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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2023, n° R0037/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0037/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 novembre 2023 Dans l’affaire R 37/2023-4 Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP Rua dos Camilos, 90 5050-272 Peso da Régua Portugal Opposante/requérante
représentée par Pedro Sousa e Silva, Avenida da Boavista, 2300, 2°, 4100-353 Porto (Portugal)
contre
Fraternity Spirits World SA Sabana Norte Calles 42 y 44 AV. 5 Edificio Nueva réunissant 4260 Distrito Octavo Canton 1RO., San Jose Costa Rica Demanderesse/défenderesse
représentée par R. Volart Pons y Cia., S.L., Pau Claris, 77, 2°, 1ª, 08010 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 126 060 (demande de marque de l’Union européenne no 18 238 842)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/11/2023, R 37/2023-4, PORTUS SANTA MARIA/Port
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 mai 2020 et publiée le 3 juin 2020, Fraternity Spirits
World SA (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PORTUS SANTA MARIA
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants, tels que modifiés:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Vins; Liqueurs; Boisson spiritueuse à l’agave«Tequila» (IG); La boisson spiritueuse à usage agricole«mezcal» (IG); Whisky; exclure expressément du vin de Jerez.
2 Le 13 juillet 2020, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’appellation d’origine protégée (AOP) no PDO-PT-A1540 pour la dénomination
Porto/Port
enregistrée dans l’Union européenne pour du vin depuis le 24 décembre 1991, conformément au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (ci- après le «règlement no 1308/2013»).
5 L’opposante a présenté les arguments suivants:
− L’AOP «Porto/Port/vinho do Porto/Port Wine/vin de Porto/Oporto/portwein/portwijn» (ci-après également dénommée l’AOP «Port» ou l’AOP «Porto») jouit d’une renommée dans l’Union européenne. La notoriété de l’AOP «Port» résulte d’une longue histoire qui remonte à de nombreux siècles. Son caractère international notoirement connu et sa reconnaissance ont été mentionnés dans de nombreuses œuvres littéraires et artistiques. Les spécialistes de la presse et du vin professionnel reconnaissent régulièrement la qualité supérieure des vins protégés par l’AOP «Port». L’Office lui-même a reconnu «la notoriété internationale et la reconnaissance» de l’AOP «Port» dans plusieurs décisions récentes.
− L’opposante (ainsi que les chargeurs et les producteurs de vin protégés par l’AOP «Port») ont déployé des efforts continus et importants pour promouvoir l’AOP «Port» dans le monde entier et a participé à de nombreuses manifestations, expositions et foires internationales. Elle a dépensé d’importantes sommes d’argent
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3 et d’efforts pour promouvoir et promouvoir, au niveau national et international, le vin protégé par l’AOP «Port» au cours des dernières décennies.
− Le signe contesté est similaire au point de prêter à confusion à l’AOP «Port» sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. «Teaux» est l’élément dominant du signe contesté; il est placé au début, ce qui attire davantage l’attention. L’élément «Santa Maria» fait référence à la Holy Virgin en portugais et en espagnol. Il n’est pas rare que le vin de Porto fasse allusion aux éléments et à l’imagerie chrétienne. L’opposante fait référence à plusieurs marques de vin, telles que «Rainha Santa», «Messias», «LÁGRIMA de Cristo» et «Cruz» Port. Un consommateur confronté à une bouteille de boisson alcoolisée «Portus Santa Maria» l’associera au vin de Porto et il peut être compris comme une autre référence à des éléments Christian à l’instar des marques susmentionnées. En outre, «Portus» est le mot latin signifiant «Port», ce sens étant généralement connu comme tel par les consommateurs moyens des pays latins.
− La similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre le signe contesté et l’AOP antérieure «Port» entraîne une évocation. Le consommateur moyen confronté au signe contesté sur une bouteille sera amené à croire, ou du moins se demander si la boisson alcoolisée est liée au vin de Porto ou avalisée par ses producteurs. Cela est d’autant plus probable compte tenu de la notoriété internationale et de la reconnaissance de l’AOP antérieure et des produits contestés. Parconséquent, le signe contesté enfreint l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1308/2013.
− De même, la similitude entre le signe contesté et l’AOP antérieure entraîne l’exploitation de la notoriété et de la renommée de cette dernière dans le monde entier. Le signe contesté vise à bénéficier de l’image de haute qualité et tradition des produits protégés par l’AOP «Port». Cela vaut non seulement pour des produits comparables, mais également pour l’ensemble des produits alimentaires et des services connexes, qui, en essayant de bénéficier de l’image de qualité, de tradition et de prestige de l’AOP antérieure, la réduira. Grâce à cette association indue, l’usage du signe contesté exploiterait non seulement la renommée de l’AOP «Port», mais diluerait également son pouvoir de vente. Par conséquent, le signe contesté enfreint l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 1308/2013.
− Le signe contesté utilise l’AOP «Port» pour des produits comparables au vin protégé par l’AOP antérieure. Par conséquent, le signe contesté enfreint l’article 103, paragraphe 2, point a), i), du règlement (CE) no 1308/2013.
6 Afin d’étayer le droit antérieur invoqué, l’opposante a produit deux extraits du registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées établi par l’article 104 du règlement (CE) no 1308/2013 publié par la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne, comme suit:
− l’une a été jointe à l’acte d’opposition (daté du 21 avril 2016); et
− une autre (datée du 4 juin 2018) soumise en tant que pièce 3 avec les éléments de preuve ci-dessous.
7 À l’appui de son opposition, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
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− Pièce 1: Le décret-loi no 97/2012 du 23 avril 2012 indiquant que l’opposante est un établissement public qui relève de l’administration indirecte de l’État et qui est placé sous la supervision et la direction du ministère de l’agriculture, de la mer, de l’environnement et de la planification territoriale du Portugal. L’article 3 fixe le droit et la mission de l’opposante, qui est de promouvoir le contrôle qualitatif et quantitatif des vins de Porto, de réguler le processus de production ainsi que de protéger et de défendre, entre autres, l’appellation d’origine «Porto». Le document est en portugais avec une traduction partielle en anglais;
− Pièce 2: Le décret-loi no 212/2014, du 23 août 2014, du ministère portugais de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, qui permet aux autorités de certification, telles que l’opposante, de s’opposer à l’utilisation illégale des appellations d’origine et indications géographiques des vins. L’article 2, paragraphe 3, interdit l’utilisation de noms, marques, mots, expressions ou symboles, ou toute indication ou suggestion fausse ou trompeuse susceptible de confondre l’origine, la nature ou les qualités essentielles des produits. L’article 2, paragraphe 4, dispose que cette interdiction s’applique également aux produits qui n’appartiennent pas au secteur vitivinicole lorsque l’usage sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou du prestige de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique ou qu’il leur porterait préjudice. Le document est en portugais avec une traduction partielle en anglais;
− Pièce 4: Décret du 10 mai 1907 et règlement relatif au commerce du vin du Portugal du ministère portugais des travaux publics, du commerce et de l’industrie. Le document est en portugais avec une traduction partielle en anglais;
− Pièce 5: Décret-loi no 173/2009 du 3 août 2009 du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche. L’annexe I, chapitre I, article 1, section 7, indique que la production et le contrôle commercial, la promotion, la protection et la certification des vins et des produits vitivinicoles bénéficiant, entre autres, de l’appellation d’origine «Porto» sont des fonctions de l’opposante. Le document est rédigé en portugais et est accompagné d’une traduction en anglais;
− Pièces 6 et 7: Extraits des livres The Oxford Companion to Wine, troisième édition, édités par Jancis Robinson, et The Wine Bible, deuxième édition, de Karen MacNeil, tous deux relatifs à l’histoire du vin de Porto;
− Pièce 8: Une copie d’une peinture représentant, comme l’a expliqué l’opposante, le vice-président Nelson après avoir trempé un doigt dans son verre de vin de Porto pour établir une carte;
− Pièce 9: Une impression du site web www.wineorigins.com contenant un article intitulé «An Introduction to Port», daté du 10 mars 2009;
− Pièce 10: Un extrait du livre Admiral Hornblower — Flying Colours by C.S. Foter, mentionnant du vin de Porto;
− Pièces 11 et 13: Des extraits du décret-loi no 278/2003, du décret-loi no 75/95 et du décret-loi no 264-A/95, mentionnant l’importance nationale et le prestige international du vin de Porto. Les documents sont en portugais accompagnés d’une traduction partielle en anglais;
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− Pièces 14 et 17: Extraits des livres The Wines et Vineyards of Portugal par Richard Mayson, mieux connaître Les Vins du Monde by Jacques Orhon, The World Atlas of Wine, quatrième édition, par Hugh Johnson, et La Bible du Porto by Guenael revel;
− Pièces 18 et 27: Des extraits d’articles de presse faisant référence à des vins Port, dont les «Wine Spectator’ s Top 100» en 2010, 2012 et 2014; South China Morning Post article intitulé «VINEXPO Asia-Pacific 2012»; un article sur www.decanter.com intitulé «20e an Tawny Port» par Richard Mayson (2004); un article sur www.wine- searcher.com intitulé «Robert ink’s 100-point Wines» (2013), etc.;
− Pièce 28: Une déclaration, datée du 30 mai 2013, du président de l’opposante présentant les quantités et le chiffre d’affaires de la vente de vins AOP «Porto» au Portugal de 2006 à 2012;
− Pièce 29: Une déclaration, datée du 1 juillet 2019, du président de l’opposante accompagnée d’un tableau intitulé «Appellation de Porto Appellation d’origine et exportation», faisant référence aux chiffres d’affaires pour, entre autres, différents États membres de 2013 à 2018;
− Pièce 30: Un extrait du livre The World Atlas of Wine, huitième édition, de Hugh Johnson et Jancis Robinson, relatif à l’histoire du vin de Porto.
