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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 janv. 2025, n° R0677/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0677/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 3 janvier 2025
Dans l’affaire R 677/2024-5
Solplast, S.A.
Polígono Industrial Saprelorca, Avda. Francisco Jimeno Sola
30817 Lorca (Murcia)
Espagne Opposante/requérante représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Gérone, 148 1-2, 08037 Barcelone (Espagne)
contre
Paweł Dudek Składowa 15 26-052 Nowiny
Pologne Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 173 360 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 589 128)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 octobre 2021, Paweł Dudek (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits et services suivants, tels que modifiés les 10 et 14 mars 2022:
Classe 20: Capsules de bouteilles en plastique; Fermetures de bouteilles en matières
plastiques; Fermetures de récipients en plastique; Boîtes en plastique; Boîtes en matières
plastiques; Boîtes en plastique; Capsules de bouteilles en plastique; Fermetures de bouteilles en plastique; Caisses en plastique; Bonnets en plastique; Hauts en matières
plastiques; Enseignes en matières plastiques; Attaches en matières plastiques; Plaques en matières plastiques; VIS filetées en matières plastiques; Boutons &bra; poignées &ket; en matières plastiques; Écrous filetés en matières plastiques; Rivets filetés en matières
plastiques; Modèles réduits décoratifs en plâtre; Organiseurs de médicaments en plastique; Récipients d’emballage en matières plastiques; Attaches filetées en matières
plastiques; Garnitures de portes en matières plastiques; Garnitures de portes en matières
plastiques; Composants plastiques pour récipients d’emballage; Capuchons de protection à verrouillage automatique en plastique pour écrous; Récipients thermoformés en matières
plastiques; Chevilles en matières plastiques; Connecteurs et accouplements en matières
plastiques; Boîtiers de serrures en matières plastiques; Récipients et poignées et leurs fermetures; Protège-coins en matières plastiques; Boutons de presse en matières plastiques.
Classe 21: Bouteilles en plastique; Distributeurs de savon en matières plastiques;
Distributeurs de fluides Sanitary-fluide en matières plastiques; Bocaux en matières plastiques; Récipients en matières plastiques à usage domestique; Récipients pour cosmétiques en matières plastiques; Récipients en matières plastiques pour produits hygiéniques et cosmétiques; Récipients en matières plastiques pour produits chimiques ménagers; Récipients en matières plastiques pour produits chimiques pour automobiles;
Récipients en matières plastiques pour produits chimiques industriels; Récipients en matières plastiques pour articles pharmaceutiques; Buses de pulvérisation en matières plastiques; Tasses en plastique; Distributeurs de pastilles en matières plastiques, non à usage médical; Entonnoirs en matières plastiques; Palette en matières plastiques; Cuillers en matières plastiques; Taspoons en matières plastiques; Distributeurs de mesure en matières plastiques, compris dans cette classe; Pulvérisateurs en matières plastiques; Récipients pour le stockage d’aliments; Distributeurs de savon.
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Classe 40: Moulage par injection, extrusion et moulage de matières plastiques, broyage de matières plastiques; Recyclage de matières plastiques; Traitement de matières plastiques;
Stratification de matières plastiques; Traitement et transformation de matières plastiques.
2 La demande a été publiée le 28 mars 2022.
3 Le 23 juin 2022, Solplast, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 607 395
déposée le 23 décembre 2014 et enregistrée le 14 mai 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau à l’exception des meubles; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); feuilles ou sacs d’emballage en matières plastiques; films et sacs en matières plastiques pour l’emballage; sacs poubelles; sacs en matières plastiques destinés à conserver des aliments à usage ménager; rubans pour le stockage de fourrages; sacs en matières plastiques pour l’emballage; matières plastiques à argenter; caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; matières plastiques extrudées destinées à la transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; films plastiques pour laminage; films plastiques isolants; pellicules en matières plastiques autres que pour l’emballage; feuilles en matières plastiques pour serres.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions non métalliques transportables; monuments non métalliques; portes non métalliques; films plastiques pour la construction; châssis de serres non métalliques; jardins d’hiver non métalliques.
Classe 35: Services de publicité, affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau; représentations commerciales et agences de semelles, import – export, vente en gros, vente au détail dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux, tous ces services ayant trait à une activité de conception,
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fabrication et vente de toutes sortes de matières plastiques, produits en matières plastiques, produits à des fins d’isolation, produits pour l’emballage, serres, produits pour la désinfection, insecticides et produits agricoles en général.
b) La marque de l’Union européenne no 18 448 976
déposée le 7 avril 2021 et enregistrée le 4 août 2021 pour les produits suivants:
Classe 17: Feuillesisolantes en matières plastiques pour revêtements agricoles;
Feuilles et revêtements en matières plastiques pour la protection des fourrages;
Feuilles en matières plastiques à usage agricole.
Classe 22: Sacs pour le transport et le stockage de matériaux en vrac; Sacs fourre- tout.
6 Par décision du 30 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion pour les produits et services. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La division d’opposition a jugé approprié de commencer par examiner l’oppositio n par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 607 395 de l’opposante;
− Les services de vente en gros, de vente au détail dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux de l’opposante, tous les services précités se rapportant à une activité de conception, de fabrication et de vente de toutes sortes de matières plastiques, de produits en matières plastiques compris dans la classe 35 sont peu clairs et imprécis étant donné qu’ils ne précisent pas les produits ou types de produits auxquels ces services se rapportent comme requis (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 50).
