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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2024, n° R1870/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1870/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 décembre 2024
Dans l’affaire R 1870/2024-2
Dahl Sverige Aktiebolag
BOX 110 76
SE-161 11 Bromma
Suède Demanderesse/requérante représentée par Ramberg Advokater KB, PO Box 3137 Jakobsbergsgatan 13, 6 tr,
SE-103 62 Stockholm (Suède)
contre
Erlus Aktiengesellschaft
Hauptstr. 106
84088 Neufahrn Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Louis Pöhlau Lohrentz Patentanwälte Partnerschaft mbB, Merianstr. 26,
90409 Nuremberg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 192 685 (demande de marque de l’Union européenne no 18 793 863)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/12/2024, R 1870/2024-2, CARAT (fig.)/KARAT
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 novembre 2022, SGDs Gruppen Aktiebolag, prédécesseur en droit de Dahl Sverige Aktiebolag (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour un ensemble de produits et services compris dans les classes 6, 7, 9, 11, 17 et 35.
2 La demande a été publiée le 4 janvier 2023.
3 Le 31 mars 2023, Erlus Aktiengesellschaft (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 6: Matériaux de construction métalliques; Tubes métalliques; Accouplements pour tuyaux.
Classe 35: Vente au détail de matériaux de construction et leurs pièces et accessoires;
Vente au détail liée aux tuyaux, leurs pièces et accessoires; Services de catalogue et regroupement, pour les produits suivants: produits pour l’entretien, la rénovation et la nouvelle construction de biens immobiliers; Services de catalogue et regroupement, pour les produits suivants: produits pour les solutions de projets de construction et de construction.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 390 160 pour la marque verbale KARAT, déposée le 4 février 2021 et enregistrée le 15 juillet 2021 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 19: Blocs de maçonnerie en poudre, clinker, carreaux de toit Ceramiques et carreaux en béton, tuyaux en grès, tuyaux jimaux, briques et linteaux en béton.
6 Après plusieurs limitations déposées par la demanderesse, les produits et services contestés compris dans les classes 6 et 35 sont les suivants:
Classe 6: Tubes en cuivre, accessoires de compression et pièces filetées; tubes métalliques; raccords pour tuyaux; aucun des produits précités n’inclut les tuyaux de cheminées et/ou leurs pièces et accessoires.
Classe 35: Vente au détail de matériaux de construction et leurs pièces et accessoires; vente au détail liée aux tuyaux, leurs pièces et accessoires; des services de catalogue et
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3 de rassemblement, pour les produits suivants: produits pour l’entretien, la rénovation et la nouvelle construction de biens immobiliers; des services de catalogue et de rassemblement, pour les produits suivants: produits pour les solutions de projets de construction et de construction; les services susmentionnés n’ont pas trait aux haut- parleurs.
7 Par décision du 25 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition. La demande de marque de l’Union européenne contestée a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 6: Tubes en cuivre, accessoires de compression et pièces filetées; tubes métalliques; raccords pour tuyaux; aucun des produits précités n’inclut les tuyaux de cheminées et/ou leurs pièces et accessoires.
Classe 35: Vente au détail de matériaux de construction et leurs pièces et accessoires; vente au détail liée aux tuyaux, leurs pièces et accessoires; le regroupement, pour les produits suivants: produits pour l’entretien, la rénovation et la nouvelle construction de biens immobiliers; le regroupement, pour les produits suivants: produits pour les solutions de projets de construction et de construction; les services susmentionnés n’ont pas trait aux haut-parleurs.
et autorisé l’enregistrement pour les autres produits et services demandés. Chaque partie a été condamnée à ses propres dépens.
8 Le 23 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
9 Le 25 novembre 2024, dans le délai imparti pour présenter son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a retiré son recours.
10 Le 26 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du désistement de la demanderesse et une copie dudit mémoire a été transmise à l’opposante. En outre, les parties ont été informées que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
11 La chambre prend acte du retrait du recours et, par conséquent, de la clôture de la procédure de recours.
12 En effet, à la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence.
13 Pour cette raison, la décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais. Conformément à la décision de la division d’opposition, l’opposition a été partiellement accueillie et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
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4
Frais
14 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
16 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR &bra; article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE &ket;.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
18 Le montant total s’élève à 550 EUR.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
2 Déclare la décision attaquée définitive;
3 Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours pour un montant total de 550 EUR.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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