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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 janv. 2021, n° R1472/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1472/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 11 janvier 2021
Dans l’affaire R 1472/2020-5
Silicium España Laboratorios, S.L. Parc Tecnològic i de Serveis l’Alba
C/ Vilafortuny 23, Nave 10
43480 Vila-Seca (Tarragona)
Espagne Titulaire de la MUE / Demanderesse au recours représentée par Garrigues IP, S.L.P., C/Hermosilla 3, 28001 Madrid, Espagne
contre
RXW Group, naamloze vennootschap Kortrijksesteenweg 180 bus 3
9830 Sint-Martens-Latem
Belgique Demanderesse en déchéance / Défenderesse au recours représentée par BAP IP BV – BRANTSANDPATENTS, Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent, Belgique
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 19 308 C (marque de l’Union européenne n° 7 554 157)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), C. Govers (Membre) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 12 février 2009, Monsieur Joan Carles Hierro Pilas, le propriétaire antérieur de Silicium España
Laboratorios, S.L. (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants après une modification présentée le 11 février 2019 lors de la rénovation de la marque:
Classe 3 – Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; dentifrices, à l’exception des produits spécifiques pour le traitement de l’alopécie;
Classe 32 – Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
La titulaire de la MUE a revendiqué les couleurs suivantes:
Vert Pantone 361.
2 La demande a été publiée le 15 juin 2009 et la marque a été enregistrée le
16 juin 2012.
3 Le 17 janvier 2018, RXW Group, naamloze vennootschap (« la demanderesse en déchéance») a déposé une demande en déchéance de la marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 La demande en déchéance était fondée sur les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision rendue le 13 mai 2020 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a partiellement confirmé la demande en déchéance. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 7 554 157
à compter du 17 janvier 2018 pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 3 – Savons; parfumerie, huiles essentielles, dentifrices, à l’exception des produits spécifiques pour le traitement de l’alopécie;
Classe 32 – Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
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La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour les produits restants, à savoir:
Classe 3 – Cosmétiques, à l’exception des produits spécifiques pour le traitement de l’alopécie.
Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit:
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 16 juin 2012. La demande en déchéance a été déposée le 17 janvier 2018. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 17 janvier 2013 au 16 janvier 2018 inclus, pour les produits contestés énumérés dans le paragraphe 1.
La titulaire de la MUE a présenté la preuve de l’usage le 30 mai 2018. Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
• Annexe 1: Sélection d’annonces sur le SILICIUM G5 publiées dans les numéros suivants du magazine français « Bio Contact »: mai, juin, octobre et novembre 2011; mai, juin et juillet-août 2013;
• Annexe 2: Annonces publiées sur le SILICIUM G5 dans les numéros suivants du magazine espagnol sur la santé et le bien-être «Vivir Mejor»: mai, novembre et décembre 2012; janvier, février, mars, mai, juin, octobre, novembre et décembre 2013; janvier, février, mars, juin, juillet, septembre, novembre et décembre 2014; mars, avril, mai, juin, juillet, août et novembre 2015;
• Annexe 3: Annonces sur le SILICIUM G5 publiées dans les numéros suivants du magazine bimestriel français «Pluriel Nature»: juillet-août- septembre 2013, octobre-décembre 2014, janvier-février 2015, mai-juin 2015 et juillet-août-septembre 2015;
• Annexe 4: Annonce sur le SILICIUM G5 publiée dans le numéro de février 2015 de la publication française «Santé Magazine»;
• Annexe 5: Coupures de presse contenant des annonces publiées au cours des années 2016 et 2017 dans les magazines français: « Ce que le
Docteur ne vous dit pas »: janvier, février, mai 2016; « Pluriel Nature »: mars-avril 2016, mars-avril et mai 2017; « Santé Naturelle »: mars et mai
2016, février 2017; « Oxygène »: février 2017; « Bio Contact »: janvier
2017; « Santé Zen »: janvier 2017 et avril 2017; « BioExpress »: juin
2017; « boutique nature »: mai 2016 et mars 2017 et « Sources Vitales » juin 2017;
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• Annexe 5bis: Coupures de presse contenant des annonces publicitaires publiées au cours des années 2016 et 2017:
