Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2026, n° W01867448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01867448 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 03/02/2026
CABINET NETTER 36, avenue Hoche F-75008 Paris FRANCIA
Votre référence: FRMI-2025-01327 Numéro de demande Internationale: 1867448 Marque: Infinite Sun Shield Titulaire: Skinosive 12-14 rue Jean Antoine de Baïf F-75013 Paris France
I. Résumé des faits
Le 05/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 3 Crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical; crèmes solaires; écrans solaires; lotions solaires; crèmes cosmétiques solaires; crèmes écrans solaires; lotions cosmétiques solaires; écrans solaires totaux; lotions de protection solaire; crèmes de protection solaire; laits de protection solaire; préparations de protection solaire; préparations d’écrans solaires; crèmes solaires pour bébés; huiles de protection solaire [cosmétiques]; produits de protection solaire pour les lèvres; produits de protection solaire résistant à l’eau; mousses cosmétiques contenant un écran solaire; patchs cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran total; sprays de protection solaire; crèmes hydratantes à usage cosmétique; crèmes antirides; produits antirides pour le soin de la peau; préparations cosmétiques antirides pour le visage; lotions antirides pour le contour de la peau.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 8
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: protection totale contre le soleil.
• La signification susmentionnée des mots 'Infinite Sun Shield’ composant la marque, a été étayée par les références du dictionnaire Collins du 05/09/2025 à partir des liens suivants : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/infinite https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sun https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shield
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme indiquant que les produits offrent une protection solaire totale.
Cela vaut non seulement pour les produits explicitement solaires (crèmes solaires, écrans solaires, lotions de protection solaire, etc.), mais aussi pour les crèmes hydratantes et produits antirides qui peuvent contenir un facteur de protection solaire.
Dès lors, le signe décrit la nature, la fonction et la destination des produits.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 03/11/2025, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La signification, supposée, attribuée par le consommateur au signe demandé (« protection totale contre le soleil ») n’apparaît pas évidente, le lien avec les produits visés par la demande n’étant pas suffisamment direct, ni concret et n’étant pas compréhensible sans autre réflexion.
2. Si le terme « sun » appartient au vocabulaire anglais de base et sera facilement compris comme signifiant « soleil » par au moins une partie du public pertinent, les termes « infinite » et « shield » sont, quant à eux, moins communs et, quand bien même ils seraient compris du public pertinent, ils ont surtout un sens littéral différent de la signification attribuée par l’office.
Page 3 sur 8
Le dictionnaire Cambridge décrit le terme « infinite » comme quelque chose qui n’a pas de limite, comme l’univers ou (dans certaines religions) Dieu [en anglais : « something that has no limits, such as the universe or (in some religions) God)] (information extraite du site https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/infinite).
Ce terme a donc un sens littéral presque spirituel et la traduction attribuée par l’office participe donc déjà d’une interprétation et d’une réflexion à partir du terme et d’un lien éventuel avec les produits visés.
Quant au terme « shield », celui-ci n’appartient pas au vocabulaire anglais de base. En outre, ce terme est le plus souvent rencontré dans des jeux, des films, des livres ou encore des documentaires en anglais, en particulier en relation avec des scènes de combats, pour faire référence à un bouclier (information extraite du site https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shield).
Ce terme ne signifie donc pas en lui-même « protection » et le consommateur moyen n’a pas pour habitude de disséquer une marque pour en retirer un sens concret en connexion avec les produits ou services visés.
3. En anglais, les protections solaires sont généralement dénommées « sun protection
», « sun cream » et plus rarement « sunscreen » mais pas « sun shield ».
4. Les produits dont la protection est demandée ne comprennent pas seulement des produits solaires. Il est peu probable que le consommateur pertinent effectue un lien entre le signe et les produits suivants : « crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical ; crèmes hydratantes à usage cosmétique ; crèmes antirides ; produits antirides pour le soin de la peau ; préparations cosmétiques antirides pour le visage ; lotions antirides pour le contour de la peau ».
