EUIPO
23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2025, n° R2368/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2368/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 avril 2025
Dans l’affaire R 2368/2024-2
Open Home Foundation
c/o Treforma AG, Grabenstrasse 25 Titulaire de l’enregistrement 6340 Baar
Suisse international/requérante représentée par Nadine Feldhaus, Rothenbaumchaussee 31, 20148 Hambourg (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 791 450
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), C. Negro (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/04/2025, R 2368/2024-2, DEVICE OF A trois line SYMBOL WITHIN A SHAPE OF A HOUSE (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 18 mars 2024, avec une date de priorité américaine du 27 septembre 2023, NABU Casa
Inc., prédécesseur en droit de Open Home Foundation (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logicielstéléchargeables de contrôle de matériel mis à disposition sur l’internet; logiciels de systèmes d’exploitation téléchargeables pour matériel activé sur l’internet; matériel de mise en réseau informatique pour la gestion de systèmes de domotique; matériel informatique pour la commande de dispositifs intelligents et de dispositifs connectés à l’internet et pour la surveillance de l’utilisation de l’énergie; Matériel USB pour l’exploitation de logiciels multiples pour le contrôle des dispositifs de domotique.
Classe 42: Informatique en nuage proposant des logiciels de contrôle du matériel informatique activé sur l’internet.
2 La titulaire de l’enregistrement international a décrit la marque comme suit:
La marque consiste en une représentation de la moitié supérieure d’une maison avec un dessin de circuits imprimés.
3 Le 3 juin 2024, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
4 Le 4 juillet 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection au motif que l’enregistrement international ne semblait pas pouvoir être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’examinateur a fait valoir que l’enregistrement international est une représentation de signes couramment utilisés en rapport avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. En particulier, il s’agit d’une représentation symbolique/stylisée d’une icône connectrice dans la forme d’une maison qui ne diverge pas de manière significative de la manière dont elle est communément représentée. L’examinateur a joint des captures d’écran montrant des signes similaires pour indiquer le symbole USB. L’examinateur a également joint une recherche sur l’internet expliquant ce qu’est une «Maison intelligente» et la manière dont une application maison intelligente fonctionne. L’enregistrement international est banal et non distinctif, étant donné qu’il représente simplement un symbole sur une forme commune, à savoir le symbole USB, dans une forme ou une forme banale d’une maison, couramment utilisé pour la domotique. Cela indique que les logiciels compris dans les
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classes 9 et 42 relatifs aux dispositifs actionnés à l’internet, au matériel informatique et à la commande de dispositifs de domotique, et le matériel de réseautage compris dans la classe 9 sont destinés à relier et contrôler divers systèmes et/ou dispositifs à domicile. Dès lors, le consommateur pertinent percevrait le signe comme un élément figuratif banal, de prime abord inapte à transmettre un message de marque.
5 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations en réponse dans le délai imparti.
6 Le 7 octobre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La décision attaquée était fondée sur les motifs et les éléments de preuve exposés dans le refus provisoire total ex officio de protection (voir paragraphe 4).
7 Le 9 décembre 2024, le prédécesseur en droit de la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 février 2025.
Moyens du recours
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La marque demandée n’est ni extrêmement simple ni banale et elle est distinctive pour le public pertinent de l’Union européenne et pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
− Les produits et services pour lesquels la protection est demandée relèvent tous du domaine des logiciels et du matériel (généraux), sans aucune limitation quant à la question de savoir s’il s’agit de logiciels, de logiciels d’application ou de programmes de système, et sans aucune limitation quant à leur «contenu», leur direction ou leur destination.
− Les produits et services peuvent être destinés à un usage quotidien ou très spécifique, en fonction du type spécifique de logiciels qui les sous-tend, qui, pour la plupart, n’est pas divulgué dans l’enregistrement international demandé. Par conséquent, ils peuvent cibler à la fois le grand public et les consommateurs professionnels possédant des connaissances et une expertise spécialisées en informatique ainsi que des professionnels qui installent des logiciels/du matériel informatique et fournissent les services pertinents.
− L’enregistrement international demandé consiste en une représentation graphique dépourvue d’éléments verbaux. Il sera donc perçu de la même manière dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne, indépendamment des différences linguistiques.
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− L’examinateur n’a pas apprécié la question du caractère distinctif pour chacun des produits et services pour lesquels la protection est demandée et a, en outre, supposé qu’il s’agissait de produits et services pour ordinateurs portables, qui ne sont pas les (seuls) logiciels et matériel informatique pour lesquels la protection est demandée. Le raisonnement de l’examinateur n’est pas convaincant.
