Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2020, n° R1523/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1523/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 24 avril 2020
Dans l’affaire R 1523/2019-4
Lifeceur Ventures Coöperatief U.a. Hoogoorddreef 15
1101BA Amsterdam
Pays-Bas Demanderesse/requérante représentée par Jacobacci & Partners S.p.A., Corso Emilia 8, 10152 Torino (Italie)
contre
Acondicionamiento Tarrasense Ctra. BV 1274, Km. 0,5
C. de la INNOVACIÓ, 2
08225 Terrassa
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Ponti & Partners, S.L.P, C. Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 901 000 (demande de marque de l’Union européenne no 16 231 912)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), R. Ocquet (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
24/04/2020, R 1523/2019-4, bip (marque fig.)/BIP Barcelona Institute of Packaging (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 janvier 2017, Lifecell Ventures Coöperatief U.a.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative en bleu clair, blanc et jaune
en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les services suivants, tels que modifiés:
Classe 38 — Services de radiodiffusion et de télévision; services de télécommunication; fourniture d’accès à Internet; agences de presse;
Classe 41 — Éducation et formation; organisation et conduite de conférences, de congrès et de séminaires; activités sportives et culturelles; divertissement; services de réservation de billets de divertissement, manifestations sportives et culturelles, y compris services de réservation de billets de théâtre, de salles, de musées et de concerts; publication et édition de produits de l’imprimerie, y compris de revues, livres, journaux, non publicitaires; services de publication électronique; production de films cinématographiques, de programmes radiophoniques et de télévision; services de reporters; services de reportages photographiques, photographie, traduction; aucun des services susmentionnés n’a été lié aux tests psychologiques;
Classe 42 — Services d’analyses et de recherches scientifiques et industriels; services de test pour la certification de la qualité et des normes; services informatiques, à savoir programmation pour ordinateurs, services de protection contre les virus informatiques, conception de systèmes informatiques, création, maintenance et mise à jour de sites web pour des tiers, conception de logiciels informatiques, mise à jour et location de logiciels, fourniture de moteurs de recherche pour l’internet, hébergement de sites web, conseils en matériel informatique, location de matériel informatique; services de conception dans le domaine industriel, autres que travaux d’ingénierie, ordinateurs et architecture; services de dessinateurs d’arts graphiques; authentification des œuvres d’art; aucun des services susmentionnés n’est lié au test psychologique.
2 Le 24 mai 2017, Acondicionamiento Tarrasense (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de la demande de marque pour les services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement
24/04/2020, R 1523/2019-4, bip (marque fig.)/BIP Barcelona Institute of Packaging (fig.)
3
déposée le 11 juillet 2011 et enregistrée le 13 décembre 2011 pour les produits et services suivants:
Classe 16 — Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes;
Imprimés; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés;
Classe 41 — Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyse et de recherche industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Tous les services précités liés au secteur de l’emballage.
4 Le 14 mai 2018, sur requête de la demanderesse déposée le 22 décembre 2017 et dans le délai imparti par l’Office à cet effet, l’opposante a produit les preuves de l’usage suivantes de la marque antérieure:
pièce no 1): Un entretien en espagnol avec le coordinateur général de Bip, Institut de l’institut d’emballage à Barcelone, publié sur le site web d’IDE Informacion del ENASE y Embalaje en mars 2015. Il explique notamment que le Bip Barcelona Packaging, fondé en 2011 et situé à Terrassa, à Terrassa, se propose d’être un centre de référence en ce qui concerne le développement des projets I + D + i, et l’offre de services technologiques et d’entraînement dans le secteur de l’emballage;
Pièce no 2): Un article en espagnol intitulé «Robótica aplicada al sector packaging» de juin 2016 qui introduit les activités de LEITAT, un centre technologique reconnu par le Ministère de la Science et de l’Innovation et le bip, Institut de l’emballage de Barcelone, un centre spécialisé de conception et de développement des projets dans le secteur de l’emballage, où les deux sont impliqués dans l’innovation dans le secteur de l’emballage et ont pour mission de coordonner les projets de & D favorisant le développement des technologies de pointe;
Pièce no 3): Six factures envoyées par l’opposante avec la marque antérieure
apparaissant dans le coin supérieur gauche, comme suit:
a) La facture no 15002126 datée du 12/08/15 et la facture no 15003071 datées de 30/11/15 concernant la proposition no 1503846 relative à la «modification de l’emballage», à destination du client no 430000002518 de Barcelone;
b) La facture no 15002855 datée du 19/11/15 et la facture no 16000253 datées du 09/02/16 concernant la conception des emballages réalisée en
2015, ciblant le client no 430000001055 de Madrid;
24/04/2020, R 1523/2019-4, bip (marque fig.)/BIP Barcelona Institute of Packaging (fig.)