En effet, leur fonction est d’hydrater ou d’empêcher l’apparition ou atténuer l’apparence de rides de la peau.
5. Il n’est pas détaillé pour quelle partie de l’Union européenne le motif de refus s’applique. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, la marque demandée n’est pas descriptive des produits visés dans les États membres dont l’anglais est une langue officielle.
6. Le signe a été accepté au Royaume-Uni (désignation IR n° 1867448), en Australie (n° 2572181) et en France (n° 5111453) durant l’année 2025.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Page 4 sur 8
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement
Page 5 sur 8
reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
Public pertinent
Le public pertinent est constitué d’un public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, lors de l’achat de produits cosmétiques et de soins de la peau, notamment de produits de protection solaire, de crèmes hydratantes et de produits antirides, qui sont des biens de consommation courante destinés à un usage quotidien ou régulier.
La titulaire affirme, point 5, qu’ « il n’est pas détaillé pour quelle partie de l’Union européenne le motif de refus s’applique ». Cependant, le refus provisionnel provisoire indique qu’il s’agit du consommateur pertinent de langue anglaise. En effet, la marque étant composée de mots anglais, il convient de prendre en considération le public du territoire anglophone de l’Union européenne.
Conformément à la jurisprudence, le public pertinent anglophone comprend, en plus de l’Irlande et Malte, les pays où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T- 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T- 465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T- 253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
Le signe
La marque demandée est composée des mots « Infinite », « Sun » et « Shield » qui forment une expression dotée de sens et que le consommateur pertinent comprendra immédiatement comme une indication selon laquelle les produits dont la protection est demandée offrent une protection solaire complète ou maximale.
La titulaire soutient, point 1, que la signification « protection solaire totale » ne serait pas évidente et nécessiterait une réflexion. Cet argument ne saurait prospérer.
Page 6 sur 8
Les termes « sun » et « shield » sont directement liés à la protection contre le soleil. L’adjectif « infinite », dans un contexte commercial, est couramment utilisé comme superlatif publicitaire pour indiquer une intensité ou une efficacité maximale.
L’association des trois termes forme une expression immédiatement compréhensible, sans effort d’analyse, comme une promesse descriptive relative à la fonction des produits.
La titulaire affirme, point 2 que les termes « infinite » et « shield » « sont quant à eux moins communs et, quand bien même ils seraient compris du public pertinent, ils ont surtout un sens littéral différent de la signification attribuée par l’office ». Cette analyse ne correspond ni à l’usage réel de ces termes, ni à la perception du public.
Le terme « infinite » appartient au vocabulaire anglais courant et il est fréquemment utilisé dans le langage publicitaire pour suggérer une absence de limite, une durée prolongée ou une efficacité maximale. Dans le contexte de produits de protection solaire, ce terme sera compris comme indiquant une protection durable ou très élevée, et non dans un sens spirituel ou philosophique abstrait.
De même, le terme « shield », bien que signifiant également « bouclier », il est largement utilisé dans le domaine des cosmétiques et des soins de la peau pour désigner une barrière protectrice contre des agressions extérieures telles que le soleil, la pollution ou les rayons UV. Le public pertinent est habitué à ce type de vocabulaire et n’aura aucune difficulté à comprendre « shield » comme synonyme de protection dans ce contexte précis.
L’Office rappelle qu’en tout état de cause, un signe verbal doit être refusé à l’enregistrement si, au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30-32).
La titulaire soutient ensuite, point 3, que le l’expression « sun shield » ne serait pas une dénomination courante pour des produits solaires et que les termes habituels seraient “sun protection”, “sun cream” ou “sunscreen”. Cet argument ne saurait prospérer.
L’article 7(1)(c) RMUE ne requiert pas que le terme utilisé soit le plus fréquent ou le plus standardisé dans le secteur concerné. Il suffit qu’il soit immédiatement compréhensible par le public pertinent comme décrivant une caractéristique des produits. Or, l’expression « sun shield » est grammaticalement et sémantiquement correcte, elle est aussi compréhensible : elle signifie littéralement « bouclier contre le soleil », c’est-à-dire protection solaire.
