EUIPO
27 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2021, n° R1749/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1749/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 27 octobre 2021
Dans l’affaire R 1749/2021-2
KERECIS AG Webereistrasse 61
8134 Adliswil
Titulaire de l’enregistrement Suisse
international/requérante représentée par Michaël Andries Thomas Beck, Technologielaan 9, 3001 Heverlee (Belgique)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no W 1 575 964
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/10/2021, R 1749/2021-2, Viruxal
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 30 septembre 2020, KERECIS HF (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1 575 964 de la marque verbale
VIRUXAL
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques pour plaies cutanées; Préparations antimicrobiennes pour la prévention des maladies infectieuses chez l’homme; Produits pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies microbiennes chez l’homme; Préparations antimicrobiennes pour le traitement ou l’atténuation des infections symptomatiques chez l’homme; Préparations de traitement contre les manches et les floues; Préparations antimicrobiennes contenant des extraits de plantes et des huiles de poisson; Préparations antimicrobiennes contenant de l’huile neem, extraits d’hypericum et acides gras polyinsaturés dérivés de la pêche.
2 Le 19 février 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 26 février 2021, l’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international que l’ examend’officede l’enregistrement international était terminé et que l’enregistrement international était susceptible d’opposition jusqu’au 21 juin 2021 ou d’observations de tiers.
4 Le 7 mai 2021, l’EI a été transféré au total à KERECIS AG avec un lieu de constitution en Suisse.
5 Le 16 juillet 2021, l’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international que la protection de l’enregistrement international était provisoirement refusée pour l’Union européenne au motif qu’une opposition avait été formée contre l’enregistrement international le 18 juin 2021. Le numéro d’opposition B 3 149 061 lui a été attribué. À la même date, un délai de deux mois a été accordé à la titulaire de l’enregistrement international pour désigner un représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE.
6 Le 16 juillet 2021 également, l’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international que la protection de l’enregistrement international était provisoirement refusée pour l’Union européenne au motif qu’une seconde opposition avait été formée le 27 mai 2021 contre l’enregistrement international. Le numéro d’opposition B 3 147 664 lui a été attribué. À la même date, un délai de deux mois a été accordé à la titulaire de l’enregistrement international pour désigner un représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE.
7 Le 5 octobre 2021, l’examinateur, dans la procédureex parte, a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement
3
international no 1 575 964 désignant l’UE dans son intégralité, au motif qu’un représentant n’avait pas été désigné devant l’Office dans le délai imparti.
8 Le 8 octobre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a informé l’Office de son représentant nouvellement désigné.
9 Le 8 octobre 2021, l’Office a confirmé qu’une inscription d’un représentant avait été effectuée dans la base de données de l’EUIPO. Toutefois, cela ne constitue pas une notification officielle de la désignation d’un représentant.
10 Le 8 octobre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, dans son intégralité. M. Michaël Andries
Thomas Beck y est mentionné comme représentant professionnel de la titulaire de l’enregistrement international. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 octobre 2021.
Moyens du recours
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le 8 octobre 2021, la titulaire a désigné M. Michaël Andries Thomas Beck comme représentant, qui a formé un recours conformément à l’article 68 du RMUE, pour contester la décision de refus notifiée le 5 octobre 2021.
– Même si la désignation d’un représentant a eu lieu en dehors du délai imparti par l’EUIPO, la chambre de recours est désormais en mesure de constater qu’il a été remédié à la seule irrégularité sur laquelle le refus était fondé. L’objectif législatif de l’article 77, paragraphe 4, du RDMUE, selon lequel les communications dans le cadre d’une procédure d’opposition ne doivent pas être notifiées à des personnes situées en dehors de l’Espace économique européen, est désormais atteint.
– La requérante renvoie à la jurisprudence antérieure des chambres de recours, selon laquelle la réparation de telles irrégularités au stade du recours a été acceptée de manière constante.