− Des termes vagues et imprécis ne peuvent être pris en considération que dans leur sens le plus naturel et le plus littéral, mais ne peuvent être interprétés comme constitua nt une revendication à l’égard de produits ou services qui ne peuvent être reconnus par cette signification sans autre précision. Si le terme «vente en gros» de l’opposante, de vente au détail dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux de l’opposante, tous les services précités se rapportant à une activité de conception, de fabrication et de vente de toutes sortes de matières plastiques, peut être compris dans sa signification naturelle comme faisant référence à l’action ou à l’activité de vente de produits ou de marchandises en vrac, ou à des quantités relativement faibles pour l’usage ou la consommation, respectivement, ces significations abstraites ne révèlent pas suffisamment leur nature commerciale spécifique, c’est-à-dire ce que concernent les produits ou types de ces services. Les services de vente en gros et au détail peuvent satisfaire différents besoins d’achat liés à des produits de différents secteurs de marché et donc s’adresser à des consommateurs différents offerts par des canaux de distribution différents par des entreprises différentes. Il s’ensuit que les services de
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vente en gros, de vente au détail dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux de l’opposante, tous les services précités se rapportant à une activité de conception, de fabrication et de vente de tous types de matières plastiques, ne sauraient être interprétés comme se rapportant aux produits contestés compris dans les classes 20 et 21 ou impliquant ceux-ci, lorsque de telles circonstances ne peuvent être comprises dans leur signification naturelle et littérale.
− Les services de vente au détail et en gros ne sont généralement pas similaires aux produits susceptibles d’être vendus au détail ou en gros. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. En outre, l’utilisation de ces produits et services est différente. Ils ne sont ni concurrents ni nécessairement complémentaires.
− En l’espèce, si la vente en gros, la vente au détail dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux, tous les services précités se rapportant à une activité de conception, de fabrication et de vente de toutes sortes de matières plastiques, les produits en matières plastiques doivent nécessairement impliquer l’action ou l’activité consistant à vendre des produits ou des marchandises en vrac, ou en quantités relativement faibles, sur la base des informations et faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, les produits contestés compris dans les classes 20 et 21 et les services de vente en gros de l’opposante, la vente au détail dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux, tous les services précités se rapportant à une activité de conception, fabrication et vente de toutes sortes de matières plastiques, produits en matières plastiques compris dans la classe
35 ne peuvent être considérés comme ciblant le même public pertinent ou partageant les mêmes canaux de distribution, et il ne saurait non plus être considéré qu’il existe un lien étroit entre eux sur le marché ou qu’ils appartiennent au même secteur de marché. En outre, il ne saurait être considéré qu’ils sont complémentaires et qu’ils ne sont pas concurrents. Par conséquent, en l’absence de précision supplémentaire (au moyen d’une renonciation partielle) du terme «vente en gros», «vente au détail dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux», tous liés à une activité de conception, de fabrication et de vente de tous types de matières plastiques, de produits en matières plastiques, ces services ne sauraient être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les produits contestés compris dans les classes 20 et 21 pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Par conséquent, ils doivent être considérés comme différents.
Produits contestés compris dans la classe 20
− Capsules de bouteilles en plastique contestées; fermetures de bouteilles en matières plastiques; fermetures de récipients en plastique; boîtes en plastique; boîtes en matières plastiques; boîtes en plastique; capsules de bouteilles en plastique; fermetures de bouteilles en plastique; caisses en plastique; bonnets en plastique; hauts en matières plastiques; organiseurs de médicaments en plastique; récipients d’emballage en matières plastiques; composants plastiques pour récipients d’emballage; récipients thermoformés en matières plastiques; les récipients et poignées et leurs fermetures sont similaires aux matériaux d’emballage en plastique de l’opposante (non compris dans d’autres classes) compris dans la classe 16 parce que les produits contestés ont été fabriqués dans le même matériau et parce qu’il s’agit tous deux d’articles en plastique utilisés pour l’emballage, il est concevable qu’ils
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soient, dans une certaine mesure, interchangeables, étant donné que le même matériau implique que les produits auraient au moins certaines caractéristiques techniques (par exemple, la résistance à l’eau) en commun. En outre, leurs utilisateurs finaux peuvent être les mêmes et il ne serait pas rare d’offrir ces matériaux d’emballage en plastique par les mêmes canaux commerciaux. Par conséquent, il est considéré que ces produits sont similaires à un faible degré.
− L’opposante fait valoir que les panneaux en plastique contestés; attaches en matières plastiques; plaques en matières plastiques; VIS filetées en matières plastiques; boutons &bra; poignées &ket; en matières plastiques; écrous filetés en matières plastiques; rivets filetés en matières plastiques; modèles réduits décoratifs en plâtre; attaches filetées en matières plastiques; garnitures de portes en matières plastiques; bouchons de protection autoverrouillants en matières plastiques pour écrous; chevilles en matières plastiques; connecteurs et accouplements en matières plastiques; boîtiers de serrures en matières plastiques; Protège-coins en matières plastiques; les pastilles de presse en plastique sont similaires à ses produits antérieurs dans la mesure où ils partagent la destination principale du conditionnement et du stockage de produits. Toutefois, les autres produits contestés ne partagent pas la même destination que celle indiquée par l’opposante, étant donné qu’il s’agit principale me nt de signes, d’éléments de fixation, d’accessoires de porte et de portails, d’ornements, d’organisateurs, de serrures et de clés et de protecteurs, qui ne présentent de points communs avec aucun des produits et services de l’opposante. Il est vrai que les autres produits contestés sont fabriqués en plastique, de même que les produits de l’opposante; toutefois, le matériau dans lequel les produits sont fabriqués n’est pas déterminant pour conclure à l’existence d’une similitude. Les autres produits contestés n’ont ni la même destination ni la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 21
− Les bouteilles en plastique contestées; bocaux en matières plastiques; récipients en matières plastiques à usage domestique; récipients pour cosmétiques en matières plastiques; récipients en matières plastiques pour produits hygiéniques et cosmétiques; récipients en matières plastiques pour produits chimiques ménagers; récipients en matières plastiques pour produits chimiques pour automobiles; récipients en matières plastiques pour produits chimiques industriels; récipients en matières plastiques pour articles pharmaceutiques; les récipients pour le stockage d’aliments peuvent tous être considérés comme des récipients compris dans la classe 21 comme étant destinés au ménage ou à la cuisine. Les matières plastiques antérieures pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) comprises dans la classe 16 sont destinées à l’emballage, ce qui signifie qu’elles visent à protéger les produits contre les dommages. Ces produits sont similaires à un faible degré, étant donné que les deux types de produits sont fabriqués à partir du même matériau et peuvent coïncider par leur finalité, à savoir emballer ou stocker des substances solides ou liquides. Ces produits pourraient être fabriqués par la même entreprise. En outre, les récipients d’emballage en plastique pourraient également entrer en concurrence avec les produits de l’opposante.