a) Dans les numéros des magazines espagnols suivants: « ¡Mira! »: février 2016; « Vivir Mejor »: mars, mai, août, septembre, novembre
2016, janvier , février, mai, juin, août, septembre 2017; « Discovery
Salud »: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet/août, septembre, octobre et novembre 2016, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2017; « Mar e Terra »: mars 2016;
« Ana Rosa Revista »: mars 2016; « Telva »: mars 2016; « Mia »: janvier 2016; « Dime »: mars 2016; « Consejos de tu Farmacéutico » et « Psicología Práctica »: mars 2016; « Diez minutos »; « Fitness » et « Golf Digest »: mars 2016; « Todo Facíl » juin 2016; « Telva
Belleza »: octobre 2016; « Páginas Verdes »: mars 2017; « Bike »: juin 2017 et « Runner’s World »: juin 2017;
b) Sur le web, les réseaux sociaux (Instagram), à la télévision ou la radio: « Indisa », février et mars 2016; « es vivir », février 2016;
« Mibebeyyo », février 2016; « Ana Rosa online notifarma », mars
2016; « Farmanatur », février 2016; « Que radio »; « Diez minutos »
(non daté); « Mesa 2 »: avril 2016; « rostrobene », mars 2016;
« Beauty Planet »; « Decoestilo »; « Katia »; « Bellezayperfumes »; «
Hola.com »; « trucosparaestarguapa »; « el economista.es »;
« vivir.com », juillet 2016;
• Annexe 6: Annonces publiées dans les numéros de décembre 2012, avril 2013, avril 2015 et juillet-août 2015 du magazine français «Bio Info»;
• Annexe 7: Annonces publiées dans les numéros suivants du magazine espagnol «Discovery Salud» (datés par la titulaire de la MUE jusqu’au numéro 169): 2012: novembre (numéro 154) ; 2013: janvier, mars, avril, juin, juillet, septembre et décembre (numéros 156, 158, 159, 161, 162,
163, 166 et 169); 2014: juin et novembre (numéros 172 et 176); 2015: janvier, février, octobre, décembre (numéros 178, 179, 186 et 188);
• Annexe 8: Annonces publiées dans les numéros d’octobre et décembre 2014 du magazine spécialisé espagnol «Mi Herbolario», destiné aux professionnels de la santé;
• Annexe 9: Annonces publiées dans les numéros de juillet-août 2013 et de novembre-décembre 2014 du magazine français «l’écolomag»;
• Annexe 9bis: Annonce publiée dans le numéro de juin du magazine espagnol «dDona», présenté à côté d’un article relatif aux propriétés du silicium organique;
• Annexe 10: Annonces publiées dans les éditions 2013, 2014, 2015 et 2016 de «Boutique Nature», entreprise française spécialisée dans la
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distribution de compléments alimentaires et de cosmétiques naturels et respectueux de l’environnement;
• Annexe 11: Annonces publiées dans les numéros de «carnet d’adresses » 2012 et 2013 et dans le numéro d’automne 2014 de «La Vie Naturelle»;
• Annexe 12: Exemples de dépenses publicitaires sous la forme de factures relatives aux annonces publiées dans les médias suivants:
a) «Discovery Salud»: factures émises par MK3 Ediciones, en date du
1 mars 2014 (édition numéro 169), 1 juin 2014 (édition numéro 172) et
1 novembre 2014 (édition numéro 176), 1 janvier 2015 (édition numéro 178), 1 février 2015 (édition numéro 179), 1 octobre 2015
(édition numéro 186) et 1 décembre 2015 (édition numéro 188);
b) «Pluriel Nature»: factures du 30 septembre 2014 (édition numéro 110), 2 janvier 2015 (édition numéro 111), 30 avril 2015
(édition numéro 113) et 30 juin 2015 (édition numéro 114);
c) «Mi Herbolario»: factures du 30 octobre 2014 (édition numéro 82) et
30 décembre 2014 (édition numéro 83);
d) «Bio Info»: factures émises par Santé Port-Royal datées du 31 mars
2015 et du 30 juin 2015, relatives aux annonces publiées dans les numéros d’avril 2015 et de juillet-août 2015;
e) «Vivir Mejor»: factures émises par Nagrela Editores datées du 20 novembre 2014 et du 11 mars 2015, relatives aux publicités publiées dans les numéros de novembre 2014 et mars et avril 2015;
f) «Ecolomag»: facture datée du 3 novembre 2014 relative à l’annonce publiée dans le numéro de novembre-décembre 2014;
g) «Santé Magazine»: facture émise par Media Marketing en date du
26 novembre 2014, relative à l’annonce publiée dans l’édition de février
2015 (numéro 470) disponible au marché à partir du 2 janvier 2015;
h) «Boutique Nature»: factures datées du 14 janvier 2014 et du 17 février
2015 relatives aux annonces publiées dans les catalogues 2014 et 2015;
i) «La Vie Naturelle»: facture datée du 15 septembre 2014, relative à l’annonce publiée dans le catalogue d’automne 2014;
j) « Signes & Sens »: facture datée du 29 janvier 2014, relative à l’annonce publiée dans le numéro de mars-avril 2014 du magazine et dans les bannières cliquables sur www.signesetsens.com.
