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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2026, n° 003210369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003210369 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 210 369
Aeurawheels SAS, Z.A. du Grand Ruage, 59650 Villeneuve d’Ascq, France (opposante), représentée par Cabinet Fidal, Immeuble Crystal, Zac Euralille Romarin, 59777 Euralille, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Renault S.A.S., 122-122 bis, avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt, France (demanderesse) Le 27/04/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 210 369 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 934 056 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/01/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 934 056 « ALOUETTE » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 710 415 « aluett » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La propriété de la marque antérieure La division d’opposition note que la propriété de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit dans le registre correspondant. Par conséquent, la nouvelle titulaire de la marque antérieure, dont le nom est indiqué en haut de la présente décision, remplace la titulaire précédente en tant qu’opposante dans la procédure.
PREUVE DE L’USAGE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Décision sur l’opposition n° B 3 210 369 Page 2 sur 6
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. La demanderesse déclare que l’opposition doit être rejetée parce que l’opposante n’a pas prouvé que la marque qu’elle a invoquée a fait l’objet d’un usage dans une forme n’altérant pas son caractère distinctif et pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Selon la pratique de l’Office, la demande de la preuve de l’usage doit être explicite, sans ambiguïté et sans condition. Cette règle s’explique par le fait que cette demande a d’importantes conséquences sur le plan de la procédure: si l’opposante n’apporte pas la preuve demandée, l’opposition doit être rejetée.
Étant donné que la déclaration de la demanderesse ne constitue pas une demande explicite, sans ambiguïté et sans condition de la preuve de l’usage, elle n’a pas été traitée comme telle et, par conséquent, l’opposante n’avait aucune obligation d’apporter la preuve que sa marque antérieure faisait l’objet d’un usage sérieux.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 12: Véhicules et pièces de véhicules.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Véhicules, appareils de locomotion par terre, automobiles, leurs éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; appuie-tête pour sièges de véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres; boites de vitesses pour véhicules terrestres; capotes de véhicules; capots pour automobiles; capots de moteurs pour véhicules; carrosseries pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; châssis pour automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; coussins d’air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; disques de freins pour véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; enjoliveurs; essuie-glaces; freins de véhicules; jantes de roues de véhicules; marchepieds de véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; pare-brise; pare-chocs pour automobiles; pneus; porte-bagages pour véhicules; portes de véhicules; roues de véhicules; rétroviseurs; sièges de véhicules; vitres de véhicules; volants pour véhicules; housses de véhicules. Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Décision sur l’opposition n° B 3 210 369 Page 3 sur 6
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les véhicules, appareils de locomotion par terre, automobiles contestés sont listés de manière identique, incluent ou se chevauchent avec les véhicules de l’opposante et leurs éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; appuie-tête pour sièges de véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres; boites de vitesses pour véhicules terrestres; capotes de véhicules; capots pour automobiles; capots de moteurs pour véhicules; carrosseries pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; châssis pour automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; coussins d’air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; disques de freins pour véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; enjoliveurs; essuie-glaces; freins de véhicules; jantes de roues de véhicules; marchepieds de véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; pare-brise; pare-chocs pour automobiles; pneus; porte-bagages pour véhicules; portes de véhicules; roues de véhicules; rétroviseurs; sièges de véhicules; vitres de véhicules; volants pour véhicules; housses de véhicules contestés sont inclus ou se chevauchent avec les pièces de véhicules de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur automobile notamment. Compte tenu de leur nature et du fait nottamment que leur prix peut être élevé ou très élevé, le niveau d’attention peut varier de supérieur moyen à élevé. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas, par exemple, une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera un acheteur averti qui tiendra compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les coûts d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/ KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, SWIFT GTi / GTI, EU:T:2012:137, § 39-42).
c) Les signes
aluett ALOUETTE
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition n° B 3 210 369 Page 4 sur 6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Tel qu’argumenté par l’opposante, pour la partie francophone du public, le terme « ALOUETTE » dans lequel consiste la marque contestée a une signification dès lors qu’il désigne un petit oiseau en français. Une telle signification est susceptible d’entraîner une différence conceptuelle entre les signes et d’avoir une incidence sur l’issue de l’opposition. Toutefois, ce mot est dépourvu de signification dans certains territoires, par exemple en Espagne, où chacun des signes sera perçu comme dépourvu de toute signification et sont par ailleurs proches phonétiquement. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Dès lors que les signes seront perçus comme dépourvus de signification par la partie hispanophone du public, ils sont distinctifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de «AL(*)UETT(*)». Toutefois, ils diffèrent au niveau des lettres additionnelles « O » et « E » de la marque contestée soit respectivement sa troisième et sa dernière lettre.
Or, cette différence est minime étant donné que les consommateurs ont tendance à n’accorder que peu d’importance à la partie centrale et finale des marques (01/02/2012, T- 353/09, mtronix, EU:T:2012:40, § 42).
En conséquence, les signes sont très similaires au plan visuel.
Sur le plan phonétique, dès lors que la prononciation des signes ne diffère que très légèrement par la sonorité des lettres additionnelles « O » et « E » de la marque contestée, alors qu’ils coïncident dans celle des lettres « «AL(*)UETT(*)» et également en termes de rythme et d’intonation, ils sont très similaires au plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Néanmoins, dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard des aspects visuel et phonétique de la comparaison, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition n° B 3 210 369 Page 5 sur 6
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En outre, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, les produits sont identiques et ils ciblent le grand public et les professionnels, dont le niveau d’attention est susceptible de varier de supérieur à moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont très similaires aux plans visuel et phonétique et ils ne peuvent être comparés au plan conceptuel de sorte que cet aspect reste neutre. En effet, toutes les lettres composant la marque antérieure sont incluses dans le signe contesté et les différences entre les signes confrontés sont confinées à deux lettres additionnelles placées au milieu et à la fin de la marque contestée, soit dans des positions qui n’attirent pas spécialement l’attention. En outre, ces lettres n’ont que très peu d’impact au plan phonétique. Par conséquent la division d’opposition estime que le consommateur moyen se fiant à l’image imparfaite de la marque antérieure qu’il aura gardé en mémoire pourrait confondre le signe contesté avec celle-ci.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle espagnol. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 710 415 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition n° B 3 210 369 Page 6 sur 6
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Jorge IBOR QUÍLEZ Marine DARTEYRE Loreto URRACA LUCQUE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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