8 Par décision du 14 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
− L’opposante a invoqué une appellation d’origine protégée pour les vins en vertu du règlement (CE) no 1308/2013.
− Les extraits du paragraphe 6 concernent l’AOP «Porto/Port/vinho do Porto/Port Wine/vin de Porto/Oporto/portwein/portwijn», brièvement dénommée «Port». Le vin bénéficiant de cette appellation d’origine doit satisfaire à des conditions spécifiques énoncées dans la législation portugaise, qui le qualifie de vinho Licoroso, brièvement désigné comme vin.
− L’AOP «Port» a été demandée et enregistrée avant la date de dépôt du signe contesté et a, par conséquent, la priorité sur ce dernier.
− L’opposante a produit des preuves suffisantes de son habilitation, en vertu du droit portugais, à exercer les droits découlant de l’AOP «Port» (pièces 1, 2 et 4) et, en particulier, à former opposition, droit acquis par l’opposante avant la date de dépôt du signe contesté.
− Il ressort des observations de l’opposante qu’elle invoque l’article 8, paragraphe 6, du RMUE en ce qui concerne la prétendue violation de l’article 103, paragraphe 2, point a), i) et ii), et de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no
1308/2013.
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− L’argument de l’opposante selon lequel l’AOP «Port» jouit d’une grande renommée en ce qui concerne les vins doit être dûment pris en considération. Toutes les indications géographiques enregistrées offrent une garantie de qualité en raison de leur provenance géographique. Par conséquent, les indications géographiques sont intrinsèquement renommées par le simple fait qu’elles sont enregistrées.
− Néanmoins, les éléments de preuve visés au paragraphe 7 démontrent que l’AOP «Port» a acquis une image remarquable sur le territoire pertinent et au-delà. Le vin protégé par l’AOP «Port» est considéré comme l’un des vins les plus finis et les plus prestigieux au monde (11/05/2020, R 2028/2019-2, Port rugue/PORT/PORTO, §
35). Il ressort clairement des documents présentés que les chargeurs et les producteurs de vin protégés par l’AOP «Port» ont consenti des efforts continus et importants pour promouvoir l’AOP «Port» dans l’ensemble de l’Union européenne et dans le monde entier.
− L’opposante a réussi à prouver que le vin protégé par l’AOP «Port» est très connu dans l’Union européenne et est associé à l’image de produits de prestige, de haute qualité et traditionnels répondant à des exigences et normes de qualité strictes.
Sur la notion de produits comparables
− La notion de produits comparables doit être comprise dans un sens restrictive, et elle est indépendante des critères de l’arrêt Canon. Selon la jurisprudence, des produits sont «comparables», au sens de l’article 103, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013, lorsqu’ils présentent des caractéristiques objectives communes, telles que la méthode d’élaboration, l’apparence physique du produit et l’utilisation des mêmes matières premières. D’autres facteurs susceptibles d’être pertinents sont, du point de vue du public pertinent, la consommation à des occasions identiques et les mêmes canaux de distribution et de commercialisation.
− L’AOP antérieure protège un vin qui satisfait aux conditions spécifiques énoncées par la législation portugaise et qui peut être qualifié de «vin viné».
− Le vin contesté couvre tous les types de vins, à l’exception des vins de la région Jerez. Par conséquent, cette catégorie générale couvre également le vin protégé par l’AOP antérieure. Il en va de même pour les « boissons alcooliques (à l’exception des bières)» contestées qui couvrent le vin. En outre, cette catégorie comprend des produits très similaires et donc comparables au vin, tels que les boissons contenant du vin, les boissons à base de vin, les boissons à base de vin, les apéritifs à base de vin, les cocktails à base de vin, les boissons aromatisées à base de vin, les cocktails aromatisés à base de vin.
− Les liqueurs contestées sont définies comme «une liqueur alcoolisée forte sucrée et aromatisée aux substances aromatiques» (Oxford English Dictionary) et sont des spiritueux aromatisés, généralement sucrés. Les liqueurs, ainsi que le vin pour lequel l’AOP antérieure est protégée, présentent des différences en ce qui concerne, entre autres, leurs principales méthodes de production (distillation par opposition à fermentation), la saveur et l’aspect physique (lesliqueurs sont beaucoup de transpiration par rapport au vin de l’opposante et sont généralement crémeuses de manière constante, tandis que dans le cas du vin, le liquide est clair), ce dont le
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consommateur moyen sera conscient. Par conséquent, ces produits ne sont ni identiques ni comparables.
− La boisson spiritueuse «tequila» (IG) à base d’agave contestée est une boisson distillée fabriquée à partir de la plante bleue agave; la boisson spiritueuse à base d’agave (IG) est une boisson alcoolisée distillée à base de tout type d’agave. Laboisson spiritueuse à usage agricole (IG) «Tequila» (IG), la boisson spiritueuse à l’agave (IG) et le whisky diffèrent sensiblement du vin en ce qui concerne, entre autres, leurs ingrédients, leur teneur en alcool et leur goût, ce dont le consommateur moyen sera conscient. Laboisson spiritueuse agave «Tequila» (IG) a généralement plus de 38 % de teneur en alcool, la boisson spiritueuse à l’agave «mezcal» (IG) et le whisky a généralement plus de 40 % de teneur en alcool, tandis que le vin protégé par l’AOP «Port» a une teneur en alcool comprise entre 17 % et 21 %. Comme indiqué ci-dessus, la boisson spiritueuse «tequila» (IG) à base d’agave utilise la plante bleue agave, la boisson spiritueuse à base d’agave bleu «mezcal» (IG) utilise tout type d’agave et le whisky utilise l’orge maltée comme ingrédient principal, tandis que le vin est produit à partir de raisin. Leurs méthodes de production diffèrent également: levin est produit par fermentation, tandis que la boisson spiritueuse «tequila» (IG), la boisson spiritueuse à l’agave «mezcal» (IG) et le whisky sont produits par distillation. En effet, ces dernières boissons ne sont généralement pas servies au cours d’un déjeuner ou d’un dîner, tandis que le vin peut être associé à de nombreuses sortes d’aliments, tels que des fromages, des fruits secs et des noix.
