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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2022, n° 003115114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003115114 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 115 114
Hengstenberg Gmbh indirects Co. KG, Mettinger Straße 109, 73728 Esslingen, Allemagne (opposante), représentée par Unit4 IP Rechtsanwälte, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Federico Bonuzzi, Via Tiepolo 13/2, 36071 Arzignano, Italie (demanderesse).
Le 08/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 115 114 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services suivants compris dans les classes 29, 30 et 43:
Classe 29: tout.
Classe 30: Crèmes glacées; condiments; assaisonnements; pizza; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; en-cas à base de céréales; plats préparés pour pizzas; plats préparés à base de pâtes alimentaires; plats préparés à base de riz; repas préparés à base de nouilles; plats préparés principalement à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés principalement à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés sous forme de pizzas; sels; arômes; barres de céréales et barres énergétiques; barres de pâte de haricots gélifiées sucrées
[Yohkan]; pain; croissants; yaourts et sorbets; tartes au yaourt glacé.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de restauration
[alimentation].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 994 861 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les autres produits et services compris dans les classes 30 et 43.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (compris dans les classes 29, 30 et 43) de la demande de marque de l’Union européenne no 17 994 861 ( marque verbale: «ORO BIANCO»). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande No 302 013 0044 36 et sur l’enregistrement international no 1 192 647 désignant le Royaume-Uni; Autriche; Benelux; Italie et Portugal (les deux marques verbales: «ORO»). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b)du RMUE.
Observations liminaires
Décision sur l’opposition no B 3 115 114 Page sur 2 9
1. En ce qui concerne l’enregistrement international de la marque no 1 192 647 désignant le Royaume-Uni no 01/02/2020, le Royaume-Uni (UK) s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
2. Le libellé de la classe 30 de la marque allemande antérieure Flours et préparations faites de céréales, à savoir pâtes alimentaires et pâtes alimentaires, qui est limité par rapport au libellé équivalent de l’enregistrement international antérieur de la marque Flour et des préparations faites de céréales, est identique dans cet enregistrement international. Par conséquent, l’enregistrement international de la marque ne jouit pas d’une protection plus étendue.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 013 0044 36 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits compris dans les classes 29, 30 et 31n sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; compotes; oeufs; huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Farines et préparations faites de céréales, à savoir pâtes alimentaires et pâtes alimentaires; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 31: Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers; non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; graines à planter; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt.
Les produits et services contestés restants compris dans les classes 29, 30 et 43 (après un refus partiel (10/05/2021, B 3 121 789) à la suite desquels l’opposante a maintenu son opposition sont les suivants:
Classe 29: Plats préparés principalement à base de lard; plats préparés principalement à base d’œufs; plats préparés principalement à base de poulet; plats préparés principalement à base de gibier; plats préparés principalement à base de viande; plats préparés principalement à base de poulet; plats préparés principalement à base de
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volaille; plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; plats préparés principalement à base de canard; plats préparés principalement à base de kebab; plats préparés principalement à base de légumes; plats préparés principalement à base de poisson; plats préparés principalement à base de légumes; plats préparés principalement à base de dinde; plats préparés surgelés principalement à base de légumes; plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal]; plats préparés principalement à base de succédanés de viande; œufs de volaille et ovoproduits; produits laitiers et substituts; poissons, fruits de mer et mollusques; viandes; huiles et graisses; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); potages et bouillons, extraits de viande.
Classe 30: Pain; barres de céréales et barres énergétiques; beignets aux pommes; barres de pâte de haricots gélifiées sucrées [Yohkan]; pâte à biscotti; pudding au pain; biscuits aromatisés au fromage; pâtes à tartiner à base de chocolat; nappage au chocolat; crackers; croissants; crumble; crèmes caramel; crème anglaise; confiseries glacées à base de produits laitiers; tartes au yaourt glacé; pâtes de fruits [confiserie]; cônes à fruits; graines transformées, amidons et dérivés, et levures; pizza; café, thés, cacao et leurs succédanés; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sucre, édulcorants naturels, produits apicoles; brioches; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; en-cas à base de céréales; plats préparés pour pizzas; plats préparés à base de pâtes alimentaires; plats préparés à base de riz; repas préparés à base de nouilles; plats préparés principalement à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés principalement à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés sous forme de pizzas.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de restauration (alimentation); classe 43 — Mise à disposition d’hébergements temporaires.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la requérante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
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Poisson, fruits de mer; viandes; les extraits de viande figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les œufs d’oiseaux contestés sont inclus dans la catégorie générale des œufs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les huiles et graisses contestées incluent, en tant que catégories plus larges, les huiles et graisses comestibles de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les fruits transformés contestés coïncident avec les fruits séchés de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les légumes transformés contestés (y compris les fruits à coque et légumes secs) se chevauchent avec les légumes séchés de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les potages et les stocks contestés coïncident par leur nature, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs avec les extraits de viande de l’opposante. En outre, il s’agit de produits concurrents. Par conséquent, ils sont très similaires.
Les produits laitiers et substituts laitiers contestés coïncident par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs avec les glaces à rafraîchir de l’opposante comprises dans la classe 30. En outre, il s’agit de produits concurrents. Ils sont dès lors très similaires;
Les champignons transformés contestés coïncident au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des producteurs des légumes conservés de l’opposante. En outre, il s’agit de produits concurrents. Ils sont dès lors similaires.