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− Même si les distributeurs de savon en matières plastiques contestés; distributeurs de liquides de sanitary-fluide en matières plastiques; buses de pulvérisation en matières plastiques; tasses en plastique; distributeurs de pastilles en matières plastiques, non à usage médical; entonnoirs en matières plastiques; palette en matières plastiques; cuillers en matières plastiques; téaspons en matières plastiques; distributeurs de mesure en matières plastiques, compris dans cette classe; pulvérisateurs en matières plastiques; les distributeurs de savon sont tous en plastique, cette coïncidence n’est pas suffisante pour les rendre similaires aux produits de l’opposante, étant donné qu’une large gamme de produits peut être faite du même matériau, d’autres facteurs de similitude sont nécessaires pour considérer qu’ils sont liés.
− L’opposante fait valoir que les autres produits contestés sont similaires à un faible degré aux serviettes en papier de l’opposante; toutefois, les marques antérieures ne désignent pas ces produits; par conséquent, cet argument ne peut être pris en considération.
− Les produits contestés restants et les produits et services de l’opposante n’ont ni la même destination ni la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 40
− Les produits contestés moulage, extrusion et moulage de matières plastiques, broyage de matières plastiques; recyclage de matières plastiques; traitement de matières plastiques; stratification de matières plastiques; le traitement et la transformation de matières plastiques sont similaires aux matières plastiques mi-ouvrées de l’opposante utilisées dans la classe 17 parce que les services contestés peuvent concerner précisément ces produits. En outre, ces produits et services peuvent provenir des mêmes entreprises, être proposés par les mêmes canaux de distribution et cibler le même public (entreprises achetant des matières plastiques à usage industriel, standard ou artisanal).
− Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
− Le niveau d’attention est moyen en ce qui concerne les récipients ménagers et les produits d’emballage communs, par exemple les récipients d’emballage en plastique compris dans les classes 20 et 21, alors qu’il est élevé pour des produits et services spécialisés, par exemple le traitement de matières plastiques compris dans la classe 40, en raison de l’importance de l’obtention des produits corrects à l’état brut et semi- finis pour la transformation et la vente ultérieure des plastiques et de l’importance de veiller à ce que la transformation des matières plastiques soit effectuée correctement afin de produire des produits conformes aux exigences de qualité.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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− Les deux signes incluent l’élément verbal «SOLPLAST», qui est dépourvu de signification en tant que tel. Dans certains territoires, par exemple en Espagne, les consommateurs comprendront l’élément «SOL» comme faisant référence à «l’étoile au centre de notre système solaire» (informations extraites le 29/01/2024 du
Diccionario de la Real Academia Española à l’adresse https://dle.rae.es/sol), pour d’autres parties du public, comme le public de langue tchèque, polonaise et slovaque, cet élément n’a aucune signification.
− En outre, il est probable que les consommateurs de l’Union européenne perçoivent «PLAST» comme une référence au mot « plastiques», car il s’agit d’un mot anglais couramment utilisé dans le domaine du marché concerné, ainsi que du fait que certaines langues contiennent des mots équivalents similaires, par exemple, plassticy
(tchèque et slovaque), plástico (espagnol) et plastikowy (polonais).
− En outre, étant donné que les produits et services contestés sont ou sont étroiteme nt liés aux matières plastiques, l’élément verbal «PLAST» sera perçu comme une indication d’une caractéristique pertinente des produits et services en cause. Par conséquent, ce mot possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif par rapport à ces produits et services.
− En tout état de cause, indépendamment des significations perçues de l’élément verbal «SOLPLAST», étant donné qu’il est reproduit à l’identique dans les deux signes, les considérations concernant la signification des éléments verbaux «SOL» et «PLAST» et le degré de caractère distinctif de l’élément verbal «PLAST» revêtent une importance limitée pour la comparaison des signes ci-dessous, étant donné que le ou les mêmes concepts seront perçus dans les deux signes. Par conséquent, ils sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif.
− L’élément graphique de la marque antérieure peut être perçu comme une représentation stylisée de la lettre «S» ou comme une figure abstraite. En tout état de cause, il est distinctif.
− La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
− La représentation graphique du signe contesté combine des hexagones de couleurs différentes, qui ne sont pas banales et qui possèdent donc un caractère distinctif moyen.
− Le signe contesté inclut également, dans une taille plus petite et dans la partie inférieure de la représentation, l’élément verbal «PACKAGING», qui est susceptible d’être compris pour une partie significative du public pertinent, car il est couramme nt utilisé pour identifier la boîte ou l’emballage dans lequel un produit est proposé à la vente ou le secteur de marché particulier dans lequel ce type de produits ou de services connexes est proposé.