− Par conséquent, les « liqueurs» contestées; boisson spiritueuse à l’agave «Tequila» (IG); la boisson spiritueuse à l’agave (IG) et le whisky ne sont pas comparables aux vins protégés par l’AOP antérieure «Port».
Article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1308/2013 — évocation
− La constatation d’une évocation n’est jamais automatique. Ce qu’il convient de constater, c’est que le public établit un lien suffisamment clair et fort entre l’élément du signe contesté et l’AOP, de sorte que, lorsqu’il est confronté au signe contesté, l’image suscitée directement dans l’esprit du public est celle du produit dont l’indication géographique est protégée.
− Pour apprécier si un tel lien est établi, la relation visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes est l’un des facteurs à prendre en considération. Un autre aspect pertinent est le degré de proximité des produits/services concernés, y compris l’aspect physique ou les ingrédients et le goût des produits couverts par le signe contesté et l’AOP.
− Toutes les indications géographiques sont intrinsèquement renommées par le simple fait qu’elles sont enregistrées. En outre, l’opposante a prouvé avec succès que le vin protégé par l’AOP «Port»/«Porto» est très connu dans l’Union européenne et est associé à l’image de produits de prestige, de haute qualité et traditionnels répondant à des exigences et à des normes de qualité strictes.
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− L’AOP antérieure protège des vins présentant des caractéristiques spécifiques, tandis que le signe contesté a cherché à protéger des produits identiques et non comparables compris dans la classe 33.
− Contrairement aux arguments de l’opposante, le premier élément du signe contesté ne sera pas associé à l’AOP «Port» et ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, le vin protégé par cette appellation.
− Le premier élément du signe contesté, «PORTUS», est une expression latine signifiant, entre autres, «port». Il est probable qu’il sera compris dans ce sens par au moins une partie du public pertinent dans les langues dont le mot équivalent est similaire, par exemple l’italien (porto), le français (port), le portugais (porto), le polonais (port) ou l’espagnol (puerto). Dans le même temps, d’autres parties du public pertinent pourraient considérer qu’il est dépourvu de toute signification.
− L’élément «SANTA MARIA» du signe contesté signifie littéralement «Saint Mary» et fait référence à la mère de Jesus. En outre, «Santa Maria», également connu sous le nom de «Santa María», est un patron populaire de lieux de culte religieux, tels que Santa Maria del Mar à Barcelone, Basilica di Santa Maria Maggiore à Rome ou
Basílica de Santa María à Alicante. Il est également communément mentionné dans des noms de lieux géographiques, tels que la ville de Santa Maria en Californie, Santa Maria Island des Azores ou d’El Puerto de Santa María (le port de Saint- Mary), qui est une commune d’Espagne située dans les banques de la rivière Guadalete dans la province de Cádiz, Andalousie.
− Par conséquent, il est très probable que le public pertinent soit pensera à un lieu géographique particulier (par exemple, El Puerto de Santa María dans le cas du public espagnol), soit l’associera intuitivement à un lieu ou à un lieu géographique indéterminé, comme un port ou une ville dont le nom est dérivé de son patron, Saint Mary, la mère de Jesus.
− Bien que le premier élément du signe contesté comprenne entièrement l’AOP antérieure au début [«PORT (US)»] et qu’un certain degré de similitude visuelle et phonétique entre l’AOP antérieure et le signe contesté ne puisse être nié, ces lettres communes ne seront pas perçues comme une référence au vin protégé par l’AOP «Port». La similitude globale entre les signes n’est pas particulièrement élevée et les différences entre eux ne passeront certainement pas inaperçues. Le public pertinent n’ignorera pas que l’AOP antérieure est relativement courte, tandis que le signe contesté est beaucoup plus long.
− L’opposante a fait valoir qu’il n’est pas rare que les vins désignés par l’AOP «Port» fassent allusion aux éléments Christian et Christian imagery. Elle a également fait référence aux marques de vins suivantes: «Rainha Santa» («Holy Queen» en portugais), «Messias» («Messiah» en portugais), «LÁGRIMA de Cristo» («Tear of Christ» en portugais) et «Cruz» («Cross» en portugais). Il est notoire que des références à divers symboles religieux figurent sur des étiquettes de différents types de vins, et pas seulement sur le vin protégé par l’AOP «Port». Le vin lui-même est un élément bien connu en Christianity, où il symbolise le sang de Jesus Christ.
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− En outre, l’évaluation des images des produits spécifiques mentionnés dans les observations de l’opposante ne laisse aucun doute sur le fait que les références aux aspects Christian ne servent pas à établir un quelconque lien avec l’AOP «Port», étant donné que tous ces produits sont séparément et visiblement désignés sous l’AOP «Port» ou «Porto»:
«Vinho DO PORTO» (dans le cas de «Rainha Santa»), «VINHO DO PORTO
PRECIOSO» (dans le cas de «LÁGRIMA de Cristo») et «PORTO» (dans le cas des
«Messias» et «Cruz»).
− Il n’y a aucune raison de croire que lorsque le consommateur pertinent sera confronté aux éléments ou images Christian sur une bouteille de vin, il pensera automatiquement au vin protégé par l’AOP «Port». Par conséquent, il est très peu probable qu’une partie du public pertinent, y compris le public portugais, établisse un lien entre le signe contesté, «PORTUS SANTA MARIA», et le vin protégé par l’AOP «Port».
− En effet, le simple fait que l’AOP antérieure et le signe contesté coïncident par quatre lettres [«PORT (US)»] placées au début du signe contesté ne suffit pas pour que le public établisse un lien clair et direct entre l’AOP et le signe contesté et les produits, en particulier compte tenu du fait que le consommateur moyen est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il est peu probable que l’image déclinée dans l’esprit du public pertinent soit celle de l’AOP «Port» de l’opposante et du vin qu’elle désigne.
− Il s’ensuit que le signe contesté ne constitue pas une évocation de l’AOP antérieure au sens de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1308/2013.
Article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013 — usage sur des produits comparables et exploitation de la renomméepour des produits non comparables
− Comme indiqué ci-dessus, seuls certains des produits contestés peuvent être considérés comme identiques ou comparables, de sorte que l’article 103, paragraphe 2, point a), i), du règlement (CE) no 1308/2013 s’applique, mais les autres produits ne sont pas comparables et seuls l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 1308/2013 pourrait s’appliquer.
− Selon la Cour de justice, la notion d’ «usage» visée à l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013 exige, par définition, que le signe en
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10 cause utilise l’AOP elle-même, sous la forme sous laquelle cette appellation a été enregistrée ou, à tout le moins, sous une forme présentant des liens tellement étroits avec elle, sur les plans visuel et/ou phonétique, que le signe en cause ne peut manifestement pas en être dissocié. En d’autres termes, pour qu’une situation relève de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013, le signe en cause doit utiliser l’indication géographique enregistrée sous une forme identique ou, à tout le moins, sous une forme très similaire sur les plans phonétique et/ou visuel.
− Le signe contesté ne reproduit pas l’AOP «Port». Comme indiqué ci-dessus, le signe contesté n’entraîne pas d’évocation et ne peut entraîner un lien si étroit que l’AOP ne peut en être dissociée. Le terme «PORTUS» utilisé au début du signe contesté est suffisamment éloigné de l’AOP antérieure. Toute association conceptuelle que le terme «PORTUS» pourrait évoquer dans l’esprit (de la partie) du public pertinent résulterait de sa signification de «port» et de la référence à un lieu géographique, et non de l’association avec l’AOP antérieure.
− Compte tenu des différences, la forme sous laquelle les lettres «PORT» sont utilisées dans le signe contesté n’est pas si étroitement liée à l’AOP antérieure que le signe en cause ne peut manifestement pas en être dissocié.
