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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2023, n° 018751048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018751048 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 06/02/2023
SCP BBLM Myriam Angelier 3, Place Félix Baret F-13006 Marseille FRANCE
Demande no: 018751048 Votre référence: 21.25882 Marque:
Type de marque: De forme Demandeur/demanderesse: jean luc Perez 3 avenue georges metaireau F-13600 ceyreste FRANCE
I. Résumé des faits
En date du 23/09/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 32 Bières; Eaux minérales (boissons); Eaux gazeuses; Boissons à base de fruits; Jus de fruits; Sirops pour boissons; Préparations pour faire des boissons sans alcool; Limonades; Nectars de fruits; Sodas; Apéritifs sans alcool.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de forme consistant en l’apparence du produit lui-même ou en son emballage de la même manière qu’il perçoit une marque verbale, une marque figurative ou une marque de forme qui ne présente pas une telle apparence. En effet, alors que le public a l’habitude de percevoir immédiatement ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect du produit lui-même ou de son emballage.
• L’aspect de la marque pour laquelle la protection est demandée ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné. Le consommateur final sera habituellement plus attentif à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage.
• Étant donné que les boissons, à l’instar de tout autre liquide, n’ont pas de forme propre et que leur commercialisation exige un emballage, qui confère sa forme au produit, cet emballage, aux fins de l’examen d’une demande d’enregistrement en tant que marque, doit être assimilé à la forme du produit.
• Le signe se compose de la représentation classique d’une bouteille en verre transparente comportant un goulot long scellé par un bouchon à vis doré. Cette bouteille contient un liquide gazéifié aux tonalités ambrées et présente sur sa partie inférieure une succession de petites indications. A cet égard, les indications présentent sur la partie inférieure de la bouteille ne sont pas de nature à modifier la perception du signe par le public pertinent, à savoir, le grand public, dans la mesure où ces indications à peine visibles ne sont par ailleurs pas totalement lisibles en raison de l’angle de vue de la représentation.
• En ce qui concerne l’élément verbal « L’ELIXIR », mentionné par le déposant dans sa demande d’enregistrement et dont la lisibilité et la perception est compromise, il convient de préciser que ce terme qui désigne une « Boisson aux vertus magiques » (Information extraite du dictionnaire Le Robert le 23/09/2022 à https://dictionnaire.lerobert.com/definition/elixir), est dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il sera perçu par le grand public comme un terme purement laudatif destiné à mettre en lumière les qualités et vertus exceptionnelles d’une boisson.
• Cette forme de bouteille et son contenu liquide seront perçus par le consommateur pertinent comme étant typique des formes des produits pour lesquels une objection a été formulée. Ces formes ne se différencient pas substantiellement de diverses formes communément utilisées dans le commerce pour les produits, mais consistent en de simples variantes. Ces formes ne se différencient pas substantiellement de diverses formes communément utilisées dans le commerce en ce qui concerne les produits pour lesquels une objection a été formulée. Ce fait est étayé par les recherches internet suivantes en date du 23/09/2022 :
o https://www.saveur-biere.com/fr/bouteilles/212-violette-du-mont- blanc.html,
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o https://www.saveur-biere.com/fr/bouteilles/30465-leffe-nectar.html,
o https://www.clicmarket.fr/boissons/1632-12-bouteilles-d-eau-evian- en-verre-12-x-75-l.html,
o https://materiel.hellopro.fr/bouteille-d-eau-minerale-volvic- aromatisee-au-the-menthe50-cl- 422252-3005315-produit.html,
o https://drive.glou-glou.fr/grenoble/eaux-gazeuses/346-badoit-verte- verre-consigne-50cl-3068320112107.html,
o https://www.carrefour.fr/p/eau-gazeuse-aromatisee-pamplemousse- touche-de-citron-vertbadoit-3068320118420,
o https://www.auchan.fr/sirop-monin-sirop-caramel-sans-alcool-pour- cocktails-bouteilleverre/pr-C1206873,
o https://www.le-pressoir.eu/bouteilles-de-33cl/,
o https://www.pourdebon.com/mona-craft-soda-bio-pack-decouverte-de-12-x- 33cl-p29548,
o https://www.dartigny.fr/la-gamme/aperitifs-petillants/laperitif-petillant- agrumes.html .
Le contenu des liens précités a été reproduit au sein de la notification des motifs de refus.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) formulée(s) dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018751048 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
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