Les ovoproduits contestés ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et les mêmes producteurs que les œufs de l’opposante. Ils sont dès lors similaires.
Les plats préparés contenant [principalement] du lard; plats préparés principalement à base d’œufs; plats préparés principalement à base de poulet; plats préparés
principalement à base de gibier; plats préparés principalement à base de viande; plats préparés principalement à base de poulet; plats préparés principalement à base de volaille; plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; plats préparés
principalement à base de canard; plats préparés principalement à base de kebab; plats préparés principalement à base de légumes; plats préparés principalement à base de poisson; plats préparés principalement à base de légumes; plats préparés
principalement à base de dinde; plats préparés surgelés principalement à base de légumes; plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal]; les plats préparés
principalement composés de substituts de viande coïncident au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des producteurs avec la viande de l’opposante; extraits de viande; oeufs; volaille; gibier; poisson; légumes conservés, congelés, séchés et cuits. En outre, il s’agit de produits concurrents. Ils sont dès lors similaires.
Les mollusques contestés ont les mêmes canaux de distribution et producteurs que les animaux vivants de l’opposante compris dans la classe 30. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
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Produits contestés compris dans la classe 30
Crèmes glacées; les condiments figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les assaisonnements contestés chevauchent les épices de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La pizza contestée; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; en- cas à base de céréales; plats préparés pour pizzas; plats préparés à base de pâtes alimentaires; plats préparés à base de riz; repas préparés à base de nouilles; plats préparés principalement à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés principalement à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; les plats préparés sous forme de pizzas coïncident par leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs avec les farines et préparations faites de céréales de l’opposante, à savoir les pâtes alimentaires et les pâtes alimentaires. En outre, il s’agit de produits concurrents. Par conséquent, ils sont très similaires.
Les sels contestés ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et les mêmes producteurs que les épices de l’opposante. Ils sont dès lors similaires.
Les arômes contestés coïncident par leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leur public pertinent avec les épices de l’opposante. Ils sont dès lors similaires. Les barres de céréales et barres énergétiques contestées; les barres de pâte de haricots gélifiés sucrées (Yohkan) coïncident par leur destination, leurs canaux de distribution et leur public pertinent avec lesfruits séchés de l’opposante compris dans la classe 29. En outre, il s’agit de produits concurrents. Ils sont dès lors similaires.
Pain contesté; les croissants ont en commun leur nature, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs avec les pâtes alimentaires de l’opposante. Ils sont dès lors similaires.
Les yaourts et sorbets surgelés contestés; les tourtes au yaourt glacé ont la même destination, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent que les glaces à rafraîchir de l' opposante. En outre, il s’agit de produits concurrents. Ils sont dès lors similaires.
Les beignets de pommes contestés restants; pâte à biscotti; pudding au pain; biscuits aromatisés au fromage; pâtes à tartiner à base de chocolat; nappage au chocolat; crackers; crumble; crèmes caramel; crème anglaise; confiseries glacées à base de produits laitiers; pâtes de fruits [confiserie]; cônes à fruits; graines transformées, amidons et dérivés, et levures; café, thés, cacao et leurs succédanés; glace à rafraîchir; sucre, édulcorants naturels, produits apicoles; les brioches ont des natures et des destinations différentes de celles des produits de l’opposante. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leurs utilisations sont également différents. Les consommateurs ne supposeront pas que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Bien qu’ils puissent cibler le même public, cela ne suffit pas pour considérer qu’ils sont similaires. À cet égard, l’opposante n’a avancé aucun motif de similitude. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
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Services contestés
Services contestés fourniture de nourriture et de boissons; les services de restauration ont les mêmes canaux de distribution et fournisseurs que les œufs de l’opposante compris dans la classe 29. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Les autres logements temporaires contestés contestés; la mise à disposition d' hébergement temporaire est différente de la nature et de la destination des produits de l’opposante. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leurs utilisations sont également différents. Les consommateurs ne supposeront pas que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Bien qu’ils puissent cibler le même public, cela ne suffit pas pour considérer qu’ils sont similaires. À cet égard, l’opposante n’a avancé aucun motif de similitude. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
a) Les signes
ORO ORO BIANCO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales, qui sont protégées dans toutes les polices de caractères et toutes les polices de caractères.
Aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent et, dès lors, ils sont distinctifs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
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Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «ORO». La marque antérieure est entièrement incluse au début du signe contesté. Les signes diffèrent par le deuxième élément verbal supplémentaire du signe contesté «BIANCO». Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude (supérieur à la moyenne) sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
b) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; et 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont en partie différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée à l’égard de ces produits et services.
Compte tenu du degré (supérieur) moyen de similitude visuelle et phonétique, de l’absence de comparaison conceptuelle possible, du degré d’attention du public qui n’est pas supérieur à la moyenne, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits et services, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Il en va de même pour les services, qui ne sont similaires qu’à
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un faible degré en raison des similitudes visuelles et phonétiques pertinentes entre les signes.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations.
Dès lors, l’opposition est en partie fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international de la marque antérieure no 1 192 647 désignant l’Autriche; Benelux; Italie et Portugal. Étant donné qu’il s’agit de la même marque et pour les mêmes produits et services, l’issue ne saurait être plus favorable à l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 115 114 Page sur 9 9
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Peter quay Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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