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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2021, n° R1010/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1010/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 octobre 2021
dans l’affaire R 1010/2021-2
just organic.com GmbH Max Keith Straße 66
45136 Essen
Allemagne demanderesse/requérante
représentée par CMS Hasche Sigle, Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Schöttlestr. 8, 70597 Stuttgart (Allemagne),
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 317 774
.
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et A. Szanyi Felkl (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
20/10/2021, R 1010/2021-2, JUST ORGANIC (fig.)
2
Décision
Faits et procédure
1 Par une demande déposée le 6 octobre 2020, just organic.com GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour désigner les produits et services suivants:
Classe 3 – Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits de toilette; préparations pour l’hygiène buccale; produits de parfumerie et parfums; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté: produits de maquillage, savons et gels, produits cosmétiques pour le bain, déodorants et antiperspirants, produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles, préparations et traitements capillaires, préparations pour le rasage et l’épilation; parfums domestiques.
Classe 29 – Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre; yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.
Classe 30 – Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres types de glaces alimentaires, sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigres, sauces et autres assaisonnements; glace à rafraîchir.
Classe 32 – Bières; boissons sans alcool, eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons sans alcool.
Classe 33 – Boissons alcoolisées à l’exception des bières; préparations alcoolisées pour faire des boissons.
Classe 35 – Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de vente en gros et au détail de cosmétiques, aliments, boissons alcoolisées et boissons sans alcool.
Classe 41 – Informations en matière de divertissement; édition en ligne de livres et de périodiques.
2 Par communication du 18 novembre 2020, l’examinateur a émis des objections à l’enregistrement de la marque demandée. Par communication du 13 janvier 2021,
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3
la demanderesse a maintenu la demande de marque et formulé des observations sur les objections de l’examinateur.
3 Par décision du 13 mai 2021 (la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services spécifiés dans la demande, à l’exception des services suivants:
Classe 41 – Informations en matière de divertissement.
L’examinateur a en particulier fondé sa décision sur les motifs suivants:
– La combinaison des éléments verbaux «just» et «organic» est conforme aux règles de la langue anglaise et est comprise sans équivoque par les consommateurs anglophones comme signifiant «uniquement issus de l’agriculture biologique».
– Par rapport aux produits et services en cause, le syntagme ne constitue rien de plus qu’un message publicitaire élogieux et ne contient aucune indication quant à l’origine commerciale des produits et services.
– Rien n’indique que la perception du signe nécessite un minimum d’effort d’interprétation de la part du public pertinent, ni même qu’elle est susceptible de déclencher un processus cognitif auprès de ce public.
– La configuration graphique du signe est simple et, en ce qui concerne la représentation du cœur, usuelle. Elle ne saurait conférer un quelconque caractère distinctif au signe demandé, considéré dans son ensemble.
– L’enregistrement antérieur d’un signe identique en Allemagne, qui, au demeurant, ne concerne pas nécessairement le public anglophone, est sans effet sur l’application du système autonome des marques de l’Union.
4 Le 4 juin 2021, la demanderesse a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu par l’Office le 25 juin 2021.
5 Par communication du 2 septembre 2021, le rapporteur a informé la demanderesse qu’il résultait d’un examen préliminaire du recours que le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE semblait applicable. La demanderesse a pris position à ce sujet par lettre du 16 septembre 2021.
Moyens du recours
6 Les arguments développés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours et dans ses observations du 16 septembre 2021 peuvent être résumés comme suit:
– Contrairement à ce que considère l’examinateur, le signe demandé est, en tout état de cause, compte tenu des éléments graphiques, parfaitement apte à identifier les produits spécifiquement proposés par la demanderesse et à les distinguer de ceux des concurrents.
– L’indication «organic» ne permet pas de tirer des conclusions quant aux caractéristiques précises des produits.
20/10/2021, R 1010/2021-2, JUST ORGANIC (fig.)
4
– La traduction du syntagme «just organic» par «uniquement issus de l’agriculture biologique» n’est pas adéquate. Le mot «JUST» a plusieurs significations en anglais et en allemand.
– Les deux éléments figuratifs — le «cœur» et le «point» — ont été représentés dans une police de caractères semblable à une écriture manuscrite de manière
à les rendre reconnaissables. Le public est déjà incité à percevoir le signe demandé comme une marque en raison de l’utilisation de ces éléments dans la charte graphique et sur les produits de la demanderesse.
– En ce qui concerne la configuration graphique du signe, le public prêtera également attention à la superposition des éléments verbaux.