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• Annexes 13 et 14: Brochures de produits pour le public francophone portant la marque Silicium sur les couvertures avant et arrière et sur certains produits. Certaines pages mentionnent spécifiquement des produits de soins de la peau Soriaskin et crème de rose sauvage, sérum et élixir. Les brochures ne sont pas datées;
• Annexe 15: Version espagnole des brochures jointes en Annexes 13 et 14 et la version anglaise de ces dernières;
• Annexe 16: Sélection des factures émises par la titulaire de la MUE à un certain nombre de clients situés principalement en France et en Espagne au cours des années 2011 à 2015. Les produits portant la marque de
Silicium sont identifiés dans la colonne Description (Descripción) de chaque facture. Ces produits sont notamment 'Silicium G5 Siliplant', 'Silicium G5 Original’ et 'Silicium G5 Gel';
• Annexe 17: Commandes passées à l’imprimerie Grupo InterPrint au cours de la période pertinente:
a) Commande datée du 20 juin 2012: 40 000 étiquettes du produit
Silicium G5 Siliplan;
b) Commande datée du 20 septembre 2012: 43 000 étiquettes de
Silicium G5 Siliplant et Silicium G5 Original;
c) Commande datée du 12 mars 2013: 55 000 étiquettes de
Silicium G5 Siliplant (30 000) et Silicium G5 Original (25 000);
d) Commande datée du 13 septembre 2013: 30 000 étiquettes de
Silicium G5 et 6 000 de Silicium G5 Gel;
e) Commande datée du 7 novembre 2013: 50 000 étiquettes de
Silicium G5 (Siliplant et Original);
f) Commande datée du 23 avril 2014: 45 000 étiquettes de Silicium G5
(Siliplant et Original);
g) Commande datée du 6 juin 2014: 38 000 étiquettes de
Silicium G5 Siliplant;
h) Commande datée du 30 octobre 2014: 30 000 étiquettes de
Silicium G5 Siliplant;
i) Commande datée du 17 avril 2015: 50 000 étiquettes de Silicium G5
(Siliplant et Original), 2 000 étiquettes de LLRG5 Vet Care et 4 500 étiquettes de Silicium G5 Gel;
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j) Commande datée du 12 juin 2015: 50 000 étiquettes de Silicium G5
(Siliplant et Original) et 5 000 étiquettes de Silicium G5 Gel.
• Annexe 18: Factures émises par l’imprimerie Grupo InterPrint entre les années 2010 et 2015 relatives aux étiquettes identifiant les produits comportant la marque Silicium à savoir, LLRG5 Vet Care, Silicium G5
(Siliplant et Original) et Silicium G5 Gel;
• Annexe 19: Sélection des factures émises par l’imprimerie Ecoprint entre les années 2010 et 2015, relatives aux matériels promotionnels et publicitaires (tels que brochures, dépliants, brochures, vinyles, autocollants, bons de commandes et dépliants), qui concernent et/ou incluent la marque Silicium;
• Annexe 19 bis: Brochure relative au produit de soins de la peau G7 Beauty, lancé en septembre 2017;
• Annexe 20: Publireportages reproduits dans les numéros de juin 2015 des publications sportives « Triatlón » et « Trail Run », faisant référence aux produits Silicium G5 Siliplant et Gel pour la récupération des blessures liées au sport;
• Annexe 21: Fiches de produits (en anglais) contenant des photographies de produits reproduisant la marque Silicium. Toutes ces fiches reproduisent la marque Silicium à l’en-tête et au bas de chaque page;
• Annexe 22: Confirmation de commande émise par la société spécialisée dans l’emballage (ou packaging) Cartonajes Font, S.A. le 30 janvier
2017, relative au produit «bag in box» (sac-en-boîte) pour les boissons fonctionnelles à base de silicium organique portant la MUE contestée. La commande de 500 sac-en-boîtes est complétée avec le design informatique de l’emballage en question et une photographie de celui-ci.
