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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 sept. 2021, n° 003128686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003128686 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 128 686
GTM Development Limited, 16 Fitzwilliam Street Upper, 2 Dublin, Irlande (opposante), représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 21 Neues Kranzler Eck, 10719 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Yong BIAN, Room 202, no 20, Yinghongyuan, Qinhuai District, 210000 Nanjing, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Manuel De Arpe Tejero, Calle Islas de Cabo Verde 86 1°, 28035 Madrid (Espagne).
Le 27/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 128 686 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 24: Textiles de maison; Couvre-lits; Linge de lit; Couvertures de lit; Portières [rideaux]; Vitrages [rideaux]; Tentures murales en matières textiles.
Classe 28: Jouets; Jouets fantaisie pour jouer; Jeux de société; Marionnettes; Poupées; Toupies [jouets]; Ours en peluche; Disques volants [jouets]; Peluches; Masques [jouets]; Véhicules télécommandés [jouets]; Jouets rembourrés; Figurines [jouets]; Pâte à jouets.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 218 115 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 17/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 218 115, «Mini Office Depot» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 24 et 28. L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 2 063
172 (marque figurative), la marque britannique no 2 007 425 A (série de marques) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 781 728,«OFFICE DEPOT» (marque verbale).
L’opposante a initialement invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ce dernier étant fondé sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 781 728, «OFFICE DEPOT». Le 09/03/2021, lors du dépôt de ses autres faits, preuves et observations, l’opposante a retiré le motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du
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RMUE comme motif de son opposition. Par conséquent, l’opposition ne sera examinée que par rapport à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
DROIT BRITANNIQUE ANTÉRIEUR
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que l’enregistrement de la marque britannique no 2 007 425 A ne constitue plus une base valable de l’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque allemande no 2 063 172 (ci-après la «marque antérieure no 1»):
Classe 28: Cartes à jouer.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 781 728 (ci-après la «marque antérieure no 2»):
Classe 2: Toner et cartouches d’encre.
Classe 3: Lingettes nettoyantes, pulvérisateurs, air pressurisé en boîte pour nettoyer et épousser, nettoyant pour écran, nettoyant pour imprimantes à jet d’encre, feuilles pour lave- linge à jet laser.
Classe 8: Ciseaux, lames de bord uniques, vaisselle jetable, à savoir coutellerie, fourchettes et cuillères.
Classe 9: Logiciels utilitaires informatiques, logiciels pour la détection et la suppression de virus et de menaces informatiques, logiciels pour la gestion et le filtrage des communications électroniques et sans fil, logiciels pour la protection et la sécurisation de l’intégrité de données, réseaux et applications informatiques, logiciels pour la détection et la réparation de problèmes informatiques et de matériel informatique, et manuels donc conditionnés en tant
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qu’unités, logiciels, matériel informatique et périphériques, matériel et accessoires informatiques, disquettes, DVD, cédéroms, plateformes de calcul de claviers, blocs- récepteurs de souris, ordinateurs portables, bandes surplombables, matériel et accessoires informatiques, disquettes, DVD, CD driver driver driver driver driver driver driver driver driver driver driver driver driver driver driver driver driver driver driver driver driver driver, ordinateurs portables, ordinateurs portables, bandes de surcharge et périphériques d’ordinateurs, de disques compacts vidéo, de disques compacts vidéo, de téléviseurs, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables et de télévisions, de bandes d’extension, de matériel informatique et de périphériques d’ordinateurs.