4
c) La facture no 16002715 datée du 10/11/16 et la facture no 16003016 datées du 16/12/16 concernant la conception du système d’emballage, destinée au client no 430000002673 de Barcelone;
Pièce no 4): Trois propositions de projets et des factures correspondantes relatives à la conception d’un emballage, comme suit:
a) Proposition de projet no OF-14-0106 du 01/04/2014 la conception d’un ensemble d’emballages avec la marque antérieure visible sur la page de couverture de la manière suivante:
Le document renvoie à Acondicionamiento Tarrasense (Centre ludique) en tant que fournisseur des services. Le signe figure sur la facture Invoice correspondante no 1401298 du 30/05/14 émise par l’opposante et destinée au client no 430000002232 de Barcelone;
b) Proposition de projet no OF-14-0111 daté du 08/08/2014 aux fins de l’élaboration d’un système de dosage dans colorant avec la marque antérieure visible sur la page de couverture, à savoir:
Le signe figure sur la facture Invoice correspondante no 1401197 du 21/05/14 émise par l’opposante et destinée au client no 430000002218 de Barcelone;
c) Proposition de projet daté du 14/07/2015, pour les services de «réingénierie de l’emballage» avec la marque antérieure visible sur la page de couverture, à savoir:
Le document renvoie à Acondicionamiento Tarrasense (Centre ludique) en tant que fournisseur des services. Le signe figure sur la facture
24/04/2020, R 1523/2019-4, bip (marque fig.)/BIP Barcelona Institute of Packaging (fig.)
5
Invoice correspondante no 15002126 du 12/08/15 et sur la facture no
15003071 du 30/11/15 en ce qui concerne la proposition no 1503846 relative à la nouvelle configuration des emballages, émise par l’opposante et destinée au client no 430000002518 de Barcelone;
Pièce no 5): 14 factures datées de la période allant de 24/02/2012 à
16/12/2016 sur lesquelles le signe apparaît. Les factures, émises par l’opposante, s’adressant à cinq clients établis à Navarre, Madrid et Barcelone, font référence à des services en rapport avec la conception et le développement de conditionnements;
pièce no 6): Des impressions non datées des numéros 6 et 8 du magazine News Packaging — Design, Packaging & Merchandisage ( www.newspackaging.es) et les articles rédigés en espagnol par le directeur général de l’Institut d’emballage du bip Barcelona intitulé: «Les besoins en matière de formation en matière d’emballage et de développement d’emballages semi-rigides».
5 par décision du 11 juin 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les « services d’analyses et de recherches scientifiques et industrielles; services de test pour la certification de la qualité et des normes; services de conception dans le domaine industriel, autres que travaux d’ingénierie, ordinateurs et architecture; services de dessinateurs d’arts graphiques; aucun des services susmentionnés n’est lié à l’examen psychologique» compris dans la classe 42, et n’a pas rejeté la demande pour ces services. La demande a été autorisée pour les autres services contestés et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
L’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé pour le «dessin ou modèle relatif au secteur de l’emballage» compris dans la classe 42. Tous les éléments de preuve datés relèvent de la période pertinente et concernent exclusivement l’Espagne. Les documents produits, à savoir six factures émises par l’opposante, des articles et des projets, fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage; Bien que les factures ne soient pas nombreuses, elles montrent des chiffres de ventes considérables et sont réparties sur une partie considérable de la période pertinente. Bien que la marque antérieure ne figure pas sur les factures émises pour les projets, elle apparaît dans les documents du projet lui-même, et il est clair que le signe a été utilisé pour des services comprenant le design d’un emballage. En ce qui concerne les six factures sur lesquelles la marque antérieure apparaît en haut à gauche, il est clair qu’elle a été utilisée en tant que marque puisque le nom et l’adresse de l’opposante figurent également dans le coin supérieur droit des factures, comme l’entreprise qui propose les services. Les preuves ne démontrent aucun usage en rapport avec les produits compris dans la classe 16, les services compris dans la classe 41, ou d’autres services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée compris dans la classe 42;
24/04/2020, R 1523/2019-4, bip (marque fig.)/BIP Barcelona Institute of Packaging (fig.)
