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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2025, n° 003168148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168148 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 168 148
Amper, S.A., C/Virgilio 2, Edificio 4, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Glezco Iberian IP, C/ Maria de Molina, 37, 1°, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
AmpHerr AG, Vogelsanger Weg 80, 40470 Düsseldorf, Allemagne (demanderesse), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Kaiserswerther Str. 183, 40474 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel). Le 17/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 168 148 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Matériel informatique; dispositifs de mémoire d’ordinateur; programmes d’exploitation d’ordinateurs, enregistrés; périphériques d’ordinateurs;
programmes d’ordinateurs, téléchargeables; programmes d’ordinateurs, enregistrés; applications logicielles d’ordinateurs, téléchargeables;
plateformes logicielles d’ordinateurs, enregistrées ou téléchargeables;
logiciels d’ordinateurs, enregistrés; ordinateurs; dynamomètres. Classe 37: Installation de services publics sur des chantiers de construction; extraction minière; entretien et réparation de véhicules automobiles; reconstruction de moteurs usés ou partiellement détruits; reconstruction de machines usées ou partiellement détruites; entretien de véhicules. Classe 42: Conseils en intelligence artificielle; programmation informatique;
conception de logiciels informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conseils en technologie informatique; services de programmation informatique pour le traitement de données; fourniture de systèmes informatiques virtuels
par l’intermédiaire de l’informatique en nuage; dessin de construction; conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; minage de cryptomonnaies; cryptominage; conception de modèles simulés par ordinateur; conception de prototypes; installation de
logiciels informatiques; recherche mécanique; informatique quantique; logiciels-service [SAAS]; contrôle technique de véhicules; rédaction de code informatique.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 671 488 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
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MOTIFS
Le 18/04/2022, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 671 488 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 9, 37 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 272 718 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Le 16/04/2024, la division d’opposition a rendu une décision qui a abouti à ce que l’opposition soit totalement accueillie et la marque contestée partiellement refusée pour tous les produits et services contestés.
La décision a fait l’objet d’un recours et la Chambre de recours a statué dans l’affaire R 1098/2024-1 le 23/06/2025. La décision de la Chambre a annulé la décision contestée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure.
La Chambre a considéré ce qui suit :
Le terme « amper », qui est le seul élément verbal du signe antérieur, sera facilement reconnu et compris dans toute l’Union européenne, y compris par la partie hispanophone du public.
La valeur « amper » détermine la capacité, la performance ou la compatibilité de ces produits. Par exemple, une batterie fournit de l’énergie électrique, comme l’a montré l’opposant ; l’ampérage de la batterie définit la quantité de courant qu’elle peut délivrer, tandis que les câbles et les fusibles sont évalués en fonction de l’ampérage maximal qu’ils peuvent transporter en toute sécurité. Il en va de même pour les services antérieurs d’installation et de réparation d’équipements électriques et électroniques, y compris les ordinateurs ; l’installation et la maintenance d’équipements d’alarme et de surveillance et la fourniture d’informations et de conseils relatifs à l’installation (classe 37) ; ainsi que les services antérieurs de recherche scientifique et industrielle, d’ingénierie et de planification et de conseil techniques, qui concernent typiquement la conception, le développement ou l’optimisation de systèmes électrotechniques (classe 42). À cet égard, le terme « amper » sera compris comme se référant au contexte technique dans lequel ils sont fournis, en particulier à la planification, à la mesure et au contrôle du courant électrique.
De même, il est raisonnable de croire que les consommateurs reconnaîtront dans le signe antérieur la chaîne de lettres « amp » et, quelle que soit la manière dont le signe dans son ensemble sera reconnu, associeront « amp » immédiatement et sans autre réflexion également à « l’unité de courant électrique ».
Pour cette raison, la comparaison des signes dans la décision contestée, qui est fondée sur l’hypothèse selon laquelle l’élément « amper » est distinctif à un degré inférieur à la moyenne en relation avec les produits et services liés à l’électricité (par exemple, câbles, composants électriques) et à un degré normal pour ceux qui ne sont pas liés (par exemple, services de dessin de construction), n’est pas entièrement exacte.