Durée et lieu de l’usage
La grande majorité des documents fournis couvre la période pertinente (entre 2013 et 2017) et montre que les lieux de l’usage sont principalement la France et l’Espagne. Cela peut être déduit notamment des revues françaises et espagnoles dans lesquelles se trouvent les publicités des produits de la titulaire de la MUE, des adresses indiquées dans les factures ainsi que des langues utilisées dans les brochures d’information sur les produits.
Par conséquent, les preuves concernent la période et le territoire pertinents.
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Portée de l’usage
Les documents présentés, notamment les annonces, brochures et factures fournissent à la Division d’Annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Si elles ne sont pas nombreuses, les factures sont réparties sur trois des années entrant dans la période pertinente et font état de montants significatifs. Elles sont, de plus, adressées à des clients résidant dans deux pays distincts de l’Union européenne. En outre, la titulaire de la MUE a démontré avoir effectué de nombreuses et fréquentes campagnes publicitaires tout au long de la période pertinente en France et en Espagne.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Les pièces présentées par la titulaire de la MUE (étiquettes, brochures, publicités, factures) montrent clairement que les produits vendus sont identifiés et proposés sur le marché sous la marque du groupe d’entreprises ou de produits (marque d’entreprise) et que cette dénomination est utilisée de manière publique dans la vie des affaires pour indiquer l’origine commerciale de ces produits.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
En l’espèce, la marque contestée est la marque figurative
.
La marque a été utilisée sous les formes figuratives suivantes:
; ;
, , ou
.
La Division d’Annulation considère que ces variations sont acceptables dans la mesure où elles n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. En effet, d’une part toutes les marques utilisées reproduisent le terme « SILICIUM » ainsi que l’élément figuratif qui sont les éléments dominants de la marque contestée. Cette combinaison formant l’élément dominant et distinctif de la marque par rapport aux autres termes non distinctifs et visuellement secondaires ainsi qu’expliqué ci-dessous et aux couleurs purement décoratives.
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D’autre part, l’absence du terme « Laboratories » ou sa traduction en espagnol n’est pas d’une importance telle qu’elle fasse obstacle à ce que le public pertinent continue à percevoir les produits en cause comme provenant d’une même entreprise. En effet, ce terme est visuellement secondaire dans la marque contestée du fait de sa taille réduite. De plus, il n’est pas distinctif pour les produits en cause dans la mesure où il laisse entendre que ces produits sont élaborés ou contrôlés par des laboratoires, et indique donc leur provenance et une certaine qualité de ces produits. De même, le terme
« ESPAÑA » est également descriptif du lieu de provenance ou de production des produits. En outre, les différentes couleurs utilisées pour reproduire les signes sont insignifiantes et habituelles dans le commerce.
Enfin, il est très courant que des produits soient revêtus non seulement de leur marque individuelle, en l’espèce « G7 Beauty, Rosa Mosqueta ou Soriaskin gel », mais aussi de la marque du groupe d’entreprises ou de
produits (marque d’entreprise) « ».
Dans ce cas, ce n’est pas la marque enregistrée qui est utilisée sous une forme différente, mais deux marques indépendantes qui sont valablement utilisées simultanément.
En conséquence, la marque contestée a bien été utilisée telle qu’enregistrée.
Usage pour les produits enregistrés
La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée pour des produits des classes 3 et 32 énumérés dans le paragraphe 1.
Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la MUE ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
En l’espèce, aucune preuve n’a été fournie pour les produits suivants: savons; parfumerie, dentifrices, à l’exception des produits spécifiques pour le traitement de l’alopécie en classe 3 et pour tous les produits de la classe 32.
La grande majorité des preuves fournies par la titulaire de la MUE porte sur des compléments alimentaires, à savoir le silicium G5 buvable « Siliplant » ou le silicium G5 gel qui auraient des effets bénéfiques pour traiter les problème osseux et articulaires. Or, la marque contestée n’est pas protégée pour les suppléments alimentaires.
La titulaire de la MUE prétend que le produit « siliplant » est une boisson qui peut être classée parmi les produits de la classe 32. Il n’en est rien. Il ressort clairement des preuves fournies que ce produit est un complément alimentaire. Il est vrai que ce produit est buvable, mais de nombreux
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suppléments alimentaires ou médicaments sont buvables ce qui n’en fait pas des boissons pour autant. D’ailleurs, les brochures sur ce produit (Annexe 13) indiquent les doses à prendre: 30 ml par jour pour la cure d’entretien et de 60
à 90 ml par jour pour la cure intensive. De même en est-il du produit « G7
Aloe Vera Detox », bien que buvable et vendu en bouteille, la dose recommandée n’est que de 50 ml par jour.
