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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 sept. 2021, n° R0249/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0249/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 3 septembre 2021
Dans l’affaire R 249/2021-5
Amazon Europe Core S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy,
1855 Luxembourg
Luxembourg Demanderesse en nullité/requérante
représentée par Morgan, Lewis indirects Bockius LLP, 7 Rue Guimard, 1040 Bruxelles (Belgique)
contre
GODDLY s.r.l. Via Armando Diaz II Traversa n.2
80070 Monte di Procida
Italie Titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par Daniela Pasquali, Via Riviera di Chiaia 105, 80121 Napoli (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 43 903 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 064 715)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/09/2021, R 249/2021-5, GODDLY THE BEST FOR ALL (marque fig.)/REPRÉSENTATION D’AN ARROW (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 mai 2019, GODDLY S.R.L. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations nettoyantes et parfumantes;
Préparations pour le toilettage des animaux; Parfums; Cosmétiques;
Classe 8 — Outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement de matériaux, ainsi que pour la construction, la réparation et la maintenance; Armes coulissées et mousses;
Coutellerie et ustensiles de cuisine, à savoir couteaux de cuisine, instruments pour couper et abraser; Outils de levage; Instruments actionnés manuellement d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; Outils manuels d’urgence et de secours; Outils de manucure et de pédicure; Appareils de coiffure; Instruments de coupe et d’épilation; Outils d’art corporel;
Classe 9 — Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Contenu enregistré; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Équipement de plongée; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques;
Classe 11 — Accessoires de réglage et de sûreté pour installations d’eau et de gaz; Équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; Cheminées; Brûleurs, chaudières et réchauffeurs; Équipement de réfrigération et de congélation;
Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant);
Appareils de bronzage; Installations nucléaires; Installations de séchage; Éclairage et réflecteurs d’éclairage; Allumeurs; Conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; Installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; Instruments de chauffage et de séchage personnels; Installations industrielles de traitement; Filtres à usage industriel et domestique; Appareils et installations d’éclairage;
Classe 16 — Gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; Papier et carton; Papeterie et fournitures scolaires; Matériaux de décoration et d’art et supports; Matières filtrantes en papier;
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Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Produits de l’imprimerie;
Classe 18 — Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; Bâtons de marche; Parapluies et parasols; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport;
Classe 20 — Hômage et lits d’animaux; Récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques; Meubles et ameublement; Échelles et marches mobiles, non métalliques; Écrans, piédestaux et panneaux d’affichage, non métalliques; Statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe; Cintres pour vêtements, valets [meubles] et patères pour vêtements;
Cadres; Lits, literie, matelas, oreillers et coussins; Miroirs (verre argenté); Stores d’intérieur et accessoires pour rideaux et stores d’intérieur;
Classe 21 — Articles pour le soin de vêtements et de chaussures; Statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie; Ustensiles cosmétiques et de toilette; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; Verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; Seringues à fleurs; Bâtonnets pour plantes en pot; Supports pour fleurs; Vases à fleurs; Arrosoirs; Arroseurs; Bacs à fleurs; Arroseurs pour pelouses; Vases; Pots à fleurs;
Supports pour pots à fleurs; Pots pour plantes; Brosses à gazon; Supports pour fleurs et plantes
[arrangements floraux]; Instruments d’arrosage; Parfums d’ambiance; Verres, récipients pour boissons et accessoires de bar; Tirelires (tirelires de Piggy); Burettes; Plateaux à gâteaux; Agitateurs à café;
Classe 24 — Produits textiles et substituts de produits textiles; Filtres en matières textiles; Tissus;
Linge; Housses pour meubles; Étiquettes en matières textiles; Tentures murales; Textiles en lin;
Textiles en matières synthétiques; Articles textiles non tissés; Étoffes tissées;
Classe 25 — Vêtements; Chaussures; Chapellerie;
Classe 28 — Articles et équipement de sport; Appareils pour aires de foire et terrain de jeux;
Décorations festives et arbres de Noël artificiels; Jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie; Équipement de chasse et de pêche; Équipements de natation; Accessoires pour l’entraînement au golf; Appareils de jeux vidéo; Accessoires pour poupées; Appareils de contrôle de la circulation
[jouets]; Animaux rembourrés; Balançoires [jouets]; Appareils ménagers [jouets]; Armes [jouets];
Poupées; Jouets.
2 La demande a été publiée le 4 juin 2019 et la marque a été enregistrée le 11 septembre 2019.
3 Le 13 mai 2020, Amazon Europe Core S.à r.l. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 606 331
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déposée le 24 décembre 2014 et enregistrée le 22 octobre 2015. La demande en nullité est fondée sur une partie de ses produits et services, à savoir:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine;
Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements;
Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides;
Classe 8 — Outils et instruments à main entraînés manuellement; Coutellerie; Armes blanches; Rasoirs;
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; Logiciels; Dispositifs électroniques portables et portatifs pour la transmission, le stockage, la manipulation, l’enregistrement et la révision de textes, d’images, de sons, de vidéos et de données, y compris via des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques et leurs pièces et accessoires électroniques et mécaniques; Tablettes électroniques, lecteurs de livres électroniques, lecteurs audio et vidéo, organiseurs électroniques personnels, assistants numériques personnels et dispositifs de systèmes de localisation mondiale et leurs pièces et accessoires électroniques et mécaniques; Périphériques d’ordinateurs; Moniteurs, écrans, fils, câbles, modems, imprimantes, lecteurs de disques, adaptateurs, cartes adaptateurs, connecteurs de câbles, connecteurs de plug-ins, connecteurs électriques, stations d’accueil et conducteurs; Chargeurs de batteries; Paquets de batteries; Cartes à mémoire et lecteurs de cartes à mémoire; Haut-parleurs, microphones et casques; Étuis, housses et supports pour ordinateurs; Étuis, housses et supports de dispositifs électroniques portatifs et de poche pour la transmission, le stockage, la manipulation, l’enregistrement et la révision de textes, d’images, de sons, de sons, de vidéos et de données, également via des réseaux informatiques mondiaux, des tablettes électroniques, des liseuses électroniques, des lecteurs audio et vidéo, des organisateurs électroniques personnels, des assistants numériques personnels et des dispositifs et dispositifs de systèmes de positionnement mondial pour l’affichage de supports électroniques, à savoir livres, revues, journaux, magazines, présentations multimédia; Télécommandes pour appareils électroniques portables et portables et ordinateurs; Adaptateurs; Câbles USB; Stations d’accueil électroniques; Chargeurs de batteries; Connecteurs, fils, câbles et adaptateurs électriques; Télécommandes sans fil pour dispositifs électroniques portables et ordinateurs; Écouteurs et écouteurs; Programmes de synchronisation de données et programmes d’outils de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables; Logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, graphiques, images et publications électroniques; Contenu, informations et commentaires préenregistrés et audiovisuels téléchargeables; Livres électroniques, magazines, périodiques, bulletins d’information, journaux, revues et autres publications téléchargeables; Publications électroniques téléchargeables sous forme de fiction, de non-fiction, de bandes dessinées et de scénarios via des réseaux informatiques et de communication; Films et films téléchargeables contenant des histoires de fiction et de non-fiction fournies par le biais de réseaux informatiques et de communications;
Modèles téléchargeables pour la conception de livres, de courts histoires, de storyboards, de scénarios, de bandes dessinées, de fichiers audio et vidéo; Logiciels pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, le marquage de livres, la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations; Services d’audiobooks et fichiers audio numériques téléchargeables;
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Logiciels dans le domaine de la transmission et de l’affichage du texte, de l’image et du son; Logiciels de gestion de bases de données; Logiciels de reconnaissance des caractères; Logiciels de reconnaissance vocale; Logiciels de courrier électronique et de messagerie; Logiciels pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; Tableaux d’affichage électroniques; Logiciels de synchronisation de données; Logiciels de développement d’applications; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; Un logiciel, à savoir un outil interactif de développement logiciel et un environnement temps interactif utilisé pour créer et développer des applications logicielles permettant d’accéder à des données et des systèmes d’accès à l’internet, aux entreprises, aux loisirs, aux autorités locales et centrales, aux organisations intergouvernementales, à l’éducation, à l’information, aux organisations sans but lucratif, aux données et aux systèmes utilisant l’internet et à d’autres technologies de réseaux; Appareils et instruments pour la reproduction du son, des images ou des données; Appareils et instruments de télévision; Appareils électroniques interactifs sous forme de caméras, caméras vidéo, téléviseurs, téléphones portables, tablettes électroniques, ordinateurs portables, ordinateurs, dispositifs de système de localisation mondial, liseuses électroniques; Appareils de commande à distance pour tous les produits précités; Appareils de nettoyage pour supports de données magnétiques ou optiques; Appareils de nettoyage pour appareils d’enregistrement ou de reproduction de sons, de vidéos ou de données; Alimentations électriques; Transformateurs; Chargeurs de batteries; Batteries; Étuis et armoires conçus pour l’entreposage de supports de données magnétiques ou optiques; Supports de données magnétiques ou optiques, disques acoustiques; Enregistrements sonores; Enregistrements vidéo; Films cinématographiques; Films ou diapositives impressionnés; Logiciels préenregistrés; Logiciels préenregistrés pour appareils électroniques interactifs, appareils de jeux ou appareils récréatifs; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; Logiciels, logiciels, produits logiciels, systèmes d’exploitation de logiciels et programmes informatiques, à l’exception d’un outil interactif de développement logiciel et d’un environnement de temps de route utilisé pour créer et développer des applications logicielles permettant de fournir un accès à des systèmes et à des systèmes d’entreprise, d’entreprises, de loisirs, de pouvoirs locaux et centraux, d’organisations intergouvernementales, d’éducation, d’informations, d’organisations sans but lucratif, de données et de systèmes utilisant l’internet et utilisant d’autres technologies de réseaux; Ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, logiciels informatiques, micro-ordinateurs; Périphériques d’ordinateurs, imprimantes, terminaux, moniteurs, unités d’affichage visuel, claviers; Appareils de stockage de données, disques et disques magnétiques et optiques, lecteurs de bandes; Appareils, produits, programmes et logiciels de traitement de texte, de données et d’images, de collecte, de gestion, de présentation et de contrôle d’informations, de bases de données, de gestion de bases de données, de conception assistée par ordinateur, de gestion du travail, de télécommunication, de communication de données, de télévision, de communication et de gestion de réseau, de messagerie, de gestion d’applications multimédias, de présentation et de contrôle; Cordons d’alimentation, chargeurs d’alimentation; Chargeurs de batteries pour dispositifs électroniques portables et portatifs; Appareils électriques, audio et fils, imprimantes et connecteurs; Étuis, housses, supports, peaux, haut-parleurs, accessoires, moniteurs, imprimantes, écrans d’affichage et claviers pour dispositifs électroniques portables; Disques informatiques vierges; Supports de stockage numériques vierges; Supports de stockage électroniques vierges; Cartes à puce vierges;