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En l’espèce, la Chambre de recours estime approprié de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour qu’elle poursuive la procédure conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMCUE, afin qu’une nouvelle décision sur le fond (article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE) soit rendue après avoir dûment examiné la comparaison des signes, la comparaison des produits et services, le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures et l’appréciation globale du risque de confusion. La Chambre de recours souhaite rappeler à la division d’opposition qu’il pourrait être nécessaire de comparer les produits et services demandés également à ceux des marques antérieures pour lesquels le terme «amper» présente un niveau normal de caractère distinctif; de même, elle pourrait également devoir procéder à une appréciation globale du risque de confusion entre la marque de l’Union européenne demandée et les marques de l’Union européenne antérieures, fondée sur les produits et services pour lesquels elle présente un degré intrinsèque normal de caractère distinctif.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 018 272 718 de l’opposant, qui n’est pas soumis à une preuve d’usage.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données et ordinateurs; extincteurs; équipement de télécommunications; équipement télématique; équipement de traitement de données; équipement télégraphique; interphones; circuits imprimés; circuits hybrides; circuits intégrés; appareils à bandes magnétiques; équipement et appareils de recherche de personnes et de signalisation; récepteurs et émetteurs de toutes sortes; alarmes, contacts, conducteurs, interrupteurs, couplages, câbles électriques, électroniques ou optiques ou connecteurs de commutateurs électriques ou ensembles de panneaux et de câbles; régulateurs de puissance; capteurs électriques; conduits d’électricité; tampons [électricité]; amplificateurs électriques; instruments de mesure de l’électricité; enregistreurs électriques; circuits électriques; bornes [électricité]; flux électrique
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compteurs ; contacts électriques ; phonomoteurs électriques ; disjoncteurs électriques ; émetteurs électriques ; commandes électriques ; récepteurs électriques ; accumulateurs électriques ; réacteurs électriques ; interrupteurs électriques ; platines tourne-disques ; convertisseurs électriques ; oscillateurs électriques ; redresseurs électriques ; transformateurs [électricité] ; buzzers électroniques ; distributeurs électriques ; adaptateurs électriques ; appareillage de commutation [électrique] ; câblage électrique ; thermostats électriques ; minuteries électriques ; conducteurs électriques ; câbles électriques ; onduleurs [électricité] ; limiteurs [électricité] ; sonnettes d’appel électriques ; filtres électriques ; couplages électriques ; fils électriques émaillés ; transformateurs électriques réducteurs ; interrupteurs rotatifs (électriques -) ; interrupteurs tactiles [électriques] ; circuits électroniques intégrés ; transformateurs de secteur (électriques -) ; disjoncteurs électriques [interrupteurs] ; bouchons obturateurs électriques ; modules de régulation (électriques -) ; interrupteurs domestiques [électriques] ; câbles électriques isolés ; plaques d’interrupteurs électriques ; panneaux métalliques [électriques] ; câbles métalliques [électriques] ; circuits électriques imprimés ; appareils topographiques [électriques] ; commandes de stores à lamelles [électriques] ; câbles adaptateurs (électriques -) ; actionneurs linéaires [électriques] ; marqueurs pour conducteurs électriques ; instruments de navigation électriques ; instruments de navigation électriques ; appareils de signalisation électriques ; appareils de pesage électriques ; appareils d’essai électriques ; appareils d’essai électriques ; appareils d’essai électriques ; circuits de commande électriques ; testeurs de circuits électriques ; variateurs de lumière [régulateurs], électriques ; variateurs de lumière [régulateurs], électriques ; interrupteurs à poussoir (électriques -) ; câbles électriques de connexion ; ensembles de serrures électroniques ; capteurs de fumée électriques ; batteries pour véhicules électriques ; diviseurs de puissance [électriques] ; minuteries d’interrupteurs électriques ; appareils de commande électriques ; dispositifs de mesure électriques ; dispositifs de mesure électriques ; appareils de régulation électriques ; appareils de régulation électriques ; interrupteurs clignotants électriques ; appareils de télécommunications électriques ; sonnettes d’alarme électriques ; appareils de régulateur de vitesse électroniques ; contrôleurs de terminaux [électriques] ; contrôleurs de processus [électriques] ; appareils électriques de commutation ; condensateurs électriques [pour appareils de télécommunication] ; appareils de contrôle de processus [électriques] ; contrôleurs de niveau
[appareils électriques] ; appareils de télécommande électriques ; stations de recharge pour véhicules électriques ; appareils de sécurité d’accès (électriques -) ; supports d’information [électriques ou électroniques] ; appareils de contrôle de surveillance [électriques] ; appareils de surveillance de sécurité [électriques] ; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité ; électriques et
appareils et instruments de sécurité électroniques ; appareils de stockage d’informations [électriques ou électroniques] ; appareillages de commande électroniques [ECG] pour lampes et luminaires à LED ; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance la fonction et l’état d’autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques ; circuits électroniques ; compteurs électroniques ;
métronomes électroniques ; amplificateurs électroniques ; décodeurs électroniques ;
dynamomètres électroniques ; photomètres électroniques ; contrôleurs électroniques ; scanners électroniques ; composants électroniques ; numériseurs électroniques ; transformateurs électroniques ; buzzers électroniques ; relais électriques ;
semi-conducteurs électroniques ; traceurs électroniques ; puces électroniques ; tubes électroniques ; câbles électroniques ; tuners électroniques ; régulateurs électroniques ; capteurs électroniques ; connecteurs électroniques ; inductances électroniques ; circuits électroniques intégrés ; circuits électroniques imprimés ; composants optoélectroniques ; panneaux d’affichage numériques électroniques ; numériques
contrôleurs électroniques ; circuits électroniques passifs ; appareils de chronométrage électroniques ; circuits logiques électroniques ; carnets électroniques ; appareils topographiques [électroniques] ; horaires (électroniques -) ; agendas électroniques ;