6
Les «services d’analyses et de recherches scientifiques et industrielles; services de test pour la certification de la qualité et des normes; services de conception dans le domaine industriel, autres que travaux d’ingénierie, ordinateurs et architecture; services de dessinateurs d’arts graphiques; aucun des services susmentionnés n’est lié au «test psychologique»» compris dans la classe 42, tandis que les autres services contestés compris dans les classes 38, 41 et 42 ne sont pas similaires.
Les services qui ont été considérés comme similaires sont destinés à des clients professionnels. Le degré d’attention variera de moyen à supérieur;
L’élément commun «bip» n’a aucune signification dans les pays où l’anglais est compris. L’élément «Barcelona Institute of Packaging» du signe contesté présente un faible degré de caractère distinctif en anglais. L’élément figuratif de la marque antérieure, bien que dépourvu de caractère distinctif par rapport aux services de conception d’emballages, accompagne l’élément verbal «bip» codominant la marque antérieure en raison de sa position centrale et de sa taille.
L’élément figuratif du signe contesté consistant en une bulle bleue est distinctif.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément «bip» et diffèrent par leurs autres éléments. Ils sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, compte tenu de la taille beaucoup plus réduite et de la position des éléments verbaux «Barcelona Packaging», qui sont également faibles, le signe antérieur risque d’être prononcé simplement «bip» lorsqu’il est mentionné par les consommateurs. En l’espèce, les signes sont phonétiquement identiques. Du point de vue conceptuel, dans la mesure où l’un des signes ne sera associé à aucune signification, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, mais cette différence n’a que peu d’impact sur la comparaison.
Le caractère distinctif de la marque antérieure réside dans la combinaison de ses éléments constitutifs et est considéré comme étant inférieur à la moyenne. L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du fait que la similitude entre les marques résulte de l’élément «bip», qui codomine l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure et constitue le seul élément verbal de la marque contestée, il existe un risque de confusion pour les services similaires, même si un niveau d’attention élevé est affiché. Pour les services différents, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait prospérer.
6 Le 16 juillet 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, puis déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 11 octobre
24/04/2020, R 1523/2019-4, bip (marque fig.)/BIP Barcelona Institute of Packaging (fig.)
7
2019. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie, d’accueillir la demande dans son intégralité et de condamner l’opposante aux dépens. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
Les éléments de preuve pris en considération par la décision attaquée, à savoir les documents 1) et 3) ne suffisent pas à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour les «dessins ou modèles liés au secteur de l’emballage». L’entretien sous la pièce 1) prouve l’usage d’une dénomination sociale et, finalement, d’une marque verbale. Les six factures présentées au point 3) concernent uniquement trois clients et trois services au total. La division d’opposition a reconnu que tous les autres éléments de preuve n’étaient pas pertinents.
La limitation des services contestés excluant «ingénierie», qui correspond exactement à l’activité de l’opposante selon les factures, n’a pas été reconnue par la décision attaquée;
Les « services de stylisme [esthétique industrielle], autres que travaux d’ingénierie, ordinateurs et architecture; services de dessinateurs d’arts graphiques; aucun des services susmentionnés n’étant lié à un test psychologique, aucun des services susmentionnés ne présente un faible degré de similitude avec les services antérieurs. Les autres services contestés sont différents dans la mesure où ils sont étroitement liés aux «services de programmation pour ordinateurs et services informatiques», qui ont été considérés différents des services antérieurs «conception concernant le secteur de l’emballage».
L’élément commun «bip» est un élément très faiblement distinctif et le caractère distinctif de la marque antérieure découle de la spécification «Barcelona Institute of Packaging», ainsi que de l’élément figuratif qui pourrait ou non être reconnu comme un dessin ou modèle fantaisiste pour un emballage. Les signes présentent un très faible degré de similitude sur le plan visuel.
