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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° 019220564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019220564 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 27/10/2025
Eberhard Jorg Trempel Burggrafenstr. 3 D-10787 Berlin ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019220564
Votre référence: XINRUI20250722
Marque: DSWCKNVK
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Jinzhong Xiayufenghe Information Technology Co., Ltd. Rm.106-1, B1, Huaxi Life Plaza, No.108, Huitong Rd., Xinjian St., Yuci Dist., Jinzhong, Shanxi 030600 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Résumé des faits
Le 19/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 20 Revêtements (ajustés) pour meubles ; Housses de meubles en tissu ajustées ; Meubles de jardin en aluminium ; Meubles de jardin en bois ; Meubles de jardin en métal ; Mobilier d’extérieur ; Mobilier de terrasse ; Housses de protection pour meubles [formées] ; Housses de siège de remplacement [ajustées] pour meubles ; Housses de siège [formées] pour meubles ; Coussins de siège faisant partie de meubles ; Housses textiles [formées] pour meubles ; Lits, matelas, oreillers et coussins ; Coussins ; Matelas de sieste [coussins ou matelas].
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en relation avec les produits ou
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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services pour lesquels la protection est demandée et la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur pertinent percevrait le signe comme ne véhiculant aucune signification claire, car il constitue une combinaison de lettres ne formant aucun mot que l’on puisse trouver dans un dictionnaire de l’une des langues de l’Union européenne, ou qui puisse être compris par un consommateur parlant l’une des langues de l’Union européenne.
• La complexité globale du signe ne permet pas de mémoriser les détails individuels de la marque; ou de comprendre la marque, prise dans son ensemble, comme un indicateur d’origine. La marque demandée, prise dans son ensemble, ne possède pas une valeur distinctive suffisante. Bien que l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne soit pas subordonné à la constatation d’un degré spécifique d’inventivité de la part du titulaire de la marque, la marque en question devrait permettre au public pertinent d’identifier les produits ainsi protégés et de les distinguer de ceux d’autres entreprises. L’Office estime que le signe ne peut pas être facilement et instantanément rappelé par le public ciblé comme un signe distinctif en raison de sa complexité.
• Le signe pour lequel la protection est demandée, «DSWCKNVK», serait perçu par le public pertinent comme une suite de lettres non mémorisable et, par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à le percevoir comme une indication particulière de l’origine commerciale.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019220564 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Cecilia ALIN
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