Câbles informatiques; Calculatrices; Étuis pour appareils photographiques; Trépieds pour appareils photographiques; Souris d’ordinateur; Routeurs et moyeux de réseaux informatiques; Accessoires informatiques, à savoir, câbles informatiques pour câbles externes d’ordinateurs sous forme de câbles filfilés, câbles USB; USB-HUBS; Lecteurs de cartes flash; Projecteurs, à savoir projecteurs et amplificateurs de son; Graveurs de DVD; Lecteurs DVD; Périphériques d’ordinateurs sous forme de cartes sans fil; Lecteurs multimédia; Composants et accessoires de lecteur multimédia, à savoir housses de protection et étuis pour lecteurs multimédias portables, chargeurs, câbles électriques et électriques; Composants et accessoires d’électronique vidéo, à savoir câbles et chargeurs électriques et électriques; Composants et accessoires électroniques numériques, à savoir holsters, étuis de transport et films en plastique adaptés connus sous le nom de peaux pour recouvrir et fournir une protection ou une protection contre les rayures spécialement conçues pour les ordinateurs, lecteurs numériques audio et multimédias, lecteurs MP3, téléphones portables, assistants numériques personnels; L’électronique vidéo ainsi que les composants et accessoires sous forme de cordons, adaptateurs, chargeurs de batterie, périphériques et stylets; Câbles USB; Câbles vidéo; Câbles d’extension; Câbles électriques et électriques; Convertisseurs; Matériel USB; Dispositifs de stockage informatique et de mémoire, à
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savoir, clés vierges, clés USB, cartes USB numériques et lecteurs de cartes; Composants et accessoires d’imprimantes, à savoir câbles; Livre électronique; Logiciels permettant d’accéder à des films cinématographiques, des émissions télévisées, des vidéos et de la musique; Contenu audio, vidéo et audiovisuel téléchargeables fourni par le biais de réseaux informatiques et de communications contenant des films, des émissions télévisées, des vidéos et de la musique; Fichiers audio numériques téléchargeables contenant de la musique, des actualités, de la voix et des mots parlés; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux interactifs; Programmes de jeux interactifs; Logiciels d’applications informatiques pour dispositifs mobiles, navigateurs internet, décodeurs, lecteurs électroniques et tablettes électroniques, à savoir, logiciels pour jeux vidéo et applications logicielles d’intérêt général pour le shopping, la comparaison de produits, le divertissement, les nouvelles, la gestion de tâches, la gestion personnelle, la musique et les vidéos; Outils de développement de logiciels informatiques;
Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; Téléphones, téléphones portables, vidéophones, caméras; Moniteurs de récepteurs de télévision; Récepteurs de télévision et émetteurs de télévision; Commandes à distance pour récepteurs de télévision; Blocs-notes électroniques; Supports d’enregistrement magnétiques; Récepteurs radio; Émetteurs radio; Caméras vidéo; Matériels et logiciels; Logiciels et micrologiciels, à savoir programmes de systèmes d’exploitation, programmes de synchronisation de données, sous forme de programmes d’outils de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables et dispositifs électroniques numériques mobiles; Logiciels de gestion de la téléphonie, logiciels pour téléphones portables, smartphones et tablettes; Logiciels et matériel de récupération d’informations par téléphone; Logiciels de redirection de messages; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables, téléphones intelligents et tablettes contenant une fonctionnalité pour téléphones portables; Logiciels d’applications informatiques et logiciels d’applications informatiques intégrés pour téléphones portables, téléphones intelligents et tablettes, à savoir, logiciels permettant de partager des photos et des vidéos provenant de caméras trouvées sur des téléphones portables, des smartphones et des tablettes dans les médias sociaux à des fins de réseautage social; Programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; Matériel et logiciels informatiques pour la fourniture de communications téléphoniques intégrées avec des réseaux informatiques mondiaux d’information; Parties et accessoires pour dispositifs électroniques numériques portables et mobiles; Pièces et accessoires pour téléphones portables, smartphones et tablettes sous forme de couvercles, étuis, étuis en cuir ou en imitations du cuir, housses en tissu ou en matières textiles, batteries, piles rechargeables, chargeurs, chargeurs de piles électriques, câbles de données, câbles électriques, casques d’écoute, écouteurs stéréo, haut-parleurs stéréo, haut-parleurs audio, haut- parleurs audio à domicile, casques d’écoute pour appareils de communication sans fil; Appareils de haut-parleurs à baladeurs; Microphones; Appareils audio pour voitures; Appareils de connexion et de chargement de dispositifs électroniques numériques portatifs et de poche; Des manuels d’utilisation sous forme électronique, lisible par machine ou lisible par ordinateur, destinés à être utilisés avec tous les produits susmentionnés et vendus en tant qu’unité avec ces produits; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; Logiciels téléchargeables pour l’accès à des applications informatiques et leur gestion sur un réseau informatique mondial; Logiciels de reconnaissance des caractères; Logiciels de courrier électronique et de messagerie;
Décodeurs numériques;
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires;
Classe 16 — Papier, carton; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés; Livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets; Série de livres de fiction et de non-fiction; Journaux de bandes dessinées; Romans graphiques; Histoires illustrées et journaux de bandes dessinées, story- boards et œuvres d’art; Périodiques dans le domaine des journaux de bandes dessinées, storyboards et œuvres d’art; Papier et carton; Produits de l’imprimerie et livres; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Autocollants et adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des
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meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés; Produits de l’imprimerie dans le domaine informatique; Produits de l’imprimerie dans le domaine des tablettes électroniques; Produits de l’imprimerie dans le domaine des produits multimédias, produits interactifs et services en ligne; Publications imprimées; Livres; Magazines; Lettres d’information; Périodiques; Brochures; Livrets; Brochures; Manuels; Revues; Dépliants; Cartes de souhait; Publicité et matériel promotionnel; Catalogues; Catalogues relatifs aux logiciels; Brochures informatiques; Manuels d’ordinateurs; Publications pour matériel informatique; Manuels de référence pour matériel informatique; Guide des utilisateurs de matériel informatique; Manuels d’instruction pour ordinateurs; Manuels informatiques; Publications en matière de technologie, de technologie numérique et de gadgets; Catalogues relatifs aux instruments et appareils de musique; Catalogues relatifs aux appareils de télécommunications, aux téléphones portables, aux dispositifs électroniques numériques portables et mobiles pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de télécopies, de courriers électroniques, de vidéos, de messagerie instantanée, de musique, d’œuvres audiovisuelles et autres œuvres multimédia, ainsi que d’autres données numériques; Livres de musique; Manuels d’instruction musicale; Magazines de musique; Accessoires de bureau, livres de téléphone et d’adresses, agendas, calendriers, affiches, photographies encadrées et non ajustées, motifs imprimés pour t-shirts et sweat-shirts, matériel d’affichage, décalcomanies et autocollants; Livrets à vendre avec bandes audio; Pièces et parties constitutives des produits précités;
Classe 17 — Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; Matières plastiques extrudées destinées à la transformation; Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; Tuyaux flexibles non métalliques;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie;
Classe 20 — Meubles, glaces (miroirs), cadres; Produits en bois, liège, jonc, osier, corne, os, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir meubles, miroirs, cadres, paniers, chevalets pour livres, porte-bouteilles, blocs
à boucher, crochets de rangement pour manches, récipients de rangement, bouchons de bouteilles, hampes, chaises hautes pour bébés, mobiles décoratifs, plaquettes, oreillers, crochets de rideaux de douche;
Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes;
Classe 24 — Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Jetés de lit; Tapis de table;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 28 − Jeux et jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël; Appareils de jeux électroniques à utiliser avec un récepteur de télévision ou avec des moniteurs vidéo;
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Gestion informatisée de données; Traitement administratif de commandes d’achats; Mise à jour de matériel publicitaire; Compilation d’analyses de coûts; Publicité par publipostage; Publicité par correspondance; Bureaux de placement; Ventes aux enchères; Les services de vente aux enchères Publicité par publipostage; Services d’aide à la direction des affaires; Aide à la direction industrielle; Aide à la direction des affaires; Assistance à l’achat de produits et de services pour des tiers, aide à la gestion d’hôtels; Tenue des livres comptables; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; décoration de vitrines; Démonstration de produits; Distribution d’échantillons; Facturation; Publicité télévisuelle; Assistance commerciale pour artistes et artistes interprètes ou exécutants; Services d’agences d’informations
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commerciales; Investigations pour affaires; Photocopie; Agences d’import-export; Renseignements d’affaires; Assistance en matière d’approvisionnement de produits et de services pour le compte de tiers; Services d’informations d’affaires; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Compilation de statistiques; Compilation et systématisation de données dans des bases de données informatiques; Copie de documents; Mise en page à des fins publicitaires; Publicité en ligne sur l’internet et d’autres systèmes de réseaux informatiques mondiaux; Analyse de marché; Recherches de marché; Services de dactylographie;
Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Analyse des coûts;