La titulaire de la MUE prétend également que certains de ses produits sont des produits de parfumerie. Or, s’il est possible que ses produits soient parfumés, aucun d’entre eux ne sont des produits de parfumerie mais des compléments alimentaires ou des cosmétiques autres que les parfums.
S’agissant des huiles essentielles, la titulaire de la MUE commercialise une boîte contenant un sérum régénérateur et un élixir essentiel. Le sérum est un cosmétique. L’élixir contient du silicium organique de cinquième régénération ainsi que des extraits d’huiles naturelles (Annexe 14). Il n’apparaît pas clairement si ce produit est une huile essentielle ou un produit cosmétique contenant des huiles essentielles. La titulaire de la MUE n’a pas apporté d’explication sur ce point. En tout état de cause la titulaire de la MUE n’a démontré qu’un très faible chiffre de vente pour ce produit. Une appréciation globale des éléments, tels qu’exposés ci-dessus, ne permet pas de conclure, à moins de recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour ce produit.
Par conséquent, la titulaire de la MUE n’a pas apporté la preuve de l’usage pour ces produits.
En revanche, un usage constant de la marque a été fait pour les cosmétiques. Il est vrai que les factures sont peu nombreuses et pour des montants qui ne sont pas très importants: 663 euros pour la rose Musquée (crème hydratante),
648 euros pour le sérum (et élixir) (anti-âge, raffermissant, effet lifting);
234 euros pour le G7 lipo réducteur; 120 euros pour le G7 light leg et
43 euros pour Soriaskin (gel contre la peau sèche ou irritée). Il peut être cependant considéré que les factures n’ont été apportées que comme des exemples des ventes réalisées sous la marque contestée, car ces produits apparaissent de façon continue dans les publicités depuis 2013 et jusqu’en 2017. En outre, il doit être noté que le silicium G5 gel a parfois été promu comme un gel cosmétique pour la régénération de la peau. Le chiffre de vente pour ce produit est élevé à savoir 14 000 euros.
Par conséquent, la titulaire de la MUE a apporté la preuve de l’usage pour ces produits.
Appréciation globale
Dans le cas présent, la Division d’Annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents de la durée, du lieu, de la portée et de la nature de l’usage de la marque telle
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qu’elle a été enregistrée en relation avec une partie des produits tel qu’il a été démontré ci-avant.
6 Le 17 juillet 2020, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la demande en déchéance a été confirmé. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 septembre 2020.
7 Dans ses observations en réponse reçues le 18 novembre 2020, la demanderesse en déchéance demande à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit:
La titulaire de la MUE soutient que la décision attaquée n’a pas procédé à une appréciation adéquate des preuves d’usage présentées et a donc commis une erreur en déclarant la déchéance de la MUE contestée en ce qui concerne une partie des produits couverts par celle-ci.
La décision attaquée indique qu’aucune preuve d’usage n’a été présentée en ce qui concerne les produits relevant de la classe 32. Selon la Division
d’Annulation, le fait qu’une dose journalière spécifique soit recommandée indique que les marchandises en cause (en particulier, « Silicium G5
Siliplant » et « G7 Aloe Vera ») sont, en fait, des compléments alimentaires ou des substances médicinales, au lieu de boissons. Cette conclusion est fondamentalement erronée.
Le fait qu’une quantité quotidienne spécifique soit recommandée pour les boissons commercialisées par Silicium ne peut pas être interprété comme signifiant qu’il s’agit d’autre chose que de boissons.
La titulaire de la MUE se réfère par exemple, à l’outil TMclass de l’Office, qui ne semble pas faire de différence entre les boissons non alcoolisées à base
d’aloe vera, qui incluent une dose journalière spécifique recommandée, et celles qui n’en incluent pas, comme on le voit ci-dessous:
.
Cela vaut également pour le produit Silicium G5 Siliplant, qui est défini comme un complément alimentaire, et non comme une boisson enrichie d’un point de vue nutritionnel. Selon, encore une fois, l’outil TMclass, cette dernière est incluse dans la classe 32, comme on le voit ci-dessous:
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.
