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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2020, n° 003113129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113129 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 113 129
WWS — Wine Wine Wine Wirit, S.A., Rua da Trindade, 36 — sobreloja, 1200-468 Lisboa, Portugal(opposante), représentée par Garrigues IP, Unipessoal Lda., Avenida da República, 25-1°, 1050-186 Lisboa, Portugal(mandataire agréé)
un g a i ns t
CASA Rojo Bodega y Viñedos, S.L., C/Sánchez Picazo, 53, 30332 Balsapintada (Espagne), représentée par Abril Abogados, C/Amador de los Ríos, 1-1°, 28010 Madrid(Espagne).
Le 11/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 113 129 est accueillie pour tous les produitscontestés.
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 144 109 est rejetée dans son intégralité.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés parlademande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 144 109«LAS VIÑAS BASTARDAS» (marque verbale).L’opposition est fondée,entre autres,sur l’enregistrement de la marque de
l’Unioneuropéenne no 11 097 144 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’oppositionno B 3 113 129 page:2De5
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 097 144 del’opposante;
A) Lesproduits
Lesproduitssur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Vins.
Lesproduits contestéssont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
Lesboissons alcooliques (à l’exception des bières) contestées incluent, en tant quecatégorieplus large,levin de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés,ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiquess’adressent augrand public.Le niveau d’attention est moyen.
C) Les signes
LAS VIÑAS BASTARDAS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement
Décision sur l’oppositionno B 3 113 129 page:3De5
de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des marques ont une signification en espagnol.Étant donné que cela a une incidence sur l’appréciation du caractère distinctif des éléments des signes comparés et, par conséquent, a une incidence sur l’appréciation globale de la similitude des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public.
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «BASTARDO!» écrit en lettres majuscules noires épaisses et d’un point d’exclamation. L’élément verbal «BASTARDO» sera compris comme signifiant «bastard, fils illégitime» et également «foolish, purifié, signifiant» (informations extraites, entre autres, du dictionnaire Collins espagnol le 09/12/2020 à l’adresse https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/bastardo).Puisqu’il n’est ni descriptif, ni suggestif, ni faible, pour les produits concernés, cet élément est distinctif.En revanche, le point d’exclamation a la fonction d’un signe de ponctuation et non celle d’une indication d’origine. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
Le signe contesté est la marque verbale «LAS VIÑAS BASTARDAS».Le premier élément «LAS VIÑAS» sera compris comme signifiant «les vignobles».Compte tenu des produits pertinents, à savoir les boissons alcoolisées (à l’exception des bières), cet élément verbal est tout au plus faible, étant donné qu’il indique l’endroit où les produits sont fabriqués. En ce qui concerne l’élément «BASTARDAS», il sera perçu comme la forme plurielle du mot «bastard», ayant la même signification que dans la marque antérieure. Il possède un caractère distinctif moyen, étant donné qu’il est dépourvu de signification par rapport aux produits pertinents.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «bastard *», présent dans les deux marques et formant l’élément le plus distinctif de celles-ci. Ils diffèrent toutefois par la dernière lettre «O», le point d’exclamation suivant et la légère stylisation de la marque antérieure, ainsi que par les éléments verbaux faibles «LAS VIÑAS» et les lettres finales «AS» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncidepar le son des lettres «bastard», présentes à l’identique dans les deux signes et distinctives. Laprononciation diffère par le son des dernières lettres de cet élément verbal, à savoir «-O» de la marque antérieure et «-as» du signe contesté, et par ailleurs par les premiers mots «LAS VIÑAS» du signe contesté, qui sont toutefois faibles.
Parconséquent, les signes présententun degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément «BASTARDO/AS», inclus dans les deux signes, sera associé à la signification expliquée ci-dessus, les signes sontfortement similairessur le plan conceptuel.
Décision sur l’oppositionno B 3 113 129 page:4De5
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits sont identiques. Les produits sont destinés au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen;
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les similitudes entre les signes sont constatées dans les éléments verbaux intrinsèquement distinctifs des deux signes, qui présentent un lien conceptuel clair pour le public. Les terminaisons différentes de l’élément commun, la longueur, la légère stylisation du signe antérieur et les éléments faibles supplémentaires du signe contesté n’excluent pas un risque de confusion ou d’association entre les marques. Le public analysé pourrait se méprendre quant à l’origine des produits qui sont identiques.
En effet, il est même concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Décision sur l’oppositionno B 3 113 129 page:5De5
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’ esprit delapartie hispanophone du public.Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 097 144 de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Lena FRANKENBERG Begoña URIARTE
Glantz VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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