Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2021, n° 003131383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131383 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 383
Hydro Building Systems France, 270, rue Leon Joulin, 31100 Toulouse, France (opposante), représentée par Plasseraud IP, Parc Technologique du Canal 9 avenue de l’Europe, 31520 Ramonville, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hangzhou Wintek Building Products Co. Ltd., Room 617, Liuxia Street 125, Xihu District, Hangzhou, Chine (partie requérante), représentée par Lawgical, S.L.P, Calle Nuñez Morgado, Número 5, 28036 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 08/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 383 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 6: Portes en aluminium; Profilés en aluminium; Fenêtres en aluminium; Matériel architectural en métaux communs et leurs alliages; Métaux architecturaux destinés à la construction; Équerres métalliques pour meubles; Crémones métalliques pour fenêtres; Sonnettes de porte, non électriques; Ferme-porte non électriques; Garnitures de portes métalliques; Poignées de portes en métal; Mécanismes d’espagnolettes métalliques; Profilés en aluminium extrudés; Ferrures pour meubles; Boutons de porte en métaux communs.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 256 902 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 256 902 «Achkey» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 6. L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque française no 3 534 762 «ASKEY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 131 383 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 6: Articles de menuiserie métalliques pour portes, portes de garage, portails, fenêtres, verandas, façades et autres éléments de construction; Articles de menuiserie métalliques et notamment profilés, vis, cadres de porte, boulons, pièces de montage et éléments de fixation pour portes, portes de garage, portails, fenêtres, verandas, façades et autres éléments de construction; Panneaux métalliques pour la construction; Grils et barres de grils, de portes et fenêtres; Barrières métalliques; Quincaillerie métallique, non électrique; Blindages, y compris blindages de portes; Volets métalliques et stores d’extérieur métalliques; Dispositifs non électriques pour l’ouverture et la fermeture de portes, fenêtres et volets
Classe 17: Joints métalliques ou en matières plastiques pour la construction et la construction et plus particulièrement les joints de fenêtres, de portes, de verandas et de vitrage
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Portes en aluminium; Profilés en aluminium; Fenêtres en aluminium; Matériel architectural en métaux communs et leurs alliages; Métaux architecturaux destinés à la construction; Équerres métalliques pour meubles; Crémones métalliques pour fenêtres; Sonnettes de porte, non électriques; Ferme-porte non électriques; Garnitures de portes métalliques; Poignées de portes en métal; Mécanismes d’espagnolettes métalliques; Profilés en aluminium extrudés; Ferrures pour meubles; Boutons de porte en métaux communs.
Les produits contestés sont constitués de portes, fenêtres, garnitures et leurs pièces, ainsi que d’autres éléments architecturaux métalliques utilisés dans les bâtiments. En tant que tels, ces produits se chevauchent au moins avec les produits de l’opposante, en particulier les articles de menuiserie métalliques pour portes, portes de garage, portails, fenêtres, verandas, façades et autres éléments de construction, et sont dès lors identiques; Produits de menuiserie métalliques et notamment profilés, vis, cadres de porte, boulons, pièces de montage et éléments de fixation pour portes, portes de garage, portails, fenêtres, verandas, façades et autres éléments de construction.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Achkey
Décision sur l’opposition no B 3 131 383 Page sur 3 5
ASKEY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. Par conséquent, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules est dénuée de pertinence.
La marque antérieure se compose du mot «ASKEY», qui est dépourvu de signification et possède un degré normal de caractère distinctif. Il en va de même pour le signe contesté composé de l’élément verbal «Achkey».
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «A — – KEY» et diffèrent par la deuxième lettre «S» de la marque antérieure et par les deuxième et troisième lettres «ch» du signe contesté. Cela signifie qu’ils partagent la même lettre initiale et que leurs trois dernières lettres sont également les mêmes. Leur longueur et leur rythme sont similaires et les lettres différentes «S»/«ch» se prononcent de manière similaire. Dans l’ensemble, les signes présentent un degré élevé de similitude.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 131 383 Page sur 4 5
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits sont identiques et les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique, l’aspect conceptuel ne jouant aucun rôle. Étant donné que les coïncidences l’emportent clairement sur les différences, les consommateurs seraient amenés à croire que les produits identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier du souvenir imparfait du public pertinent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française no 3 534 762 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Ferenc GAZDA Octavio Monge GONZALVO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 131 383 Page sur 5 5
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Divertir
- Récipient ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Coutellerie ·
- Vaisselle ·
- Risque de confusion ·
- Bébé ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Récipient ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Boisson ·
- Vente au détail ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Produit alimentaire ·
- Grand magasin
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Demande ·
- Délai ·
- Classes ·
- Recours ·
- Allemagne
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Risque ·
- Degré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente au détail ·
- Service ·
- Viande ·
- Plat ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Légume ·
- Correspondance ·
- Ligne ·
- Fruit
- Réservation ·
- Service ·
- Hôtel ·
- Marque antérieure ·
- Restaurant ·
- Logement ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Traiteur
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- For ·
- Thé ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Public ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Sac ·
- Camping ·
- Meubles ·
- Récipient ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Dispositif ·
- Éclairage ·
- Vaisselle
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Élément figuratif ·
- Site web ·
- Service ·
- Crypto-monnaie ·
- Recours ·
- Capture ·
- Sérieux
- Environnement marin ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Recherche scientifique ·
- Drone ·
- Marque ·
- Surveillance ·
- Collecte de données ·
- Classes ·
- Collecte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.