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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2021, n° 003122292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003122292 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 122 292
Pernod Ricard Finland Oy, Fabianinkatu 8, 00130 Helsinki, Finlande (opposante), représentée par Waselius ± Wist, Eteläesplanadi 24 A, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Carnaval Plc, Carnival House 100 Harbour Parade, So15 1st Southampton, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par Guy Holland, Block B, The Crescent Building, Northwood, Santry, D09 C6x8 Dublin (représentant professionnel).
Le 26/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 122 292 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 165 510 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/05/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 165 510 «MARABELLE» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque finlandaise no 224 193 «MARABELLO» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 122 292Page du 2 5
Classe 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; concentrés de fruits et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33 Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; préparations alcooliques pour faire des boissons; genièvre [eau-de-vie]; cocktails de gin.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le gin contesté;Les cocktails de gin sont inclus dans la vaste catégorie des boissons alcooliques (à l’exception des bières)de l’opposante comprise dans la classe 33.Dès lors, ils sont identiques.
Les boissons alcoolisées, à l’exception des bières, figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les préparations alcooliques pour faire des boissons contestées sont similaires aux autres préparations pour faire des boissons de l’opposante comprises dans la classe 32 étant donné qu’elles ont la même nature. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Le niveau d’attention du public est moyen.
c) Les signes
MARABELLO MARABELLE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Finlande.
Décision sur l’opposition no B 3 122 292Page du 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales, respectivement «MARABELLO» (marque antérieure) et «MARABELLE» (marque contestée).Aucun d’eux n’a de signification en finnois. Dès lors, ils sont normalement distinctifs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par huit lettres/sons sur neuf, à savoir leurs huit premières lettres/sons «MARABELL-». Cependant, ils diffèrent par leurs dernières lettres/sons, à savoir «O» dans le cas de la marque antérieure et «E» dans la marque contestée.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance
Décision sur l’opposition no B 3 122 292Page du 4 5
entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17). En l’espèce, les produits couverts par les marques en conflit ont été jugés en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public dont le degré d’attention est censé être moyen.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, étant donné qu’il est dépourvu de signification par rapport aux produits.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique dans la mesure où ils coïncident par leurs huit premières lettres et sons sur neuf et ne diffèrent que par la neuvième lettre/son final de chaque signe. En outre, les signes n’ont pas de signification pour laquelle l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur la présente appréciation.
Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
En raison de la forte similitude visuelle et phonétique et de l’absence d’éléments dominants ou non distinctifs dans les signes, il existe un risque de confusion.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque finlandaise no 224 193 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUÈRE Andrea VALISA Inês RIBEIRO DA CUNHA MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
Décision sur l’opposition no B 3 122 292Page du 5 5
la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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