− Étant donné que les produits et services pertinents sont principalement destinés à l’emballage, pour les consommateurs susceptibles de comprendre ce terme, il possède
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un caractère distinctif réduit, voire nul. Pour la partie du public qui ne comprend pas sa signification, elle possède un caractère distinctif moyen.
− Toutefois, en raison de sa taille et de sa position dans le signe contesté, il s’agit d’un élément secondaire, étant donné que les consommateurs accorderont plus d’attention aux autres éléments dominants (les plus accrocheurs).
− La stylisation des éléments verbaux des deux signes est de nature purement décorative, étant donné qu’elle ne rendra pas les mots illisibles ni ne détournera l’attention de ceux-ci. Dès lors, son caractère distinctif est tout au plus faible.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes partagent l’élément verbal «SOLPLAST» (et son son), tandis qu’ils diffèrent par l’élément verbal secondaire supplémentaire du signe contesté «PACKAGING» et par leurs éléments et aspects figuratifs.
− Sur le plan phonétique, il convient de noter que l’élément «PACKAGING» ne sera très probablement pas prononcé en raison de sa position secondaire et n’introduit donc aucune différence phonétique pertinente.
− Compte tenu du fait que l’élément verbal commun est placé dans la partie supérieure des deux signes, où les consommateurs accordent davantage d’attention et les différences se limitent à des éléments et aspects secondaires, les signes sont simila ires
à un degré moyen sur le plan visuel et très similaires, voire identiques, sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à un concept identique de l’élément verbal commun «SOLPLAST», tandis qu’ils diffèrent par la signification supplémentaire fournie par «PACKAGING»; toutefois, cette différe nce pour la partie du public qui la comprendra n’a qu’une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément peu distinctif dans la marque;
− Dans l’ensemble, les produits et services contestés sont en partie similaires et en partie différents, ils s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels dont le niveau d’attention est moyen pour certains produits et services, tandis que pour les autres, ils sont élevés. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèq ue normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, très simila ires sur le plan phonétique, voire identiques, et similaires au moins à un degré moyen sur le plan conceptuel.
− Étant donné que les deux signes partagent le même élément verbal et que les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects secondaires, un risque de confusion ne saurait être exclu pour des produits et services similaires.
− En ce qui concerne les produits qui ont été jugés similaires à un faible degré, la similitude entre les signes est suffisante pour contrebalancer le faible degré de
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similitude entre certains des produits et il existe également un risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
− Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
− Les autres produits contestés sont différents et, par conséquent, l’opposition formée à leur encontre ne saurait être accueillie.
− L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 448 976.
− En ce qui concerne les produits compris dans la classe 17 désignés par cette marque, étant donné que ces derniers couvrent une gamme de produits plus restreinte que celle qui a été comparée, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
− En ce qui concerne les produits compris dans la classe 22 désignés par cette marque, il s’agit de sacs et sachets d’emballage, de stockage et de transport qui ne présentent pas suffisamment de points communs avec les autres produits contestés; ils n’ont ni la même destination ni la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont différents et il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
− L’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures. En outre, l’affaire antérieure invoquée par la demanderesse n’est pas pertinente, car les signes comparés dans cette décision ne partagent pas exactement le même élément verbal qu’en l’espèce. Par conséquent, cette référence ne peut être prise en considération.
7 Le 27 mars 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 mai 2024 et comprenait des impressions des sites internet cités comme source des images contenues dans le mémoire exposant les motifs du recours.
8 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le recours est dirigé contre le fait que l’opposition n’est pas accueillie pour une partie des produits contestés compris dans les classes 20 et 21.
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(i) Classe 20:
− Parmi les produits et services qui distinguent les marques antérieures figurent de nombreux produits destinés aux industries de l’emballage, de l’agriculture et de la construction.
− En ce qui concerne les produits contestés, il s’agit de fixations et d’accessoires, ainsi que d’autres accessoires utilisés dans les secteurs de la construction et de l’agriculture, comme expliqué ci-dessous. Il s’agit de produits qui s’adressent aux mêmes consommateurs, sont fabriqués par les mêmes entreprises et peuvent avoir la même destination et un caractère complémentaire.
− Enseignes en matières plastiques: les marqueurs en matières plastiques ont plusieurs utilisations, y compris l’identification de différents types de cultures, ou pour indiquer les conditions d’irrigation et de température des cultures ou des plantes (https://blackburnflag.com/signs/field-plot-signs/; https://www.victorystore.com/products/2- x-3-white-corrugated-plastic-field-sign).
− Les attaches en matières plastiques sont conçues pour attacher des tiges et des branches à un guide, un fil ou une réserve de torse pour la culture verticale de légumes
(tomates, concombres, zucchinis, melons). Pinces en matières plastiques gardent le buste à la verticale et empêchent les feuilles et les fruits de toucher le sol, améliora nt ainsi la ventilation, et facilitant la surveillance et la récolte ultérieure. Leur conception permet un développement adéquat sans provoquer ni déplacement lors de la croissance de la plante (https://fkur.com/en/applications/plant-clips- from- bioplastics /; https://www.araymond.com/es/news/biodegradable- fastening-solutions-helping- reduce-agricultural-plastic-waste; https://www.ebay.com.au/itm/225525198119.
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− Plaques en matières plastiques: ils sont utilisés pour le placement de plantes hydroponiques (https://www.intekplastics.com/markets/extruded-plastics- for- hydroponics/).
− Protège-coins en matières plastiques: https://www.youtube.com/watch?v=AfsxdyaoWjk.
− Les chevilles en matières plastiques sont utilisées pour fixer les bords et les coins de la géomembrane afin de s’adapter parfaitement à la surface ou à la structure (https://cnjsywws.en.made- in-china.com/product/bFzayAtLnlVd/China-High- Ǫuality-Weed-Ground-Mat-Pegs-Garden-Plastic-Nail-for-Agriculture.html).