− Par conséquent, il n’y a pas d’usage commercial de l’AOP antérieure dans le signe contesté.
− Comme indiqué ci-dessus, l’opposante n’est pas tenue de produire des preuves de la renommée de l’AOP antérieure. Toutefois, l’opposant doit présenter des arguments convaincants et/ou des preuves concernant l’exploitation de la renommée.
− Néanmoins, l’opposante a produit des éléments de preuve de la renommée de l’AOP antérieure qui confirment que le vin protégé par l’AOP «Port»/«Porto» est très connu dans l’Union européenne et est associé à l’image de produits de prestige, de haute qualité et traditionnels répondant à des exigences et à des normes de qualité strictes.
− Comme expliqué ci-dessus, l’AOP antérieure n’a pas fait l’objet d’un usage commercial dans le signe contesté. Pour cette seule raison, l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 1308/2013 ne peut s’appliquer. En outre, l’opposante n’a pas suffisamment justifié les raisons pour lesquelles l’utilisation du signe contesté exploiterait la renommée de l’AOP antérieure «Port».
− Le raisonnement présenté par l’opposante concernant l’exploitation de la renommée de l’AOP antérieure par le signe contesté est très limité et se limite à des affirmations générales concernant la similitude entre les signes et la suggestion d’une exploitation quasi automatique de la renommée de l’AOP et de son image, quelle que soit la nature des produits concernés. L’opposante affirme que l’intention de la demanderesse d’être associée au vin «Port» et de bénéficier de sa renommée est évidente et que l’utilisation du nom «PORTUS SANTA MARIA» permettrait à la demanderesse de bénéficier d’associations clairement avantageuses avec l’AOP antérieure «Port».
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− Par conséquent, l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve et/ou, à tout le moins, développé une argumentation convaincante visant à démontrer spécifiquement comment, compte tenu du fait que le signe contesté ne reproduit pas l’ «AOP» antérieure, mais évoque l’association avec un lieu géographique, l’usage du signe contesté pour aucun des produits contestés, en particulier les produits non comparables, entraînerait l’exploitation de la renommée de l’AOP antérieure «Port». Dès lors, il ne saurait être conclu que le signe contesté est capable d’exploiter la renommée de l’AOP antérieure.
− Compte tenu de ce qui précède, les arguments de l’opposante fondés à la fois sur l’article 103, paragraphe 2, point a) i), et sur l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 1308/2013 doivent également être rejetés.
Autres situations couvertes en vertu de l’article 103, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1308/2013
− L’opposante n’a fait que des affirmations générales concernant les autres situations visées à l’article 103, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1308/2013 («imitation», «usurpation», «indication d’origine fausse ou trompeuse» et «autres pratiques susceptibles d’induire le consommateur en erreur»).
− Rien dans le signe contesté ne permet à la division d’opposition de conclure que la demanderesse soit «imite» ou «usurpe» l’AOP antérieure «Port» dans un contexte inapproprié qui pourrait, par exemple, ternir la renommée d’un nom de produit de qualité. Cela ne ressort pas clairement du signe contesté.
− En outre, le consommateur ne sera pas induit en erreur ou incité à croire, à tort, que le produit a une origine, une provenance ou une qualité autre que la propriété véritable.
− Compte tenu du fait que la bonne foi est présumée, la division d’opposition ne peut conclure que le signe contesté est susceptible de produire une impression erronée qui pourrait être associée aux produits protégés par l’AOP (vin).
− Par conséquent, l’opposition ne peut pas non plus être accueillie sur la base de ces dispositions et des formes de violation qui y sont mentionnées.
Conclusion générale
− Les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ne sont pas remplies.
− Les considérations qui précèdent concernant l’AOP «Port» s’appliquent d’autant plus aux autres variantes de l’AOP antérieure, à savoir «Porto»/«vinho do Porto»/«Port Wine»/«vin de Porto»/«Oporto»/«portwein»/«portwijn», qui sont encore moins similaires au signe contesté, étant donné qu’elles présentent d’autres éléments différents.
− Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée et a été rejetée dans son intégralité.
14/11/2023, R 37/2023-4, PORTUS SANTA MARIA/Port
12
9 Le 5 janvier 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 29 mars 2023.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 29 mai 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le vin de Porto est classé comme vin viné (assez proche des liqueurs), dénommé en portugais «vin licorreux» (vinho Licoroso). Il en va de même pour le vin de Jerez.
− En fait, les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; liqueurs; Tequila; maille; whisky; en effet, les vins de Jerez sont des produits comparables au vin de Porto au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) no 1308/2013.
− Le vin de Jerez en particulier possède un profil très similaire qui «contamine» le risque d’association avec d’autres boissons alcooliques portant la même marque «PORTUS SANTA MARIA». Si le signe «PORTUS SANTA MARIA» est utilisé sur du vin de Jerez, qui est extrêmement similaire au vin de Porto, alors les autres boissons alcooliques, qui portent également la marque «PORTUS SANTA
MARIA», seront affectées par la proximité. Le consommateur considérera toutes les boissons alcoolisées «PORTUS» comme ayant la même provenance, toutes qui évoqueront le vin de Porto et en feront un usage commercial.
− Le signe contesté est similaire à l’AOP antérieure «Port» sur les plans phonétique, visuel et conceptuel. Cela entraîne une évocation et une exploitation probable de la renommée de l’AOP antérieure.
− Les produits sont tous des boissons alcoolisées. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire que les signes présentent une similitude telle qu’ils entraînent une évocation et un usage commercial, tous deux présentant un seuil inférieur au risque de confusion.
− Un consommateur moyen confronté à une bouteille portant le signe contesté «PORTUS SANTA MARIA» sera amené à croire, ou du moins se demande si la boisson alcoolisée en cause est liée au vin de Porto ou approuvée par ses producteurs. En d’autres termes, l’AOP antérieure sera évoquée. Cela est d’autant plus probable compte tenu de la notoriété internationale et de la reconnaissance de l’AOP «Port» et des produits contestés.
− Il est également surprenant que la division d’opposition ait conclu à l’absence d’usage commercial de l’AOP antérieure. Si ce raisonnement devait être adopté, toutes les marques de vin commençant par «PORT» mais comprennent des éléments supplémentaires (par exemple, «PORTVERYOLD» ou «PORTINCALIFORNIA») ne souffriraient d’aucune opposition fondée sur des AOP.
14/11/2023, R 37/2023-4, PORTUS SANTA MARIA/Port
13
− Le Tribunal a rejeté la marque «PORTWO GIN» pour des spiritueux compris dans la classe 33 par arrêt du 06/10/2021,-417/20, Portwo gin/Porto, EU:T:2021:663. Des décisions similaires ont été rendues par la division d’opposition en ce qui concerne les MUE no 18 062 957 (PORTWO BRUT), la MUE no 18 062 953 (PORTWO
LICOR) et la MUE no 18 062 956 (PORTWO BEER).
− Pour les mêmes raisons, en l’espèce, il est évident qu’un consommateur confronté à une bouteille de «PORTUS SANTA MARIA» l’associera à l’AOP antérieure «Port» et pourra transférer certaines de ses qualités et de sa renommée au produit de la marque «PORTUS SANTA MARIA».
− En somme, il existe suffisamment de ressemblance pour que les vins et les boissons alcooliques de la demanderesse puissent être associés au vin de Porto antérieur et bénéficier ainsi de sa renommée.
− L’acceptation de la demande de marque équivaudrait à un usage direct qui exploite la renommée de l’AOP antérieure ainsi qu’à l’évocation.
12 Les arguments avancés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− Le signe contesté ne comporte aucun élément dominant. Il s’agit d’une variation latine du nom de la ville espagnole «PUERTO DE SANTA MARIA». Étant donné que cette ville espagnole est un lieu bien-connu, non seulement en raison du tourisme, mais aussi en raison de l’existence de nombreuses-brasseries renommées et compte tenu de la quasi-identité entre la dénomination «PORTUS SANTA
MARIA» et «PUERTO DE SANTA MARIA», il est évident que les consommateurs associeront le nom «PORTUS SANTA MARIA» à cette ville.