Services de relogement pour entreprises; Publicité en ligne sur des réseaux informatiques; Sondages d’opinion; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Recrutement de personnel; Services de comparaison des prix; Services de consultation professionnelle d’affaires; Services de relations publiques; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Tests psychologiques liés à la sélection du personnel; Relations publiques; Publication de textes publicitaires; Publicité radiophonique; Services d’experts en efficacité; Comptabilité; Agences de publicité; Distribution de produits publicitaires; Régie publicitaire; Services de conseils en recrutement de personnel; Transcription; Reproduction de documents; Services d’audit; Conseils en gestion commerciale; Conseils en organisation des affaires; Promotion des ventes pour des tiers; Promotion de ventes (pour des tiers); Comparaison des prix; Services de secrétariat; Rédaction de textes publicitaires; Tri et édition d’informations dans des bases de données informatiques; Sténographie; Recherche pour le parrainage; Recherche de données dans des bases de données informatiques pour des tiers; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); Services d’abonnement à des télécommunications pour des tiers; Traitement de texte; Services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; Transcription; Publicité télévisuelle; Établissement de relevés de comptes; Préparation de feuilles de paye; Développement d’articles publicitaires; Distribution d’échantillons; Publicité extérieure; Établissement de déclarations fiscales; Location de photocopieurs; Location de matériel publicitaire; Location d’espaces publicitaires; Location de temps publicitaire dans le domaine des supports de communication;
Location de distributeurs automatiques; Estimations commerciales; Prévisions économiques;
Vente au détail en ligne de produits liés à la musique, à savoir enregistrements musicaux, bandes musicales, cassettes musicales, logiciels de composition musicale, disques laser, automates musicaux (boîtes à prépaiement), CD musicaux, DVD musicaux, disques optiques musicaux, disques optiques musicaux, disques de musique 3D, enregistrements audio musicaux, enregistrements musicaux audiovisuels, enregistrements vidéo musicaux, disques à double disques musicaux, minidisques musicales, disques compacts musicaux, disques vinyle, DVD, enregistrements musicaux musicaux, enregistrements audiovisuels numériques; Services publicitaires, à savoir diffusion d’annonces publicitaires pour le compte de tiers via un réseau électronique de communication en ligne; Services de publicité au détail, à savoir diffusion d’annonces publicitaires pour le compte de tiers via un réseau électronique de communication en ligne; Fourniture d’une base de données commerciale explorable en ligne contenant des scénarios, de la musique, des films, des émissions télévisées, des présentations multimédias, des logiciels informatiques, des fichiers audio, des bandes dessinées et des publications; Services d’études de marché et d’informations; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Services d’études de marché et services d’informations en matière de marketing d’affaires, à savoir faciliter à personne, aux entreprises, aux entreprises, et au partage interentreprises d’informations pertinentes sur le divertissement et le secteur du divertissement; Les services informatisés de vente au détail en ligne, les sacs de sport automatique et informatisé, le commerce automatisé et informatisé de produits pour le compte de tiers, les produits d’un réseau mondial d’information en matière de communication, les services de commerce de détail en ligne et les services de distribution en gros, les services de vente au détail, les sachets de vente au détail, les sachets de vente au détail, les laitues, les préparations pour nettoyer les poissons, les préparations à polir et les autres substances à usage hygiénique, les produits de nettoyage, les grands magasins de détail, les grands magasins en ligne, les laques, les laques et les autres substances pour la lessive, les produits de nettoyage, les préparations pour nettoyer et les autres produits à usage secondaire, les cuve, les cuves, les cuves, les cuves, les cuves, les poêles et les oreilles, les tuiles, les cuve et les poils, les cuves, les cuves et les oreilles, les cuve, les ven et les poiveaux, les tuiles de sport, les ven et les coutellerie, les ven et les coutellerie, les cuve et les coutellerie, les ven et les graisses, les ven et les axer, les ven et les axer, les machines à nettoyer, les magnétiques, les magnétiques, les magnétiques, les magnétiques, les poitrine, les ven et les
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aillers, les ven et les mains, les ven et les mains, les ven et les mains en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières textiles et en matières synthétiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières textiles et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en carton et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières plastiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières plastiques, en matières grasses, en matières grasses, en d’animaux, en d’agriculture et en d’agriculture, en d’agriculture et en d’aquaculture, en leine, en plaine et en plaine, en plaine et en céramique, en matières grasses, en plaine et en céramique, en matières textiles, en plaine et en céramique, en matières grasses, en matières textiles, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières plastiques, et d’aquaculture, d’aquaculture, de fabrication et de fabrication, d’agriculture et de production d’aquaculture, d’aquaculture, de fabrication et d’aquaculture, d’aquaculture, de fabrication et d’aquaculture, d’aquaculture, de fabrication et d’aquaculture, de fabrication et de fabrication, d’aquaculture, de fabrication et d’aquaculture, d’agriculture et de fabrication, d’aquaculture, de fabrication et d’aquaculture, de fabrication et de contrôle, d’aquaculture, de contrôle et de fabrication en commun, de fabrication d’animaux, de fabrication et de fabrication d’encen ailler, de confection en ailler et de confection, de fabrication d’enrobde l’enregistrement, de verrerie et de stockage, de verrerie et de verpeaille, de cuisson, de cuisson, de cuisson et de l’aquaculture, de l’enregistrement, de l’enregistrement, de la demande d’enregistrement, de la marque de l’Union européenne pour la marque de l’Union européenne pour l’aquaculture, des produits de l’Union européenne pour l’Union européenne pour la pêche, les produits de l’industrie de l’Union européenne, les textiles, les produits de l’industrie et les hermétiers, les instruments de cuisson au détail, les produits de la céramique, les produits de l’industrie de l’automobile, les machines et les hermétiers, les jeux d’éco, les machines et les jeux d’écoliers, les produits de cuisson, les machines et les pav, les magnétiques, les machines et les secteurs de l’industrie, l’industrie et les produits de l’industrie, les mines et les peaux d’animaux, les machines et les peaux d’animaux, les jeux d’éco, les ven et autres plantes, les machines à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à la marque de l’Union européenne, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, l’industrie, l’industrie et le confection, l’industrie, les mines et les poires, les poires et les poivrons, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à la confection, à la clientèle, à l’industrie et à la confection, à l’industrie, à l’industrie, à la fabrication et à la fabrication d’animaux, à l’industrie, à la fabrication Commande informatisée en ligne de services pour des tiers de biens en général et de biens de consommation générale; Services de vente au détail proposant des jeux électroniques, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des logiciels de jeux électroniques, des logiciels de jeux informatiques et des logiciels de jeux vidéo; Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des jeux électroniques préenregistrés en continu et téléchargeables; Traitement informatisé de commandes d’achats en ligne; Compilation d’informations commerciales dans des bases de données consultables disponibles via un réseau informatique mondial; Compilation d’informations publicitaires proposant les produits et services d’autres fournisseurs en ligne, dans un guide publicitaire en ligne; Mise à disposition d’informations commerciales en ligne; Services de gestion de bases de données informatisés; Services de commande en ligne; Services de programmes de fidélisation de la clientèle proposant des récompenses sous la forme de services de transport réduits; Services de vente au détail, à savoir gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur les services de transport par le biais d’un programme d’adhésion à réduction et d’un programme de transport à taux variable; Services d’intermédiaires commerciaux pour la vente et l’achat de produits et de services; Services de vente aux enchères; Services de petites annonces; Commande informatisée en ligne de services proposant des marchandises générales et des biens de consommation générale; Mise à disposition d’informations commerciales en ligne; Services de bases de données permettant à des tiers de visualiser et de sélectionner facilement des services à partir d’un site web; Compilation de bases
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de données informatiques pour la transmission, l’affichage et le stockage de transactions, d’identification et d’informations financières; Services d’informations, à savoir fourniture d’informations sur des produits de vente au détail à des clients, sur la disponibilité de produits spécifiques présentant un intérêt pour eux; Services d’informations commerciales en ligne, à savoir analyse des préférences individuelles et fourniture de commentaires et de recommandations de produits; Traitement informatisé de commandes d’achats en ligne; Mise à disposition d’informations commerciales en ligne; Services publicitaires, à savoir diffusion de publicités pour des tiers via un réseau de communications électroniques en ligne et mise à disposition d’un annuaire d’informations commerciales en ligne pour amateurs de jeux électroniques; Logiciels de radio et d’électricité, bandes et plateaux de stockage multimédia, matériel informatique de stockage et de stockage de sons, bandes et bandes dessinées, bandes dessinées, bandes dessinées, bandes et bandes dessinées, bandes dessinées, appareils et instruments de stockage électronique, bandes et instruments de stockage, de stockage et de stockage d’ordinateurs, d’ordinateurs, de bandes et de bandes dessinées, d’ordinateurs, d’ordinateurs, de bandes et de bandes dessinées, d’ordinateurs, de bandes dessinées, d’ordinateurs, de bandes dessinées, d’ordinateurs, de bandes et d’ordinateurs portables, d’ordinateurs, de bandes et d’ordinateurs portables, d’ordinateurs, de bandes et de circuits électriques, d’ordinateurs, de bandes et de bandes dessinées, d’ordinateurs, d’ordinateurs, d’ordinateurs, d’ordinateurs, de bandes et de bandes électriques, de bandes et d’ordinateurs portables, d’ordinateurs, d’ordinateurs, d’ordinateurs, de bandes et d’ordinateurs, d’ordinateurs, d’ordinateurs, de bandes et d’ordinateurs, de bandes et d’ordinateurs électriques, de machines et d’ordinateurs électriques, de génoirs et d’ordinateurs électriques, de machines et d’ordinateurs électriques, de machines et d’ordinateurs, d’ordinateurs, de machines et d’ordinateurs électriques, de machines et d’ordinateurs électriques, de machines et de production d’ordinateurs, de machines et d’ordinateurs, de machines et de production d’ordinateurs, de machines et d’ordinateurs, de machines et d’ordinateurs, d’ordinateurs, de bandes et d’ordinateurs, d’ordinateurs, de bandes et de télévision en bref, d’ordinateurs, de stockage et de stockage d’ordinateurs, de stockage et de stockage de peau, de stockage et de stockage de peau, d’ordinateurs, de stockage et de stockage de peau, de production d’ordinateurs et de production d’ordinateurs, d’ordinateurs et de production d’ordinateurs, de multiplicateurs et de stockage d’ordinateurs, de multiplicateurs électriques et d’ordinateurs, de multiplicateurs et de surveillance, de multiplicateurs et de surveillance en matières grasses, d’ordinateurs et de systèmes d’information, de stockage et de stockage en matières grasses, d’ordinateurs et de télévision, ainsi que d’ordinateurs et de télévision, ainsi que de multiplicateurs électriques et de télévision, de stockage et de stockage en matières grasses, d’ordinateurs, de stockage et de stockage en matières grasses, de stockage et de stockage en matières grasses, de stockage en matières grasses, de stockage et de stockage en matières grasses, de stockage et de stockage en matières plastiques, de stockage en ven et en développement et en développement, en matière de stockage et de stockage en développement et en matière de stockage, de stockage et de