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composeurs téléphoniques électroniques; dispositifs antivol électroniques; appareils de navigation (électroniques); systèmes de commande électroniques; télémètres électroniques; supports de données électroniques; connecteurs pour circuits électroniques;
composants électroniques pour ordinateurs; appareils audio électroniques; appareils de commande électriques; chercheurs de cibles [électroniques]; systèmes de verrouillage électroniques; transformateurs de puissance électroniques; appareils de télécommunications électroniques; appareils de surveillance électroniques;
systèmes de navigation électroniques; instruments de commande électroniques;
capteurs de pression électroniques; panneaux d’affichage électroniques; cartes de circuits électroniques; relais miniatures électroniques; sonnettes d’avertissement électroniques; appareils de régulation de vitesse électroniques; loch [électroniques]; appareils de codage électroniques; appareils de commande de processus [électroniques]; circuits [électriques ou électroniques]; suiveurs de cibles [électroniques]; inverseurs de fréquence
[électroniques]; systèmes d’entrée électroniques; capteurs de mesure électroniques; analyseurs de couleur électroniques; composants électriques et électroniques; contrôleurs de puissance électroniques; modules de charge électroniques;
avertisseurs électroniques; microscopes électroniques à transmission; supports de stockage électroniques; circulateurs [composants électriques ou électroniques];
interrupteurs électroniques tactiles; composants électroniques utilisés dans les machines; appareils de télécommande électriques; appareils de régulation de vitesse électroniques; serrures électroniques à carte; panneaux électroniques pour l’affichage de messages; systèmes de positionnement global électroniques; puces de silicium [composants électroniques]; systèmes de commande électroniques pour machines; modules de commande (électriques ou électroniques); équipement de traitement électronique de données; appareils de contrôle du trafic [électroniques]; appareils et instruments de suivi électroniques; porteurs de données programmées
circuits électroniques; instruments de commande de synchronisation électroniques; supports d’information [électriques ou électroniques]; appareils de guidage du trafic [électroniques];
terminaux de paiement électroniques; appareils de régulation de vitesse électroniques; vannes (commandes électroniques pour le fonctionnement automatique de -); appareils de surveillance de cibles [électroniques]; appareils de commande de processus
[électroniques]; dispositifs d’imagerie électroniques; appareils de traitement de paiements électroniques; interrupteurs électroniques sensibles au mouvement; filtres audio électroniques; télécommandes pour appareils électroniques mobiles; capteurs de commande électroniques pour moteurs; capteurs électroniques pour la mesure du rayonnement solaire; circuits de commande électroniques pour ventilateurs électriques; circuits de commande électroniques pour radiateurs électriques; porte-clés électroniques étant des appareils de télécommande; systèmes de sécurité électroniques pour réseaux domestiques; équipement d’effets musicaux électriques et électroniques; dispositifs d’alarme personnels électroniques; appareils électroniques pour la télécommande de signaux; composants électroniques pour cartes à circuits intégrés; terminaux électroniques pour la perception des péages autoroutiers; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; appareils et instruments de navigation et de positionnement électroniques; thermomètres électroniques, autres qu’à usage médical; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour bâtiments; instruments de surveillance électroniques, autres qu’à usage médical; appareils et instruments d’instruction et d’enseignement électroniques; appareils et instruments de sécurité électriques et électroniques; systèmes d’affichage électroniques pour conducteurs de véhicules; systèmes électroniques embarqués pour le freinage automatique; appareils de stockage d’informations [électriques ou électroniques]; enregistreurs électroniques de fréquence cardiaque [autres qu’à usage médical]; appareils électroniques portables et numériques; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour portes à verrouillage mutuel; dispositifs de communication électroniques numériques portables; systèmes intégrés d’alerte de danger électroniques pour
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automobiles; appareils électroniques pour tester la stérilité d’équipements médicaux; matériel informatique pour systèmes électroniques d’aide à la conduite; systèmes électroniques embarqués dans des véhicules terrestres pour l’aide au stationnement; enregistreurs électroniques de température, autres qu’à usage médical; moniteurs électroniques de température, autres qu’à usage médical; appareils de test électroniques pour les télécommunications; dispositifs électroniques numériques portables capables de fournir un accès à l’internet; matériel informatique pour le traitement de paiements électroniques vers et depuis des tiers; systèmes électroniques intégrés d’évitement de dangers et de collisions pour automobiles; systèmes électroniques intégrés d’aide à la conduite pour véhicules terrestres; unités d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique; systèmes électroniques embarqués pour l’aide à la conduite; systèmes électroniques embarqués pour l’aide au maintien ou au changement de voie lors de la conduite; dispositifs électroniques utilisés pour localiser des articles perdus employant le système de positionnement global ou les réseaux de communication cellulaire; livres électroniques (appareils électroniques); répertoires électriques ou électroniques (appareils électroniques ou électriques); cartes de circuits imprimés électroniques; radiateurs électroniques pour composants électroniques; appareils électroniques pour tester des instruments électroniques; télécommandes électroniques pour contrôler des produits électroniques; appareils de test électroniques pour vérifier des dispositifs électroniques; amortisseurs de vibrations électroniques pour équipements audio électroniques; pilotes logiciels de dispositifs électroniques permettant au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux; télécommandes sans fil électroniques pour dispositifs électroniques portables et ordinateurs; modules matériels informatiques électroniques pour utilisation dans des dispositifs électroniques utilisant l’internet des objets [IoT]; contrôleurs sans fil électroniques pour surveiller et contrôler à distance la fonction et l’état d’autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques.
