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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2025, n° 003196561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196561 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 196 561
Frank Tilbürger, Kleiner Esch 13 a, 27777 Ganderkesee, Allemagne (opposant), représenté par Häupl & Ellmeyer KG, Patentanwaltskanzlei, Mariahilferstr. 50, 1070 Wien, Autriche (mandataire professionnel)
c o n t r e
Pong Game Studios Corporation, 201 Creditview Road, L4L 9T1 Woodbridge, Canada (demandeur), représenté par Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C, Danemark (mandataire professionnel). Le 24/11/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 196 561 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/05/2023, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 827 483 «WELCOME TO THE JUNGLE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits des classes 29, 30 et 32. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 628 017 «WELCOME TO THE JUNGLE» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), EUTMR.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), EUTMR, dans un délai de trois mois suivant la publication d’une demande de MUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, EUTMR, on entend par «marque antérieure»:
Décision sur opposition n° B 3 196 561 Page 2 sur 3
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées à l’égard des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, ce qui requiert la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 628 017 «WELCOME TO THE JUNGLE» (marque verbale), qui a été déposé le 13/12/2010 et enregistré le 26/04/2011.
Toutefois, cette marque a été révoquée dans son intégralité par la décision rendue le 08/03/2024 dans la procédure de déchéance 62286C. Cette décision est devenue définitive.
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 03/09/2025, l’opposant a été invité à informer l’Office, avant le 08/11/2025, s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMEUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 196 561 Page 3 sur 3
Division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Marcel DOLIESLAGER María INFANTE SECO DE HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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