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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2022, n° R0082/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0082/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 juin 2022
Dans l’affaire R 82/2022-2
Mulag Fahrzeugwerk Heinz Wössner GmbH indirects CO. KG Gewerbestr. 8
77728 Oppenau
Allemagne Opposante/requérante représentée par Weickmann indirects Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 München (Allemagne)
contre
Syrius Robotics Co., Ltd. 101, R3-B, Virtual University Park,
Yuehai District, Nanshan
Shenzhen, Guangdong
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (Also trading as Lidermark Patentes Y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2°A, 30003 Murcia (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 134 666 (demande de marque de l’Union européenne no 18 294 622)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/06/2022, R 82/2022-2, FlexComet (fig.)/COMET
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 août 2020, Syrius Robotics Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 12 — chariots élévateurs; véhicules électriques; véhicules hybrides; véhicules commerciaux; chariots de manutention de matériaux orientés automatiquement [sans conducteur]; véhicules télécommandés autres que jouets; remorques [véhicules]; chariots de manutention; porte-bagages pour véhicules; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; véhicules aériens; bandages pour roues de véhicules.
2 La demande a été publiée le 4 septembre 2020.
3 Le 12 novembre 2020, Mulag Fahrzeugwerk Heinz Wössner GmbH télétravail
CO. KG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement allemand no 30 412 312 de la marque verbale
COMET
déposée le 4 mars 2004 et enregistrée le 3 mai 2004 pour les produits suivants:
Classe 12 — Véhicules terrestres, à savoir remorquage, en particulier véhicules de remorquage pour avions sur l’assistance au sol de l’aéroport et chariots de bagages sur l’assistance au sol de l’aéroport.
6 Par décision du 25 novembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition en ce qui concerne les produits contestés suivants:
Classe 12 — Distributeurs élévateurs; véhicules électriques; véhicules hybrides; véhicules commerciaux; chariots de manutention de matériaux orientés automatiquement [sans conducteur];
3
véhicules télécommandés autres que jouets; remorques [véhicules]; chariots de manutention; porte-bagages pour véhicules; véhicules à locomotion terrestres ou ferroviaires; bandages pour roues de véhicules.
Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
– Les produits contestés énumérés au paragraphe 6 sont en partie identiques et en partie similaires aux produits de la marque antérieure, qui sont des types spécifiques de véhicules qui prennent d’autres véhicules ou remorques avec un corde, une chaîne ou une barre de remorquage.
– Les produits contestés «véhicules à locomotion par air, par eau; véhicules aériens» sont différents des produits opposants étant donné que leur nature et leur utilisation sont différentes et qu’ils sont destinés à un public différent.
– Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et/ou aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat, de la nature spécialisée et de leur prix.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «COMET», qui sont l’intégralité de la marque antérieure et qui constituent l’élément le plus distinctif du signe contesté. Les signes ne diffèrent que par l’élément initial du signe contesté, mais cet élément ne possède qu’un caractère distinctif limité (Flex pourrait être compris comme le flexibel allemand et, en tant que tel, est moins distinctif pour le produit en cause).
– Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
– Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui comprend le mot «Comet» dans les deux signes comme faisant référence au mot allemand
«Komet», les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel étant donné que la seule différence entre les signes réside dans le mot supplémentaire «Flex» dans le signe contesté, mais celui-ci ne possède qu’un caractère distinctif limité. Pour la partie du public qui ne comprendra pas la signification du mot «Comet», les signes seront différents sur le plan conceptuel, bien que l’impact de cette dissemblance, qui réside dans un élément ayant un caractère distinctif limité, soit très faible, voire inexistant.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public en Allemagne pour les produits jugés identiques ou similaires.
7 Le 14 janvier 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition
a été rejetée en ce qui concerne les «véhicules à locomotion par air, par eau;
4
véhicules aériens» (ci-après les «produits restants»). Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 février 2022.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Contrairement à ce qui a été conclu dans la décision attaquée, les produits restants sont similaires aux produits antérieurs «véhicules remorqueurs, en particulier véhicules de remorquage d’avions sur le support au sol de l’aéroport» étant donné que tous deux ont la même destination et la même fonction de déplacer des avions sur le sol.
– Ces produits sont complémentaires étant donné qu’il existe un lien étroit et un lien fonctionnel. Le remorquage est nécessaire et indispensable pour manquer des avions dans le domaine de l’aéroport. Dans l’esprit du public pertinent, ces produits ont la même origine habituelle puisqu’ils sont généralement perçus ensemble.
– De nos jours, les différences entre les véhicules terrestres et les avions sont de plus en plus floues en raison de l’existence de «voitures volantes» et d’ «avions de voiture». L’opposante fournit quelques captures d’écran et des liens afin d’étayer ses conclusions.
– Compte tenu de la similitude entre les produits restants, l’opposition doit également être accueillie pour ces produits, compte tenu de la forte similitude entre les signes en conflit.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
11 Le recours est limité au rejet de l’opposition en ce qui concerne les «véhicules à locomotion par air, par eau; véhicules aériens».
Comparaison des produits
12 Les produits contestés «véhicules à locomotion par air, par eau; véhicules aériens» doivent être comparés aux «véhicules de remorquage, en particulier véhicules de remorquage pour avions».
5
13 La chambre de recours confirme les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les produits en conflit sont différents.
14 Les produits contestés «véhicules à locomotion par air, par eau; véhicules aériens» incluent les avions ainsi que les bateaux, tandis que les produits de l’opposante font référence à des véhicules de remorquage qui sont des véhicules terrestres. Les produits en cause n’ont pas la même nature.
15 L’utilisation n’est pas la même: airplanes fly, les bateaux circulent sur l’eau tandis que le véhicule tracteur est conduit sur terre.
16 La destination n’est pas non plus la même: les bateaux et avions sont utilisés pour transporter des marchandises ou des passagers tandis qu’une machine de remorquage est destinée à déplacer un véhicule habituellement à courte distance.
17 Le seul fait que les véhicules remorquants puissent être utilisés pour déplacer un avion ne les rend pas similaires. En effet, un véhicule de remorquage n’est pas essentiel pour utiliser un bateau ou un avion. Ils ne sont donc pas complémentaires.
18 Le seul fait que les avions et les véhicules de remorquage puissent être vus ensemble sur des pistes et des taxis n’implique pas qu’ils sont similaires.
19 Enoutre, l’opposante n’a pas prouvé et la chambre de recours ne sait pas que les fabricants d’avions ou de bateaux fabriquent également des véhicules de remorquage. Le fait que la marque d’une compagnie aérienne soit apposée sur un véhicule tracteur ne signifie pas que ce véhicule est fabriqué par la même compagnie aérienne. Il est plutôt perçu comme une publicité, telle qu’elle apparaît sur des autobus ou des taxis.
20 Parconséquent, la chambre de recours confirme la décision attaquée.
21 Le recours est dès lors rejeté.
Frais
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
23 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
24 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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