formation en matière de stockage, d’information, de stockage en informatique et de stockage en informatique, de stockage en informatique et de stockage en informatique, d’information, de stockage et de stockage en nature, d’ordinateurs et de stockage en informatique, de stockage et d’information, d’aquaculture, de stockage et d’information, d’aquaculture, d’agriculture et de stockage en propre, d’aquaculture, de stockage et de stockage électronique, de stockage et de stockage assistée, de production et de production d’ordinateurs, d’ordinateurs et de production et de production d’information en matière, d’aquaculture, de production et de formation, d’éducation et de production, de production et de production, d’aquaculture, de production et de production d’information, de production et de production, d’aquaculture, de production et d’aquaculture, de production et de production, d’aquaculture, de stockage et de formation en matière d’aquaculture, de stockage en informatique et de stockage en informatique, de stockage en informatique et de production d’information, d’information en qualité et de aquaculture, et de stockage en informatique, de production et de production d’informations en matière de stockage et de communication électronique, de stockage et de stockage, de stockage et de communication, d’information, de stockage et de stockage en informatique, de production et de production d’information en matière de stockage, de stockage et de stockage, de stockage et de protection de l’information, de stockage et de formation, de stockage et de formation, d’éducation et de formation, d’éducation et de stockage, d’éducation et de formation, d’éducation et de l’aquaculture, d’éducation et de production d’informatique, d’informatique et de télécommunication, d’informatique et de cuisson, de stockage et de stockage en matière d’informatique, de stockage et de stockage en matière d’informatique, de stockage et de stockage en matière d’informatique, de stockage et de
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stockage en informatique, d’informatique et de production d’ordinateurs, de stockage en informatique, de gégénopeau et de contrôle électronique, de contrôle et de surveillance en matière d’ordinateurs, de machines et de production d’ordinateurs, d’ordinateurs en informatique et de production d’informatique, de machines et de production d’ordinateurs, de machines et de machines électriques, d’ordinateurs et de machines électriques, d’informatique et de production d’ordinateurs, de machines et de production d’ordinateurs et de machines et de stockage (informatique), de stockage et de stockage en matière de stockage et de production d’ordinateurs, d’ ordinateurs et de surveillance et de production d’ordinateurs, d’imprimerie, d’ordinateurs et de production d’ordinateurs, de machines et de production d’ordinateurs et de production d’ordinateurs, d’ordinateurs et de production d’ordinateurs, d’ordinateurs et de production d’ordinateurs, d’ordinateurs et de production d’ordinateurs, d’ordinateurs et de production d’ordinateurs, d’ordinateurs et de production d’ordinateurs, d’ordinateurs, d’ordinateurs et de production d’ordinateurs, d’ordinateurs et de production d’ordinateurs et de stockage (informatique), de stockage et de production d’ordinateurs et de production d’ordinateurs, d’ordinateurs et de production d’ordinateurs et de production d’ordinateurs, d’informatique et de production d’ordinateurs, d’ordinateurs et de production d’ordinateurs, d’ordinateurs et de production d’ordinateurs et de production d’ordinateurs Fourniture d’informations sur des produits de consommation via l’internet ou d’autres réseaux de communication; Accessoires de transport de musique, d’ordinateurs et de bandes dessinées, d’ordinateurs et de bandes dessinées, d’ordinateurs, de bandes et de bandes dessinées, d’ordinateurs, de bandes et de bandes dessinées, d’ordinateurs, de bandes et de bandes dessinées, d’ordinateurs, d’ordinateurs, de bandes et de bandes dessinées, d’ordinateurs, de bandes et de bandes dessinées, d’ordinateurs en tant qu’instruments de transport d’animaux, d’ordinateurs, de bandes et de bandes dessinées, d’ordinateurs, d’ordinateurs, de bandes et d’ordinateurs portables; Fourniture d’une base de données explorable dans le domaine des informations commerciales disponibles via un réseau informatique mondial; Fourniture d’un guide publicitaire explorable en ligne proposant les produits et services d’autres fournisseurs en ligne; Diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau de communications électroniques en ligne; Services de marchandisage; Promotion des produits et services de tiers par le biais d’offres de réduction de disponibilité limitées via un réseau de communications électroniques en ligne; La collecte d’un fournisseur de services de sélection dans le domaine des télécommunications, des services financiers (crédit à la consommation), des voyages et de l’hébergement, des services de conseils en informatique/commerce électronique, de l’hébergement de sites web, des services de vente et de vente aux enchères liés à un large éventail de produits de consommation, et de services de maintenance de produits/garantie étendue, afin de permettre à des tiers de visualiser et de sélectionner facilement ces services sur un site web; La collecte d’un fournisseur de services de sélection dans le domaine des télécommunications, des services financiers (crédit à la consommation), des voyages et de l’hébergement, des services de conseils en informatique/commerce électronique, de l’hébergement de sites web, des services de vente et de vente aux enchères liés à un large éventail de produits de consommation, et de services de maintenance de produits/garantie étendue, afin de permettre à des tiers de visualiser et de sélectionner facilement ces services sur un site web; Subscriptions à des livres, des revues ou des bandes dessinées; Services publicitaires, à savoir promotion des produits et services de tiers; Fourniture d’une base de données explorable dans le domaine des informations commerciales disponibles via un réseau informatique mondial; Fourniture d’un guide publicitaire explorable en ligne sur lequel figurent les produits et services de tiers; Services de gestion de banques de données; Service informatisé de recherche et de commande en ligne proposant des films cinématographiques, des films, des documentaires, des films, des programmes de télévision, des présentations graphiques, d’animation et multimédias, et d’autres œuvres audiovisuelles sous la forme de vidéocassettes, disques compacts, DVD, disques optiques à haute densité, téléchargements numériques et appareils de transmission numérique directe;
Classe 38 — Télécommunications; Services de télécommunications, à savoir transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables via ordinateurs et autres réseaux de communication; Mise à disposition en ligne de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs dans le domaine de l’information sur les produits de consommation; Services de diffusion sur le Web; Livraison de messages par voie électronique; Services de télécommunications, à savoir transmission électronique de fichiers de contenu audio et multimédia en continu et téléchargeables via des
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ordinateurs et d’autres réseaux de communication; Diffusion audio de mots, de musique, de concerts et d’émissions de radio; Services de communications sans fil à large bande; Services de messagerie numérique numérique sans fil numérique; Communications par l’intermédiaire d’un lecteur de livres électronique sans fil; Fourniture d’accès à une base de données interactive pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs et abonnés concernant la musique, les livres, les films cinématographiques, les films cinématographiques, les programmes télévisés, les jeux, les jouets, les articles de sport, l’électronique, les présentations multimédias, les vidéos et les DVD, ainsi que d’autres produits ménagers et de consommation, les revues de produits et l’achat d’informations sur l’internet; Transmission électronique d’informations et de données; Diffusion et transmission audio de supports numériques éducatifs et de divertissement; Services de communication pour la transmission, le caching, l’accès, la réception, le téléchargement, le streaming, la diffusion, le partage, l’affichage, la mise en forme, le miroir et le transfert de texte, d’images, audio, vidéo et de données via des réseaux de télécommunications, des réseaux de communications sans fil et l’internet; Mise à disposition d’un forum internet, de forums de discussion en ligne et de communautés en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; Fourniture d’accès à des annuaires, bases de données, sites web d’événements et blogs en ligne, ainsi qu’à des documents de référence en ligne; Fourniture d’accès à des appareils auxiliaires ou à des dispositifs électroniques sous la forme de services de connexion de télécommunications pour le transfert d’images, de messages, d’œuvres audio, visuelles, audiovisuelles et multimédias entre des liseuses électroniques, des téléphones portables, des téléphones intelligents, des appareils électroniques portables, des appareils numériques portables, des tablettes ou des ordinateurs; Diffusion en flux de matériel audio, visuel et audiovisuel par le biais d’Internet ou d’autres réseaux informatiques ou de communications; Mise à disposition de forums de discussion en ligne, de forums internet et de communautés en ligne pour la transmission de photos, de vidéos, de textes, de données, d’images et d’autres œuvres électroniques; Transmission de podcasts; Transmission de webcasts; Mise à disposition d’un réseau en ligne permettant aux utilisateurs d’accéder à du contenu, du texte, des œuvres visuelles, des œuvres audiovisuelles, des œuvres littéraires, des données, des fichiers, des documents et des œuvres électroniques, et de les partager; Fourniture de services de réseaux en ligne permettant aux utilisateurs de partager du contenu, des photos, des vidéos, du texte, des données, des images et autres œuvres électroniques liées au divertissement, y compris les films cinématographiques, la télévision, les œuvres audiovisuelles, la musique, les œuvres sonores, les livres, le théâtre, les manifestations sportives, les activités de loisirs, les tournois, les arts, les arts, la danse, les spectacles, l’instruction sportive, les clubs, la radio, la comédie, les jeux, les festivals, les festivals, les fêtes, les fêtes, les spectacles, les courses sportives, les courses sportives, les courses sportives, Fourniture d’un site web qui permet aux utilisateurs d’ordinateurs de transmettre, cache, de recevoir, de télécharger, de stream, de diffusion, d’affichage, de format, de transfert et de partage du contenu, du texte, des œuvres visuelles, des œuvres audiovisuelles, des œuvres littéraires, des données, des fichiers, des documents et des œuvres électroniques; Mise à disposition d’un site web permettant aux utilisateurs d’ordinateurs de transmettre, cache, de recevoir, de télécharger, de stream, de diffusion, d’affichage, de format, de transfert et de partage de photos, de vidéos, de textes, de données, d’images et d’autres œuvres électroniques; Mise à disposition de portails en ligne pour le divertissement dans le domaine des films cinématographiques, de la télévision, des œuvres audiovisuelles, de la musique, des œuvres audio, des livres, du théâtre, des manifestations sportives, des activités récréatives, des activités de loisirs, des tournois, des arts, de la danse, des spectacles, des clubs, de la radio, de la comédie, des concours, des œuvres visuelles, des jeux, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des manifestations culturelles, des concerts, de l’édition, de l’animation, des manifestations de mode, et des présentations multimédias; Services de télécommunications, à savoir mise à disposition de tableaux d’affichage électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant le divertissement; Fourniture de forums de discussion interactifs pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs et abonnés sur un large éventail de sujets; Transmission électronique de commentaires de divertissement et d’informations par le biais de réseaux informatiques et de communications; Fourniture de communications électroniques de blogs fournissant des forums de discussion en ligne et tableaux d’affichage électroniques; Mise à disposition de forums en ligne pour la communication dans le domaine des jeux électroniques; Fourniture de services de transmission vidéo à la demande de jeux informatiques; Fourniture aux utilisateurs de temps d’accès aux télécommunications à des réseaux de communications électroniques avec des moyens d’identification, de localisation, de
