. Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Ivo TSENKOV Alexandra KAYHAN Chantal VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Noix ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Céréale ·
- Boisson ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Distinctif ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Vente ·
- Union européenne
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Frais de représentation ·
- Recours ·
- International ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Refroidissement ·
- Enregistrement ·
- Machine ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Dictionnaire ·
- Service
- Classes ·
- Métal précieux ·
- Produit ·
- Service ·
- Achat en ligne ·
- Vente au détail ·
- Récipient ·
- Verre ·
- Marque antérieure ·
- Plastique
- Bicyclette ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Public ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Classes ·
- Produit ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Pertinent ·
- Consommateur
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Video ·
- Service ·
- Fourniture ·
- Divertissement ·
- Ligne ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crème glacée ·
- Marque ·
- Confiserie ·
- Union européenne ·
- Site web ·
- Annulation ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Impression
- Thé ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Consommateur
- For ·
- Marque ·
- Service ·
- Données ·
- Technologie ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.