– Étant donné que le représentant a été dûment désigné avant l’expiration du délai de recours contre la décision attaquée, il y a lieu de considérer que l’irrégularité a été régularisée. La décision attaquée devrait être annulée et l’affaire renvoyée pour suite à donner.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Le recours est également bien fondé.
13 La décision attaquée était un refus de protection, dans le cadre de deux oppositions parallèles, au motif que la titulaire de l’enregistrement international
4
n’avait pas désigné de représentant professionnel établi dans l’UE. Lorsqu’une opposition contre un EI désignant l’UE est formée, cette désignation est obligatoire pour les titulaires d’EI qui n’ont ni domicile ni domicile dans l’UE, conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 77, paragraphe 4, du RDMUE. C’est le cas en l’espèce, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est domiciliée en Suisse.
14 Laprocédure qui s’ensuit est exclusivement liée à la question de la représentation professionnelle et est ex parte. Elle doit être distinguée de la procédure d’opposition sous-jacente, pour laquelle elle constitue une question préalable (14/11/2018, R 1214/2018-1, Rockland; 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT;
20/02/2018, R 1958/2017-4, NEXLITE).
15 Leprésent recours soulève la question de savoir si le fait de ne pas avoir désigné un représentant professionnel pour un enregistrement international contre lequel un refus provisoire partiel de protection fondé sur une opposition a été délivré peut encore être régularisé lors du recours en formant le recours par l’intermédiaire d’un mandataire agréé, de manière à garantir que la représentation professionnelle reste présente jusqu’à la clôture des procédures d’opposition et de recours.
16 La Chambrerépond à cette question par l’affirmative. Les chambres de recours ont accepté de remédier à une telle irrégularité au stade du recours à diverses reprises et de manière constante [16/03/2020, R 2252/2019-2, ARCTIC
ENERGY (fig.); 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT; 20/02/2018, R
1958/2017-4, NEXLITE, § 11; 23/10/2017, R 1848/2017-4, TI ORA, § 17;
08/07/2015, R 126/2015-4, FONTUS, § 12; 23/10/2006, R 521/2006-4, GREEN
PLUS, § 29; 08/09/2008, R 398/2008-4, CIRQUE ON ICE, § 11; 13/08/2014, R
921/2014-2, BRUNO, § 21; 29/04/2008, R 358/2008-2, MIRACA, § 12;
28/09/2021, R 926/2021-2, Mysfs).
17 S’il est exact de dire que le défaut de désignation d’un représentant constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid en tant que tel, ce motif de refus peut néanmoins être surmonté au stade du recours. En outre, la finalité de l’article 193, paragraphe 3, et de l’article (6) du RMUE est toujours garantie, qui consiste à mener la procédure avec un représentant dans l’UE.
18 Conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, la représentation des personnes physiques ou morales devant l’Office ne peut être assurée que:
• Un avocat habilité dans l’un des États membres de l’Espace économique européen et ayant son domicile professionnel dans l’Espace économique européen, dans la mesure où il est habilité, dans cet État, à agir en qualité de représentant en matière de marques;
• Un mandataire agréé dont le nom figure sur la liste tenue à cet effet par l’Office.
5
19 M. Michaël Andries Thomas Beck est un mandataire agréé, dont le nom figure sur la liste tenue par l’Office, et il a son domicile professionnel en Belgique. Par conséquent, la représentation de la titulaire de l’enregistrement international satisfait aux exigences de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE.
20 La titulaire de l’enregistrement international n’était pas tenue d’invoquer des raisons spécifiques justifiant le respect tardif des règles applicables (21/06/2018,
R 450/2018-5, LIFEPRINT, § 21).
21 Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
22 Toutefois, il convient de souligner que la décision attaquée était correcte lorsqu’elle a été rendue et qu’aucune violation de procédure n’a été commise par l’Office, de sorte que la taxe de recours ne peut être remboursée [article 33, point d), du RDMUE].
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
La décision de l’Office du 5 octobre 2021 refusant la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 575 964 est annulée.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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