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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2021, n° 003060839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003060839 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 060 839
Zitro International S.à r.l., 17, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
E-Gaming S.R.O.,Revoluční 1082/8, 11000 Praha, Nové Město, République tchèque (partie requérante), représentée par Petr Soukup, Tprescrire. Svobody 43/39, 779 00 Olomouc, République tchèque (mandataire agréé).
Le 08/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 060 839 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/08/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 17 884 680 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les marques figuratives antérieures suivantes:
Enregistrementde la marque de l’Union européenne no 9 614 868;
Enregistrementde la marque de l’Union européenne no 13 358 775;
Enregistrementde la marque de l’Union européenne no 17 931 235;
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Enregistrementde la marque de l’Union européenne no 14 591 424;
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 276 448;
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 395 431.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 614 868 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Équipement pour le traitement des données et ordinateurs; Appareils pour jeux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; Programmes informatiques; Distributeurs automatiques; Matériel informatique et logiciels, en particulier pour salles de bingo, casinos, machines à sous automatiques; Équipements électroniques pour installations de salles de jeux et d’arcade; Programmes de jeux; Programmes de jeux interactifs; Terminaux de paris; Publications électroniques téléchargeables; Cartes ou jetons compris dans la classe 9; Équipements de télécommunication.
Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël; Machines à sous automatiques; Jeux automatiques, à l’exception de ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision; Machines à sous; Machines de jeux d’arcade, y compris machines pour salles de jeux et salles de jeux; Machines à sous fonctionnant par des pièces de monnaie, des jetons ou tout autre moyen de prépaiement; Machines automatiques de divertissement; Machines
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de jeux vidéo autonomes; Unité de jeux électroniques portable; Équipements de jeux pour casinos, salles de bingo et autres salles de jeux.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;
Travaux de bureau; Services de promotion commerciale; Services de vente en gros; Services de vente au détail commercial; Via des réseaux mondiaux de transmission de données de machines récréatives; Jeux, jouets; Appareils pour jeux, jeux automatiques, machines, composants et appareils électroniques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, dans les magasins et via des réseaux mondiaux de transmission de données, articles et équipements de sport; Chaussures; Chapellerie; Tapis; Rideaux;
Vêtements; Accessoires vestimentaires; Portefeuilles; Lunettes; Sacs à dos; Sacs; Sacs à main; Casquettes à visière; Porte-clés de fantaisie; Épingles, publications en papier, publications électroniques; Programmes informatiques; Vente au détail d’articles de gymnastique et de sport; Articles décoratifs pour les cheveux; Fleurs artificielles; Meubles; Lampes; Aliments; Compléments nutritionnels; Vêtements; Boissons; Produits agricoles, horticoles et forestiers, produits textiles et articles ménagers, porcelaine et faïence, coutellerie; Parfumerie; Cosmétiques et produits d’hygiène personnelle, stylos à bille et articles de papeterie; Affiches; Autocollants; Cartes à collectionner; Cartes à jouer; Articles pour fumeurs; Joaillerie; Horlogerie; Instruments chronométriques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; Logiciels pour les jeux de paris, les jeux de hasard et les jeux d’argent et de hasard et la gestion de bases de données; Publications électroniques; Logiciels de jeux;
Jeux informatiques interactifs électroniques (programmes); Logiciels et programmes informatiques destinés à être distribués aux utilisateurs d’un service de jeux et de paris et à être utilisés par ceux-ci; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet [logiciels]; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Logiciels téléchargés sur l’internet; Disques compacts et DVD; Appareils de jeux conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision; Logiciels pour le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, la lecture, le stockage et l’organisation de données, y compris des données audio et vidéo.
Classe 38: Fourniture d’accès à des systèmes de réseaux d’utilisateurs multiples permettant d’accéder à des informations et à des services en matière de jeux et de paris sur l’internet, sur d’autres réseaux mondiaux ou par téléphonie (y compris les téléphones portables); Services de télécommunications; Transmission d’émissions radiophoniques et télévisées; Services de diffusion en flux de données; Diffusion en flux de la télévision et de la radio en direct; Services vidéo en ligne, proposant la diffusion en direct de manifestations culturelles, de divertissement et sportives; Fourniture de forums de discussion sur l’internet; Mise à disposition de forums en ligne; Services de diffusion et de communication; Transmission de sons ou d’images; Transmission de messages et d’images assistées par ordinateur; Services de courrier électronique; Services de télécommunication liés à Internet ou par téléphone, y compris téléphones portables; Télécommunications d’informations, y compris pages Web; Fourniture de liens de télécommunication vers des bases de données informatiques et des sites web sur Internet ou par telephony, y compris téléphones portables; Informations en matière de télécommunications; Services d’informations en matière de télécommunications.