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regroupement, de distribution et de gestion de données et de liens vers des serveurs informatiques de tiers, des processeurs informatiques et des utilisateurs d’ordinateurs; Mise à disposition d’annuaires de numéros de téléphone, d’adresses commerciales, d’adresses de courrier électronique, d’adresses de pages d’accueil du réseau, d’adresses et de numéros de téléphone de personnes, de lieux et d’organisations; Mise à disposition d’un tableau d’affichage électronique interactif en ligne dans le domaine de l’édition de journaux de bandes dessinées, du divertissement et de l’industrie du divertissement; Accès à l’information et gestion de données à distance pour la fourniture sans fil de contenus à des ordinateurs portables, ordinateurs portables et appareils électroniques mobiles; Transmission de données et d’informations par voie électronique sous forme d’ordinateurs, de câbles, de radio, de téléscripteurs, de téléscripteurs, de téléguidage, de téléphone portable, de courrier électronique, de micro-ondes, de faisceau laser, de moyens de communication par satellite ou de moyens électroniques de communication; Transmission électronique de voix, de données et d’images par l’intermédiaire d’un réseau mondial de communication.
6 Par décision rendue le 10 décembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
(i) Les produits contestés
Certains des produits contestés sont identiques aux produits sur lesquels la demande est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’annulation ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de la demande sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de lamarque antérieure.
(ii) Public pertinent — niveau d’attention
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public (par exemple, des parfums, des cosmétiques) ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, installations nucléaires, installations industrielles de traitement). Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
(iii) Lessignes par opposition à
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Sur le plan visuel, les marques sont similaires dans la mesure où elles incluent toutes deux une flèche orange courbée vers le bas et pointant ensuite vers le haut/un sourire. Toutefois, cet élément figuratif joue un rôle secondaire dans la marque contestée car il est représenté dans une taille beaucoup plus petite. Les signes diffèrent par les éléments verbaux du signe contesté, ainsi que par tous les autres éléments figuratifs et couleurs qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Compte tenu du degré de
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caractère distinctif des éléments verbaux du signe contesté et de leur incidence sur les consommateurs et des différences considérables au niveau des représentations des signes, qui produisent une impression d’ensemble assez distincte, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, étant donné que les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique et que la marque antérieure est purement figurative, il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément figuratif commun qui véhicule le concept d’une flèche/d’un sourire. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la flèche/sourire joue un rôle secondaire dans le signe contesté. Le signe contesté diffère par ses concepts supplémentaires véhiculés par l’élément «GODDLY» pour la partie anglaise du public, ainsi que par les éléments «THE BEST FOR ALL» et par l’image d’un chariot commercial pour la majorité du public. Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif et dominant des éléments des signes, et du fait que les éléments figuratifs ont moins d’impact que les éléments verbaux, les signes sont considérés comme similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
(iv) Caractère distinctif de la marque antérieure
La demanderesseen nullité a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la représentation d’une flèche/sourire constituant la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
(v) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Tous les produits contestés ont été considérés comme identiques aux produits et services de la demanderesseen nullité. Ils s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, qui font preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et conceptuel. Ils ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. Toutefois, examinés dans leur ensemble, les signes présentent des différences significatives. Les signes en cause ne sont similaires que dans la mesure où ils contiennent tous deux la représentation graphique d’une flèche/sourire orange, qui est secondaire dans
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le signe contesté. Ils diffèrent par tous les autres aspects, à savoir les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires du signe contesté, comme indiqué en détail ci-dessus.
Le public pertinent neremarquera pas le fait que la marque antérieure est purement figurative, tandis que le signe contesté contient l’élément verbal supplémentaire «GODDLY», malgré son caractère distinctif inférieur à la moyenne pour une partie du public, il s’agit de l’élément dominant du signe contesté et le public fera très probablement référence à ce signe. En outre, le degré de similitude conceptuelle entre les marques est atténué par les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires du signe contesté.
Parconséquent, les différences entre la représentation des signes suffisent à permettre aux consommateurs de distinguer les signes avec certitude sur le marché et d’exclure tout risque de confusion. Cela est d’autant plus vrai pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
Il n’y a pas non plus de raison de conclure que les consommateurs, même s’ils ne confondent pas directement les marques, supposeraient que les produits portant les marques en cause proviennent des mêmes entreprises, même dans le cas de produits identiques. Les différences au niveau des représentations des signes et du rôle secondaire de l’élément figuratif de la flèche/sourire dans le signe contesté l’emportent sur leurs similitudes et l’élément verbal supplémentaire «GODDLY» dans le signe contesté joue un rôle important et le différencie de la marque antérieure. Par conséquent, les consommateurs n’ont aucune raison de supposer que les marques sont des variantes l’une de l’autre désignant des gammes de produits différentes.
En l’espèce, la demanderesse en nullité n’a pas démontré que le caractère distinctif de la marque antérieure était accru.
Selon le principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services, et inversement. La division d’annulation a tenu compte de ce principe lors de l’appréciation du risque de confusion. Toutefois, en l’espèce, le fait que les produits aient été supposés identiques ne saurait compenser les différences entre les signes.
(vi) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits soient identiques, la division d’annulation conclut à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1,point b), du RMUE.
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Renommée — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
La demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation de renommée de la marque antérieure.
Étant donné qu’il n’a pas été établi que, au moment du dépôt de la marque contestée, la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et la demande doit également être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur ce motif.
7 Le 5 février 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 avril 2021.
8 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse en nullité
9 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
Larenommée attachée à la marque de la demanderesse en nullité est pertinente pour apprécier si l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique, comme indiqué dans le libellé de cet article. En outre, la renommée attachée à la marque de la demanderesse en nullité est pertinente aux fins d’apprécier si la marque jouit d’un caractère distinctif accru et d’une réduction correspondante du seuil pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif accru aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’appréciation de la renommée aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent être traitées de manière analogue.
La demanderesseen nullité produit des éléments de preuve visant à démontrer que la marque de la demanderesse en nullité ne satisfait pas aux critères de renommée et de caractère distinctif accru. En particulier, selon la demanderesse en nullité, à la suite de la marque de la demanderesse en nullité en lien avec la commercialisation et la vente de produits et de services pendant plusieurs années, la marque en cause est devenue instantanément reconnaissable par les consommateurs du monde entier, y compris dans l’ensemble de l’Union européenne, en tant qu’indicateur largement reconnu et notoire d’un produit ou d’un service proposé par la société américaine spécialisée dans la technologie internationale Amazon.com, Inc., et ses filiales.
Sur cette base, la marque de la demanderesse en nullité doit être considérée comme une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
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et une marque possédant un caractère distinctif accru au sens de l’article 8, paragraphe 1, pointb), du RMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE — Risque de confusion
(i) Comparaison des produits et services
La demanderesseen nullité ne conteste pas la décision de la division d’annulation d’examiner la demande en nullité comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque de l’Union européenne no 13 606 331 de la demanderesse en nullité.
Si la division d’annulation avait procédé à une comparaison complète des produits, elle aurait conclu que tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque de l’Union européenne no 13 606 331 de la demanderesse en nullité.
Enoutre, il est constant que les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à ces produits spécifiques
[20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33]. Par conséquent, la division d’annulation aurait également conclu que tous les produits contestés sont similaires aux services de vente au détail compris dans la classe 35 de la marque de l’Union européenne no 13 606 331 de la demanderesse en nullité.
(ii) Public pertinent — niveau d’attention
La demanderesseen nullité fait valoir que la majorité des produits contestés (par exemple, en termes généraux, parfums, cosmétiques compris dans la classe 3, appareils pour la cuisine, instruments de coupe/coiffure compris dans la classe 8, dispositifs informatiques et audiovisuels compris dans la classe 9, appareils pour la maison compris dans la classe 11, articles de papeterie compris dans la classe 16, bagages et sacs compris dans la classe
18, meubles compris dans la classe 20, articles décoratifs pour la maison compris dans la classe 21, produits textiles compris dans la classe 24, vêtements, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25, articles de sport, appareils de jeux vidéo, jouets compris dans la classe 28) sont destinés au grand public. Le degré d’attention à l’égard de ces produits serait moyen. Seule une minorité des produits contestés (à savoir les outils compris dans la classe 8, les équipements scientifiques compris dans la classe 9, les installations nucléaires et les installations de traitement industrielles comprises dans la classe 11) s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention à l’égard de ces produits peut être plus élevé.