Indépendamment du fait que les boissons enrichies d’un point de vue nutritionnel pourraient être associées à des compléments alimentaires parce qu’elles sont utilisées ensemble dans des produits pour répondre à des besoins nutritionnels, il n’en reste pas moins que les produits de Silicium sont effectivement compris dans la classe 32, tout comme les boissons protéinées, les boissons non alcoolisées enrichies en vitamines et sels minéraux ou les boissons fonctionnelles à base d’eau.
A titre d’exemple, la titulaire fait référence à la marque collective MUE n°°17 881 811 « ESSNA MEMBER », enregistrée dans les classes 1, 5,
21, 29, 30 et 32 par l’Alliance européenne des spécialistes de la nutrition sportive (ESSNA), qui représente les entreprises opérant dans le secteur de la nutrition sportive.
En plus d’une large gamme de compléments alimentaires et de préparations diététiques, entre autres, inclus dans la classe 5, cette marque inclut spécifiquement les boissons nutritionnellement enrichies et les boissons pour sportifs, parmi beaucoup d’autres, dans la classe 32:
.
Ce qui précède contredit clairement la conclusion de l’Office selon laquelle les preuves d’usage fournies par Silicium suffiraient à démontrer l’usage de la marque contestée en relation avec des compléments alimentaires, mais ne permet pas d’établir un usage sérieux pour les produits compris dans la classe
32 et, en conséquence, montre que cette conclusion manque de fondement raisonnable et factuel.
Les preuves fournies par la titulaire de la MUE montrent clairement l’usage de la MUE contestée pour des produits que, ou bien figurent dans la spécification de la marque, ou bien appartiennent à de grandes catégories pour lesquelles la MUE est enregistrée (par exemple, autres boissons non alcooliques).
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À la vue de ces éléments de preuve, et considérant que, en pratique, il serait impossible pour la titulaire de la MUE d’apporter la preuve que la MUE litigieuse a été utilisée pour toutes les « boissons non alcooliques » imaginables, Silicium soutient que la décision attaquée a apprécié la nature des produits auxquels les éléments de preuve se réfèrent de manière arbitraire, privant Silicium de toute protection pour les produits autres que les
« cosmétiques à l’exception des produits spécifiques pour le traitement de
l’alopécie ».
La titulaire de la MUE soutient que l’appréciation erronée de la décision attaquée constitue une limitation injustifiée de l’étendue de la protection conférée par la décision attaquée et porte atteinte aux intérêts légitimes de la titulaire de la MUE.
Si les compléments nutritionnels, d’une part, et les boissons enrichies sur le plan nutritionnel, les boissons pour sportifs et d’autres boissons fonctionnelles et/ou améliorées, d’autre part, peuvent effectivement être commercialisées par les mêmes sociétés, dans les mêmes circuits commerciaux, pour le même consommateur final, il n’est pas prouvé et il est inexact de soutenir que ces produits sont interchangeables, et donc de conclure qu’aucune preuve de l’utilisation réelle des produits à base de silicium n’a été apportée en ce qui concerne les produits de la classe 32.
Au vu des arguments qui précèdent, et compte tenu de l’interdépendance entre les facteurs qui devraient être pris en compte lors de l’évaluation globale requise des preuves d’usage produites, il est clair que la titulaire de la MUE a prouvé, au regard des normes juridiques requises, l’utilisation réelle de la
MUE contestée également pour les produits concernés de la classe 32.
Compte tenu de ce qui précède, la titulaire de la MUE demande qu’il soit fait droit au recours en conséquence et que la demanderesse en déchéance soit condamnée aux dépens.
9 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Par la présente, la demanderesse en déchéance souhaite réitérer son point de vue que les preuves soumises par la titulaire de la MUE ne démontrent pas d’usage sérieux de la marque contestée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.
A ce titre, la demanderesse en déchéance attire l’attention des Chambres de recours sur les points suivants:
• Un certain nombre des preuves d’usage déposées concernent une période antérieure à la période du 17 janvier 2013 au 16 janvier 2018;
• A aucun moment, dans les preuves d’usage soumises, est indiquée la nature précise des produits en relation avec lesquels la marque contestée aurait été utilisée. La large majorité des preuves déposées semblent
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d’ailleurs se rapporter à des produits pour lesquels la marque n’est pas enregistrée; en l’occurrence, des compléments alimentaires, des préparations pharmaceutiques ou des remèdes qui auraient des « résultats surprenants pour la régénération osseuse et cartilagineuse » (Pièce 1,
p. 26) ou encore « contribuent à la bonne santé générale de l’organisme »
(Pièce 6, p. 285).