Classe 16: Rayonnages de papier, porte-cartes, bandes à ongles en papier, bandes à ongles en papier, bandes à ongles en papier, bandes à ongles en papier, bandes à ongles en papier, bandes à ongles en papier, bandes à ongles en papier, porte-cartes, bandes à ongles en papier, porte-cartes, bandes de papier peint, porte-cartes, bandes de papier peint, bandes de papier peint, porte-cartes, bandes de papier peint, bandes de papier peint, bandes de papier peint, bandes de papier pour bandes, bandes et bandes à ongles en papier, bandes et bandes à ongles en papier, bandes et bandes de papier de taille, bandes de papier mâmâmâmâmâmâmâmâmâmâmâmâmâchoires, tondeuses pour clenades, bandes et pinces de papier, bandes de papier, bandes et bandes de stockage en carton, bandes et bandes de stockage en papier, porte-cartes, bandes de papier d’écoliers, bandes de papier d’écolier, bandes de papier pour bandes de papier, bandes de papier pour peintimes, bandes de papier pour peignes, bandes de papier pour laboratoires, bandes et clennoirs, bandes de cuisson et de stockage en carton, bandes de serrage pour laboratoires, bandes de stockage en carton, bandes et pinà enroulement en papier, porte- cartes, bandes de papier pour cacahuler, en papier libre, en carton, en carton, en papier libre, en carton, bandes de papier, bandes de papier, bandes de papier pour bandes, bandes de papier pour bandes, bandes de papier, bandes de papier, bandes de papier, bandes de papier pour tiers, bandes de papier, bandes d’extension de papier, bandes de papier pour peignes, bandes de papier pour tirer, bandes de papier pour le main, bandes de duvet en carton, bandes de rose d’écoliers, bandes de rose pour tiers, bandes et liers liers en matières grasses, porte-cartes, bandes de papier à bandes et non métalliques d’imprimerie, bandes à ongles en papier, bandes de papier non métalliques, bandes de papier non métalliques, bandes de papier pour tricoches, bandes de papier non métalliques, bandes et pochettes pour collectionner, bandes de papier, bandes et à haute pression, bandes de serronnières, bandes de papier pour extensibles, bandes et uses d’écoliers, bandes et onnières en poirs, en bandes de transport, en carton, en bandes de transport pour animaux, en bandes de cuisson, en carton, en papier pour le transport, en papier, en carton, en papier, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en papier, en carton, en papier, en plaque, en plaquettes, en carton, en papier hygiénique, en carton, en papier hygiénique, en carton, en carton, en carton, en papier, en carton, en carton, en carton, en papier, en papier, en plaqué, en papier, en plaqué, bandes et banveroles, porte- palettes en magnétiques, cartes à tartiner, en carton, en papier hygiénique, en papier forgé, en carton, en carton, en carton, en papier peint, d’enrobet de stockage, de papier peint, d’enrobet en papier, en carton, en papier, en racet en carton, en papier, en carton, en papier, en carton, de papier peint, en papier peint, en carton, en papier, en carton, en carton, en carton, en papier peint, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, et à la confection en d’enaille, de papier peint, en carton, et à la confection, en rapport à la banane, à l’industrie, à l’enregistrement, à l’enregistrement, à l’enregistrement, à la demande d’enregistrement, à la demande de la marque de la marque de l’information et de la marque de l’information en de l’aquaculture, à la confection de la marque de l’Union européenne de l’Union européenne pour la pêche, à la demande de la marque de l’Union européenne pour la demande de la marque de l’Union européenne pour la marque de l’information, de la marque de l’information, de la marque, de l’information et de la marque, de la marque, de l’information, à la carte, à la carte, à la carte, à la carte, à la carte, à la carte, à l’grenaille, à la carte, à l’enaille, à l’enaille, à l’enaille pour la peau, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie,
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à la base de l’information en ce qu’en ce qu’en la société, à l’industrie, à la base de la marque et à la marque de l’Union européenne pour la banane, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’enaille, à l’enaille, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à la protection et à la pepeconfection, sur la banane, à l’industrie, à l’industrie, à la pepeinture, sur le marché, et à la peinture, à l’enaille, à l’industrie, à l’industrie, à la confection en papier, sur la marque, à l’enaille, sur la banane, et en carton, sur les bandes et à coupeinture pour le vinaigre, les bandes et pinà ongles, les bandes et instruments de stockage en carton, les bandes de papier peinture pour le vinaigre, les bandes de papier pour animaux, les bandes et les magnétiques pour animaux, les bandes et pinà ongles en carton, les bandes de papier peinture pour le vinaigre, les bandes de papier peinture, les bandes de papier peinture pour le plomb, les bandes de stockage en carton, les bandes de papier