Classe 41: Fourniture de services de paris, de jeux d’argent et de jeux via des sites physiques et électroniques et des centres téléphoniques; Services de paris, de loterie ou de prise de paris; Services de paris, jeux de hasard, jeux d’argent, loteries ou courses de chevaux par carte de crédit; Organisation et conduite de loteries; Services électroniques de paris, de jeux d’argent et de loterie fournis par le biais d’Internet, d’un réseau informatique mondial, ou en
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ligne à partir d’une base de données de réseau informatique, ou par telephony, y compris téléphones portables, ou par l’intermédiaire d’une chaîne de télévision; Fourniture de jeux interactifs, tels que des jeux de poker, de bingo et d’skill, y compris des formats de jeux individuels et multijoueurs; Présentation et production de concours, tournois, jeux et jeux de bingo; Activités de divertissement, sportives et culturelles; Préparation et organisation de compétitions; Services de jeu à distance fournis par voie de télécommunications; Informations en matière de jeux d’argent fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou via l’internet; Services de jeux à des fins récréatives; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Organisation de concours; Services de jeux proposés en ligne; Services d’exploitation de jeux informatisés de bingo et de jeux d’adresse; Informations en matière de jeux d’argent fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services de renseignements et de conseils relatifs à tous les services précités; Services d’informations factuelles en rapport avec le sport.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et, en partie, à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée des produits et services achetés.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes consistent en la représentation d’un chiffre qui partage les informations suivantes: Ils ont tous deux une tête, des dents, deux jambes, deux bras, des chapeaux, des gants et des chaussures et n’ont pas de torse.
Les chiffres des signes diffèrent par les détails suivants: 1) celui de la marque antérieure présente un regard (contre deux dans le signe contesté), 2) ne montre que les dents de rangement supérieures (contre deux rangées de dents dans le signe contesté); 3) a été inclinée vers la gauche, avec un signe «S» ou dollar et certains articles apparaissant comme des factures d’argent (par opposition au chapeau dans le signe contesté qui est incliné vers la droite et qui comporte la lettre «B» sur celui-ci); 4) a son bras droit du côté (par opposition au bras droit ouvert dans le signe contesté); 5) a son bras gauche tenant une canne de marche (par opposition aux deux bras ouverts dans le signe contesté): 6) ont des pieds proches les uns des autres (par opposition au fait que les pieds sont éloignés dans le signe contesté); 7) les vêtements avec leurs pointes en noir (par opposition aux chaussures blanches avec semelles noires dans le signe contesté) et, enfin, les sourcils du signe contesté peuvent être vus par opposition à celui de la marque antérieure dont le chapeau est tiré jusqu’à la vue).
La marque antérieure ne contient aucun élément qui serait plus dominant que les autres éléments, et elle n’est ni descriptive ni liée aux produits et services. Par conséquent, elle est distinctive.
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Le signe contesté possède également un caractère distinctif normal, en l’absence de tout lien direct avec les produits et services. Elle ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant.
Sur le plan visuel, il est renvoyé aux conclusions qui précèdent en ce qui concerne les éléments communs et différents des signes. Par conséquent, les signes sont similaires dans la mesure où ils représentent tous deux une silhouette avec une tête, des aiguilles, des jambes, des dents, des gants, des chaussures et une chapeau. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, les signes diffèrent par tous les autres éléments, nombreux. En outre, il existe des différences importantes même dans la manière dont leurs éléments communs sont représentés. Il est rappelé que l’opposante jouit de la protection de la représentation particulière et de la représentation d’une figure, et non de la représentation d’une figure avec la tête, les bras et les jambes. Dans l’ensemble, la division d’opposition considère que les différences ont un rôle très important et un impact fondamental sur l’impression visuelle produite par les signes. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, le seul moyen de faire référence au signe contesté sur le plan phonétique est le «B» puisqu’il n’a pas d’autre élément phonétique. L’élément de la marque antérieure peut être perçu soit comme une lettre «S» soit comme un symbole dollar. Il s’ensuit que les signes sont différents pour les consommateurs qui prononcent dans la marque antérieure la lettre «S» ou qui y font référence en prononçant «dollar». Il ne saurait être exclu que certains consommateurs, tout en percevant le signe dollar, ne le prononceront pas. En l’espèce, les signes ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique étant donné que l’un des signes est purement figuratif, de sorte qu’il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux conclusions qui précèdent en ce qui concerne les éléments communs et différents des signes. Par conséquent, les signes sont similaires dans la mesure où ils véhiculent tous deux le concept d’une silhouette avec une tête, des aiguilles, des jambes, des dents, des gants, des chaussures et une chapeau. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, les signes diffèrent par tous les autres éléments, tels que les factures d’argent, le signe dollar, la lettre «B» ou la bâtonnette de marche. Ceux-ci et d’autres éléments différents, tels qu’énumérés ci-dessus, évoquent des concepts différents qui ne sont présents que dans l’un des deux signes. Dans l’ensemble, les signes sont similaires à un faible degré.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits et services ont été considérés comme identiques, et les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et conceptuel, et différents ou neutres sur le plan phonétique, selon la partie du public qui est prise en considération. Les nombreux éléments différents sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques. Même en se fiant à son souvenir imparfait, le public ne pensera pas que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, compte tenu du faible degré de similitude.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 358 775;
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 931 235; Enregistrementde la marque de l’Union européenne no 14 591 424;
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 276 448;
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Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 395 431.
Ainsi qu’il ressort de la liste ci-dessus des marques supplémentaires invoquées par l’opposante, elles présentent encore plus de différences que celle déjà appréciée étant donné que ces marques antérieures contiennent des éléments verbaux et figuratifs et des couleurs supplémentaires. Il s’ensuit que le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne ces droits antérieurs étant donné qu’ils seraient encore moins similaires au signe contesté. Par conséquent, il n’existe pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne ces droits antérieurs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Ferenc GAZDA Octavio Monge GONZALVO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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