− Le nom «SANTA MARIA» est l’élément le plus important de la dénomination, car il est plus long que «PORTUS» et est un nom qui identifie une personne, une personnalité ou un personnage. «PORTUS» n’est que la traduction latine du nom commun «port».
− La dénomination «PORTUS SANTA MARIA» fait clairement référence à un port dénommé «SANTA MARIA». L’AOP antérieure fait référence à la ville portugaise de Porto ou de Porto. Tout au plus, il sera associé au Portugal. Les significations des signes sont totalement différentes.
− Hormis ce qui précède, le signe contesté comprend deux idées particulières: un mot latin et le nom de la mère de Jesus Christ. L’AOP antérieure n’a aucun rapport avec ces deux aspects.
− Le nom «Santa Maria» n’est pas seulement un aspect chrétien. Il s’agit du nom du port.
− La correspondance entre le signe contesté «PORTUS SANTA MARIA» et le nom de la ville espagnole existante Puerto de Santa Maria démontre la bonne foi de la demanderesse.
14/11/2023, R 37/2023-4, PORTUS SANTA MARIA/Port
14
− Toutes les affaires mentionnées par l’opposante ne sont pas similaires à la présente affaire. Dans tous les cas, le mot «porto» est inclus dans le signe contesté («PORTO SANTO») ou un mot presque identique est combiné au nom de la boisson
(«PORTWO GIN», «PORTWO BEER», «PORTWO BRUT» et «PORTWO
LICOR»).
− L’opposante n’a pas expliqué pourquoi l’utilisation du signe contesté exploiterait la renommée de l’AOP antérieure.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable et partiellement fondé, comme expliqué ci- après.
Portée du recours
15 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours. L’opposante s’est contentée de présenter des arguments, tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours, en ce qui concerne la prétendue violation de l’article 103, paragraphe 2, point a), i) et ii), du règlement (CE) no 1308/2013, ainsi que de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1308/2013 concernant l’évocation. Par conséquent, la chambre de recours limitera l’examen du recours à ces motifs.
Article 8, paragraphe 6 du RMU, en relation avec l’article 103, paragraphe 2 du règlement no 1308/2013
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, sur opposition de toute personne autorisée, en vertu du droit applicable, à exercer les droits découlant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union européenne ou du droit national prévoyant la protection des appellations d’origine ou des indications géographiques:
(i) une demande d’appellation d’origine ou d’indication géographique avait déjà été présentée, conformément à la législation de l’Union européenne ou au droit national, avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande, sous réserve de son enregistrement ultérieur;
(ii) cette appellation d’origine ou cette indication géographique confère le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.»
14/11/2023, R 37/2023-4, PORTUS SANTA MARIA/Port
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17 Les appellations d’origine protégées (ci-après les «AOP») et les indications géographiques protégées (ci-après les «IGP») pour les vins et autres produits de la vigne sont régies par le règlement (CE) no 1308/2013. Conformément à l’article 102, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1308/2013, l’enregistrement d’une marque commerciale contenant ou consistant en une AOP ou une IGP pour des produits de la vigne énumérés à l’annexe VII, partie II, du règlement et qui n’est pas conforme au cahier des charges concerné ou dont l’utilisation relève de l’article 103, paragraphe 2, dudit règlement est refusé si la demande d’enregistrement de la marque est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l’AOP ou de l’IGP et que l’AOP ou l’IGP est ensuite protégée.
18 L’article 103, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 contient une liste graduée des pratiques interdites en vertu de cette disposition, qui est fondée sur la nature de ce comportement. Ainsi, le champ d’application de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013 doit nécessairement être distingué de celui de l’article 103, paragraphe 2, point b), du même règlement [09/09/2021, C-783/19,
Champanillo/Champagne (AOP), EU:C:2021:713, § 36].
19 Conformément à l’article 103, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1308/2013, les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées et les vins qui font usage de ces dénominations protégées en conformité avec le cahier des charges du produit sont protégéscontre:
a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée:
(i) par des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou
(ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique;
b) toute évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire;
c) […];
d) […]
20 Aux fins de l’appréciation d’un éventuel conflit avec une AOP ou une IGP, il convient de se référer à la perception du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ce concept étant entendu comme couvrant les consommateurs européens et pas seulement les consommateurs de l’État membre dans lequel le produit donnant lieu à l’évocation de l’AOP ou de l’IGP est fabriqué (21/01/2016, C-75/15, VERLADOS/CALVADOS, EU:C:2016:35, § 25, 28; 07/06/2018,
C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 47).
21 Étant donné que la réglementation de l’Union européenne protège les appellations d’origine et les indications géographiques sur l’ensemble du territoire de l’Union, la notion de consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement
14/11/2023, R 37/2023-4, PORTUS SANTA MARIA/Port
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attentif et avisé, doit être interprétée de manière à garantir une protection effective et uniforme des dénominations enregistrées sur l’ensemble du territoire de l’Union. Ainsi, un conflit apprécié par rapport aux consommateurs d’un seul État membre serait suffisant pour déclencher la protection prévue par les règlements de l’Union européenne (02/05/2019,-614/17, queso manchego, EU:C:2019:344, § 47-48).
L’AOP antérieure
22 La demanderesse ne conteste pas que l’AOP antérieure «Porto»/«Port» est protégée au titre du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne le vin, ainsi qu’il ressort des extraits du paragraphe 6, à savoir le certificat d’enregistrement délivré par la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne, qui montre que l’appellation d’origine «Porto»/«Port» a été enregistrée depuis le 24 décembre 1991 sous le numéro de dossier PDO-PT-A1540.
23 L’AOP «Porto»/«Port» invoquée est antérieure au signe contesté et a été dûment étayée.
Qualité pour agir de l’opposante
24 L’opposante est l’institut public chargé de la défense de l’AOP «Porto»/«Port» en vertu du décret-loi no 97/2012 du 23 avril 2012 (pièce 1) et de l’annexe I, chapitre I, article 1, section 7, du décret-loi no 173/2009 du 3 août 2009 (pièce 5) et, par conséquent, la personne morale habilitée à exercer les droits découlant de l’AOP «Porto»/«Port» au sens de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE.
25 L’opposante a prouvé son habilitation à former opposition en vertu de la législation pertinente.
Article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013
26 La portée de la protection conférée par l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013 est particulièrement large, en ce que ces dispositions visent toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une AOP et la protègent contre une telle utilisation, tant en ce qui concerne des produits comparables qui ne sont pas conformes au cahier des charges de la dénomination protégée qu’en ce qui concerne les produits qui ne sont pas comparables dans la mesure où cette utilisation exploite la réputation de cette-AOP [20/12/2017, 393/16, Champagner Sorbet/Champagne (AOP),
EU:C:2017:991, § 31; 06/10/2021, T-417/20, Portwo gin/Porto, EU:T:2021:663, § 31).
27 Il y a «usage» d’une AOP, au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013, lorsque le degré de similitude entre les signes en conflit est particulièrement élevé et proche de l’identité, sur les plans visuel et/ou phonétique, de sorte que l’indication géographique protégée est utilisée sous une forme tellement étroite avec elle que le signe en cause ne peut manifestement pas en être dissocié [09/09/2021,
C-783/19, Champanillo/Champagne (AOP), EU:C:2021:713, § 38].
28 À la différence des comportements visés à l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013, les actions qui relèvent du champ d’application de l’article 103, paragraphe 2, point b), du même règlement n’utilisent pas la dénomination protégée elle-même, ni directement ni indirectement, mais la suggèrent d’une manière
14/11/2023, R 37/2023-4, PORTUS SANTA MARIA/Port
17 telle qu’elle amène le consommateur à établir un lien suffisamment étroit avec-cette dénomination [09/09/2021, 783/19, Champanillo/Champagne (AOP), EU:C:2021:713, § 39]. Il s’ensuit que la notion d’ «usage», au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013, doit faire l’objet d’une interprétation stricte, sous peine de rendre sans objet la distinction entre cette notion et, en particulier, celle d’ «évocation», au sens de l’article 103, paragraphe 2, point b), dudit règlement, ce qui serait contraire à l’intention du législateur de l’Union [09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (AOP), EU:C:2021:713, § 40].