− L’enregistrement international demandé est clairement différent des personnages de tiers reproduits par l’examinateur dans le refus provisoire de protection; il est plus fantaisiste et mémorisable. Les recherches sur l’internet et les captures d’écran mentionnées par l’examinateur confirment qu’il n’existe pas de représentation, de symbole ou de forme de représentation commune pour les fournisseurs de logements intelligents; ils diffèrent tous. La seule chose qui unit tous les symboles est la silhouette d’une maison plus ou moins stylisée.
− L’examinateur n’a fourni aucun élément de preuve démontrant que le consommateur pertinent comprendrait la marque figurative demandée comme une image courante faisant référence aux logiciels et au matériel informatique ou aux services.
− La marque figurative demandée remplit la fonction d’identification d’une marque, puisqu’elle contient des éléments qui la rendent unique par rapport aux représentations de tiers, en particulier en ce qui concerne les produits et services pertinents. En outre, le marché publicitaire a tendance à simplifier les marques figuratives et à réduire leur design. Par conséquent, le public pertinent s’est habitué à des marques simplifiées et les percevrait comme une indication de l’origine. La marque demandée est inhabituelle et suffisamment distinctive. Toute autre appréciation méconnaîtrait les exigences juridiques relatives au caractère distinctif d’une marque figurative. En outre, des opérations mentales supplémentaires sont nécessaires pour que les consommateurs établissent un lien entre la marque et les produits ou services pour lesquels la protection est demandée.
− L’enregistrement international demandé peut être lu de différentes manières. Il peut être interprété comme un arbre stylisé dont la croissance est de trois branches et, dans le même temps, limité dans sa croissance par une moitié supérieure stylisée d’une maison ombrée ou comme une fleur stylisée avec trois courbes rondes dans la moitié supérieure d’une serrure ombée. À titre alternatif, il peut être considéré comme une représentation de la moitié supérieure d’une maison ombrée avec un dessin d’une carte de circuits imprimés. Cette forme inhabituelle conduit le public pertinent à considérer le signe à la lumière de ses multiples interprétations possibles, augmentant ainsi sa valeur de reconnaissance.
− Il existe des différences claires et suffisantes entre l’enregistrement international demandé et l’illustration commune d’un symbole USB. Un symbole USB est composé d’un axe/d’une ligne centrale nettement plus long; les lignes de chaque côté ne sont pas des lignes ascendantes droites, mais des formes angulaires/inclinées; et les points finaux des trois lignes se présentent sous la forme d’un cercle, d’un triangle ou d’un
carré. Une comparaison directe entre le symbole USB commun et
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l’enregistrement international demandé révèle des différences claires et suffisantes entre les deux signes.
− L’enregistrement international demandé se compose d’un symbole de trois lignes dont les cercles se terminent dans des directions et des hauteurs différents, disposés en forme de moitié supérieure d’une maison. Il ne s’agit pas d’un élément graphique courant pour identifier les logiciels et le matériel informatique.
− L’EI demandé a été accepté à l’enregistrement par plusieurs offices de propriété intellectuelle, dont l’UKIPO et l’USPTO, ainsi que le CIPO (Canada) et IP Australia. Le fait d’ignorer simplement les décisions d’autres offices des marques est une erreur
— en particulier le Royaume-Uni où la législation harmonisée est toujours mise en œuvre, étant donné qu’il n’y a pas encore eu de départ au Royaume-Uni des principes juridiques pertinents de l’UE à la suite de son retrait de l’UE.
− Lors de l’examen d’une demande de MUE, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises pour des demandes similaires et accorder une attention particulière à la question de savoir s’il prendra une décision identique. À cet égard, les
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marques figuratives suivantes, dont certaines sont encore plus simples que celle en cause, ont été acceptées à l’enregistrement par l’Office sans objection:
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− Comme indiqué ci-dessus, l’enregistrement international demandé est suffisamment distinctif et doit être enregistré. Pour le reste, les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, seraient violés.
− L’enregistrement international peut ne pas présenter un degré particulièrement élevé de créativité artistique ou d’imagination. Toutefois, prise dans son ensemble, elle est imaginative et accrocheuse. Par conséquent, elle possède au moins le degré minimal de caractère distinctif nécessaire et suffisant pour que le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne soit pas applicable; le public pertinent percevra l’enregistrement international comme une indication de l’origine commerciale des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
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Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, dudit règlement énonce que l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
12 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261,
§ 33).
13 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service en cause de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (-27/02/2002, 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 20/01/2009, 424/07-, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
14 Un signe excessivement simple et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone classique, n’est pas, par exemple, selon la jurisprudence, en soi susceptible de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront comme une marque que s’il a acquis un caractère distinctif par l’usage (05/04/2017, T 291/16-, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, EU:T:2017:253, § 30; 13/04/2011, T-159/10, Parallellogram,
EU:T:2011:176, § 24; 12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 23;
12/11/2008, T-400/07, Combinaison de 24 carrés de couleur, EU:T:2008:492, § 4). Une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne se limite pas non plus aux marques constituées de figures géométriques de base, mais à toutes sortes de formes
«extrêmement simples» (13/04/2011-, T 159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, § 30), ainsi qu’à d’autres signes plus complexes qui sont jugés inaptes à distinguer l’origine commerciale des produits ou services d’une entreprise de ceux ayant une autre origine commerciale. Dès lors, le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si celui-ci est susceptible, par nature, d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits ou services en cause (28/06/2004,-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33).