peinture pour le plomb, les bandes de papier peint, les bandes de papier peint, les bandes de papier pour cartes, les bandes de papier d’imprimerie, les bandes de papier peint, les pochettes, les pochettes, les bandes de papier peinture, les pochettes, les bandes de papier pour cartes, les bandes de papier pour bandes, pour bandes d’emballage en carton, les bandes de papier peignes, les poirs, les bandes de papier pour bandes, pour bandes de papier, pour bandes de papier, grenaille, pour bandes, pour bandes de papier, bandes de papier pour bandes, bandes en carton, grillage pour grillage, grillage pour grillage, pla, pla, cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese, Monnonnettes, bandes de papier, bandes de papier, bandes à bandoudouches, à bandes et à bandes en carton, à croire, à croire en carton, en pla, en carton, en plaque pour bandes, à bandes de bandes de papier, à bandes de papier, à bandes de papier, à bandes de papier, pour bandes et de bandes de papier d’emballage, de bandes de papier d’alliage, de bandes et de bandes de papier électronique, de bandes et de bandes de papier carton, de bandes de papier électronique, de bandes de papier électronique, de bandes et d’extension de papier, de bandes de papier pour bandes de papier, de bandes et de bandes de papier pour bandes côtière, de bandes pour bandes et à bandetiers en carton, à cordeliers en carton, à collectionner, à bandeliers en carton, à tondeuses pour bandes et à bandouceliers en carton, à bandes et à bandouceliers en carton, pour bandes et à long liers en carton, à savoir bandes et à commercialiser en carton,
à savoir bandes et à long liers en carton, à savoir bandes et à bandouliers en carton, à savoir bandes et à bandoudouliers en carton, à savoir bandes et à bandouliers, à bandes et à bandouceliers en carton, à découpe de bandes, à bandes et à bandouches pour animaux,
à bandes et à bandouches, à bandes et à bandoudouches, à bandes et à bandouches non non non non non non non non non métalliques, à bandes et à bandouches non non non non non plus verrants, à bandes et à bandouliers en banale et en carton, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à
Classe 17: Matériaux d’étanchéité à bulle, sacs à bulle, matières de rembourrage en mousse, arachides biodégradables d’emballage.
Classe 18: Sacs et valises à roulettes.
Classe 20: Meubles de bureau, porte-bébés, tables pour ordinateurs, bureaux commerciaux, chariots de service, supports de télévision, livrets, classeurs, classeurs latéraux, armoires à serrure, chaises de bureau, chaises de travail, chaises d’escaliers, chaises pliantes, tables pliantes, roulettes non métalliques, escabeaux de porte en plastique, tampons coulissants, coussinets protecteurs pour surfaces, coussins à dos et coussins de sièges, supports pour badges; Lanières pour contenir des ïdes, des clés et des badges.
Classe 21: Assiettes en papier et bols, tasses en plastique, tasses à café, assiettes en mousse.
Classe 27: Tapis de chaise, tapis de sol.
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Classe 35: Services de catalogue de commande par correspondance et services de catalogue en ligne dans le domaine des fournitures de bureau, services informatisés de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine des fournitures de bureau et des meubles de bureau, services de magasins de vente au détail de fournitures de bureau et de meubles de bureau proposant un bonus pour les clients, création de logos d’entreprise pour le compte de tiers; Services de photocopie; Services de vente au détail proposant des fournitures de bureau, des machines de bureau et des meubles de bureau.
Classe 36: Servicesde cartes de crédit, fourniture de garanties étendues sur des fournitures de bureau, parrainage financier de courses automobiles; Services de comptabilité et de contrôle du crédit.
Classe 39: Services d’expédition et de colis.
Classe 40: Services d’imprimerie, impression sur mesure de noms de sociétés et de logos à des fins promotionnelles et publicitaires sur des produits de tiers, impression personnalisée de cartes de visite, papier à en-tête et enveloppes, vérification et formulaires, timbres, plaques nominatives et badges, calendriers et cartes de vœux; Production de papeterie et de cartes de visite pour le compte de tiers.
Classe 42: Services de conception; Conception de sites Web pour le compte de tiers; Conception personnalisée de cartes de visite, papier à en-tête et enveloppes, vérification et formulaires, timbres, plaques nominatives et badges, calendriers et cartes de vœux; Conception de papeterie et de cartes de visite pour le compte de tiers.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 24: Non-tissés [textile]; Étiquettes en matières textiles; Gants de toilette; Textiles de maison; Couvre-lits; Linge de lit; Moustiquaires; Couvertures de lit; Tissus à langer pour bébés; Sacs de couchage; Nappes non en papier; Portières [rideaux]; Vitrages [rideaux]; Rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; Tentures murales en matières textiles.