Article 103, paragraphe 2, point a), sous i), du règlement (CE) no 1308/2013 — utilisation commerciale de l’AOP antérieure pour des produits comparables
29 Conformément à l’article 103, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) no 1308/2013, il convient de répondre à la question de savoir si le signe contesté est une utilisation commerciale directe ou indirecte de l’AOP antérieure «ort»/«Porto». L’autre question à laquelle il convient de répondre est celle de savoir si les produits demandés sont comparables au vin. Uniquement en cas de réponse positive aux deux questions, le signe contesté doit-il être rejeté conformément à l’article 103, paragraphe 2, point a), i), du règlement (CE) no 1308/2013, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 6, du RMUE.
30 La chambre de recours commencera par répondre à cette dernière question.
31 Des produits sont comparables aux fins de l’article 103, paragraphe 2, point a), i), du règlement (CE) no 1308/2013 lorsqu’ils présentent des caractéristiques objectives communes, telles que la méthode d’élaboration, l’apparence physique du produit et l’utilisation des mêmes matières premières. D’autres facteurs susceptibles d’être pertinents sont, du point de vue du public pertinent, la consommation à des occasions identiques et les mêmes canaux de distribution et de commercialisation (14/07/2011, C-
4/10 indirects C-27/10, BNI Cognac, EU:C:2011:484, § 54).
32 L’AOP antérieure «Porto»/«Port» est protégée pour du vin, tandis que le signe contesté vise à protéger des boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; liqueurs; boisson spiritueuse à l’agave «Tequila» (IG); la boisson spiritueuse à usage agricole «mezcal» (IG); whisky; à l’exclusion expresse du vin de Jerez en classe 33.
33 Le vin contesté; l’exclusion expresse du vin de Jerez est comparable au vin protégé par l’AOP antérieure «Porto»/«Port».
34 Les autres produits contestés «boissons alcooliques (à l’exception des bières); liqueurs; boisson spiritueuse à l’agave «Tequila» (IG); la boisson spiritueuse à usage agricole «mezcal» (IG); whisky; l’exclusion expresse du vin de Jerez n’est pas comparable. Il convient de noter que les «produits comparables» ne signifient pas des «produits similaires» au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (15/06/2016, R
1105/2015-4, PORTOBELLO ROAD NO 171/PORTO, § 23; 21/04/2020, R 993/2019-2, Portwo gin/Porto, § 24).
35 Les boissons alcooliques (à l’exception des bières) contestées constituent une catégorie générale qui peut inclure le vin, mais aussi une variété de produits qui ont une nature différente, bien qu’ils puissent avoir du vin en tant qu’ingrédient. Leurs méthodes d’élaboration, leur apparence physique et leurs principaux ingrédients ne sont pas
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18
nécessairement les mêmes que ceux du vin antérieur protégé par l’AOP «Porto»/«Port».
De même, les liqueurs contestées sont bien distinctes par leur nature, leurs méthodes d’élaboration, leur apparence physique et leurs ingrédients, bien qu’il puisse également s’agir de boissons à base de vin ou de graphite. Ils ne sont pas nécessairement consommés aux mêmes occasions et peuvent utiliser des canaux de distribution et de commercialisation différents.
36 Les autres produits contestés «tequila» (IG) boissons spiritueuses agave, boissons spiritueuses à base d’agave (IG) et whisky sont des spiritueux particuliers qui ne sont pas des produits conformément à l’article 102, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1308/2013, à savoir les produits de la vigne énumérés à l’annexe VII, partie II, du règlement et qui sont composés d’autres ingrédients principaux, tels que les plantes agave ou les graines. Ils possèdent au moins des méthodes d’élaboration, une apparence physique et des ingrédients principaux différents. En outre, la plupart d’entre eux ne sont pas consommés aux mêmes occasions et peuvent utiliser des canaux de distribution et de commercialisation différents par rapport au vin protégé par l’AOP antérieure «Porto»/«Port». En outre, il existe des différences significatives entre les caractéristiques des produits comparés, notamment en ce qui concerne la teneur en alcool et le goût, ce dont le consommateur moyen est bien conscient.
37 En particulier, la boissonspiritueuse à base de «tequila» (IG) à base d’agave est une boisson distillée à base d’agave bleu et la boisson spiritueuse «mezcal» (IG) agave est une boisson alcoolisée distillée à base de tout type d’agave, tandis que le vin est produit à partir de raisin. Lateneur en alcool de la boisson spiritueuse agave (IG) est généralement supérieure à 38 % et la teneur en alcool «mezcal» (IG) est généralement supérieure à 40 %, tandis que le vin protégé par l’AOP «Porto»/«Port» est compris entre 17 % et 21 %. Leurs méthodes de production sont bien distinctes: levin est produit par fermentation, tandis que la boisson spiritueuse «tequila» (IG) et la boisson spiritueuse à base d’agave «mezcal» (IG) sont produites par distillation. Ces dernières ne sont généralement pas servies au cours d’un déjeuner ou d’un dîner, tandis que le vin peut être associé à de nombreux types d’aliments différents, tels que le fromage, les fruits secs et les noix.
38 Le whisky contesté a généralement une teneur en alcool supérieure à 40 %, tandis que le vin protégé par l’AOP «Port», comme indiqué ci-dessus, est compris entre 17 % et 21 %.
Le whisky utilise l’orge maltée comme ingrédient principal, tandis que le vin est produit à partir de raisin. Leur mode de production est différent puisque le vin est produit par fermentation, tandis que le whisky est produit par distillation. Le whisky n’est généralement pas servi au cours d’un déjeuner ou d’un dîner, tandis que le vin peut être associé à de nombreuses sortes d’aliments, comme le fromage, les fruits secs et les noix. Le Tribunal a déjà confirmé les différences non négligeables entre les caractéristiques respectives d’un vin de Porto et d’un whisky en ce qui concerne, entre autres, les ingrédients, la teneur en alcool et le goût (18/11/2015, T-659/14, PORT CHARLOTTE,
EU:T:2015:863, § 64-65, 76, annulé par 14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE,
EU:C:2017:693, mais entérinant le raisonnement du Tribunal aux § 125-126).
39 La deuxième question est de savoir si le signe contesté est une utilisation commerciale directe ou indirecte de l’AOP antérieure «Porto»/«Port».
40 Les signes à comparer sont les suivants:
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AOP antérieure Signe contesté
Porto/Port PORTUS SANTA MARIA
41 La chambre de recours se concentrera tout d’abord sur la perception du public anglophone.
42 L’AOP antérieure est composée du seul mot «Porto»/«Port».
43 Le signe contesté est une marque verbale composée des éléments verbaux «PORTUS
SANTA MARIA». Bien que le premier élément «PORTUS» signifie «port» en latin, ce fait n’est pas connu de l’ensemble du public de l’Union européenne, par exemple au moins par une partie du public anglophone. Il est très probable que l’élément «PORTUS» soit associé par le public anglophone à la partie de l’AOP antérieure «Port», en particulier dans le contexte du vin et des boissons à base de vin. Les deuxième et troisième éléments «SANTA MARIA» peuvent être liés à la mère de Jesus Christ ou être perçus comme une combinaison dépourvue de signification, dès lors que, dans les deux cas, ils sont susceptibles d’être perçus comme une référence au nom du vin ou des boissons à base de vin.