Compte tenu des différences entre les signes, la présence des trois mêmes lettres «bip» ne suffit pas à conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
7 Le 16 décembre 2019, l’opposante a présenté ses observations en réponse. Ses arguments sont les suivants:
Les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, prouvent un usage sérieux de la marque antérieure. L’utilisation de l’élément verbal «bip
Barcelona Institute of Packaging» dans la pièce 1) est acceptable du fait que les éléments verbaux ont un impact plus fort sur les consommateurs que les éléments figuratifs.
Les services contestés sont similaires.
24/04/2020, R 1523/2019-4, bip (marque fig.)/BIP Barcelona Institute of Packaging (fig.)
8
L’élément commun «bip» n’est pas peu distinctif étant donné qu’il est dépourvu de signification pour le public pertinent, tandis que sa position et sa taille doivent être prises en compte; Les clientèles ont tendance à abréger les marques composées de plusieurs mots afin de la rendre plus facile à prononcer et la marque demandée se compose exclusivement de la syllabe
«bip» de la marque antérieure.
Motifs
Portée du recours
8 Quant à la portée du recours, dans son acte de recours, la demanderesse conteste la décision dans sa totalité. Étant donné qu’un recours ne peut être formé que dans la mesure où la partie est lésée par la décision attaquée (article 67 du
RMUE), le recours est limité aux services demandés compris dans la classe 42, pour lesquels, dans la décision attaquée, la division d’opposition a accueilli l’opposition. Dans la mesure où l’opposition a été rejetée, la décision attaquée est devenue définitive.
9 Il résulte de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, à la suite du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’affaire, tant en droit qu’en fait (08/09/2015, C-62/15 P, Generia/fabriquant, EU:C:2015:568, § 35; 22/03/2007, T-215/03, Vips,
EU:T:2007:93, § 96). Les critères d’application d’un motif relatif de refus ou toute autre disposition invoquée à l’appui des arguments des parties font naturellement partie des questions de droit soumises à l’examen de l’Office, même lorsque cela n’a pas été soulevé par les parties, si la résolution de cette question est nécessaire pour assurer une application correcte du RMUE eu égard aux faits, preuves et observations fournis par les parties (01/02/2005, T-57/03,
Hooligan, EU:T:2005:29, § 21).
10 La chambre de recours doit réexaminer la décision attaquée en ce compris la fiabilité des éléments de preuve produits par l’opposante concernant l’usage de la marque antérieure, que le demandeur conteste ou non, dans le cadre de ce réexamen, l’issue du recours dépend de la question de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l’objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours
(23/09/2003, T-308/01, Kleencare, EU:T:2003:241, § 26).
Dispositions applicables
11 Conformément à l’article 80 et à l’article 82, paragraphe 2, point a), et b) du RDMUE, une partie des dispositions du règlement de la Commission no 2868/95 du 13 décembre 1995 (REMC) concernant les oppositions (règles 15 à 20) continue de s’appliquer en l’espèce, étant donné que l’opposition a été formée et la phase contradictoire de la procédure a débuté avant le 1 octobre 2017. En ce qui concerne les frais dans le cadre de la procédure d’opposition, la règle 94 (7), point d), du REMC s’applique en vertu de l’article 37 et de l’article 39, paragraphe 2, point i), du REMUE. La demande de preuve de l’usage a été
24/04/2020, R 1523/2019-4, bip (marque fig.)/BIP Barcelona Institute of Packaging (fig.)
9
déposée après le 1 octobre 2017, de sorte, à cet égard, que l’article 10 du RDMUE est applicable, voir article 82, paragraphe 2, point d), du RDMUE.
12 Le recours a été formé après le 1 octobre 2017. Dès lors, les dispositions du RDMUE (recours, recours, articles 21 à 48 du RDMUE) s’appliquent, voir article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE. En ce qui concerne les frais exposés aux fins de la procédure de recours, l’article 18 du REMUE s’applique conformément à l’article 37 et à l’article 39, paragraphe 2, point i), du REMUE.
Sur la preuve de l’usage
13 L’article 47, paragraphe 2, du RMUE, dispose que le demandeur d’une MUE peut demander la preuve que la marque de l’Union européenne antérieure sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’ un usage sérieux sur le territoire où elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque contre laquelle l’opposition est formée, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l’Union européenne n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
14 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (07/11/2019, T-380/18, Intas, EU:T:2019:782, § 52).