Classe 37: Assemblage de produits électriques, électroniques et de télécommunications; services de construction; installation et réparation d’installations, d’articles et d’appareils électriques, électroniques (y compris les ordinateurs), informatiques, cybernétiques et téléphoniques; installation, entretien et maintenance d’équipements et d’appareils d’alarme et de surveillance, d’ordinateurs, de réseaux informatiques, d’appareils téléphoniques, de radios et de téléphones; fourniture d’informations et de conseils relatifs à l’installation, à l’entretien et à la réparation d’équipements électriques, électroniques et informatiques.
Classe 42: Recherche scientifique et industrielle; programmation informatique; conseils techniques et services de consultation dans le domaine des télécommunications civiles et militaires et de la sécurité; services d’ingénierie; installation de logiciels (insertion de programmes informatiques); conception de logiciels informatiques; dessin de construction; planification technique; services d’ingénierie.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Accumulateurs électriques; adaptateurs électriques; amplificateurs pour servomoteurs; batteries à anode; batteries haute tension; anodes; batteries pour cigarettes électroniques; batteries électriques; batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques pour véhicules; bacs à batteries; bacs à accumulateurs; câbles électriques; chargeurs pour accumulateurs électriques; collecteurs électriques; matériel informatique; dispositifs de mémoire d’ordinateur; ordinateurs
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programmes d’exploitation enregistrés; dispositifs périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateur téléchargeables; programmes d’ordinateur enregistrés; applications logicielles téléchargeables; plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels enregistrés; ordinateurs; condensateurs [capacités]; capacités; contrôleurs pour servomoteurs; convertisseurs électriques; tableaux de distribution [électricité]; boîtes de distribution
[électricité]; consoles de distribution [électricité]; dynamomètres.
Classe 37 : Services d’électriciens; installation de services publics sur des chantiers de construction; extraction minière; entretien et réparation de véhicules automobiles; reconstruction de moteurs usés ou partiellement détruits; reconstruction de machines usées ou partiellement détruites; réparation de lignes électriques; recharge de batteries de véhicules; entretien de véhicules.
Classe 42 : Conseils en intelligence artificielle; programmation informatique; conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conseils en technologie informatique; services de programmation informatique pour le traitement de données; fourniture de systèmes informatiques virtuels par l’intermédiaire de l’informatique en nuage; dessin de construction; conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; minage de cryptomonnaies; cryptominage; conception de modèles simulés par ordinateur; conception de prototypes; ingénierie; design industriel; installation de logiciels; recherche mécanique; informatique quantique; recherche scientifique et technologique relative à la cartographie de brevets; services de laboratoires scientifiques; recherche scientifique; fourniture d’informations, de conseils et de services de consultation scientifiques relatifs à la compensation carbone; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; logiciel en tant que service [SAAS]; contrôle technique de véhicules; rédaction de code informatique.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et des services, la requérante fait valoir que les marchés de l’opposante et de la requérante sont clairement différents et se réfère aux activités commerciales des parties. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou les services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou des services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la marque antérieure n’étant pas soumise à l’exigence d’usage et la preuve d’usage de cette marque antérieure n’ayant pas été demandée par la requérante. Par conséquent, la comparaison des produits et des services doit être effectuée sur la base des produits et des services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et des services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés de la classe 9
Accumulateurs électriques; adaptateurs électriques; câbles électriques; convertisseurs électriques figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les accumulateurs électriques pour véhicules contestés sont inclus dans la catégorie générale des accumulateurs électriques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les amplificateurs pour servomoteurs contestés chevauchent les amplificateurs électriques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les anodes contestées; les collecteurs électriques; les tableaux de distribution [électricité]; les boîtes de distribution [électricité]; les consoles de distribution [électricité] sont inclus dans la catégorie générale des composants électroniques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le matériel informatique contesté; les dispositifs de mémoire d’ordinateur; les dispositifs périphériques d’ordinateur; les ordinateurs sont inclus dans, ou chevauchent, l’équipement de traitement de données de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les programmes d’ordinateur téléchargeables contestés; les programmes d’ordinateur enregistrés; les applications logicielles téléchargeables; les logiciels enregistrés incluent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent, les pilotes logiciels de dispositifs électroniques de l’opposant qui permettent au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les condensateurs [capacitors] contestés; les condensateurs chevauchent les condensateurs électriques [pour appareils de télécommunication] de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les contrôleurs pour servomoteurs contestés sont inclus dans la catégorie générale des commandes électriques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les dynamomètres contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de mesure de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les programmes d’exploitation informatique enregistrés contestés; les plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables sont au moins similaires aux pilotes logiciels de dispositifs électroniques de l’opposant qui permettent au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux car ils coïncident au moins en ce qui concerne leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les bacs d’accumulateurs contestés; les batteries à anode; les batteries haute tension; les batteries pour cigarettes électroniques; les batteries électriques; les batteries électriques pour véhicules; les bacs de batteries; les chargeurs pour accumulateurs électriques sont au moins similaires aux accumulateurs électriques de l’opposant car ils coïncident au moins en ce qui concerne leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
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Services contestés de la classe 37
Les services contestés d’électriciens; réparation de lignes électriques chevauchent l’installation et la réparation d’équipements électriques, électroniques (y compris les ordinateurs) de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’installation contestée de services publics sur des chantiers de construction est au moins similaire aux services de construction de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de prestataires et de public pertinent et peuvent également partager les canaux de distribution.