Classe 28: Jouets; Jouets fantaisie pour jouer; Jeux de société; Marionnettes; Poupées; Toupies [jouets]; Ours en peluche; Disques volants [jouets]; Peluches; Jouets pour animaux de compagnie; Masques [jouets]; Véhicules télécommandés [jouets]; Jouets rembourrés; Figurines [jouets]; Pâte à jouets.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
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les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 24
Comme l’opposante l’a fait valoir à juste titre, les textiles ménagers contestés, qui comprennent les serviettes, d’une part, et les essuie-mains en papier compris dans la classe 16 de la marque antérieure no 2, d’autre part, ont la même destination, à savoir les mains, les objets ou les surfaces secs, ou les broyeurs de nettoyer. Leur utilisation est la même: Ils doivent être frottés sur une surface humide ou diratée pour la sécher ou la nettoyer. Ces produits sont concurrents dans la mesure où ils peuvent se substituer. Le public pertinent peut choisir de sécher/nettoyer une surface mouillée, soit avec un essuie-de-lit (textiles ménagers), soit avec un serviettes en papier; Par conséquent, ils sont interchangeables et proposés aux mêmes clients réels et potentiels. Par conséquent, ces produits sont similaires aux essuie-mains en papier de l’opposante compris dans la classe 16 de la marque antérieure no 2.
Les dessus-de-lit contestés; linge de lit; Les couvertures de lit sont utilisées pour couvrir des lits (confectionnés), tandis que les rideaux de porte, les rideaux nets et les tentures murales en matières textiles contestés sont différents types de portes, de fenêtres et de revêtements muraux pouvant être assortis à la fonction d’une pièce dans une maison au même titre que les meubles. Certains des produits de l’opposante compris dans la classe 20 de la marque antérieure no 2, tels que des coussins de dos et de sièges, et ces produits contestés sont utilisés pour décorer une maison; Ils ont en commun une fonction esthétique qui conduit les consommateurs, en règle générale, à les utiliser ensemble et à les mettre en relation les uns avec les autres, afin de créer une ambiance harmonieuse. Dès lors, ils peuvent être vendus ensemble dans des magasins spécialisés dans la décoration intérieure, qui offrent des produits coordonnés permettant d’installer une habitation de manière à obtenir une harmonie globale. Par conséquent, ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution et ils peuvent être destinés au même type de consommateurs. Par conséquent, ces produits contestés sont considérés comme similaires.
Toutefois, les autres produits contestés compris dans la classe 24 sont différents des produits et services de l’opposante désignés par les marques antérieures 1 et 2. Les tissus et étiquettes en matières textiles non tissés contestés appartiennent, de manière générale, à l’industrie textile, les premiers étant utilisés pour la fabrication d’autres produits (textiles) et les seconds étant principalement vendus à des fabricants de vêtements en tant que produits de finition au cours du processus de fabrication, ainsi qu’aux consommateurs qui se sont joints à leurs propres vêtements. Quant aux produits restants, ils sont destinés au couchage (sacs de couchage), ou destinés à être utilisés dans les ménages, notamment dans leurs salles de bains, chambres à air ou salles de vie, non à des fins décoratives, mais à des fins utilitaires, à savoir l’hygiène personnelle (gants detoilette et serviettes pour langes pour bébés), la protection contre les insectes (moustiquaires), la pose de la table (nappes, non en papier) et recouvrant l’entrée d’unedouche (rideaux de douche en matières textiles). Ces produits sont différents de tous les produits et services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées dans les classes 2, 3, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 28, 35, 36, 39, 40 et 42, étant donné qu’ils n’ont pas de points de contact pertinents qui pourraient justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. Bien que la division d’opposition partage l’avis de l’opposante selon lequel il existe une similitude entre, par exemple, des couettes et des coussins de sièges pour les raisons expliquées ci-dessus (complémentarité esthétique), cela n’est pas vrai pour les vêtements à langer et sacs de couchage contestés, qui, même s’ils ont souvent des impressions esthétiques, servent à des fins utilitaires (confort des bébés et de leurs parents lors du changement de couches pour bébés, et utilisés comme sac rembourré sur un lit ou ailleurs pour réchauffer). De même, même si l’opposante peut être suivie lorsqu’elle affirme qu’il existe une similitude entre les textiles