15 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Dans une telle appréciation, il convient de tenir compte de l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature du produit ou du service, les caractéristiques du marché concerné, et l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (05/03/2020, T-80/19, Decopac, EU:T:2020:81, § 44; 19/12/2012, C-
149/11, Leno Merken, EU:C:2012:816, § 29).
16 Il n’est pas nécessaire que l’ usage soit continu pendant la période pertinente de cinq ans. Il suffit que l’usage ait été fait pendant une partie de la période, sous réserve que cet usage ait été sérieux (16/12/2008, T-86/07, Deitech,
EU:T:2008:577, § 52).
24/04/2020, R 1523/2019-4, bip (marque fig.)/BIP Barcelona Institute of Packaging (fig.)
1
0
17 L’article 10, paragraphe 3, du RDMUE n’indique pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage. Dès lors, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (07/11/2019, T-380/18, Intas, EU:T:2019:782,
§ 62). En vertu de l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des journaux, des publicités, ainsi que des déclarations écrites telles que visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
18 Au cours de la procédure d’opposition, dans le délai imparti par l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE. La période de cinq ans pertinente au cours de laquelle l’opposante devait prouver l’usage sérieux de la marque antérieure s’est produite entre le 9 janvier 2012 et le 8 janvier 2017 inclus.
19 Contrairement à ce qu’a décidé la division d’opposition, la chambre estime que les éléments de preuve fournis par l’opposante (voir paragraphe 4 ci-dessus), pris dans leur ensemble, ne prouvent pas un usage sérieux de la marque antérieure. L’opposante n’a fourni aucune preuve objective en ce qui concerne la nature de l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente, et encore moins la portée de l’usage, ni en Espagne, ni dans aucun des autres États membres de l’Union européenne.
20 L’ usage d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné ( 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL, EU:T:2019:415, § 56;
12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
21 Pour apprécier la valeur probante des pièces versées au dossier, il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. À cet égard, il faut tenir compte, notamment, de l’origine de chaque document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire, ainsi que se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (18/11/2015, T-813/14, Cases for portable computers, EU:T:2015:868, § 26; 15/12/2005, T-262/04, Briquet à
Pierre, EU:T:2005:463, § 78; 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, §
42).
22 A tout titre, il importe qu’elle apprécie d’abord sur le fondement de la crédibilité et de la fiabilité des preuves soumises. Si la chambre de recours éprouve des doutes quant à un ensemble spécifique d’éléments de preuve, ces doutes sont émis sur la totalité des éléments de preuve produits (12/02/2020, R 1784/2019-4,
The Eternity Rose/Eternity, § 22; 26/04/2017, R 19/2016-4, MAICO M, § 33).
24/04/2020, R 1523/2019-4, bip (marque fig.)/BIP Barcelona Institute of Packaging (fig.)
1
1
23 Les éléments de preuve qui ont une incidence sur la marque antérieure et sur lesquels la décision attaquée s’est fondée sont ceux qui ont été énumérés dans les documents 1), 2), 3) et 4); En particulier, les publications des documents 1) et 2) font référence aux éléments verbaux «bip Barcelona Institute of Packaging», tandis que les factures au titre du document 3) et aux propositions de projets dans le document 4) démontrent l’usage de la marque antérieure telle qu’elle est enregistrée.
24 En ce qui concerne les six factures faisant référence à la pièce 3), qui sont logiquement établies par l’opposante elle-même, la marque antérieure figure dans le coin supérieur gauche. En particulier, les factures sous la lettre a), à savoir la facture no 15002126 du 12/08/15 et la facture no 15003071 du 30/11/15 montrent l’usage de la marque antérieure de la façon suivante:
25 Des factures portant les mêmes éléments d’identification apparaissent comme des factures correspondantes à la proposition de projet objet du document 4, point c) et dans le cadre des factures fournies au titre du document 5). Dans ces deux affaires, le logo figurant dans le coin gauche supérieur est , au lieu de la marque antérieure, comme suit:
26 Toutes les autres données d’identification figurant dans les factures, telles que l’opposante, son adresse, le numéro cif, le numéro de client, l’adresse (partielle), le numéro de facture et la date, la description des services et les propositions de
24/04/2020, R 1523/2019-4, bip (marque fig.)/BIP Barcelona Institute of Packaging (fig.)
1
2 projet correspondantes, ainsi que la somme des factures sont complétement identiques.