– Les résultats d’une recherche sur Google de combinaisons verbales contenant l’élément «just» démontrent la capacité du signe à être reconnu.
Motifs de la décision
7 Le recours est recevable, mais doit être rejeté sur le fond.
8 C’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande de marque sur la base du motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (voir article 42, paragraphe 1, du RMUE).
9 En outre, de l’avis de la chambre de recours, le motif de refus tiré de l’aptitude du signe à décrire les caractéristiques des produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, s’applique également. La chambre de recours est autorisée à soulever cet élément (article 27, paragraphe 1, du RDMUE). La demanderesse a pris position à ce sujet dans ses observations du 16 septembre 2021 en réponse à la communication du rapporteur du 2 septembre 2021 (voir article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Une marque possède un caractère distinctif au sens de cette disposition si elle permet d’identifier les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui achète le produit désigné par la marque a la possibilité, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter cette expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU: T:2012:663, § 13 et jurisprudence citée).
11 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE précise en outre que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
12 Même si les slogans publicitaires ou autres syntagmes semblables à des slogans ne sont pas nécessairement perçus par le public de la même manière que les signes verbaux traditionnels et si le consommateur moyen n’a pas pour habitude de présumer l’origine des produits/services en se fondant sur de tels messages (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 35;
17/10/2016, T-620/15, Gehen wie auf Wolken, EU:T:2016:625, § 18), il n’y a pas lieu, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de slogans et syntagmes semblables à des slogans, d’appliquer des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes verbaux (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
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EU:C:2004:645, § 33 et suivant; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47).
13 Un syntagme semblable à un slogan peut donc présenter un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, même s’il est simultanément, voire même en premier lieu, appréhendé comme une formule promotionnelle
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45; 08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 73). Toutefois, si, du point de vue du public pertinent, la fonction d’un signe en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits ou services concernés est totalement éclipsée, un enregistrement en tant que marque n’est pas envisageable (13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15, § 51 et suivants).
14 Un signe peut être apte à indiquer l’origine commerciale des produits ou services en cause lorsqu’il ne se réduit pas à un message publicitaire ordinaire ou à un autre message uniquement compris comme tel, mais possède une certaine originalité ou prégnance qui nécessite un minimum d’interprétation ou déclenche un processus cognitif auprès du public concerné [21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56 et suivant; 25/05/2016, T-422/15 et T-423/15, THE
DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 48; 08/07/2020, T-697/19,
Weniger Migräne. Mehr vom Leben., EU:T:2020:330, § 27].
15 Dans la décision attaquée, l’examinateur a indiqué de manière détaillée, et à tous
points de vue correcte, que le signe verbal et figuratif demandé est perçu comme un simple message publicitaire en rapport avec les produits et services en cause et est donc dépourvu du caractère distinctif requis. Afin d’éviter les répétitions inutiles, la chambre de recours renvoie à ces considérations. Les objections soulevées à cet égard par la demanderesse ne mènent pas à une appréciation différente.
Public pertinent
16 Les éléments verbaux du signe demandé étant en anglais, il convient de se fonder sur la perception du public anglophone de l’Union européenne, à savoir le public de l’Irlande et de Malte. Comme indiqué, les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont en effet applicables, même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union (article 7 paragraphe 2, du RMUE).
17 Compte tenu de la forte internationalisation de termes anglais simples, on peut en outre supposer que le signe demandé ne sera pas non plus perçu par les consommateurs moyens comme une indication d’origine commerciale dans d’autres États membres de l’Union, en particulier dans les pays scandinaves. En l’espèce, ce point ne nécessite toutefois pas un examen concluant.
18 Les produits et services visés par la demande concernent notamment des articles pour le soin du corps, des aliments, des services de vente au détail s’y rapportant, ainsi que l’édition en ligne de livres et périodiques. Ils s’adressent donc principalement au grand public, dont le niveau d’attention à l’égard des caractéristiques de tels produits/services est généralement moyen.
Contenu sémantique du signe
20/10/2021, R 1010/2021-2, JUST ORGANIC (fig.)
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19 L’examinateur a estimé à juste titre, en fournissant divers éléments de preuve à l’appui, qu’un consommateur anglophone comprendrait le syntagme «just organic» exclusivement dans le sens objectif de «uniquement biologique» ou de «que du biologique»(voir également le dictionnaire en ligne Beolingus: «organic = biologisch; ökologisch; Bio… [organic = biologique, écologique; bio]», recherche du 5 octobre 2021). Il est certes exact, comme le fait observer la demanderesse, que, dans l’abstrait, le mot «just» peut avoir plusieurs significations en anglais. Toutefois, il y a lieu de considérer le signe dans son ensemble et donc d’analyser le syntagme «just organic» dans son contexte. À cet égard, il n’apparaît pas que «just» puisse être objectivement compris autrement que comme une simple mise en relief de la qualité «organic» (biologique)» (voir également annexe 2 du mémoire exposant les motifs du recours, notamment «just marvellous»). Le public anglophone pertinent déduira donc immédiatement et spontanément de ce syntagme que les produits et services proposés sont purement biologiques.