Le consommateur anglophone n’a aucune difficulté à comprendre que le terme « shield » renvoie à une fonction protectrice, d’autant plus que ce terme est largement utilisé dans le domaine des cosmétiques pour désigner des protections contre divers facteurs externes (UV shield, pollution shield, blue-light shield, skin shield, etc.).
Ainsi, même si « sun shield » n’est pas la formulation la plus courante, elle demeure directement descriptive de la fonction essentielle des produits visés : protéger la peau contre les rayons du soleil. Le caractère descriptif ne dépend pas de la fréquence d’usage d’une expression, mais de sa capacité à être comprise immédiatement comme une indication de nature, de fonction ou de destination. Tel est précisément le cas ici.
Quant à l’argument de la titulaire, point 4, selon lequel certains produits dont la protection est demandée ne seraient pas concernés par une protection solaire, il ne saurait être retenu.
Les crèmes hydratantes, produits antirides et préparations cosmétiques pour le soin de la peau incluent très fréquemment des facteurs de protection solaire (SPF) ou sont présentées
Page 7 sur 8
comme protégeant la peau contre le vieillissement prématuré causé par l’exposition au soleil. Le consommateur pertinent est parfaitement conscient de cette pratique courante sur le marché.
Dès lors, appliqué à ces produits, le signe « Infinite Sun Shield » sera compris comme indiquant qu’ils offrent également une fonction de protection contre le soleil, ce qui constitue un lien direct, concret et immédiatement perceptible par le consommateur pertinent.
En tout état de cause, à supposer même que le signe demandé ne soit pas considéré comme directement descriptif, il ne présente, au-delà de sa signification immédiatement perceptible et purement informative, aucun élément propre à permettre au public pertinent de l’identifier spontanément et de le mémoriser comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés.
La signification du signe, pris dans son ensemble, est claire, univoque et immédiatement comprise, sans nécessiter d’effort d’interprétation, d’analyse particulière ni de raisonnement supplémentaire de la part du consommateur. Dès lors, le signe sera perçu par le public pertinent comme un simple message promotionnel ou informatif relatif aux caractéristiques des produits, et non comme une marque.
Les arguments avancés par la titulaire ne sont donc pas de nature à remettre en cause la conclusion selon lequel le signe n’est pas distinctif d’autant plus qu’il appartient à cette dernière, qui prétend que la marque est distinctive, de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey, EU:C:2007:635, § 50 ; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET, § 17). Ce qui n’a pas été fait.
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux produits visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.
Sur l’existence d’enregistrements de la même marque par certains offices nationaux
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire, point 6, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Page 8 sur 8
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation du caractère enregistrable d’un signe, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par la titulaire.
En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à un enregistrement national qui provient d’un État membre non anglophone, dans lesquel le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1867448 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Phonétique ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Benelux ·
- Recours
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Divertissement ·
- Signification ·
- Public ·
- Intellectuel
- Marque ·
- Union européenne ·
- Meubles ·
- Lit ·
- Italie ·
- Allemagne ·
- Annulation ·
- Récipient ·
- Produit ·
- Ligne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Marque ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Ligne ·
- Produit
- Légume ·
- Volaille ·
- Confiserie ·
- Fruit ·
- Plat ·
- Produit alimentaire ·
- Chocolat ·
- Boisson ·
- Semence ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Métal ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Singe ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Public
- Robotique ·
- Marque ·
- Robot industriel ·
- Caractère distinctif ·
- Commande ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- For ·
- Refus ·
- Information
- Marque ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Cigarette électronique ·
- Intention ·
- Dépôt ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Arôme ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Meubles ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Refus ·
- Recours ·
- Langue ·
- Résumé ·
- Protection
- Recours ·
- Construction ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Accessoire ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Tube métallique ·
- Catalogue ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Degré ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.