− Des boutons en matières plastiques peuvent être utilisés pour ouvrir et fermer le flux d’eau des tuyaux d’irrigation (https://dimcogray.com/knobs/).
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− Connecteurs et accouplements en matières plastiques: les valves sont l’un des accessoires indispensables des systèmes d’irrigation. Leur qualité a une incidence directe sur les conditions de travail du système d’irriga tio n (https://www.theonlinevendor.com/product/agriculture- irrigation-hose-watering- -
16 mm-drip-drip-connector-tor-couplings-drip-agpe-connecteurs/joints).
− Les écrous filetés en plastique et les bouchons de protection autoverrouillants pour les fruits à coque sont des éléments essentiels pour l’irrigation des cultures, étant donné qu’ils permettent une dosage contrôlée de l’approvisionnement en eau et des nutriments pour les cultures.
− Les pastilles de presse en plastique sont des éléments nécessaires pour la fixation des matières plastiques dans la construction en serre.
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− En ce qui concerne les autres produits contestés, à savoir les vis filetées en plastique; rivets filetés en matières plastiques; modèles réduits décoratifs en plâtre; attaches filetées en matières plastiques; garnitures de portes en matières plastiques; connecteurs et accouplements en matières plastiques, boîtiers de serrures en matières plastiques et pastilles de presse en plastique, ils sont tous liés aux produits de construction compris dans la classe 19 protégés par la marque antérieure, tels que des matériaux de construction (non-métalliques); tuyaux-rigides non métalliques pour bâtiments; portes non métalliques; films plastiques pour la construction.
(ii) Classe 21:
− Les bouteilles en plastique contestées; bocaux en matières plastiques; récipients en matières plastiques à usage domestique; récipients pour cosmétiques en matières plastiques; récipients en matières plastiques pour produits hygiéniques et cosmétiques; récipients en matières plastiques pour produits chimiques ménagers; récipients en matières plastiques pour produits chimiques pour automobiles; récipients en matières plastiques pour produits chimiques industriels; récipients en matières plastiques pour articles pharmaceutiques; les récipients pour le stockage d’aliments (compris comme étant destinés au ménage ou à la cuisine) ont été jugés similaires à un faible degré aux matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) de l’opposante (non comprises dans d’autres classes) comprises dans la classe 16 (destinées à l’emballage, ce qui signifie que les produits sont destinés à protéger les produits contre les dommages) au motif qu’ils sont fabriqués à partir du même matériau, peuvent coïncider par leur finalité, à savoir emballer ou stocker des substances solides ou liquides. Ces produits pourraient être fabriqués par la même entreprise. En outre, les récipients d’emballage en plastique pourraient également entrer en concurrence avec les produits de l’opposante.
− Par conséquent, les distributeurs de savon en matières plastiques contestés; distributeurs de liquides de sanitary-fluide en matières plastiques; buses de pulvérisation en matières plastiques; tasses en plastique; distributeurs de pastilles en matières plastiques, non à usage médical; entonnoirs en matières plastiques; palette en matières plastiques; cuillers en matières plastiques; téaspons en matières plastiques; distributeurs de mesure en matières plastiques, compris dans cette classe; les pulvérisateurs de distributeurs de matières plastiques et de savon devraient également être considérés comme similaires aux matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) de l’opposante comprises dans la classe 16, étant donné qu’ils sont en matières plastiques, partagent leur finalité (emballer ou ranger des substances solides ou liquides), peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises, peuvent également être concurrents des produits de l’opposante et peuvent être complémentaires.
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− Distributeurs de savon en matières plastiques; distributeurs de savon; distributeurs de fluides sanitaires en matières plastiques; distributeurs de pastilles en matières plastiques, non à usage médical; distributeurs de mesure en matières plastiques, compris dans cette classe; les pulvérisateurs ou les matières plastiques sont des récipients fabriqués dans la même matière plastique que les produits de l’opposante, ils peuvent servir à des fins domestiques ou de cuisine, sont tous destinés à protéger les produits contre les dommages et peuvent avoir la même finalité: pour emballer et stocker des substances solides ou liquides; dès lors, ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et être en concurrence avec les matières plastiques pour l’emballage de l’opposante.
− Les tasses en plastique sont des récipients qui peuvent être destinés au ménage ou à la cuisine en tant que produits de l’opposante. Étant donné qu’ils peuvent être pourvus d’un couvercle, ils peuvent également viser à protéger les produits contre les dommages. Ils peuvent être fabriqués avec la même matière, à savoir le plastique, et ils peuvent coïncider par leur finalité: pour emballer ou stocker des substances liquides ou même solides. Par conséquent, ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et être en concurrence avec les matières plastiques pour l’emballage de l’opposante.
− Lesentonnoirs en matières plastiques peuvent servir à des fins domestiques ou de cuisine, sont fabriqués avec le même matériau que les produits de la marque antérieure, à savoir plastique, et sont utilisés pour le dépôt ou le stockage de substances liquides à l’intérieur de récipients. Par conséquent, ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et être en concurrence avec les matières plastiques pour l’emballage de l’opposante.
− Palette en matières plastiques; cuillers en matières plastiques et cuillères en matières plastiques peuvent servir à des fins domestiques ou de cuisine et être fabriquées dans le même matériau, à savoir le plastique. Par conséquent, ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et être en concurrence avec les matières plastiques pour l’emballage de l’opposante.