20 Cette considération s’impose d’autant plus que les expressions «Organic Food» et «Organic Cosmetics» sont connues depuis longtemps comme désignant des catégories de produits à part entière (voir «Organic Food», Wikipédia; «Natural and organic cosmetics are becoming the choice of more and more consumers …», bioecoactual.com; sites consultés le 5 octobre 2021).
21 Comme déjà indiqué par l’examinateur, par rapport aux produits et services en cause qui, s’agissant des produits cosmétiques et alimentaires compris dans les classes 29 à 33, peuvent tous être fabriqués sans additifs chimiques et/ou sans recourir à des procédés polluants, et, s’agissant des services, peuvent porter sur de tels produits (classe 35) ou fournir des informations à leur sujet (classe 41), le syntagme «just organic» est une affirmation tout à fait évidente qui — à la manière d’une indication générique — souligne simplement une qualité naturelle des produits ou des services s’y rapportant (10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613; 22/05/2002, R 146/01-4, Organic Essentials).
22 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il ne saurait non plus être conclu
que les éléments figuratifs du signe demandé amènent le public ciblé à identifier, dans le signe considéré dans son ensemble, une indication de l’origine commerciale des produits qui en sont revêtus. Selon la jurisprudence, dans le cas d’une marque verbale et figurative, il n’en irait ainsi que si les éléments figuratifs changeaient, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés en détournant le public pertinent du message transmis par les éléments verbaux [15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums
(fig.), EU:T:2014:256, § 30; 20/03/2018, T-272/17, Dating Bracelet (fig.),
EU:T:2018:158, § 56; 06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 31 et suivants].
23 Or, en l’espèce, il ne saurait être considéré que c’est le cas. Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, il convient tout d’abord de rappeler que les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou services en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (17/09/2015, T-323/14, Bankia/BANKY, EU:T:2015:642, § 43). Par ailleurs, en l’espèce, la configuration du signe ne constitue rien de plus qu’une représentation graphique publicitaire habituelle, qui ne sert finalement qu’à habiller et faire ressortir de façon attrayante
20/10/2021, R 1010/2021-2, JUST ORGANIC (fig.)
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le message objectif «just organic». L’inscription «just organic», qui s’étend sur toute la largeur du signe, occupe un espace important par rapport à la représentation du cœur. Le fait que cette inscription se situe dans la partie supérieure du signe, qui est regardée en premier par le consommateur moyen, donne également à penser qu’il s’agit de l’élément central du signe.
24 La représentation du cœur, qui est souvent simplement utilisée comme une expression de sympathie ou d’approbation [voir 14/07/2017, R 2357/2016-1,
SIMPLY good (fig.), § 21; 21/04/2015, R 2362/2014-5, Représentation d’un cœur
(fig.), § 6], conforte en outre cette appréciation. À nouveau, cette représentation du cœur est perçue uniquement dans une fonction instrumentale d’approbation de l’indication «just organic».
25 L’agencement et le design des éléments verbaux et figuratifs ne présentent pas non plus de caractéristiques susceptibles de conférer un caractère distinctif au signe.
Les éléments sont représentés dans un graphisme manuscrit et soulignent ainsi dans une forme usuelle, en tout cas évidente sur le plan conceptuel, la référence aux caractéristiques naturelles, non traitées, des produits et des services qui s’y rapportent. Tel est également l’effet créé par l’agencement déstructuré des éléments superposés.
26 L’ajout d’un point à côté du cœur n’a pas un poids considérable dans l’impression d’ensemble. De par sa taille et sa position, cet élément n’est guère perceptible. Sur le plan sémantique, le public ne déduira pas non plus de ce point une signification pertinente pour le signe pris dans son ensemble. Comme l’a indiqué l’examinateur, il pourrait être perçu comme une ponctuation finale ou, éventuellement, comme un simple élément décoratif de forme ronde. Compte tenu de sa petite taille et du fait que sa signification n’est pas immédiatement perceptible dans l’impression d’ensemble, il est peu probable que cet élément figuratif change de manière quelconque la perception que le consommateur pourrait avoir des éléments verbaux
[09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 41]. Il ne détourne pas le consommateur du message central clair transmis par le signe, à savoir que l’offre concerne des produits biologiques et des services correspondants très appréciables.
