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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2025, n° 019171073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019171073 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 12/12/2025
JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. Piazza Mario Saggin, 2 I-35131 Padova ITALIA
Numéro de la demande: 019171073 Votre référence: C0019259 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Hyundai Motor Company 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul RÉPUBLIQUE DE CORÉE (LA)
I. Résumé des faits
Le 30/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 7 Robots de soutien des articulations du genou, pour aider à l’exécution de tâches lourdes, autres qu’à des fins médicales; robots d’assistance à la rééducation corporelle, autres qu’à des fins médicales; combinaisons exosquelettes robotiques, autres qu’à des fins médicales; robots à usage industriel; robots industriels; dispositifs d’entraînement pour robots; mécanismes de commande pour robots industriels; mécanismes de commande pour robots; mécanismes de commande de mouvement pour robots; mécanismes de commande automatique pour robots; robots pour machines-outils; bras robotiques à usage industriel; robots d’aide aux tâches ménagères quotidiennes; robots de laboratoire pour le transport de tubes pour analyses sanguines; robots pour expositions d’art; robots industriels incorporant des matériaux promotionnels en tant que partie du robot; mécanismes robotiques [machines] de chargement; commandes pneumatiques pour robots.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMUE, il appartient à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019171073 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Volker Timo MENSING
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 29/06/2025
JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. Piazza Mario Saggin, 2 I-35131 Padova ITALIA
Numéro de la demande: 019171073 Votre référence: C0019259 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Hyundai Motor Company 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul REPÚBLICA DE COREA (LA)
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque figurative ' '.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
Le signe que vous avez demandé n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 7 Robots de soutien des articulations du genou, pour aider à l’exécution de tâches lourdes, autres qu’à des fins médicales ; Robots d’assistance à la rééducation corporelle, autres qu’à des fins médicales ; Combinaisons exosquelettes robotiques, autres qu’à des fins médicales ; Robots à usage industriel ; Robots industriels ; Dispositifs d’entraînement pour robots ; Mécanismes de commande pour robots industriels ; Mécanismes de commande pour robots ; Mécanismes de commande de mouvement pour robots ; Mécanismes de commande automatique pour robots ; Robots pour machines-outils ; Bras robotiques à usage industriel ; Robots d’aide aux tâches ménagères quotidiennes ; Robots de laboratoire pour le transport de tubes pour analyses sanguines ; Robots pour expositions d’art ; Robots industriels incorporant des matériaux promotionnels en tant que partie du robot ; Mécanismes robotiques [machines] de chargement ; Commandes pneumatiques pour robots.
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un lieu équipé pour la recherche, l’enseignement et la construction de robots et de systèmes robotiques.
La signification susmentionnée des mots « Robotic Lab », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
ROBOTICS « The science of designing and building robots » (Informations tirées de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/robotics, le 27/06/2025)
LAB « Short for laboratory, which is a building or room equipped for conducting scientific research or for teaching practical science » (Informations tirées de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/laboratory, le 27/06/2025)
Le public pertinent percevrait simplement le signe ' ' comme une indication non distinctive signifiant que les produits ont été développés ou fabriqués dans un lieu spécialisé en robotique et possédant donc l’expertise nécessaire pour offrir une qualité ou une technologie supérieure. Par conséquent, le public pertinent, malgré certains éléments stylisés consistant en les mots « ROBOTIC LAB » en lettres capitales grasses et le mot « LAB » avec la lettre « A » en forme de triangle inversé et la lettre « B » ouverte sur sa partie inférieure, n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur les aspects positifs des produits.
À cet égard, l’Office constate que le Tribunal a jugé que
« Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le
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le contenu sémantique de la marque verbale en question indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits. En outre, le simple fait que la marque verbale « ROBOTICS LAB » ne véhicule aucune information sur la nature précise des produits concernés n’est pas suffisant pour rendre ce signe distinctif” (comparer 30.06.2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, point 31).
Bien que le signe contienne les éléments stylisés susmentionnés, ces éléments ne sont pas susceptibles de produire une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne véhicule aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
L’Office est conscient de l’irrégularité de classification soulevée le 20/06/2025, concernant la nécessité de clarifier certains des produits demandés et la nécessité de les transférer éventuellement vers une classe différente. Cependant, cela n’a aucune incidence sur l’objection actuelle car la nature des produits, provenant d’une entreprise spécialisée dans la robotique, ne serait pas modifiée par la clarification ou le transfert.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, elles doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, la demande sera rejetée.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Volker Timo MENSING Examinateur
AG2Révision effectuée par Athena de los Ángeles POYSKY GRACIA – La présente communication a été révisée conformément à l’initiative de l’Office visant à améliorer et à partager la qualité
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connaissance, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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