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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 août 2023, n° R1860/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1860/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 août 2023
Dans l’affaire R 1860/2019-4
ready2order GmbH Treustraße 22-24
1200 Wien
Autriche Demanderesse/requérante représentée par PREU BOHLIG indirects PARTNER RECHTSANWÄLTE MBB, Leopoldstr.
11a, 80802 Munich (Allemagne)
contre
Striatum Ventures B.V.
Karmozijnstraat 8
5247 KE Rosmalen
Pays-Bas Opposante/défenderesse
représentée par RISE, Jan Huijgenstraat 3, 2012 VC Haarlem (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 051 801 (demande de marque de l’Unio n européenne no 17 664 723)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigue ur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/08/2023, R 1860/2019-4, SUPR by Wirecard (fig.)/Zupr et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 janvier 2018, Wirecard AG, le prédécesseur en droit de la demanderesse a sollicité l’enregistrement de la marque
pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 38 et 42 après modification le 12 février 2018.
2 Le 9 mai 2018, Striatum Ventures B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
3 L’opposition était fondée, notamment, sur l’enregistrement Benelux no 954 477 de la marque verbale
Zupr
déposée le 21 février 2014 et enregistrée le 17 juin 2014 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42;
4 Par décision du 20 juin 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés, au motif qu’il existe un risque de confusion. Le prédécesseur en droit de la demanderesse a été condamné aux dépens.
5 Le 20 août 2019, le prédécesseur en droit de la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 octobre 2019.
6 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 janvier 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
7 À la suite des nombreuses demandes de suspension présentées par les parties, la procédure de recours a été suspendue jusqu’au 1 février 2023.
8 Le 5 juillet 2023, le rapporteur a adressé aux parties une communication concernant l’état d’avancement de la procédure d’annulation parallèle.
9 Le 8 août 2023, la demanderesse a retiré le recours.
28/08/2023, R 1860/2019-4, SUPR by Wirecard (fig.)/Zupr et al.
3
10 Le 9 août 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
14 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
16 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
18 Le montant total s’élève à 1,170 EUR.
28/08/2023, R 1860/2019-4, SUPR by Wirecard (fig.)/Zupr et al.
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1,170 EUR.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
28/08/2023, R 1860/2019-4, SUPR by Wirecard (fig.)/Zupr et al.
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