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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mai 2024, n° W01773990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01773990 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 02/05/2024
NOVAGRAAF FRANCE 2, rue Sarah Bernhardt CS 90017 F-92665 Asnières-sur -Seine FRANCIA
Votre référence: FRMI-2023-04191
Numéro de demande Internationale: 1773990
Marque: N°1
Titulaire: STELLANTIS AUTO SAS, Madame MENES Catherine 2-10 boulevard de l’Europe, YT801 F-78300 POISSY FR
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 16/02/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs (ressorts) pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; châssis de véhicules; carrosseries; arbres de transmission pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; essieux; freins de véhicules; roues de véhicules; jantes de roues de véhicules; enjoliveurs de roues; moyeux de roues de véhicules; pneumatiques; volants pour véhicules; sièges de véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; dispositifs de sécurité pour véhicules tels que ceintures de sécurité et coussins d’air gonflants; rétroviseurs; essuie-glace; barres de torsion pour véhicules; pare-chocs; baguettes de protection pour véhicules; déflecteurs pour véhicules; becquets pour véhicules; pare-brise; toits-ouvrants pour
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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véhicules; vitres de véhicules; bouchons pour réservoirs de carburant de véhicule; porte-bagages pour véhicules.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de l´Union Européenne attribuera au signe la signification suivante: Numéro 1.
N°1 : Fait référence au « numéro un » qui signifie « premier en importance, urgence, qualité, etc. »(informations extraites du Collins Dictionary en ligne et traduit par nos soins le 16/02/204 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/number-one ); Numéro un, deux, etc., personne ou chose qui, dans un domaine, occupe la première place (la seconde, etc.) : Le numéro un du tennis (informations extraites du Collins Dictionary en ligne le 16/02/204 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/num%C3%A9ro/55259).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir des produits qui sont les numéros 1 dans leur catégorie à savoir qui sont les meilleurs. Dès lors, le signe décrit la qualité des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une ,entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE. En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, concernant le refus de motif absolu, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1773990 est refusée pour l´Union européenne.
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Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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