27 De même, la facture no 15002855 du 19/11/15 et la facture no 16000253 du 09/02/16 ainsi que la facture no 16003016 du 16/12/16, fournie par l’opposante en tant que document 3), aux points b) et c), figurent avec des données
d’identification identiques et le logo placé dans le coin supérieur gauche dans le cadre des factures faisant partie du document 5).
28 Compte tenu du fait que les factures portant le logo prévalent considérablement, voir factures sous pièces 4) et 5), il y a lieu de remettre en cause la crédibilité des preuves produites dans la pièce 3). Les mêmes factures, qui sont, en tant que telles, des documents essentiels qui font l’objet d’un éventuel contrôle administratif et judiciaire, existent dans deux versions différentes placées l’une à côté de l’autre dans le même dossier. À aucun stade de la procédure devant l’Office, l’opposante n’a fourni d’explication à ce sujet. Par conséquent, les factures faisant l’objet du document 3) ne sont pas plausibles, mais elles sont probablement fabriquées aux fins de la présente procédure
(12/02/2020, R 1784/2019-4, The Eternity Rose/Eternity, § 31).
29 Il en va de même pour la facture no 16002715 du 10/11/16 (pièce 3, lettre c), qui renvoie à ce même projet d’facture no 16003016 du 16/12/16 (voir paragraphe
27). Bien qu’un exemplaire dupliqué avec le logo n’ait pas été eu dans le dossier, le fait qu’il fasse référence au même projet suffit à faire aboutir à la même conclusion que pour sa crédibilité.
30 Une autre caractéristique frappante des documents produits est que, considérés dans leur ensemble, ils créent une incertitude pour le prestataire des services définis dans les éléments de preuve versés au dossier; Comme il ressort clairement des documents 1) et du 2), les centres technologiques «LEITAT
Center» et «bip Barcelona Institute of Packaging» sont tous deux associés à l’innovation dans le secteur de l’emballage mais chacun d’entre eux s’orientant vers un ensemble d’objectifs.
31 Alors que toutes les factures faisant référence aux documents 3 et), 4) et 5) proviennent de l’opposante Acondicien Contasense, celle du document 3 inclut une note en droit expliquant que «Barcelone Institute of Packaging» est une marque gérée par «Asociación Acondicionamiento Tarrasense — Centro
Tecnológico LEITAT e Instituto Químico de Sarriá».
32 Par contre, les propositions de projets relevant du document 4 font référence à «
Acondicionamiento Tarrasense (LEITAT — Technological Center)» en tant que prestataire des services correspondants. Une inspection étroite de celle-ci montre que la proposition de projet dans le document 4 (a) indique a) plusieurs participants au projet, sans autre précision quant à leur contribution individuelle, comme suit:
24/04/2020, R 1523/2019-4, bip (marque fig.)/BIP Barcelona Institute of Packaging (fig.)
1
3
33 Le même jour, le projet de document 4, lettre c) fait référence à «BIP-LEITAT» comme responsable du projet contrairement aux factures correspondantes, qui, comme expliqué plus haut, indique «Acondicionamiento Tarrasense (LEITAT —
Technological Center)» comme prestataire de services.
34 Le fait que la marque antérieure n’apparaisse pas sur la page de couverture des projets sous pièce 4) (voir paragraphe 4, quatrième tiret) soulève des doutes supplémentaires quant à leur crédibilité. Cet élément en soi n’est pas un élément qui parle de la fiabilité des éléments de preuve (voir toutefois les observations de la chambre de recours au paragraphe 22), pour autant qu’il existe des raisons claires et logiques avancées par l’opposante. Qui n’a fourni aucune information à cet égard, et n’a pas non plus expliqué la relation entre «LEITAT Technological Center», «bip Barcelona Packaging», l’opposante en tant qu’entité légale et la
marque antérieure .
35 En résumé, la chambre de recours a une raison suffisante de penser que les factures faisant l’objet du document 3 ont été manipulées. La question de savoir si une de ces manipulations a été effectuée pour le compte de l’opposante est dénuée de pertinence; ce qui importe pour la présente procédure, c’est uniquement le fait qu’il ne s’agit pas de preuves fiables permettant de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure. Les informations contradictoires qui figurent dans les projets figurant dans le document 4 suscitent des doutes supplémentaires quant à la fiabilité des éléments de preuve dans leur ensemble.