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ménagers et les serviettes en papier pour les raisons expliquées ci-dessus (même finalité, utilisation et concurrence), cela n’est pas vrai pour les nappes contestées, non en papier, qui, contrairement aux arguments de l’opposante, ont des finalités différentes (fixer la table contre séchage des mains, objets ou surfaces, ou des jetés de nettoyage), ont des méthodes d’utilisation différentes (couvrir la table avec un nappage contre les frottements) et ne sont pas en concurrence. En ce qui concerne, en particulier, les services de catalogue de vente par correspondance de l’opposante et les services de catalogue en ligne dans le domaine des fournitures de bureau, des services informatisés de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine des fournitures de bureau et des meubles de bureau, des services de magasins de vente au détail dans le domaine des fournitures de bureau et des meubles de bureau présentant un bonus pour les clients, la création de logos d’entreprise pourle compte de tiers compris dans la classe 35 de la marque antérieure 2 et ces produits contestés étant de nature différente, étant donné que les services sont intangibles tandis que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services susmentionnés de l’opposante compris dans la classe 35 sont analogues à des services de vente au détail qui consistent à rassembler et à offrir à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits concernés ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés, ni dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. Certes, comme la plupart des produits, ils se trouvent désormais dans les grands magasins de vente au détail. Cependant, dans de tels points de vente, les produits en cause sont vendus dans des départements spécialisés qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins distincts. Dans de telles circonstances, les canaux de distribution des produits et services ne peuvent être considérés comme identiques (04/12/2019, T-524/18, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51).
Produits contestés compris dans la classe 28
Tous les produits contestés compris dans la classe 28 à l’exception des jouets pour animaux de compagnie sont au moins similaires aux cartes à jouer de l’opposante comprises dans la classe 28 et désignées par la marque antérieure no 1. Les jouets contestés incluent par exemple une variété de produits utilisés pour jouer à des jeux, qui est une catégorie générale incluant les cartes à jouer de l’opposante. Parconséquent, ces produits contestés sont considérés comme identiques aux cartes à jouer de l' opposante. En ce qui concerne les autres produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des jouets pour animaux de compagnie, ils appartiennent tous à la catégorie générale des jeux et jouets. Ils peuvent être vendus dans les mêmes points de vente ou dans les mêmes rayons des grands magasins que les cartes à jouer de l’opposante. Les produits partagent la même destination et sont concurrents car les enfants peuvent choisir entre des cartes à jouer ou jouer avec ces produits contestés, tels que les disques volants [jouets] et les jouets en peluche. Les producteurs des produits peuvent également être les mêmes.
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les jouets pour animaux de compagnie contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante désignés par les marques antérieures 1 et 2. En ce qui concerne les produits de l’opposante désignés par la marque antérieure no 1, les cartes à jouer et les jouets pour animaux de compagnie ont une
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destination et une utilisation différentes et très probablement diffèrent par leur nature, étant donné que les pièces de carte ne sont généralement pas utilisées comme jouets pour animaux de compagnie. Ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises et ils sont distribués via des canaux de distribution différents. Contrairement aux cartes à jouer qui s’adressent aux parents et à leurs enfants, les jouets pour animaux de compagnie ciblent les propriétaires d’animaux de compagnie et, par conséquent, ces produits ciblent un public pertinent différent. Ces produits n’ont pas non plus de points communs pertinents avec les produits et services de la marque antérieure no 2, étant donné qu’ils ont une destination et une utilisation différentes. Ils ont généralement des producteurs différents et sont vendus par l’intermédiaire de canaux de distribution différents. Il est fait référence à la comparaison des services (de vente au détail) de l’opposante compris dans la classe 35 de la marque antérieure no 2 et des produits contestés compris dans la classe 24 qui ont été jugés différents; Il en va de même pour ces produits contestés compris dans la classe 28.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure 1
Mini-Office Depot Marque antérieure 2
DÉPÔT DE BUREAU
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Allemagne et l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce
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que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que l’une des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée est un enregistrement de marque allemand, la division d’opposition estime qu’il convient, par souci de clarté et d’économie de procédure, d’axer la comparaison sur le public germanophone.