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(iii) Comparaison des signes par opposition à
Lamarque de la demanderesse en nullité est une marque purement figurative représentant une flèche orange en forme de sourire. La division d’annulation a considéré que «cette représentation, en ce qui concerne les produits et services en cause, est distinctive».
La marque de latitulaire de la marque de l’Union européenne est une marque figurative composée de l’élément verbal «GODDLY» écrit en lettres majuscules de couleur marine et bleu gras sur un fond vert clair. La lettre «O» représente une représentation stylisée d’un chariot complet d’articles et contient la marque de la demanderesse en nullité. À la suite d’un examen attentif de la lettre «O», la marque de la demanderesse en nullité apparaît sur un fond rectangulaire blanc, ce qui laisse entendre qu’elle a été «cuite et pâte» dans la marque de la titulaire de la marque de l’Union
européenne:
En bas à droite de cet élément se trouve l’expression «THE BEST FOR ALL» représentée en lettres majuscules gris clair de petite taille.
En ce quiconcerne l’élément verbal «GODDLY», la division d’annulation a considéré que, dans les pays où l’anglais est compris comme «GODDLY», il sera compris comme faisant référence à «gotily» (signifiant «Of ou lié à God;
Provenant de God; Soutiens-gorge; Spirituel») et comme un adjectif laudatif
(signifiant «très agréable» ou «très agréable») qui exprime les caractéristiques ou qualités d’un produit. Pour cette partie du public, l’élément verbal «GODDLY» a été considéré comme présentant un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Pour le reste du public, l’élément verbal «GODDLY» a été considéré comme possédant un caractère distinctif moyen. La demanderesse en nullité ne conteste pas les conclusions de la division d’annulation concernant l’élément verbal «GODDLY».
En ce quiconcerne l’élément verbal «THE BEST FOR ALL», la division d’annulation a considéré qu’il est fait de mots anglais très basiques et couramment compris, qu’il véhicule une connotation positive et, en ce qui concerne les produits pertinents, est considéré comme non distinctif. La demanderesse en nullité ne conteste pas les conclusions de la division d’annulation en ce qui concerne l’élément verbal «THE BEST FOR ALL».
En ce qui concerne les éléments figuratifs de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation a conclu ce qui suit:
la marque de la demanderesse en nullité, qui figure dans la lettre «O», est distinctive pour les produits pertinents;
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la représentation stylisée d’un chariot d’achat utilisé en lieu et place de la lettre «O» possède un caractère distinctif faible, étant donné qu’elle fait référence aux moyens utilisés lors de l’achat de produits, en particulier lors de leur achat en ligne; Et
le fond vert clair de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne est de nature purement décorative.
À nouveau, la demanderesse en nullité ne conteste pas les conclusions de la division d’annulation concernant les éléments figuratifs de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
En résumé, la division d’annulation a considéré que la marque de la demanderesse en nullité est l’élément le plus distinctif de la marque de la titulaire de la MUE.
La division d’annulation a ensuite considéré que l’élément «GODDLY», y compris le chariot d’achat représenté dans sa lettre «O», est l’élément dominant de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne étant donné qu’il est «le plus accrocheur». La division d’annulation n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle a considéré l’élément «GODDLY» comme l’élément le plus accrocheur de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne, bien que la demanderesse en nullité présume que la division d’annulation est parvenue à cette conclusion en raison de la taille plus grande de l’élément «GODDLY».
La demanderesseen nullité fait valoir que la marque de la demanderesse en nullité est l’élément dominant de la marque de la titulaire de la MUE. La division d’annulation a considéré que la marque de la demanderesse en nullité est l’élément le plus distinctif de la marque de la titulaire de la MUE: Il a été considéré comme distinctif à un degré moyen pour l’ensemble du public pertinent, tandis que l’élément verbal «GODDLY» a été considéré comme possédant un caractère distinctif inférieur à la moyenne dans les pays où l’anglais est compris. En outre, la marque de la demanderesse en nullité est positionnée au centre et est représentée dans la couleur orange, distinctive, gras et visuellement accrocheuse, tandis que l’élément «GODDLY» est un personnage muet de couleur bleue.
La demanderesse en nullité fait valoir que la marque de la demanderesse en nullité et la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont globalement similaires.
Sur le plan visuel, la division d’annulation a conclu que les marques sont similaires dans la mesure où la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne incorpore la marque de la demanderesse en nullité. Toutefois, la division d’annulation a ensuite considéré que la marque de la demanderesse en nullité joue un rôle secondaire dans la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne et que les différences au niveau des représentations des signes signifient que les signes ne sont que faiblement similaires sur le plan visuel.
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La demanderesse en nullitéconteste la conclusion de la division d’annulation selon laquelle la marque de la demanderesse en nullité et la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne sont que faiblement similaires sur le plan visuel. La marque de la demanderesse en nullité ne joue pas un rôle secondaire dans la marque de la titulaire de la MUE. Il s’agit à la fois de l’élément le plus distinctif de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne (comme l’a estimé la division d’annulation) et de l’élément dominant de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne (en raison de sa position centrale et de sa couleur orange distinctive, épaisse et visuellement accrocheuse). La demanderesse en nullité fait valoir que l’attention du public pertinent sera immédiatement attirée par la marque de la demanderesse en nullité au sein de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne et que les marques doivent au moins être considérées comme moyennement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la demanderesse en nullité ne conteste pas la conclusion de la division d’annulation selon laquelle il n’est pas possible de comparer phonétiquement la marque de la demanderesse en nullité et la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne étant donné que la marque de la demanderesse en nullité est une marque purement figurative.
Sur le plan conceptuel, la division d’annulation a considéré que les deux marques seront associées à une signification similaire en raison de l’incorporation de la marque de la demanderesse en nullité dans la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Toutefois, la division d’annulation a ensuite conclu que la marque de la demanderesse en nullité joue un rôle secondaire dans la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne et que les concepts supplémentaires véhiculés par les autres éléments de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne signifient que les signes ne sont que faiblement similaires sur le plan conceptuel.
La demanderesse en nullitéconteste la conclusion de la division d’annulation selon laquelle la marque de la demanderesse en nullité et la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne sont que faiblement similaires sur le plan conceptuel. Comme indiqué ci-dessus, la marque de la demanderesse en nullité ne joue pas un rôle secondaire dans la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne; Il s’agit à la fois de l’élément le plus distinctif et dominant de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Étant donné que les marques coïncident par la signification de la marque de la demanderesse en nullité et par la signification de l’élément distinctif et dominant de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne, la demanderesse en nullité soutient que les marques doivent être considérées comme similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan conceptuel.
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(iv) Caractère distinctif de la marque antérieure
La division d’annulation a conclu que la marque de la demanderesse en nullité n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque de la demanderesse en nullité a été considéré comme normal. La demanderesseen nullité ne conteste pas cette conclusion.
Toutefois, compte tenu des informations et des éléments de preuve fournis et des pièces produites, la demanderesse en nullité fait valoir que la marque de la demanderesse en nullité jouit d’un caractère distinctif accru et d’une réduction correspondante du seuil pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
(v) Appréciation globale
La marque de la demanderesse en nullité et la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont similaires sur les plans visuel et conceptuel. Les marques présentent un degré de similitude à tout le moins moyen dans l’ensemble.
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doitse fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Par conséquent, les différences entre les marques ne seront pas suffisantes pour que le public pertinent puisse établir que les produits proposés sous ces marques ne proviennent pas de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, si les marques coexistent sur le marché, le public pertinent, confronté à elles utilisées pour des produits identiques, peut percevoir la marque de la titulaire de la MUE comme une variante ou une sous-marque des marques de la demanderesse en nullité.
La demanderesse en nullité fait donc valoir qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre la marque contestée et la marque de l’Union européenne no 13 606 331 de la demanderesse en nullité.
(vi) Conclusion
La demanderesseen nullité a établi que la marque de la demanderesse en nullité et la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne étaient au moins similaires. La demanderesse en nullité a également établi que les produits couverts par la marque contestée sont identiques aux produits et similaires aux services désignés par la marque de l’Union européenne no 13 606 331 de la demanderesse en nullité.
Dans ces circonstances, la demanderesse en nullité soutient qu’il est inévitable que le public pertinent relie les marques et tirera la conclusion erronée selon laquelle les produits et services qu’elles désignent proviennent de la mêmeentreprise ou d’entreprises liées économiquement. Compte tenu
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de ce risque de confusion, la demanderesse en nullité fait valoir que la division d’annulation a commis une erreur en concluant que la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE — Renommée
La demanderesseen nullité a établi que la marque de la demanderesse en nullité et les marques de la titulaire de la marque de l’Union européenne étaient au moins similaires. Compte tenu de la renommée attachée à la marque de la demanderesse en nullité, la demanderesse en nullité fait valoir qu’il est inévitable que l’usage de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour les produits désignés par la marque contestée tire indûment profit de la renommée de la marque de la demanderesse en nullité ou leur porte préjudice. Il s’ensuit que la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Conclusion
La demanderesseen nullité a établi que la marque de la demanderesse en nullité jouit d’un caractère distinctif accru dans l’Union européenne. La demanderesse en nullité a établi que la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne et les marques de la demanderesse en nullité sont globalement similaires, sinon très similaires. La demanderesse en nullité a également établi que les produits couverts par la marque contestée sont identiques aux produits ou similaires aux services couverts par la marque de l’Union européenne no 13 606 331 de la demanderesse en nullité. Dans ces circonstances, la demanderesse en nullité soutient qu’il est inévitable que le public pertinent relie les marques et tirera la conclusion erronée selon laquelle les produits et services qu’elles désignent proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Compte tenu de ce risque de confusion, il s’ensuit que la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enoutre, et à titre subsidiaire, la demanderesse en nullité a établi que sa marque jouit d’une renommée importante dans l’Union européenne. Compte tenu de la similitude entre la marque de la titulaire de la MUE et de la marque de la demanderesse en nullité et de la renommée qui s’attache à la marque de la demanderesse en nullité, la demanderesse en nullité soutient qu’il est inévitable que l’usage de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour les produits désignés par la marque contestée tire indûment profit de la renommée de la marque de la demanderesse en nullité ou leur porte préjudice.