Néanmoins, la chambre de recours poursuivra l’examen de la preuve de l’usage sans annuler les factures plausibles au point 3).
Appréciation des preuves de l’usage
36 Les six factures produites dans la pièce 3) jouaient un rôle significatif, voire décisif, dans l’appréciation des preuves de l’usage effectuée par la division d’opposition. Compte tenu du fait qu’elles doivent être exclues comme étant peu fiables, l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure ne peut reposer que sur les éléments de preuve sous les pièces 1), 2) et 4). Les documents produits sous les pièces 5 et 6) ne montrent pas la marque antérieure et sont dénués de pertinence aux fins de l’appréciation.
Durée et lieu de l’usage
37 Tous les documents pertinents datent de la période pertinente. L’entretien sous la pièce 1) indique clairement que les activités proposées sous le signe «bip
Barcelona Packaging» ont été menées à Terrassa à Barcelone. Cette publication avec l’article en pièce 2) sont en espagnol ainsi que deux des propositions de
24/04/2020, R 1523/2019-4, bip (marque fig.)/BIP Barcelona Institute of Packaging (fig.)
1
4 projets et les factures correspondantes au point 4). Les propositions de projets s’adressent à trois clients différents placés à Madrid et Barcelone.
Nature de l’usage
38 Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.
39 La marque antérieure est enregistrée en tant que marque figurative . Si l’élément verbal «bip» est un élément important et distinctif de la marque antérieure, les aspects figuratifs ne sont pas simplement décoratifs ou descriptifs.
En raison de leur position et de leur taille, les éléments figuratifs codominent la marque antérieure avec le mot «bip» et contribuent à son caractère distinctif.
40 L’usage d’un signe comme nom commercial, d’entreprise ou de marque peut être considéré comme un usage en tant que marque dès lors que les produits ou les services pertinents sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe
(13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55-56). Compte tenu de ce qui précède, la simple utilisation des éléments verbaux «BIT Barcelona
Institute of Packaging» dans les documents 1 et 2), si elle est déjà compté comme usage en tant que marque, ne démontrent pas un usage de la marque antérieure dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
41 Hormis les factures au titre du document 3), qui ne doivent pas être prises en considération, la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée figure uniquement sur les propositions de projets faisant l’objet du document 4). L’usage de la marque antérieure sur les documents du projet peut suffire à prouver la nature de l’usage, pour autant qu’un lien puisse être établi entre la marque et les services auxquels elle se rapporte. Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus
(voir paragraphes 30 et 33), les propositions de projets en rapport avec les factures portant le logo ne permettent pas à la chambre de recours de faire la distinction entre les services fournis sous la marque antérieure et les services fournis sous le logo susmentionné. Chacune des propositions de projets inclut divers services, tels que la conception d’emballages, l’analyse de différents processus de fabrication et de mise en œuvre, la création de prototypes, la sélection de fournisseurs de matériaux, la prestation de services de consultance, etc.
42 Globalement, aucun des documents présentés sous pièces 1), 2) ou 4) prouvent une position directe sur le marché ou l’utilisation commerciale de la marque antérieure en rapport avec les produits ou services en question ou une quelconque preuve de l’usage de la marque antérieure conformément à sa fonction dans le
24/04/2020, R 1523/2019-4, bip (marque fig.)/BIP Barcelona Institute of Packaging (fig.)
1
5 cadre d’une activité commerciale pour l’un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.
43 En somme, les éléments de preuve versés au dossier ne démontrent pas la nature de l’usage de la marque antérieure, ce qui est, en soi, suffisant pour conclure que l’ usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été prouvé.
Importance de l’usage
44 En ce qui concerne l’importance de l’usage, il convient de déterminer si, compte tenu de la situation du marché dans l’industrie ou le secteur concerné, il peut être déduit des pièces produites que le titulaire a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché concerné. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit concerné sur le marché correspondant (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit,
EU:T:2004:225, § 42; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
45 Outre les factures peu fiables contenues dans la pièce 3), ce que la division d’opposition a pleinement invoqué dans son appréciation, il n’existe aucun autre élément de preuve pouvant servir à prouver l’importance de l’usage de la marque antérieure. Même si les trois propositions de projets relevant du document 4 doivent être prises en considération, elles concernent deux clients situés à Barcelone et l’autre à Madrid, tous étant concentrés dans les mois de avril 2014, août 2014 et juillet 2015, ce qui ne suffit pas à prouver l’importance de l’usage requis.