Les mots «OFFICE» et «DEPOT», présents dans tous les signes, ainsi que le mot «MINI», présent dans le signe contesté, existent en allemand, où ils ont la même signification qu’en anglais, à savoir une pièce utilisée comme lieu de travail commercial, professionnel ou bureaucratique («bureau»), lieu où de grandes quantités de matières premières, d’équipements, d’armes oud’autres fournitures sont conservées jusqu’ à ce qu’elles soient nécessaires («depot») et «deni» ( mini) («denoto»).
La marque antérieure 2 est une marque verbale composée de l’élément verbal «OFFICE DEPOT», tandis que la marque antérieure 1 est une marque figurative comprenant le même élément verbal représenté en caractères gras légèrement stylisés, qui sont de nature purement décorative et sont donc secondaires dans son impression d’ensemble. Étant donné quecet élément verbal est dépourvu de signification par rapport aux produits pertinents, qui ne sont pas (liés aux) équipements de bureau, il possède un caractère distinctif moyen.
Le signe contesté est une marque verbale composée de l’élément verbal «Mini Office Depot». Comme expliqué ci-dessus, l’élément «Mini» indique que quelque chose est très petit et possède donc un caractère distinctif limité. Étant donné que l’élément «Mini» sera perçu comme un adjectif qualifiant l’élément verbal «Office Depot», le premier joue un rôle moins important que le second, même s’il doit ou non être considéré comme moins distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «Office DEPOT», qui est le seul élément (verbal) des marques antérieures et entièrement inclus dans le signe contesté, ainsi que son son. Ils diffèrent par (le son de) le mot «Mini», présent au début de la marque contestée, qui, comme expliqué ci-dessus, possède un caractère distinctif limité. Les marques antérieures et le signe contesté diffèrent par leur majuscule. Toutefois, à tout le moins en ce qui concerne la comparaison entre la marque antérieure no 2 et le signe contesté, dans le cas de marques verbales sans capitalisation irrégulière, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non la forme écrite. Par conséquent, toute différence dans l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules (ou d’une combinaison de ces lettres) est dénuée de pertinence en l’espèce. La marque antérieure no 1 et le signe contesté diffèrent également par la police de caractères de la première, qui n’a pas d’équivalent dans le second, mais dont l’impact est, comme expliqué ci-dessus, si mineur qu’il ne constitue pas une différence que le public pertinent percevra aisément et ne détournera en tout état de cause pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal de la marque antérieure no 1.
Il est dès lors considéré que les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Étant donné que les signes seront perçus comme faisant référence à un lieu (spécifique), le signe contesté faisant simplement référence au même type de lieu mais de taille particulièrement petite, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a initialement revendiqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure, mais a ensuite retiré ce motif et n’a à aucun moment fait référence à la (aux) marque (s) antérieure (s) ayant acquis un caractère distinctif accru par son usage intensif sur le marché. En outre, elle n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de la renommée ou du caractère distinctif accru de l’une ou de l’autre marque antérieure.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif des marques antérieures est moyen pour l’ensemble des produits pertinents.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits contestés sont au moins partiellement similaires et partiellement différents des produits et services de l’opposante. Les produits jugés au moins similaires s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). La différence due à l’élément verbal différent «Mini» au début du signe contesté est neutralisée par le fait que les signes ont en commun l’élément «OFFICE DEPOT» en tant qu’élément indépendant et observable. En ce qui concerne la comparaison entre la marque antérieure no 1 et le signe contesté, cette conclusion n’est pas modifiée par les éléments figuratifs de la marque antérieure étant donné qu’ils sont de nature secondaire.
Par conséquent, compte tenu de la similitude de ces produits contestés et du souvenir imparfait que le public pertinent garde en mémoire, il ne peut être exclu que les consommateurs pertinents percevront la marque contestée comme une variante de la marque antérieure (23/10/2002-, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), en ce qu’elle se limite à souligner la taille plus petite de l’établissement (où proviennent des produits pertinents) et supposera donc que ces produits contestés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public allemand et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement national allemand no 2 063 172 de l’opposante et de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 781 728. En effet, en ce qui
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concerne ce dernier enregistrement,en raison du fait qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés au moins similaires à ceux des marques antérieures.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Solveiga Bieza Christophe DU JARDIN Catherine MEDINA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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