Il s’ensuit que la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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La demanderesse en nullité demande dès lors que la décision attaquée soit annulée et que le recours soit accueilli et que la marque contestée soit annulée dans son intégralité.
À titre subsidiaire, la demanderesse en nullité demande l’annulation de cette partie de la décision attaquée et l’annulation de la partie de la marque contestée pour laquelle il est démontré qu’il existe des motifs d’annulation et d’annulation.
Lademanderesse en nullité demande en outre que la titulaire de la marque de l’Union européenne soit condamnée à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Recevabilité des nouveaux éléments de preuve produits devant la chambre de recours
12 Avec son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité a produit pour la première fois les 17 pièces suivantes afin de démontrer que la marque antérieure jouit d’une renommée et d’un caractère distinctif accru dans l’Union européenne:
Pièce no 1 — communiqué de presse du 25 janvier 2020 annonçant le logo Amazon;
Pièce no 2 — communiqués de presse annonçant le lancement des sites web de vente au détail d’Amazon dans l’Union européenne;
Pièce no 3 — impressions montrant la page d’accueil des sites web de l’Union européenne d’Amazon;
Pièce no 4 — captures d’écran du site web Alexa;
Pièce no 5 — Extraits du rapport 2020 sur l’ECommerce européen de Pattern;
Pièce no 6 — communiqués de presse et extraits de rapports annuels publiés par Amazon concernant les chiffres de vente nets mondiaux;
Pièce no 7 — Extraits de rapports annuels publiés par Amazon concernant les chiffres de ventes nets pour l’Allemagne et le Royaume-Uni;
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Pièce no 8 — Extraits des rapports annuels publiés par Amazon concernant les dépenses de marketing;
Pièce no 9 — captures d’écran des comptes d’Amazon sur le site web Facebook;
Pièce no 10 — Extraits des rapports «Brand Finance Global 500» pour la période 2015-2020;
Pièce no 11 — Extraits du site web Brand Finance http://brandirectory.com présentant les résultats des rapports «Retail 50» pour la période 2016-2020;
Pièce no 12 — Extraits des rapports Interbrand Best Global Brands et du site web d’Interbrand pour 2017-2020;
Pièce no 13 — Extraits du rapport 2020 «BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands» de Kantar;
Pièce no 14 — Extraits tirés du site web Fortune des listes annuelles des «plus jeunes entreprises» pour la période 2018-2020;
Pièce no 15 — Extraits du site web Forbes des classements annuels «Marques les plus appréciées au monde» pour la période 2019-2020;
Pièce no 16 — Extrait du rapport RepTrak «Comment gagner l’économie renommée en Europe» de 2018;
Pièce no 17 — Extraits du site web de l’Institut européen de Brand sur les classements annuels mondiaux de 100 Brand Corporations pour la période
2018-2020.
13 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
14 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du RMUE, et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (voir
13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11 P,
Fishbone, EU:C:2013:484, § 22; 03/10/2013, C-122/12 P, Protiactive,
EU:C:2013:628, § 23).
15 En précisant que l’Office «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, cette disposition investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (voir 13/03/2007, C-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23;
03/10/2013, C-122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24).
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16 L’octroi d’un pouvoir d’appréciation permet à l’Office de mener la procédure d’une manière qui tienne dûment compte de la sécurité juridique et de la bonne administration, en permettant la prise en considération de documents pertinents, bien qu’ils soient présentés tardivement, afin de rendre une décision en l’espèce sans audience superflue. Toutefois, dans le même temps, l’octroi d’un pouvoir d’appréciation ne saurait désavantager une partie parce que la production tardive de documents rend la défense excessivement difficile ou met indûment fin à la procédure (voir, à cet égard, les conclusions de l’avocat général dans 13/01/2016, C-597/14 P, Bugui va, EU:C:2016:2, § 62-63, 66).
17 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, qui est applicable en l’espèce et apporte des précisions supplémentaires sur le libellé de l’article 95, paragraphe 2, du
RMUE, dispose ce qui suit:
Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes:
a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; Et
b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
18 Enfin, les chambres de recours ont fourni des précisions supplémentaires dans la décision no 2020-1 du 27 février 2020 du présidium des chambres de recours sur le règlement de procédure devant les chambres de recours (ci-après le «règlement de procédure des chambres de recours») et qui est entrée en vigueur le 27 février 2020. L’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours dispose ce qui suit:
Les faits ou preuves présentés pour la première fois devant les chambres de recours ne sont pas pris en considération par la chambre de recours, sauf si ces faits ou preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire, et: A) se limitent à compléter des faits ou des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile; Ou b) sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours; Ou c) n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été rendue; Ou d) sont justifiés par tout autre motif valable.
19 En l’espèce, la chambre de recours est d’avis que les exigences relatives à la prise en compte des documents présentés pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, ne sont pas remplies.
20 La chambre de recours observe que la demanderesse en nullité n’a produit aucune preuve documentaire en temps utile pour étayer ses affirmations selon lesquelles
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la marque antérieure jouit d’une renommée et d’un caractère distinctif accru dans l’Union européenne. Les preuves produites tardivement sont donc nouvelles, mais non «supplémentaires», étant donné qu’elles ne servent pas à «compléter» les éléments de preuve principaux, mais constituent les preuves principales (voire uniques) elles-mêmes.
21 La chambre de recours observe en outre que la demanderesse en nullité n’a donné aucune explication quant aux raisons pour lesquelles les éléments de preuve n’ont pas été produits devant la division d’annulation. Hormis l’absence de raisons légitimes avancées par la demanderesse en nullité, le dossier ne montre pas l’existence de circonstances susceptibles de justifier le retard de la demanderesse en nullité dans la production des preuves requises à l’appui des allégations de renommée et de caractère distinctif accru de la marque antérieure.
22 En d’autres termes, il n’y a pas de nouveaux facteurs ou circonstances qui pourraient justifier la prise en considération des éléments de preuve produits hors délai, au moins aucun des arguments de la demanderesse en nullité qui pourrait justifier la production tardive des éléments de preuve. Il ressort clairement des dates et de la nature des preuves produites tardivement que les documents pertinents auraient pu être produits dans le délai imparti devant la division d’annulation.
23 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours, en exerçant son pouvoir d’appréciation de manière restrictive, considère que les circonstances entourant la production tardive des preuves ne sont pas de nature à justifier le retard de la demanderesse en nullité dans la production des preuves produites pour la première fois au stade du recours.
24 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que ces éléments de preuve sont irrecevables.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
25 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une MUE est déclarée nulle lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
26 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce (9 juillet 2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30, 33).
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Public et territoire pertinents
27 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
28 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
29 Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation a conclu que le niveau d’attention du public pertinent serait assez élevé, compte tenu de la nature spécifique des services pertinents et du fait qu’ils peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs.
30 La chambre de recours partage l’avis de la demanderesse en nullité selon lequel la majorité des produits contestés (par exemple, en termes généraux, parfums, cosmétiques compris dans la classe 3, appareils de cuisine, instruments de coupe/de coiffure compris dans la classe 8, dispositifs informatiques et audiovisuels compris dans la classe 9, appareils pour la maison compris dans la classe 11, articles de papeterie compris dans la classe 16, bagages et sacs compris dans la classe 18, meubles compris dans la classe 20, articles décoratifs pour la maison compris dans la classe 21, produits textiles compris dans la classe 24, vêtements, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25, articles de sport, appareils de jeu vidéo, jouets compris dans la classe 28). Seule une minorité des produits contestés (par exemple, les outils compris dans la classe 8, les équipements scientifiques compris dans la classe 9, les installations nucléaires et les installations industrielles de traitement compris dans la classe 11) s’adressent à des clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
Comparaison des produits et services
31 La chambre de recours observe que la division d’annulation n’a pas procédé à une comparaison complète des produits et services comparés et a décidé d’apprécier le risque de confusion comme si tous les produits contestés étaient identiques aux produits et services de la marque antérieure.
32 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suivra la même approche, qui est la meilleure à la lumière de laquelle la demande en nullité peut être examinée. Il s’ensuit que les produits contestés sont supposés identiques aux produits et services antérieurs.
Comparaison des marques
33 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci,
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en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
34 De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30 confirmé sur pourvoi par ordonnance du 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 01/06/2006, C-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
35 Toutefois, l’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Au contraire, la comparaison doit être faite en examinant chacun des signes en question dans leur ensemble, ce qui ne signifie pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe ne peut pas, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants du signe sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de ce signe que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci (20/09/2007, C- 193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § § 42 et 43).
Marque antérieure Signe contesté
36 Les signes à comparer sont les suivants:
37 La chambre de recours partage pleinement l’avis de la division d’annulation dans la décision attaquée concernant la description des signes en cause, à savoir
La marque antérieure est une marque figurative composée d’une représentation stylisée d’une flèche orange courbée vers le bas, puis orientée vers le haut à droite. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’une partie du public perçoive le signe antérieur comme un dispositif de sourire comme le
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revendique la demanderesse en nullité. Dans les deux cas, cet élément figuratif, en ce qui concerne les produits et services en cause, est distinctif.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «GODDLY» écrit en lettres majuscules de couleur marine et bleu gras sur un fond vert clair. La lettre «O» représente une représentation stylisée d’un chariot complet d’articles et contient une flèche orange courbée vers le bas, puis orientée vers le haut à droite. En bas à droite de cet élément se trouve l’expression «THE BEST FOR ALL» représentée en lettres majuscules gris clair de petite taille.