− Les buses depulvérisation en plastique font partie intégrante des distributeurs en plastique et sont donc habituellement fabriquées et vendues en relation avec celles – ci et non de manière indépendante, elles peuvent servir à des fins domestiques ou de cuisine, sont fabriquées dans le même matériau, à savoir le plastique et, en tant que parties intégrantes des distributeurs en plastique, peuvent coïncider par leur finalité, à savoir emballer ou stocker des substances liquides. Par conséquent, ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et être en concurrence avec les matières plastiques pour l’emballage de l’opposante.
− Tous ces produits ont non seulement un usage domestique, mais ils ont également des applications dans le secteur agricole, étant donné que les récipients équipés de distributeurs, de pulvérisateurs, etc. sont nécessaires à l’utilisation de substances fongicides, de parasiticides, d’engrais et d’autres produits.
− Compte tenu de ce qui précède, le signe contesté doit être rejeté dans son intégralité.
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Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 Le recours est dirigé contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour une partie des produits contestés compris dans les classes 20 et 21.
13 La demanderesse n’a pas formé de recours incident ni de recours distinct. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 20, 21 et 40 pour lesquels l’opposition a été accueillie et la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée.
14 Par conséquent, l’examen de la chambre de recours porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits contestés suivants compris dans les classes 20 et 21:
Classe 20: Enseignesen matières plastiques; attaches en matières plastiques; plaques en matières plastiques; VIS filetées en matières plastiques; boutons &bra; poignées &ket; en matières plastiques; écrous filetés en matières plastiques; rivets filetés en matières plastiques; modèles réduits décoratifs en plâtre; attaches filetées en matières plastiques; garnitures de portes en matières plastiques; bouchons de protection autoverrouillants en matières plastiques pour écrous; chevilles en matières plastiques; connecteurs et accouplements en matières plastiques; boîtiers de serrures en matières plastiques;
Protège-coins en matières plastiques; boutons de presse en matières plastiques.
Classe 21: Distributeurs de savon en matières plastiques; distributeurs de liquides de sanitary-fluide en matières plastiques; buses de pulvérisation en matières plastiques; tasses en plastique; distributeurs de pastilles en matières plastiques, non à usage médical; entonnoirs en matières plastiques; palette en matières plastiques; cuillers en matières plastiques; téaspons en matières plastiques; distributeurs de mesure en matières plastiques, compris dans cette classe; pulvérisateurs en matières plastiques; distribut eurs de savon.
Sur la recevabilité des éléments de preuve produits devant la chambre de recours
15 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que la partie concernée n’a pas produites en temps utile.
16 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue , susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils ne font que compléter des
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faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile, ou sont soumis pour contester des conclusions tirées ou examinés d’office par le Tribunal dans la décision objet du recours.
17 L’opposante a produit des preuves tardives dans son mémoire exposant les motifs du recours (mentionné au paragraphe 7 ci-dessus), à savoir des impressions des sites internet cités comme source des images contenues dans le mémoire exposant les motifs du recours, afin de démontrer la nature des produits contestés compris dans la classe 20 en cause et leur similitude avec les produits de l’opposante.
18 La demanderesse n’a pas contesté la recevabilité de ces éléments de preuve, bien qu’elle en ait eu la possibilité.
19 Les documents produits devant les chambres de recours font référence aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Premièrement, les éléments de preuve supplémentaires sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’espèce. Elle vise à contester les conclusions de la décision attaquée relatives à la comparaison des produits en cause. Deuxièmement, les informations et les preuves produites au stade du recours viennent s’ajouter aux arguments et documents pertinents présentés devant la divisio n d’opposition. Enfin, rien ne suggère une négligence ou des tactiques dilatoires en l’espèce
&bra; 18/07/2013, 621/11-P, Fishbone/FISHBONE BEACHWEAR (fig.),
EU:C:2013:484, § 36 &ket;.
20 Compte tenu de tous les faits qui entourent la production tardive des éléments de preuve, la chambre de recours estime équitable d’exercer son pouvoir d’appréciatio n conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et conclut que les éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante pour la première fois au stade du recours sont recevables.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’ident ité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
22 Par conséquent, il est nécessaire, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, que les produits et services en conflit soient identiques ou similaires.
23 La division d’opposition a d’abord fondé son examen de l’opposition sur l’enregistre me nt de la marque de l’Union européenne no 13 607 395 de l’opposante.
La chambre de recours suivra la même approche et n’analysera l’opposition sur la base du droit antérieur restant que si elle le juge nécessaire.
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Comparaison des produits et services
24 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destinat io n, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémenta ire
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution, l’origine habituelle et les consommateurs des produits (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). Le point de référence semble être de savoir si le public pertinent les percevrait comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
25 Les produits visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 20: Enseignesen matières plastiques; attaches en matières plastiques; plaques en matières plastiques; VIS filetées en matières plastiques; boutons &bra; poignées &ket; en matières plastiques; écrous filetés en matières plastiques; rivets filetés en matières plastiques; modèles réduits décoratifs en plâtre; attaches filetées en matières plastiques; garnitures de portes en matières plastiques; bouchons de protection autoverrouillants en matières plastiques pour écrous; chevilles en matières plastiques; connecteurs et accouplements en matières plastiques; boîtiers de serrures en matières plastiques;
Protège-coins en matières plastiques; boutons de presse en matières plastiques.
Classe 21: Distributeurs de savon en matières plastiques; distributeurs de liquides de sanitary-fluide en matières plastiques; buses de pulvérisation en matières plastiques; tasses en plastique; distributeurs de pastilles en matières plastiques, non à usage médical; entonnoirs en matières plastiques; palette en matières plastiques; cuillers en matières plastiques; téaspons en matières plastiques; distributeurs de mesure en matières plastiques, compris dans cette classe; pulvérisateurs en matières plastiques; distributeurs de savon.