44 La chambre de recours estime qu’il est peu probable que le public pertinent perçoive le signe contesté comme un port dénommé Santa Maria ou comme une référence à la ville espagnole Puerto de Santa Maria. Il n’a pas été prouvé que le public pertinent, ou du moins l’ensemble du public anglophone, comprend l’élément «PORTUS» dans le sens de «port», et il n’a pas non plus été démontré que le signe contesté serait perçu comme une traduction en latin de la ville espagnole susmentionnée.
45 Sur les plans visuel et phonétique, la partie de l’AOP antérieure «Port» est entièrement reproduite dans le premier élément «PORTUS» du signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires «US» de ce premier élément et par les deux éléments supplémentaires du signe contesté. Les signes présentent un degré de similitude inférieur
à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
46 Sur le plan conceptuel, il est fait référence au raisonnement ci-dessus concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Dans la mesure où au moins une partie du public anglophone est susceptible d’associer les quatre premières lettres du signe contesté à la partie de l’AOP antérieure «Port», les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
47 Toutefois, compte tenu de la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus (et au point 49 ci- dessous), il s’ensuit que la similitude entre les signes n’est pas suffisante pour être considérée comme une utilisation commerciale directe ou indirecte au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013.
48 Par conséquent, l’une des conditions cumulatives d’application de l’article 103, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) no 1308/2013 ou les deux ne sont pas remplies, et ce motif ne saurait s’appliquer.
14/11/2023, R 37/2023-4, PORTUS SANTA MARIA/Port
20
Article 103, paragraphe 2, point a) II), du règlement (CE) no 1308/2013 — utilisation commerciale de l’AOP antérieure pour des produits non comparables qui exploite sa renommée
49 L’article 103, paragraphe 2, point a), ii), du règlement (CE) no 1308/2013 vise à interdire toute utilisation directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée exploitant la renommée d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée par l’enregistrement, sous une forme identique sur les plans phonétique et visuel à ce nom ou, à tout le moins, hautement similaire (17/12/2020, C-490/19, Morbier, EU:C:2020:1043, § 24; 09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (AOP),
EU:C:2021:713, § 37).
50 La protection des appellations d’origine et des indications géographiques enregistrées au titre de la législation européenne vise essentiellement à assurer aux consommateurs que les produits portant de telles appellations d’origine ou indications géographiques enregistrées ont, en raison de leur provenance d’une zone géographique déterminée, certaines caractéristiques spécifiques et, partant, offrent une garantie de qualité due à leur provenance géographique, dans le but de permettre aux producteurs d’obtenir des revenus plus élevés en contrepartie d’un véritable effort d’amélioration de la qualité et d’empêcher l’utilisation abusive de ces appellations et indications par des tiers cherchant à tirer profit de la réputation que ces produits ont acquise par leur qualité. Ainsi, à la différence des marques dont la renommée est appréciée sur la base de critères quantitatifs, la renommée d’une AOP est liée à la qualité du produit qu’elle désigne comme étant intrinsèquement renommée au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 1308/2013-(14/09/2017, 56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 81-82).
51 Outre cette renommée intrinsèque due à sa nature (voir également partie C, section 6, point 3.1.1 des directives de l’Office sur les marques), et conformément à la décision attaquée qui n’a pas été contestée par les parties à cet égard, les éléments de preuve visés au paragraphe 7 confirment que le vin protégé par l’AOP «Port» est très connu et considéré comme l’un des vins les plus prestigieux au monde qui est associé à l’image de produits de prestige, de haute qualité et traditionnels répondant à des exigences strictes et
à des normes de qualité (06/10/2021, T 417/20-, T 12, EU:T:2021:663, § 48; 11/05/2020,
R 2028/2019-2, Port rugue/PORT/PORTO, § 35).
52 Comme expliqué aux paragraphes 41 à 47 ci-dessus, la similitude entre les signes n’est pas suffisante pour être considérée comme une utilisation commerciale directe ou indirecte aux fins de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013.
53 Par conséquent, l’argument de l’opposante selon lequel l’utilisation du signe contesté exploiterait la renommée de l’AOP antérieure «Porto»/«Port» au titre de l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 1308/2013 doit également être rejeté.
Article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1308/2013 — évocation
54 L’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1308/2013 accorde une protection à une AOP antérieure en ce qui concerne toute usurpation, imitation ou
14/11/2023, R 37/2023-4, PORTUS SANTA MARIA/Port
21 évocation. L’opposante s’est limitée à présenter des arguments en ce qui concerne cette dernière, à savoir l’évocation.
55 Selon la Cour, la notion d’ «évocation» couvre l’hypothèse où le terme litigieux utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une appellation d’origine protégée, de sorte que, lorsque les consommateurs sont confrontés au nom du produit, l’image qui leur est attachée est celle du produit dont l’appellation d’origine est protégée (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 122). La Cour a en outre précisé qu’un tel lien entre le terme litigieux et le produit dont l’appellation d’origine est protégée doit être suffisamment clair et direct et qu’une simple association avec l’appellation d’origine protégée ou la zone géographique y afférente n’est pas suffisante (21/01/2016, C-75/15, VERLADOS/CALVADOS, EU:C:2016:35, § 22;
07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 53).
56 Pour apprécier si un tel lien est établi, la Cour a examiné le rapport phonétique et visuel entre les dénominations et tout élément susceptible de démontrer qu’un tel lien entre le signe contesté et l’AOP n’est pas fortuit (21/01/2016, C-75/15, VERLADOS/CALVADOS, EU:C:2016:35, § 48), ainsi que le degré de similitude des produits concernés [09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (AOP),
EU:C:2021:713, § 66], y compris leur apparence physique effective (04/03/1999, C- 87/97, Cambozola).
57 Toutefois, l’incorporation partielle d’une appellation d’origine protégée dans le signe contesté n’est pas une condition essentielle pour que l’évocation se produise. En outre, il peut y avoir évocation lorsque, pour des produits d’apparence similaire, les dénominations de vente sont similaires sur les plans phonétique et visuel (21/01/2016, C- 75/15, VERLADOS/CALVADOS, EU:C:2016:35, § 33; 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH
WHISKY, EU:C:2018:415, § 48).
58 L’évocation peut également exister même en l’absence de similitudes phonétiques et visuelles entre les signes. Il convient, le cas échéant, de tenir compte du critère de la
«proximité conceptuelle» entre des termes émanant de langues différentes, une telle proximité, telle que les autres critères susmentionnés, pouvant également déclencher une image dans l’esprit du consommateur, qui est celle du produit dont l’indication géographique est protégée, lorsqu’il est confronté à un produit similaire portant la dénomination contestée (21/01/2016, C-75/15, VERLADOS/CALVADOS,
EU:C:2016:35, § 35; 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 49- 50).
59 Il résulte de ce qui précède que, aux fins de déterminer s’il existe une évocation au sens de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1308/2013, le critère décisif est de savoir si, lorsque les consommateurs sont confrontés à une dénomination contestée, l’image déclenchée directement dans leur esprit est celle du produit dont l’indication géographique est protégée, compte tenu, le cas échéant, (1) de l’incorporation partielle de l’AOP antérieure dans le signe contesté, (2) de la similitude visuelle et/ou phonétique, ou (3) de la proximité conceptuelle entre ceux-ci (07/06/2018,
C-44/17, SCOTCH WHISKY, § 56; 23/03/2023, T-300/22, BOLGARÉ (fig.)/Bolgheri et al., EU:T:2023:159, § 35).
60 La Cour a précisé que la notion d’évocation s’étend à tous les usages qui tirent indûment profit de la renommée dont jouit l’indication géographique par le biais d’une association
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avec celle-ci [09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (AOP), EU:C:2021:713,
§ 50; voir également les conclusions de l’avocat général Pitruzzella, 29/04/2021, C-
783/19, Champanillo, EU:C:2021:350, § 36-37]. En outre, les dispositions juridiques relatives à l’évocation doivent être interprétées en ce sens qu’il n’est pas nécessaire que le produit couvert par l’appellation protégée et les produits ou services couverts par le signe contesté soient «comparables» ou «similaires» pour établir l’évocation
[09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (AOP), EU:C:2021:713, § 54, 66].