Ces produits doivent être classés comme des « produits pharmaceutiques et remèdes naturels » ou encore éventuellement comme des « compléments alimentaires et préparations diététiques » en classe 5; produits qui ne figurent pas dans la liste des produits de l’enregistrement de la marque contestée.
La titulaire de la MUE semble vouloir également faire tomber ces produits sous la catégorie d'« autres boissons non alcooliques ». Au vu de l’usage des produits tel que décrit dans les preuves d’usage soumises par la titulaire de la
MUE , cette conclusion ne peut pas être acceptée.
Si, en règle générale, une classification sert uniquement à des fins administratives, il est utile, aux fins d’apprécier la nature de l’usage d’une marque, d’établir la classification adéquate des produits en question.
Ceci est évident lorsque des catégories de produits similaires ont été classées différemment pour certaines raisons. De la même manière que, par exemple, des chaussures ont été placées dans différentes classes en fonction de leur destination (on pense aux «chaussures orthopédiques» en classe 10 par rapport aux chaussures «d’habillement» en classe 25), il y a lieu de déterminer à quel type de produit, ici « nutritionnel » ou « enrichi », se rapporte l’usage et de considérer cet usage en relation à la classification.
Considérant les preuves d’usage, il est évident que les produits vendus sous la marque contestée ne sont pas comparables à des boissons non alcooliques, ni d’ailleurs aux exemples de boissons énergisantes ou boissons pour sportifs soumises par la titulaire de la MUE. et qu’il s’agit bien de substances médicinales ou diététiques.
Les preuves d’usages font incessamment mention d'« études cliniques », de « régénération des os », de « stimulation de la production d’os et de tissus articulaires », de « complément diététique », de « développement en laboratoire », etc. et l’insistance sur le caractère (para-)médical des produits de la titulaire de la MUE découle clairement de la manière dont les produits sont présentés et, en fin de compte, vendus.
Les brochures dans lesquelles figurent les annonces pour les produits de la titulaire de la MUE démontrent un lien clair avec les soins de santé et la médecine alternative, « Biocontact », « Santé magazine », « Ce que le docteur ne vous dit pas », « Santé naturelle », « BioExpress », « DSalud » etc.
En outre, le format et packaging des produits ne fait pas de doute sur leur nature en tant que produits diététiques ou compléments alimentaires. De plus, le fait qu’une dose journalière spécifique soit recommandée est un indicateur
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supplémentaire que les produits en questions sont, en fait, des compléments alimentaires ou des substances médicinales, et non des boissons.
Le fait que, sous une certaine forme, le produit soit ingurgité comme un liquide, ne change pas cette conclusion.
La demanderesse en déchéance considère que le volume commercial de l’exploitation mentionnée dans les preuves d’usage est trop faible pour que l’on puisse considérer que la marque contestée ait fait l’objet d’un usage sérieux pour des cosmétiques. En effet, les montants indiqués nous semblent trop faibles pour pouvoir affirmer que la titulaire de la MUE s’est sérieusement efforcée d’acquérir une position commerciale sur le marché en cause. Quand ils figurent dans les preuves d’usage, ces produits sont mentionnés de manière illisible et dans une taille dérisoire (voir, par exemple, Pièce 6, p. 285).
En conclusion, considérant ce qui précède, la demanderesse en déchéance réitère sa demande de déchéance de la marque de l’Union européenne
n° 7 554 157 , pour tous les produits couverts en classes 3 et 32.
Motifs de la décision
10 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Portée du recours
12 Dans son recours la titulaire de la MUE ne conteste pas la déclaration de déchéance sur les produits de la classe 3 pour lesquels la marque était enregistrée, sur ce point la décision attaquée est donc finale ; le recours porte sur la déclaration de déchéance pour les boissons de la classe 32.
13 Quant à la demanderesse en déchéance elle aurait pu former un recours contre
l’acceptation de l’usage pour les cosmétiques de la classe 3 cependant elle ne l’a pas fait, bien qu’elle critique les preuves d’usage dans son ensemble et qu’elle réitère sa demande de déchéance faute d’usage, n’ayant pas introduit un recours contre la décision attaquée, ses arguments dans ce sens ne sont pas recevables.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
14 Conformément à cette disposition, la titulaire de la marque de l’UE est déclarée déchue de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque
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n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
15 Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, les droits de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont déclarés nuls pour les seuls produits ou services.