26 Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau à l’exception des meubles; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); feuilles ou sacs d’emballage en matières plastiques; films et sacs en matières plastiques pour l’emballage; sacs poubelles; sacs en matières plastiques destinés
à conserver des aliments à usage ménager; rubans pour le stockage de fourrages; sacs en matières plastiques pour l’emballage; matières plastiques à argenter; caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; matières plastiques extrudées destinées à la transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; films plastiques pour laminage; films plastiques isolants; pellicules en matières plastiques autres que pour l’emballage; feuilles en matières plastiques pour serres.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux -rigides non métalliques pour bâtiments; asphalte, poix et bitume; constructions non métalliques transportables;
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monuments non métalliques; portes non métalliques; films plastiques pour la construction; châssis de serres non métalliques; jardins d’hiver non métalliques.
Classe 35: Services de publicité, affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau; représentations commerciales et agences de semelles, import -export, vente en gros, vente au détail dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux, tous ces services ayant trait à une activité de conception, fabrication et vente de toutes sortes de matières plastiques, produits en matières plastiques, produits à des fins d’isolation, produits pour l’emballage, serres, produits pour la désinfection, insecticides et produits agricoles en général.
27 Pour apprécier si le consommateur s’attend généralement à l’existence d’un lien entre les produits ou services, il convient de tenir compte de la réalité économique sur le marché tel qu’il existe actuellement, à savoir l’existence d’une certaine pratique du marché (16/01/2018, METAPORN/META4 et al., EU:T:2018:2, § 41-42; 02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 51-55).
Observations liminaires concernant les services de «vente en gros, vente au détail dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux, tous liés à une activité de conception, fabrication et vente de toutes sortes de matières plastiques, produits en matières plastiques» compris dans la classe 35
28 À titre liminaire, et en ce qui concerne les services de l’opposante compris dans la classe 35, la division d’opposition a conclu qu’en l’absence de précision supplémentaire (au moyen d’une renonciation partielle) du terme «vente en gros», «vente au détail dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux», tous ces services se rapportant à une activité de conception, de fabrication et de vente de tous types de matières plastiques, de produits en matières plastiques, ne peuvent être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les produits contestés compris dans les classes 20 et 21 pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux; par conséquent, ils doivent être considérés comme différents.
29 La chambre de recours observe que l’opposante n’a ni formulé d’observations sur la conclusion susmentionnée ni précisé la liste des services compris dans la classe 35 — par une renonciation partielle à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 607 395 — avec clarté et précision, bien qu’elle en ait eu la possibilité au stade du recours.
30 Lachambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel la spécification claire et imprécise de vente en gros, de vente au détail dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux, tous les services précités se rapportant à une activité de conception, de fabrication et de vente de tous types de matières plastiques, ne saurait être interprétée dans un sens favorable à l’opposante &bra; 27/09/2018, T-472/17, Camele’on (fig.)/CHAMELEON, EU:T:2018:613, § 29; 18/10/2018, T-533/17, nuuna (fig.)/NANU et al., EU:T:2018:698, § 62; 28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger/BERG (fig.) et al., EU:T:2019:826, § 80; 06/02/2014, C-301/13 P, Club Gourmet, EU:C:2014:235, §
66-67; 11/11/2009, T-162/08, green by missako, EU: T: 2009: 432, § 31).
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31 Par conséquent, en l’absence de précision supplémentaire au moyen d’une renonciatio n partielle conformément à l’article 57, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 15 du REMUE, ou d’arguments pertinents avancés par l’opposante au stade du recours, la chambre de recours ne voit aucune raison manifeste d’infirmer la conclusio n correcte de la décision attaquée selon laquelle les produits contestés compris dans les classes 20 et 21 sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 35, et approuve par conséquent le raisonnement de la division d’opposition aux pages 3, 4 et 5 de la décision attaquée, auquel elle renvoie, afin d’éviter les répétitions, compte tenu du fait qu’elle peut légalement faire siens les motifs d’une décision prise par la divisio n d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de la décision de la chambre de recours (-13/09/2010, 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48;
11/09/2014, -450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36; 06/02/2020, T-135/19,
LaTV3D/TV3, EU:T:2020:36, § 19).
Comparaison entre les produits contestés compris dans la classe 20 et les autres produits et services antérieurs
32 Comme déjà mentionné ci-dessus, l’opposante a produit, au stade du recours, des éléments de preuve supplémentaires concernant la nature des produits contestés afin de démontrer que i) les produits contestés compris dans la classe 20 sont au moins faiblement simila ir es aux matériaux de construction de l’opposante (non-métalliques); tuyaux-rigides non métalliques pour bâtiments; portes non métalliques; films en matières plastiques pour la construction) compris dans la classe 19et ii) les produits contestés compris dans la classe 21 sont au moins faiblement similaires aux matières plastiques pour l’emballage de l’opposante comprises dans la classe 16.
33 En l’espèce, les éléments de preuve versés au dossier démontrent uniquement que les produits contestés compris dans la classe 20 sont fabriqués et distribués par des entités spécialisées, par exemple des panneaux en plastique, par une entité spécialisée dans le marquage de drapeaux («blackburn») et une entité spécialisée dans les signes pour le jardin, les cutouts et les bannières de vinyle («victorystore»); clips en matières plastiques par une entité spécialisée dans la fixation et l’assemblage de solutions (ci-après l’ «araymond»); plaques en matières plastiques par une entité spécialisée dans les canaux hydroponiques, plateaux et autres composants de culture d’intérieur polymères («intekplastiques»); piquets en matières plastiques par une entité spécialisée dans les accessoires de serres («leader en serre»); boutons en matières plastiques par un fabricant de boutons thermoplastiques sur commande («DimcoGray»). Toutefois, par rapport aux produits de l’opposante compris dans la classe 19, les éléments de preuve versés au dossier ne démontrent pas une pratique de marché établie/la réalité du marché prouvant leur natur e, leur destination, leur utilisation, leurs producteurs/fournisseurs habituels, leurs utilisate urs finaux et leurs canaux de distribution et de vente habituels, ni s’ils sont concurrents ou complémentaires.