27 L’élément verbal n’est globalement qu’un simple message publicitaire, pour ainsi dire typique: une affirmation purement objective, qui revêt une grande importance pour un public soucieux de son alimentation, est complétée par un terme renforçant cette affirmation («just») et par l’ajout d’éléments figuratifs attractifs très évidents, d’une manière — typique de la publicité — qui capte et retient l’attention du public. Le public n’y verra aucune référence à une entreprise déterminée.
28 Par conséquent, en l’espèce, le signe demandé est dépourvu du caractère distinctif intrinsèque requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
29 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
20/10/2021, R 1010/2021-2, JUST ORGANIC (fig.)
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30 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous les concurrents (28/04/2015, T-137/13, MEGARAIL, EU:T:2015:232, § 20;
25/09/2015, T-707/14, DetergentOptimiser, EU:T:2015: 696, § 12).
31 Le refus d’enregistrement d’une marque en raison de son caractère descriptif se justifie dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44;
30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20).
32 Il convient à nouveau de prendre en considération les consommateurs finaux anglophones, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (voir ci-dessus, § 16- 18).
33 Comme déjà indiqué, l’élément verbal «JUST ORGANIC» est compris par le public ciblé dans le sens de l’affirmation «uniquement biologique» ou «que du biologique» (voir ci-dessus, § 19 et suivants).
34 Indépendamment de la mise en relief publicitaire du caractère biologique, l’élément verbal «JUST ORGANIC» est une indication qui est de nature à décrire la qualité des produits et services visés par la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (voir 10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613). L’utilisation exclusive d’ingrédients naturels et de méthodes de production naturelles constitue une caractéristique importante des produits revendiqués dans la classe 3 et les classes 29 à 33, qui sont perçus, par opposition aux produits fabriqués de manière conventionnelle, comme une catégorie de produits à part entière, caractérisés par des procédés de fabrication respectueux de l’environnement et des propriétés bénéfiques pour la santé sur le plan de la consommation. Il est inexact d’affirmer, comme le fait la demanderesse, que le public ne peut déduire du syntagme aucune information sur les caractéristiques spécifiques des produits. La même constatation s’impose en ce qui concerne les services revendiqués: le syntagme est apte à désigner leur objet (pour les services compris dans la classe 35) ou leur contenu (pour les services compris dans la classe 41).
35 Le fait que le syntagme «just organic» ne soit pas une formulation purement objective, mais présente un caractère de slogan, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Comme indiqué, cette disposition vise à empêcher la monopolisation d’indications descriptives soumises à un impératif de disponibilité. En font partie, les indications qui reprennent les usages linguistiques dans les secteurs concernés et qui, de plus, sont personnalisées et/ou mises en relief à des fins de ciblage publicitaire. À cet égard, l’élément verbal «just organic» est une formulation très évidente, conforme aux usages linguistiques du marché, exprimant un message objectif clair [09/11/2016, T-290/15, SMARTER
TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 29].
36 En ce qui concerne les éléments figuratifs, pour les raisons susmentionnées (voir
§ 22 et suivants), il ne saurait être considéré qu’ils présentent une particularité permettant au public de distinguer les produits de la demanderesse de ceux des autres fournisseurs sur le marché [06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.),
20/10/2021, R 1010/2021-2, JUST ORGANIC (fig.)
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EU:T:2017:261, § 31 et suivants; 09/04/2019, T- 277/18, PICK & WIN MULTISLOT (fig.), EU:T:2019:230, § 38]. Une importance justifiant une protection ne saurait donc leur être reconnue.
37 De l’avis de la chambre de recours, la marque demandée présente donc un rapport suffisamment étroit avec les produits et services revendiqués, de sorte qu’elle tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
38 Les références de la demanderesse à des utilisations du signe dans la vie des affaires ou à des résultats de recherches sont inopérantes. De tels éléments revêtiraient une importance s’ils pouvaient prouver l’acquisition d’un caractère distinctif dans des territoires où existe le motif de refus (voir article 7, paragraphe 3, du RMUE). La demanderesse ne prétend cependant pas que ces conditions sont remplies.
39 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir le recours de la demanderesse.
20/10/2021, R 1010/2021-2, JUST ORGANIC (fig.)
10
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
rejette le recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
20/10/2021, R 1010/2021-2, JUST ORGANIC (fig.)
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