L’entretien et la réparation de véhicules automobiles contestés; reconstruction de moteurs usés ou partiellement détruits; reconstruction de machines usées ou partiellement détruites; chargement de batteries de véhicules; entretien de véhicules sont des services qui incluent et impliquent le fonctionnement d’équipements et d’installations électriques et électroniques, tels que les moteurs électriques dans les véhicules. Ces services sont au moins similaires à l’installation et la réparation d’équipements électriques, électroniques (y compris les ordinateurs) de l’opposant car ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises et par les mêmes canaux de distribution, par exemple par des électriciens qualifiés, et peuvent également coïncider en termes de public pertinent.
L’extraction minière contestée est similaire à un faible degré aux services d’ingénierie de l’opposant de la classe 42 car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataires.
Services contestés de la classe 42
Dessin de construction; ingénierie; installation de logiciels informatiques; recherche scientifique sont, malgré une formulation légèrement différente, contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
La programmation informatique contestée; conception de logiciels informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conseil en technologie informatique; services de programmation informatique pour le traitement de données; conception de modèles simulés par ordinateur; informatique quantique; écriture de code informatique sont inclus dans la vaste catégorie des services d’ingénierie de l’opposant, qui comprennent l’ingénierie logicielle. Par conséquent, ils sont identiques.
La recherche mécanique contestée; recherche scientifique et technologique relative à la cartographie de brevets; services de laboratoires scientifiques; fourniture d’informations, de conseils et de services de consultation scientifiques relatifs à la compensation carbone; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers incluent, ou chevauchent, la recherche scientifique et industrielle de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le conseil en intelligence artificielle contesté; fourniture de systèmes informatiques virtuels via le cloud computing; conseil en conception et développement de matériel informatique; minage de cryptomonnaies; cryptominage; conception de prototypes; design industriel; logiciels-service [SaaS]; contrôle technique de véhicules sont au moins similaires à un faible degré aux services d’ingénierie de l’opposant, qui comprennent des services d’ingénierie dans de multiples domaines, parmi lesquels l’ingénierie logicielle et l’ingénierie industrielle. Ces services coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataires.
b) Public pertinent — degré d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la requérante, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public (par exemple, les périphériques informatiques) et une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques (par exemple, les amplificateurs pour servomoteurs). Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions d’achat des produits et services.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée. Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments coïncidents sont descriptifs, laudatifs ou autrement faibles est effectuée afin d’évaluer dans quelle mesure ces éléments coïncidents ont une capacité plus ou moins grande à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que
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le public peut être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui ne concernent que des éléments non distinctifs.
Dans la décision de l’affaire R 1098/2024-1, la Chambre de recours a déclaré:
Le terme «amper», qui est le seul élément verbal du signe antérieur, sera facilement reconnu et compris dans toute l’Union européenne, y compris par la partie hispanophone du public, comme désignant «l’unité de courant électrique» en raison de son utilisation normalisée au niveau international et de sa proximité linguistique avec les termes correspondants en espagnol (amperio) ainsi que dans diverses langues de l’UE (voir, anglais: ampere; français: ampère; allemand: Ampere; italien: ampere; portugais: ampere; néerlandais: ampère; danois: ampere; suédois: ampere; polonais: amper; tchèque: ampér; slovaque: ampér; hongrois: amper; roumain: amper; letton: ampērs; lituanien: amperas; estonien: amper; finnois: ampeeri; grec: αμπέρ; bulgare: ампер).
En conséquence, la Chambre de recours a affirmé que:
«le terme «amper» présente un caractère distinctif, au mieux, faible pour certains des produits de la classe 9 liés à l’électricité. La valeur «amper» détermine la capacité, la performance ou la compatibilité de ces produits. Par exemple, une batterie fournit de l’énergie électrique, comme l’a montré l’opposant; l’ampérage de la batterie définit la quantité de courant qu’elle peut délivrer, tandis que les câbles et les fusibles sont évalués en fonction de l’ampérage maximal qu’ils peuvent transporter en toute sécurité. Il en va de même pour l’installation et la réparation antérieures d’équipements électriques et électroniques, y compris les ordinateurs; l’installation et la maintenance d’équipements d’alarme et de surveillance et la fourniture d’informations et de conseils relatifs à l’installation (classe 37); ainsi que la recherche scientifique et industrielle antérieure, les services d’ingénierie et la planification et le conseil techniques, qui concernent typiquement la conception, le développement ou l’optimisation de systèmes électrotechniques (classe 42). À cet égard, le terme «amper» sera compris comme se référant au contexte technique dans lequel ils sont fournis, en particulier à la planification, à la mesure et au contrôle du courant électrique. En revanche, «amper» présente un caractère distinctif normal pour le reste des produits et services non liés à l’électricité, par exemple les logiciels, le matériel informatique, les supports de données magnétiques et les extincteurs antérieurs (classe 9); l’assemblage antérieur de produits de télécommunications, les services généraux de construction, et l’installation, la maintenance et la réparation d’ordinateurs, de réseaux et de dispositifs de télécommunication (classe 37) ainsi que la programmation informatique antérieure, l’installation de logiciels, la conception de logiciels, le dessin de construction, les conseils techniques et le conseil dans le domaine des télécommunications civiles et militaires et de la sécurité (classe 42) pour lesquels la notion de courant électrique ne crée aucune association».