61 Enfin, le système de protection contre l’évocation d’une AOP tel que prévu à l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1308/2013 est un système objectif de protection, étant donné qu’il n’exige pas que la preuve de l’intention ou de la faute soit déclenchée [09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (AOP),
EU:C:2021:713, § 68].
62 Comme expliqué aux paragraphes 41 à 46 ci-dessus, les quatre premières lettres du premier élément du signe contesté, «PORTUS», sont susceptibles d’être associées à la partie de l’AOP antérieure «Port» et à sa connotation, en particulier dans le contexte du vin et des boissons à base de vin. Les deuxième et troisième éléments «SANTA MARIA» sont susceptibles d’être liés à la mère de Jesus Christ ou d’être perçus comme une combinaison dépourvue de signification, qui, dans les deux cas, sont susceptibles d’être perçus comme une référence au nom du vin ou de la boisson à base de vin. En outre, il importe de relever que, aux fins d’établir l’existence d’une «évocation» d’une indication géographique enregistrée, il n’y a lieu de tenir compte ni du contexte entourant l’élément litigieux, ni, en particulier, du fait que cet élément est accompagné d’une indication de la véritable origine du produit concerné (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 60).
63 Comme indiqué, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
64 Le vin contesté; l’exclusion expresse du vin de Jerez est comparable au vin protégé par l’AOP antérieure «Porto»/«Port», tandis que les autres produits contestés ne sont pas comparables, bien qu’une autre partie de ceux-ci, comme les boissons alcoolisées (à l’exception de la bière); liqueurs; l’exclusion expresse du vin de Jerez inclut le vin et les boissons à base de vin ou de vin.
65 En ce qui concerne le vin contesté; en excluant expressément du vin de Jerez, compte tenu de la similitude entre les signes et les produits comparables, au moins une partie du public anglophone est susceptible d’établir un lien suffisamment clair et direct entre le signe contesté utilisé pour désigner les produits contestés et le vin protégé par l’AOP antérieure «Porto»/«Port». Il est probable qu’en présence du signe contesté «PORTUS SANTA MARIA» en rapport avec les produits contestés, l’image suscitée directement dans l’esprit du consommateur pertinent serait celle de l’AOP «orto»/«Port» et le produit qu’elle désigne. L’image de haute qualité et de prestige du vin désigné sous l’AOP «Porto»/«Port», qui résulte non seulement de la renommée intrinsèque liée à la qualité des produits, mais aussi des efforts déployés pour créer cette image particulière, influencera clairement la perception des consommateurs et aidera la demanderesse à commercialiser et promouvoir ses produits.
66 En ce qui concerne les produits contestés boissons alcoolisées (à l’exception des bières); liqueurs; exclure expressément du vin de Jerez, entre autres, le vin et les boissons à base
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de vin et de vin, tels que, par exemple, les boissons contenant du vin, des cocktails à base de vin, des liqueurs à base de vin, etc. Tous ces produits peuvent présenter certaines caractéristiques objectives en commun avec le vin, telles que leur méthode d’élaboration, leur aspect physique et/ou l’utilisation des mêmes matières premières, ainsi que le public pertinent, la consommation à des occasions identiques et/ou les canaux identiques de distribution et de commercialisation (28/10/2021, PROC-1101/2019-1, Perisco, Perisco).
21/03/2022, R 2564/2019-2, BOLGARÉ (fig.)/Bolgheri et al., § 52).
67 En ce qui concerne la jurisprudence exposée aux paragraphes 56 et 60 ci-dessus, la chambre de recours estime que, bien que les produits contestés visés au paragraphe 66 ci- dessus ne soient pas comparables au vin protégé par l’AOP antérieure «Porto»/«Port», il existe au moins une similitude entre ces produits contestés et le vin protégé par l’AOP antérieure, en raison du fait que les catégories plus larges des boissons alcooliques contestées (à l’exception de la bière); liqueurs; l’exclusion expresse du vin de Jerez inclut clairement le vin et les boissons à base de vin et de vin. Par conséquent, compte tenu de la similitude évidente entre les signes et de la similitude entre les produits contestés et le vin protégé par l’AOP antérieure, au moins une partie du public anglophone est susceptible d’établir un lien suffisamment clair et direct entre le signe contesté utilisé pour désigner ces produits contestés et le vin protégé par l’AOP antérieure «Porto»/«Port». Comme expliqué, il est probable qu’en présence du signe contesté «PORTUS SANTA MARIA» en rapport avec les produits contestés, l’image suscitée directement dans l’esprit du consommateur pertinent serait celle de l’AOP «orto»/«Port» et du produit qu’elle désigne. L’image de haute qualité et de prestige du vin désigné sous l’AOP «Porto»/«Port», qui résulte non seulement de la renommée intrinsèque liée à la qualité du produit, mais aussi des efforts déployés pour créer cette image particulière, influencera clairement la perception des consommateurs et aidera la demanderesse à commercialiser et promouvoir ses produits.
68 Par conséquent, à tout le moins du point de vue d’une partie du public anglophone, le signe contesté constitue une évocation de l’AOP antérieure «Porto»/«Port» au sens de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1308/2013 dans la mesure où il concerne les produits contestés boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; liqueurs; exclure expressément du vin de Jerez.
69 Toutefois, les consommateurs pertinents, anglophones ou non (pour la partie non anglophone du public, le degré de similitude entre le signe contesté et l’AOP antérieure ne seront en tout état de cause pas plus élevés que pour le premier), n’établiront pas de lien entre le signe contesté, «PORTUS SANTA MARIA», demandé «tequila» (IG) spiritueux agave; la boisson spiritueuse à usage agricole «mezcal» (IG); whisky; exclure expressément le vin de Jerezet le vin protégé par l’AOP «Porto»/«Port» en raison des différences significatives de leurs caractéristiques. Le signe contesté n’amène pas le public pertinent à associer le signe contesté et ces produits contestés au vin protégé par l’AOP antérieure «Porto»/«Port». L’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve et/ou, à tout le moins, n’a pas développé une argumentation cohérente visant à démontrer le lien entre le signe contesté utilisé pour désigner ces produits non comparables et assez distincts et l’AOP antérieure «Porto»/«Port».
70 Il s’ensuit que le signe contesté ne constitue pas une évocation de l’AOP antérieure «Porto»/«Port» au sens de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1308/2013 en ce qui concerne les produits contestés mentionnés au paragraphe 69 ci- dessus.
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71 En ce qui concerne la référence de l’opposante à l’arrêt du 06/10/2021, T-417/20, Portwo gin/Porto, EU:T:2021:663, il convient de noter qu’il s’agit d’une appréciation au titre de l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 1308/2013, la condition préalable d’une utilisation commerciale étant remplie. Par conséquent, le résultat n’est pas modifié.
Conclusion
72 La chambre de recours estime que les conditions de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1308/2013 concernant l’évocation, n’ont été remplies que pour les boissons alcoolisées contestées (à l’exception des bières); vins; liqueurs; à l’exclusion expresse du vin de Jerez en classe 33.
73 Par conséquent, l’opposition et le recours sont partiellement fondés en ce qui concerne ces produits.
74 L’opposition est rejetée et le recours est rejeté pour les autres produits contestés, à savoir «tequila» (IG), à l’agave; la boisson spiritueuse à usage agricole «mezcal» (IG); whisky; exclure expressément du vin de Jerez. En ce qui concerne le raisonnement ci- dessus, cette conclusion s’applique également à l’AOP antérieure «Porto», qui est moins similaire au signe contesté.
Frais
75 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais. Étant donné que l’opposition et le recours sont partiellement accueillis, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée et accueille partiellement l’opposition, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; vins; liqueurs; exclure expressément du vin de Jerez.
2. Rejette la demande de marque de l’Union européenne no 18 238 842 pour les produits susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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