46 Il n’est pas nécessaire qu’une MUE soit utilisée dans un large territoire pour que l’usage soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques des produits ou services concernés sur le marché correspondant et, plus généralement, de l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la capacité de l’exploitation commerciale de la marque à créer ou à conserver des parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée (07/11/2019, T-380/18,
Intas,EU:T:2019:782, § 80).
47 De même, un usage sérieux n’est pas exclu uniquement parce que tous les usages concernent un nombre identique ou limité de clients; Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l’opposition apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).
48 Même si les services de conception ou les services technologiques concernant le secteur de l’emballage peuvent constituer des services tout à fait spécialisés, rien ne permet d’établir un lien entre les propositions de projets objet du document 4) concernant la marque antérieure telle qu’elle est enregistrée et les factures portant le logo . En ce qui concerne le raisonnement exposé aux paragraphes 30 à
33 et 41 ci-dessus, il n’en demeure pas moins clairement en quoi les services et
24/04/2020, R 1523/2019-4, bip (marque fig.)/BIP Barcelona Institute of Packaging (fig.)
1
6 les parties des montants indiqués dans les factures sont associés à la marque antérieure. Aucun élément de preuve supplémentaire ne comprenant une quelconque indication des chiffres de vente ou de l’importance de l’usage a été fourni par l’opposante.
49 À cet égard, la chambre rappelle et souligne que l’usage sérieux d’une marque doit être démontré par des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné. Or, il manque une telle preuve dans le cas d’espèce.
Conclusion
50 Le recours de la requérante est accueilli. La décision attaquée doit être annulée et l’opposition rejetée pour tous les services contestés visés par le recours.
Coûts
51 L’ opposante (défenderesse) étant la partie perdante au sens de l’ article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les frais de représentation exposés par la demanderesse (requérante) dans la procédure de recours. Dans le cadre de la procédure d’opposition, l’opposante (défenderesse) doit supporter les frais étant donné que le résultat final est que l’opposition est rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Fixation des frais
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, à la règle 94 (7) (d) (ii), du REMC et à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE, la chambre fixe le montant des frais de représentation à payer par l’opposante (défenderesse) à la demanderesse (requérante) aux fins de la procédure de recours à 550 EUR et à la procédure d’opposition, s’élevant à 300 EUR. L’opposante (défenderesse) rembourse à la demanderesse (requérante) la taxe de recours de 720 EUR. Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
24/04/2020, R 1523/2019-4, bip (marque fig.)/BIP Barcelona Institute of Packaging (fig.)
1 7 Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée et rejette l’opposition également pour tous les services contestés qui font l’objet du présent recours;
2. Condamne l’opposante (défenderesse) à supporter les frais des procédures d’opposition et de recours;
3. Fixe le montant des frais à payer par l’opposante (défenderesse) à la demanderesse (requérante) pour les procédures d’opposition et de recours à 1 570 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen R. Ocquet L. Marijnissen
Greffier:
Signé
H.Dijkema
24/04/2020, R 1523/2019-4, bip (marque fig.)/BIP Barcelona Institute of Packaging (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cuivre ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Confusion ·
- Similitude
- Logiciel ·
- Base de données ·
- Informatique ·
- Service ·
- Marque ·
- Web ·
- Gestion ·
- Produit ·
- Classes ·
- Caractère descriptif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Degré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Marque ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Éléments de preuve ·
- Prix unitaire ·
- Arôme ·
- Cigarette ·
- Huile essentielle
- Produit laitier ·
- Emballage ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Plastique ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Sac ·
- Film
- Marque ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Banque de données ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Scientifique ·
- Données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Engrais ·
- Fongicide ·
- Herbicide ·
- Marque ·
- Pesticide ·
- Maladie des plantes ·
- Distinctif ·
- Produit chimique ·
- Insecticide ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Fromage ·
- Chypre ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Certification ·
- Opposition ·
- Service ·
- Vente en gros
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Procuration ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Boisson ·
- Emballage ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Dictionnaire ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Alcool ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Risque
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Usage personnel ·
- Union européenne ·
- Savon ·
- Gel ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.