Compte tenu de tout ce qui précède, le terme «amper» de la marque antérieure présente un caractère distinctif, au mieux, faible pour les produits et services pertinents suivants des classes 9, 37 et 42 qui sont ou pourraient être, de l’avis de la division d’opposition, liés à l’électricité et, par conséquent, la notion de courant électrique crée une association:
Classe 9: Accumulateurs électriques; adaptateurs électriques; câbles électriques; convertisseurs électriques; amplificateurs électriques; composants électroniques; condensateurs électriques [pour
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appareils de télécommunication]; commandes électriques; appareils et instruments de mesure (y compris les dispositifs de mesure du courant électrique).
Classe 37: Installation et réparation d’appareils électriques, électroniques (y compris les ordinateurs).
Classe 42: Services d’ingénierie; recherche scientifique et industrielle.
Au contraire, le terme 'amper’ est considéré comme distinctif pour les produits et services pertinents restants suivants:
Classe 9: Équipements de traitement de données; pilotes logiciels de dispositifs électroniques permettant aux matériels informatiques et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux.
Classe 37: Services de construction.
Classe 42: Élaboration de plans de construction; installation de logiciels informatiques.
La lettre stylisée 'A’ de la marque antérieure sera très probablement perçue, dans le contexte du signe, comme faisant référence à la lettre initiale de l’élément verbal qui la suit, à savoir 'amper'. En termes de signification et de caractère distinctif, elle ne sera pas perçue par le public pertinent indépendamment de cet élément verbal et, par conséquent, elle aura le même degré de caractère distinctif que le terme susmentionné, selon les produits spécifiques détaillés ci-dessus. En outre, étant donné qu’elle sera identifiée comme la lettre initiale de l’élément verbal 'amper', contrairement aux arguments du demandeur, c’est sur ce dernier terme que les consommateurs se concentreront, malgré le fait que la marque antérieure ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments (17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.) / mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig.) et al., § 22).
Bien que les consommateurs moyens perçoivent normalement une marque dans son ensemble et ne procèdent pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, ils le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
À cet égard, il est noté que la Chambre de recours a également déclaré dans la décision R 1098/2024-1 que «de même, il est raisonnable de croire que les consommateurs reconnaîtront la chaîne de lettres 'amp’ et associeront 'amp’ immédiatement et sans autre réflexion également à 'l’unité de courant électrique'».
Par conséquent, compte tenu également de la stylisation du signe contesté, il convient de conclure que la chaîne de lettres 'amp’ dans le signe contesté sera perçue indépendamment comme faisant référence à 'l’unité de courant électrique’ par l’ensemble du public pertinent.
Compte tenu de ce qui précède, la chaîne de lettres 'amp’ est distinctive, au mieux, à un faible degré pour les produits et services pertinents suivants des classes 9, 37 et 42 qui pourraient être liés à l’électricité et pour lesquels la notion de courant électrique crée une association:
Classe 9: Accumulateurs électriques; adaptateurs électriques; amplificateurs pour servomoteurs; piles à anode; piles haute tension; anodes; piles pour cigarettes électroniques; piles électriques; piles électriques, pour
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véhicules; accumulateurs électriques pour véhicules; bacs d’accumulateurs; bacs d’accumulateurs; câbles électriques; chargeurs pour accumulateurs électriques; collecteurs électriques; condensateurs [capacités]; capacités; contrôleurs pour servomoteurs; convertisseurs électriques; tableaux de distribution [électricité]; boîtes de distribution [électricité]; consoles de distribution [électricité].
Classe 37: Services d’électriciens; réparation de lignes électriques; recharge de batteries de véhicules.
Classe 42: Ingénierie; design industriel; recherche scientifique et technologique relative à la cartographie de brevets; services de laboratoires scientifiques; recherche scientifique; fourniture d’informations, de conseils et de services de consultation scientifiques relatifs à la compensation carbone; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.
D’autre part, la chaîne de lettres « amp » du signe contesté est distinctive pour les produits et services contestés restants, à savoir:
Classe 9: Matériel informatique; dispositifs de mémoire informatique; programmes d’exploitation informatique, enregistrés; dispositifs périphériques d’ordinateur; programmes informatiques téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; applications logicielles téléchargeables; plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables; logiciels enregistrés; ordinateurs; dynamomètres.