16 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services (11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 43). En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel,
EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 27).
17 En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la Division d’Annulation a considéré que la titulaire n’avait pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque pour les produits de la classe 32.
Remarques préliminaires sur la classe 32
19 La classe 32 comprend essentiellement les boissons sans alcool ainsi que les bières. Selon les notes explicatives de la classification de Nice:
Cette classe comprend notamment:
- Les boissons rafraîchissantes sans alcool;
- Les boissons à base de riz et de soja, autres que succédanés de lait;
- Les boissons énergisantes, les boissons isotoniques, les boissons protéinées pour sportifs;
- Les essences et extraits de fruits sans alcool pour faire des boissons.
Cette classe ne comprend pas notamment:
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17
- Les boissons diététiques à usage médical (classe 5).
Les preuves présentées
20 Les preuves présentées se réfèrent notamment à deux produits buvables, le
Silicium 5G siliplant et le silicium 7G commercialisé en 2017. Dans les nombreux documents publicitaires présentés en langue espagnole il est expliqué que le SILICIUM 5G siliplant est un « Complemento dietético que aporta silicio orgánico de origen vegetal con un conservante natural. Es una solución bebible monomérica, sin partículas. Fórmula mejorada y del famoso G5 Original de Loïc
Le Ribault » traduit en français « complément diététique qui apporte du silicium organique d’origine végétale avec un conservant naturel. C’est une solution buvable monomérique sans particules. Formule améliorée du fameux G5 original de Loïc Le Ribault ».
21 Les documents publicitaires en français parlant du même produit expliquent
« Le Silicium G5 est un complément alimentaire parfaitement assimilable par
l’organisme et immédiatement bio-disponible par les cellules. Dissolution parfaite, non colloïdale, sans présence de cristallisations » ou « Les compléments alimentaires à base de silicium organique de Silicium España Laboratorios prennent appui sur les recherches fondamentales du Docteur Loïc Le Ribault.
Répondant à des normes rigoureuses en termes de sécurité, de biodisponibilité et d’efficacité, les formules proposées renferment toutes les vertus du silicium organique, pour le plus grand bien de l’organisme. ».
22 La titulaire estime que le produit « siliplant » est une boisson qui peut être classée parmi les produits de la classe 32.
23 La Chambre ne souscrit pas à cet argument ; il ressort clairement des documents présentés que les produits Silicium 5 et 7G sont des compléments alimentaires buvables. Le fait qu’ils soient buvables ne les convertit pas en boissons de la classe 32 car comme il a été montré plus haut les boissons diététiques sont classées dans la classe 5 et non dans la classe 32.
24 Ce n’est pas parce que ces produits sont liquides qu’ils sont couverts par la classe 32. Il est vrai que ces produits sont buvables, mais de nombreux suppléments alimentaires ou médicaments sont buvables ce qui n’en fait pas des boissons pour autant.
25 Les brochures sur ce produit (Annexe 13) indiquent les doses à prendre: 30 ml par jour pour la cure d’entretien et de 60 à 90 ml par jour pour la cure intensive. De même en est-il du produit « G7 Aloe Vera Detox », bien que buvable et vendu en bouteille, la dose recommandée n’est que de 50 ml par jour.
26 Il n’est pas possible de prétendre que les produits commercialisés sous la marque Silicium 5 ou 7G sont des boissons énergisantes, ou isotoniques, elles ne sont pas non plus des boissons protéinées pour sportifs qui sont incluses dans la classe 32.
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27 En réalité les produits commercialisés par la titulaire de la MUE sont des compléments alimentaires sous forme liquide qui sont inclus dans la classe 5, classe qui ne fait pas partie de l’enregistrement de la marque .
28 C’est donc à bon droit que la Division d’Annulation a pu conclure que la MUE devait être déchue pour les produits de la classe 32, faute d’avoir prouvé l’usage pour les produits prévus dans cette classe.
Frais
29 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en déchéance.
30 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne de 550 EUR.
31 En ce qui concerne la procédure de déchéance la Division d’Annulation a condamné chaque partie à supporteur leurs propres frais, cette décision demeure inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1. Le recours est rejeté;
2. La titulaire de la MUE est condamnée à payer la somme de 550 EUR au titre des dépens.
Signé Signé Signé
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
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