15 Les produits et services pour lesquels la protection est demandée, à savoir logiciels téléchargeables pour contrôler le matériel informatique activé sur l’internet; logiciels de systèmes d’exploitation téléchargeables pour matériel activé sur l’internet; matériel de mise en réseau informatique pour la gestion de systèmes de domotique; matériel informatique pour la commande de dispositifs intelligents et de dispositifs connectés à l’internet et pour la surveillance de l’utilisation de l’énergie; Le matériel USB pour l’exploitation de multiples protocoles de réseaux informatiques pour la commande de dispositifs de domotique compris dans la classe 9 et l’ informatique en nuage proposant
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des logiciels de commande de matériel informatique activé sur l’internet compris dans la classe 42 peuvent cibler, comme l’a fait valoir à juste titre la titulaire de l’enregistrement international, tant le grand public que le consommateur professionnel possédant des connaissances et une expertise spécialisées en informatique.
16 En principe, tous les produits et services susmentionnés peuvent être des logiciels/du matériel informatique intelligents. En effet, certaines d’entre elles concernent expressément ce domaine, tandis que les autres sont formulées en des termes tellement généraux qu’ils peuvent englober ces produits et services spécifiques. Par conséquent, la critique de la titulaire de l’enregistrement international à cet égard n’est pas fondée.
17 Toutefois, malgré ce qui précède, la chambre de recours considère, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, que la marque demandée possède le degré minimal de caractère distinctif requis pour être enregistrée, et ce pour les raisons indiquées ci-après.
18 Le signe en cause est composé de l’élément figuratif suivant:
19 Le refus de l’examinateur est fondé sur le fait que le signe est banal et non distinctif, puisqu’il représente simplement une icône connectrice, le symbole standard d’une USB, en forme de maison, qui est un élément figuratif banal utilisé pour la domotique.
20 Premièrement, le symbole blanc qui est placé sur la représentation d’une maison stylisée
noire n’est pas identique au symbole USB ( ). Comme la titulaire de l’enregistrement international l’a souligné à juste titre, le symbole USB consiste en un axe central nettement plus long; les lignes s’étendant à chaque côté ne forment pas des lignes ascendantes droites mais créent plutôt des formes angulaires; les extrémités des trois lignes se présentent généralement sous la forme d’un cercle, d’un triangle ou d’un carré. En revanche, la forme du symbole à trois barres de la marque demandée ressemble plutôt à celle des branches d’arbre stylisées.
21 Deuxièmement, la chambre de recours partage l’avis de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le signe en cause est suffisamment différent des symboles de tiers reproduits par l’examinateur dans la notification de refus provisoire (recherche sur l’internet le 4 juillet 2024 sur https://icons8.com/icons/set/home--static--black), ce qui montre qu’il n’existe pas de symbole uniforme pour les fournisseurs d’habitation intelligents. Les symboles présentés par l’examinateur montrent que leur seule caractéristique commune est la silhouette d’une maison plus ou moins stylisée. Cela ne suffit pas à démontrer que le signe en cause présente une représentation courante dans le secteur des fournisseurs intelligents. En outre, le refus n’est pas fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE — signes devenus usuels dans le commerce — mais sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE — signes dépourvus de caractère distinctif.
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22 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que, si le signe demandé peut être évocateur du domaine commercial des logiciels/du matériel informatique intelligents, il contient des éléments susceptibles de permettre au public pertinent de le mémoriser en tant que marque pour les produits et services en cause.
23 Par conséquent, à la lumière de toutes les considérations qui précèdent, la représentation graphique particulière et la structure particulière du signe confèrent à la demande de marque, considérée dans son ensemble, un degré suffisant de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
24 La chambre de recours souligne que l’étendue de la protection de la demande est limitée. Si la titulaire de l’enregistrement international intente à l’avenir une action contre des demandes ou des enregistrements de marques de tiers, cette action doit être prise en considération (26/03/2015, R 2415/2014-5, M megadental fig., § 16).
25 À la lumière de ce qui précède, la décision attaquée est annulée dans son intégralité et l’affaire est renvoyée à l’examinateur pour poursuivre la procédure d’enregistrement.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Annule la décision attaquée.
2 Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il poursuive la procédure d’enregistrement.
Signature Signature Signature
H. Salmi C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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