Classe 37: Installation de services publics sur des chantiers de construction; extraction minière; entretien et réparation de véhicules automobiles; reconstruction de moteurs usés ou partiellement détruits; reconstruction de machines usées ou partiellement détruites; entretien de véhicules.
Classe 42: Conseils en intelligence artificielle; programmation informatique; conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conseils en technologie informatique; services de programmation informatique pour le traitement de données; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; dessin de construction; conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; minage de cryptomonnaies; cryptominage; conception de modèles simulés par ordinateur; conception de prototypes; installation de logiciels; recherche mécanique; informatique quantique; logiciel en tant que service [SAAS]; contrôle technique de véhicules; rédaction de code informatique.
Quant à l’élément restant du signe contesté « Herr », pour une partie du public pertinent, telle que la partie germanophone du public, la séquence de lettres « herr » peut, comme le revendique à juste titre le demandeur, être perçue comme faisant référence à « mon seigneur ». Cependant, elle n’a pas de signification claire du point de vue d’une autre partie du public pertinent, par exemple, la partie hispanophone du public. En tout état de cause, elle est distinctive car elle ne se rapporte pas aux produits et services en cause. En outre, pour la partie hispanophone du public, les signes sont phonétiquement identiques, par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison sur la partie hispanophone du public car il s’agit du scénario le plus favorable pour l’opposant.
La stylisation des signes est très légère et ne détournera pas l’attention du consommateur des éléments verbaux eux-mêmes.
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Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « amp*er* », bien que dans le signe contesté ces lettres soient réparties entre deux termes indépendants, tandis que dans la marque antérieure elles forment un seul élément. Tant « amper » de la marque antérieure que « amp » du signe contesté ont, pour une partie des produits et services, au mieux, un faible degré de caractère distinctif. Ils diffèrent par les lettres supplémentaires « ***H**r » du signe contesté et par la lettre stylisée « A » de la marque antérieure. Ils diffèrent également par leurs stylisations respectives.
Compte tenu du degré de caractère distinctif, de la position et de l’impact des différents éléments composant les signes en cause, les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’élément « amper » de la marque antérieure et/ou la chaîne de lettres « amp » du signe contesté présente, au mieux, un faible degré de caractère distinctif.
Pour les produits et services restants pour lesquels les marques sont distinctives à un degré normal, comme mentionné ci-dessus, elles sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans les lettres « amp*er* ». Les lettres supplémentaires « ***H**r » du signe contesté n’ont aucune incidence sur la prononciation du signe, car la lettre « H » n’est pas prononcée par le public pertinent, et le « r » supplémentaire ne créera aucune différence phonétique car il est placé à la fin du terme et précédé d’une lettre « r » supplémentaire. La lettre stylisée « A » de la marque antérieure ne sera pas prononcée car elle sera perçue comme la simple initiale du terme qui suit (17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.) / mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig.) et al. § 25).
Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés à un concept similaire, puisque chacun des signes fait référence à « ampère », comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, en ce qui concerne les produits et services pour lesquels les éléments « amper » et/ou « amp » ont un faible degré de caractère distinctif, les signes sont conceptuellement similaires dans une faible mesure, tandis que pour la partie restante des produits et services pour lesquels ces éléments sont distinctifs, les signes sont au moins similaires dans une mesure moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
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En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Accumulateurs électriques ; adaptateurs électriques ; câbles électriques ; convertisseurs électriques ; amplificateurs électriques ; composants électroniques ; condensateurs électriques [pour appareils de télécommunication] ; commandes électriques ; appareils et instruments de mesure ; pilotes logiciels de dispositifs électroniques permettant aux matériels informatiques et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux.
Classe 37 : Installation et réparation d’appareils électriques, électroniques (y compris les ordinateurs).
Classe 42 : Services d’ingénierie ; recherche scientifique et industrielle.
La marque présente un degré de caractère distinctif normal pour les produits et services pertinents restants pour lesquels elle n’a pas de signification connexe du point de vue du public en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie (au moins) similaires à des degrés divers. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal ou est faible selon les produits et services.
Les signes ne sont visuellement et conceptuellement similaires qu’à un faible degré en ce qui concerne les produits et services pertinents pour lesquels « amper » et/ou « amp » de la marque antérieure et du signe contesté, respectivement, sont, au mieux, faiblement distinctifs. Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires à un degré (au moins) moyen pour les produits et services comparés pour lesquels les signes sont tous deux distinctifs. Les signes sont phonétiquement identiques du point de vue du public en cause.
En ce qui concerne les produits et services pour lesquels les éléments « amper » et « amp » sont distinctifs, et contrairement à l’allégation du demandeur, la division d’opposition estime que les différences entre les signes, qui résident dans deux lettres différentes et leurs stylisations respectives, sont insuffisantes pour compenser leurs similitudes, en particulier du point de vue phonétique. En conséquence, l’existence d’un risque de confusion ne peut être exclue avec certitude, même en tenant compte du niveau d’attention potentiellement plus élevé d’une partie du public pertinent.
Dans ses observations, le demandeur fait valoir qu’il existe de nombreux enregistrements de marques similaires et se réfère à plusieurs enregistrements de marques internationales dans l’Union européenne.