38 La chambre de recours approuve également la conclusion de la décision attaquée selon laquelle l’élément «GODDLY», y compris le chariot d’achat représenté dans sa lettre «O», est l’élément dominant dans le signe contesté étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel.
39 Néanmoins, la chambre de recours n’est pas d’accord avec la décision attaquée en ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif de l’élément «GODDLY». En effet, la chambre de recours considère que le terme en cause ne sera pas immédiatement perçu par les consommateurs comme une indication descriptive par rapport aux produits pertinents, pas même par le public anglophone. En effet, comme indiqué dans la décision attaquée, le mot anglais «gotly» signifie «Of ou relatif à God; Provenant de God; Soutiens-gorge; Spirituel». Compte tenu de cette signification, ainsi que du fait que l’élément verbal de la marque contestée est «GODDLY» (et non «godialement»), la chambre de recours considère qu’il est peu probable qu’une partie significative du public pertinent, y compris le public anglophone, perçoive directement et immédiatement cet élément verbal comme un adjectif laudatif (signifiant très agréable ou fin) qui exprime les caractéristiques ou qualités d’un produit.
40 Par conséquent, la chambre de recours ne peut souscrire à la conclusion de la division d’annulation selon laquelle «la capacité de ce mot à indiquer l’origine commerciale des produits pertinents doit être considérée comme inférieure à la moyenne» pour le public anglophone. Au contraire, la chambre de recours considère que cet élément possède un caractère distinctif normal au regard des produits et services pertinents.
41 Par ailleurs, la chambre de recours approuve les conclusions de la décision attaquée concernant le fait que, en raison de sa petite taille et de sa position secondaire dans le signe contesté, ainsi que de sa connotation purement élogieuse
(au moins pour une partie du public pertinent), l’expression anglaise «THE BEST
FOR ALL» jouera un rôle très limité dans la perception globale du signe contesté.
42 La chambre de recours partage également la conclusion de la division d’annulation selon laquelle la représentation stylisée d’un chariot d’achat, incluse dans la lettre «O» du mot «GODDLY» du signe contesté, possède un caractère distinctif faible par rapport aux produits pertinents, étant donné qu’elle fait référence aux moyens utilisés lors de l’achat de produits, en particulier lors de leur achat en ligne. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la représentation stylisée
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d’une flèche orange à l’intérieur du chariot est distinctive. Enfin, le fond vert clair du signe contesté est de nature purement décorative.
43 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de comparer les signes en cause.
44 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la représentation presque identique d’une flèche orange courbée vers le bas, puis orientée vers le haut à droite. Cet élément constitue le seul élément du signe antérieur, tandis que dans la marque contestée, il représente un élément secondaire et non dominant. Dès lors, cette similitude ne saurait être décisive à elle seule.
45 Les signes diffèrent dans la mesure où la marque contestée est un signe complexe, contenant plusieurs éléments qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur, tels que l’élément dominant et distinctif «GODDLY» écrit en lettres majuscules majuscules de couleur marine et bleu gras, ainsi que d’autres éléments secondaires, à savoir le fond vert clair ombré, la représentation d’un chariot complet dans la lettre «O» du mot «GODDLY» et l’expression «THE BEST FOR ALL» représentée en petits caractères majuscules gris clair du signe contesté en bas à droite.
46 Selon la jurisprudence, le fait que l’un des composants d’une marque complexe soit identique à une autre marque ne signifie pas que ces deux marques sont similaires, à moins que ce composant ne constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci 13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours (fig.)/international airtours (fig.) et al. EU:T:2015:282, § 50 et jurisprudence citée).
47 À première vue, en l’espèce, il ne peut être considéré ni que l’élément figuratif commun, consistant en une flèche orange courbée vers le bas puis orientée vers le haut, soit susceptible de dominer à lui seul l’image de la marque contestée, ni que les autres éléments — en particulier l’élément dominant «GODDLY» — sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté.
48 Compte tenu de ces circonstances, la Chambre estime qu’il existe, tout au plus, une faible similitude visuelle entre les signes en conflit.
49 En ce qui concerne la comparaison phonétique, la chambre de recours observe que la marque antérieure, étant une marque purement figurative, n’est pas soumise à une appréciation phonétique. Selon une pratique constante, la possibilité d’une comparaison phonétique directe (fondée sur la prononciation) des éléments figuratifs des signes est exclue (décision du 09/07/2015, R 863/2011-G, Malta
Cross International Foundation/Maltese cross, § 49; 07/02/2012, T-424/10,
Éléphants dans un rectangle, EU:T:2012:58, § 47). Par conséquent, la chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel il n’est pas possible de comparer les signes en cause d’un point de vue phonétique.
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50 D’un point de vue conceptuel, il y aura une certaine association entre les signes en conflit dans l’esprit du consommateur moyen, en raison de la présence de l’élément figuratif presque identique. Toutefois, dans le cas du signe contesté, il ne s’agit pas de la première caractéristique de la marque ni de la plus importante. La présence des éléments verbaux et figuratifs ajoutés dans le signe contesté jouera un rôle important.
51 En ce qui concerne l’élément verbal dominant «GODDLY», la chambre de recours considère qu’il n’a pas de signification claire pour le public pertinent en ce qui concerne les produits contestés, de sorte qu’aucune comparaison conceptuelle n’est possible. D’autre part, dans le cas où le public anglophone percevrait la signification du mot «GODDLY», comme indiqué dans la décision attaquée (et non contesté par la demanderesse en nullité), c’est-à-dire comme un adjectif laudatif signifiant «très agréable ou très agréable», cette circonstance introduirait une différence conceptuelle entre les signes.
52 En outre, même si les autres éléments verbaux et figuratifs du signe contesté — à savoir l’expression anglaise «THE BEST FOR ALL» et la représentation stylisée d’un chariot d’achat — ont un faible degré de caractère distinctif, ils ont néanmoins une certaine influence sur la perception conceptuelle du signe contesté, en particulier compte tenu de la taille considérable de la représentation du chariot d’achat.
53 Par conséquent, la chambre de recours considère que les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
54 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours conclut que les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et conceptuel, alors qu’une comparaison phonétique n’est pas possible.
Caractère distinctif de la marque antérieure
55 Le caractère distinctif du droit antérieur est l’un des facteurs pertinents à prendre en considération pour apprécier globalement le risque de confusion (22/09/2011,
T-174/10, A, EU:T:2011:519, § 34; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 24).
56 Comme indiqué ci-dessus, les éléments de preuve produits tardivement par la demanderesse en nullité concernant le caractère distinctif accru de la marque antérieure ne peuvent être pris en considération, étant donné qu’ils ont été produits pour la première fois dans le cadre du recours. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
57 Par conséquent, la chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel le caractère distinctif du signe antérieur doit être considéré comme normal au regard des produits et services pertinents.
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Appréciation globale du risque de confusion
58 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques.
59 L’appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
60 Les produits contestés sont supposés identiques aux produits et services antérieurs.
61 Il convient de souligner que l’incidence de la similitude visuelle et conceptuelle résultant de la présence dans les deux signes d’un élément figuratif presque identique — la représentation d’une flèche orange courbée vers le bas puis pointée vers le haut à droite — est faible et n’est donc pas déterminante aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion. Par conséquent, l’attention du public pertinent se concentrera naturellement davantage sur les éléments qui différencient les signes, en particulier l’élément dominant et distinctif «GODDLY» écrit en lettres majuscules majuscules de couleur marine et bleu gras, ainsi que d’autres éléments secondaires, à savoir le fond vert clair ombré, la représentation d’un chariot complet dans la lettre «O» du mot «GODDLY» et l’expression «THE BEST FOR ALL» représentée en petites lettres majuscules gris clair dans la partie inférieure droite du signe contesté.
62 À cet égard, la chambre de recours rappelle qu’un risque de confusion ne peut être constaté que si le public pertinent était susceptible d’être induit en erreur quant à l’origine commerciale des produits et services désignés par la marque demandée [voir 20/01/2021, T-328/17 RENV, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 71]. Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il ne saurait être question d’appliquer mécaniquement le principe d’interdépendance, sans tenir compte de tous les facteurs pertinents. En l’espèce, la Chambre considère qu’il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque les produits ou services sont identiques, car le degré de similitude entre les signes n’est pas suffisant pour qu’il existe un risque de confusion.
63 À la lumière de tout ce qui précède, et compte tenu du caractère distinctif tout au plus normal de la marque antérieure, il y a lieu de conclure que le public pertinent n’est pas susceptible de croire que les marques en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
64 Dès lors, il y a lieu de conclure que les différences entre les signes n’échapperaient pas à l’attention du public pertinent, même en tenant compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une
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comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il s’ensuit que, même pour les produits qui ont été jugés identiques aux produits et services antérieurs, il n’existe aucun risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre les marques en conflit.
65 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours souligne que, même s’il était considéré que l’élément verbal «GODDLY» pourrait être perçu comme un élément descriptif par les consommateurs anglophones en ce qui concerne les caractéristiques des produits contestés, le public ciblé distinguerait toujours avec certitude les marques, étant donné que l’élément verbal dominant «GODDLY», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, présenterait toujours une différence visuelle (voire conceptuelle) remarquable entre les signes. Pris dans leur ensemble, les signes produiraient toujours une impression suffisamment différente pour éviter tout risque de confusion.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
66 Comme indiqué aux paragraphes 12 à 24 ci-dessus, la demanderesse en nullité n’a produit en temps utile aucun élément de preuve à l’appui de sa revendication de renommée de la marque antérieure.
67 La preuve de la renommée étant une condition sine qua non de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, dans la mesure où la demande en nullité était fondée sur cette disposition, elle doit être rejetée.
Conclusion
68 La décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté.
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours.
18 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
19 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la
MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR pour les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse en nullité dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
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