34 En effet, comme le montrent également les éléments de preuve versés au dossier, les panneaux en plastique contestés; attaches en matières plastiques; plaques en matières plastiques; VIS filetées en matières plastiques; boutons &bra; poignées &ket; en matières plastiques; écrous filetés en matières plastiques; rivets filetés en matières plastiques; modèles réduits décoratifs en plâtre; attaches filetées en matières plastiques; garnitures de portes en matières plastiques; garnitures de portes en matières plastiques; bouchons de protection autoverrouillants en matières plastiques pour écrous; chevilles en matières
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plastiques; connecteurs et accouplements en matières plastiques; boîtiers de serrures en matières plastiques; Protège-coins en matières plastiques; les pastilles de presse en matières plastiques comprises dans la classe 20 sont des produits de petite taille, souvent accessoires, qui répondent à des fonctions pratiques ou décoratives différentes, tandis que les matériaux de construction de l’opposante (-non métalliques); tuyaux-rigides non métalliques pour bâtiments; portes non métalliques; films plastiques pour la construction) compris dans la classe 19 sont des matériaux structurels et fonctionnels pour la construction. Dès lors, leur nature et leur destination sont clairement différentes. En outre, ils ne ciblent pas le même public pertinent, ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
35 À cet égard, la chambre de recours souligne que le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre n’est pas suffisant en soi pour démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts &bra; 15/10/2020,-2/20, BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 27 &ket;. Les produits ne peuvent être considérés comme complémentaires au seul motif que l’un est fabriqué avec l’autre (09/04/2014,-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39; 15/10/2020,-2/20, BIOPLASTICS
FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 29).
36 Les autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 16, 17,19 et 35 sont totalement différents des produits contestés compris dans la classe 20. Par conséquent, la chambre de recours approuve les conclusions et la conclusion de la division d’opposition selon lesquelles les produits contestés compris dans la classe 20 sont différents de tous les produits de l’opposante.
Comparaison entre les produits contestés compris dans la classe 21 et les autres produits et services antérieurs
37 Les distributeurs de savon en matières plastiques contestés; distributeurs de liquides de sanitary-fluide en matières plastiques; buses de pulvérisation en matières plastiques; tasses en plastique; distributeurs de pastilles en matières plastiques, non à usage médical; entonnoirs en matières plastiques; palette en matières plastiques; cuillers en matières plastiques; téaspons en matières plastiques; distributeurs de mesure en matières plastiques, compris dans cette classe; pulvérisateurs en matières plastiques; les distributeurs de savon compris dans la classe 21 sont des produits fonctionnels utilis és pour des activités de consommation spécifiques (il s’agit principalement de petits ustensiles et appareils-actionnés à la main pour le ménage et la cuisine), tandis que les matières plastiques pour l’emballage de l’opposante comprises dans la classe 16 servent principalement de protection et contenant un support. Bien que ces produits partagent le même point commun d’être fabriqués à partir de plastique, leurs buts fondamentaux, leurs méthodes d’utilisation et les perceptions typiques des consommateurs les distinguent. Le prétendu faible degré de similitude découle de leur matériau commun et de leur éventuel chevauchement dans les canaux de production ou de distribution, mais leurs finalit és distinctes et leur utilisation mettent en évidence des différences plus significatives.
38 Les autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 16, 17,19 et 35 sont totalement différents des produits contestés compris dans la classe 21. Par conséquent, la chambre de recours approuve les conclusions et la conclusion de la division d’opposition
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selon lesquelles les produits contestés compris dans la classe 21 sont différents de tous les produits de l’opposante.
39 Les conditions de similitude ou d’identité des marques et de similitude ou d’identité des produits ou services sont cumulatives pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; par conséquent, une opposition doit être rejetée lorsqu’il n’existe pas de similitude entre les produits et services, malgré le degré de similitude des signes ou le caractère distinctif de la marque antérieure (09/03/2007,-196/06 P, Comp USA,
EU:C:2007:159, § 26, 38; 15/10/2020,-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 70 et-jurisprudence citée).
Conclusion
40 La chambre de recours confirme la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits contestés compris dans les classes 20 et 21 qui font l’objet de la procédure de recours sont différents des produits et services antérieurs, conformément au raisonneme nt exposé dans la décision attaquée.
41 Un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), présuppose une identité ou une similitude des produits ou des services en cause (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). Par conséquent, le risque de confusion est exclu pour les produits contestés susmentionnés, en raison de leur différence avec les produits et services protégés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no
13 607 395.
42 Comme la division d’opposition l’a également conclu à juste titre, il en va de même pour l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante, à savoir l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne antérieure no 18 448 976, étant donné qu’il couvre une gamme de produits plus restreinte compris dans la classe 17 et que, dès lors, le résultat ne saurait être différent, et les produits compris dans la classe 22 (sacs et sachets d’emballage, stockage et transport) sonttotalement différents.
43 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté, l’opposition est rejetée et la décision attaquée est confirmée.
Frais
44 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante, en tant que partie qui succombe, doit supporter les frais de la procédure de recours exposés par la demanderesse,
à savoir les frais de représentation professionne lle de celle-ci.
45 La demanderesse n’était pas représentée par un représentant professionnel de la procédure de recours. Par conséquent, aucun frais de représentation n’est accordé.
46 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision est confirmée.
47 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 0 EUR.
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23
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours à concurrence de 0 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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