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La division d’opposition constate que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, on ne peut pas présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées. Il s’ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de marques incluant des mots similaires et s’y sont habitués, et que cela a un impact direct sur l’appréciation du risque de confusion en l’espèce. Dans ces circonstances, les allégations du demandeur doivent être écartées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure et pour lesquels les éléments « amp » du signe contesté et l’élément « amper » de la marque antérieure sont distinctifs, à savoir :
Classe 9 : Matériel informatique ; dispositifs de mémoire d’ordinateur ; programmes d’exploitation d’ordinateurs, enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateurs, téléchargeables ; programmes d’ordinateurs, enregistrés ; applications logicielles d’ordinateurs, téléchargeables ; plateformes logicielles d’ordinateurs, enregistrées ou téléchargeables ; logiciels d’ordinateurs, enregistrés ; ordinateurs ; dynamomètres.
Classe 37 : Installation de services publics sur des chantiers de construction ; extraction minière ; entretien et réparation de véhicules automobiles ; reconstruction de moteurs usés ou partiellement détruits ; reconstruction de machines usées ou partiellement détruites ; entretien de véhicules.
Classe 42 : Conseils en intelligence artificielle ; programmation informatique ; conception de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; conseils en technologie informatique ; services de programmation informatique pour le traitement de données ; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage ; dessin de construction ; conseils en conception et développement de matériel informatique ; minage de cryptomonnaies ; cryptominage ; conception de modèles simulés par ordinateur ; conception de prototypes ; installation de logiciels ; recherche mécanique ; informatique quantique ; logiciel en tant que service [SAAS] ; contrôle technique de véhicules ; rédaction de code informatique.
Toutefois, en ce qui concerne les autres produits et services contestés pertinents jugés identiques ou similaires à des degrés divers et pour lesquels « amper » et/ou « amp » de la marque antérieure et du signe contesté respectivement sont, au mieux, de caractère faiblement distinctif, les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur leurs différences.
Selon le CP5, lorsque des marques partagent un élément doté d’un faible degré de distinctivité, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques, tel qu’évalué précédemment dans la comparaison des signes. Cette appréciation tient compte
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compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents. Une coïncidence dans un élément présentant un faible degré de caractère distinctif ne conduira normalement pas à elle seule à un risque de confusion. Toutefois, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments présentent un degré de caractère distinctif inférieur (ou également faible) ou ont un impact visuel insignifiant, ou si l’impression d’ensemble des marques est similaire. Il peut également y avoir un risque de confusion si l’impression d’ensemble des marques est très similaire ou identique.
Dans ce contexte, pour ces produits et services, les signes ne coïncident que dans des éléments qui, que ce soit dans la marque antérieure ou dans le signe contesté, sont, au mieux, faiblement distinctifs, tandis qu’ils diffèrent par l’élément distinctif du signe contesté « Herr ». Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, les similitudes sont insuffisantes pour établir un risque de confusion, y compris un risque d’association.
À titre de complément d’information, il est noté que même si ces produits et services contestés restants pouvaient être comparés à des produits et services de la marque antérieure pour lesquels l’élément « amper » est plus distinctif, le résultat serait le même. En effet, l’élément « amp » du signe contesté conserve, au mieux, un faible degré de caractère distinctif par rapport à ces produits et services contestés. Par conséquent, les similitudes entre les seuls éléments, même si dans la marque antérieure ils seraient distinctifs, ne sont toujours pas suffisantes pour créer un risque de confusion. Les consommateurs accorderont plutôt une plus grande attention à l’élément « Herr » du signe contesté, qui est, en tout état de cause, plus distinctif par rapport à ces produits et services contestés restants en cause. Par conséquent, les similitudes sont insuffisantes pour établir un risque de confusion, y compris un risque d’association.
Il en va de même pour le reste du public pour lequel les signes ne sont pas identiques sur le plan phonétique et/ou pour lequel l’élément « Herr » a une signification. En effet, en raison des éventuelles différences phonétiques et conceptuelles, les signes sont encore moins similaires.
L’opposant a également fondé son opposition sur les droits antérieurs suivants :
enregistrement de marque espagnole n° 2 775 462 pour la marque verbale « AMPER »
Dénomination commerciale n° N0 073 587, « AMPER, S.A. ».
Toutefois, même à supposer que les produits et services en question soient identiques et que les droits antérieurs soient distinctifs, le résultat resterait inchangé. En effet, les similitudes entre les signes restaient limitées à la similitude avec l’élément « amp » qui présente, par rapport aux produits restants, au mieux, un faible degré de caractère distinctif. L’élément restant du signe contesté, « Herr », crée une différence pertinente étant donné qu’il s’agit de l’élément le plus distinctif du signe. En conséquence, l’impression d’ensemble des marques est suffisamment différente pour qu’un consommateur moyen ne soit pas induit en erreur quant à l’origine commerciale des produits ou services. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation de la preuve d’usage ou de la justification correcte de ces droits antérieurs, car cela ne modifierait pas l’issue de la présente décision.
DÉPENS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Katarína KROPÁČKOVÁ Caridad MUÑOZ VALDÉS Erkki MÜNTER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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