EUIPO
4 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2022, n° R0906/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0906/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 novembre 2022
Dans l’affaire R 906/2022-4
SKECHERS U.S.A., Inc. II 228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach California 90266
ÉTATS-UNIS Demanderesse/requérante
représentée par D Young indirects Co Llp, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 573 341
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), C. Govers (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/11/2022, R 906/2022-4, QUICK-ZIP
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 7 octobre 2021, Skechers U.S.A., Inc. II (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
QUICK-ZIP
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 25 — Chaussures.
2 Le 28 octobre 2021, l’examinateur a notifié à la demanderesse les motifs de refus de la demande, affirmant que la marque n’était pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car elle était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les raisons exposées ci-après:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant un dispositif de fermeture immédiat et rapide fonctionnant sur deux rangées parallèles de dents métalliques ou en plastique de part et d’autre d’une fermeture; objet équipé d’un dispositif de fermeture immédiate et rapide de fermetures à glissière, sur la base des définitions suivantes des mots «zip» et
«quick»:
RAPIDE: 1. (d’une action, d’un mouvement, etc.) réalisés ou se produisant pendant une période relativement courte, 5. immédiat ou rapides.
ZIP: 1.A. un dispositif de fermeture fonctionnant au moyen de deux rangées parallèles de dents métalliques ou en plastique de part et d’autre d’une fermeture interverrouillée par un terme glissant américain et canadien: fermetures à glissière; B. possédant ou équipée d’un tel dispositif.
(Informations extraites du dictionnaire anglais Collins à l’adresse www.collinsdictionary.com, le 28 octobre 2021.)
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits de la demanderesse sont des chaussures avec de courtes fermetures à glissière, rapidement pour fermer des fermetures à glissière. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité et la destination des produits.
3 Le 3 janvier 2022, la demanderesse a présenté ses observations.
4 Le 4 mai 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7,
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paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le signe est une combinaison de deux mots «quick» et «zip».
Les produits visés par la demande sont des chaussures, c’est-à-dire des chaussures de tout type telles que sandales, etc. Les mots «quick» et «zip» fournissent au consommateur moyen pertinent une information immédiate sur le fait que les chaussures sont accompagnées d’une zip rapide, rapide à ouvrir.
Toute caractéristique descriptive des produits doit entraîner un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qu’une telle caractéristique soit essentielle sur le plan commercial ou simplement accessoire, ou qu’elle ait des synonymes.
Par conséquent, «QUICK-ZIP» est une combinaison purement descriptive qui ne nécessite pas une interprétation en deux étapes. Il est clairement compréhensible et il n’existe pas d’écart perceptible entre sa signification et la simple somme des deux termes «quick» et «zip».
Les dictionnaires ne sont pas établis pour fournir toutes les combinaisons possibles de mots. Un signe ne doit pas faire partie de l’usage normal des concurrents ni être inclus dans un dictionnaire pour justifier son refus en tant que marque de l’Union européenne.
Les arguments concernant d’autres significations possibles du ou des mot (s) composant la marque demandée, qui sont sans rapport avec les produits concernés, sont dénués de pertinence. De même, lorsque la marque demandée est une marque verbale complexe, ce qui importe aux fins de l’examen, c’est la signification, le cas échéant, associée au signe considéré dans son ensemble, et non les significations possibles de ses différents éléments considérés séparément.
L’Office a examiné le signe par rapport aux produits. Des chaussures avec fermetures à glissière sont disponibles sur le marché. La combinaison
«QUICK-ZIP» décrit une caractéristique de ces produits, à savoir qu’ils possèdent des fermetures à glissière qui peuvent être ouvertes ou fermées rapidement.
Il est assez courant de voir des chaussures avec fermetures à glissière, comme on peut le voir ci-dessous:
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https://www.sbs-zipper.com/blog/zippers-used-in-footwear/
https://www.trendhunter.com/trends/kris-van-assche-alt-combo (toutes les recherches effectuées 4/5/2022)
Dès lors, il ne s’agit pas d’une caractéristique inhabituelle des produits contestés, comme l’affirme la demanderesse. La combinaison «QUICK-ZIP» sera immédiatement comprise comme une caractéristique des chaussures, étant
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donné que les consommateurs ont l’habitude de voir des chaussures avec fermetures à glissière sur le marché.
Les mots combinés constituent une caractéristique élogieuse des produits, à savoir des chaussures avec une glissière qui peut être ouverte et fermée rapidement et rapidement.
La demanderesse fait également valoir que l’Office a enregistré des marques similaires pour des chaussures, en référence à une longue liste de marques qui contiennent l’un des éléments verbaux qui composent le signe, et par référence à la MUE no 17 913 918 «EXACT FIT», qui ne concerne pas la même combinaison verbale que le cas d’espèce. Le simple fait que l’Office ait enregistré une marque à un moment donné, peut-être par erreur, n’autorise même pas le même titulaire à formuler une demande d’enregistrement ultérieur. L’Office s’efforce d’être cohérent et de toujours prendre en considération ses enregistrements antérieurs. Toutefois, chaque examen doit être effectué sur la base de ses mérites propres et doit refléter de manière dynamique l’évolution des normes linguistiques, de la réalité commerciale et de la jurisprudence.
Le fait que la marque ait été enregistrée au Royaume-Uni ne rend pas la marque distinctive.
5 Le 24 mai 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 septembre 2022.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– C’est à tort que l’examinateur a conclu à l’existence d’un lien direct avec les produits en cause, à savoir que la combinaison verbale «quick-zip» fournirait en soi une information immédiate au consommateur pertinent, à savoir le consommateur moyen, que l’une des caractéristiques de la chaussure est qu’elle est rapide et rapide à ouvrir. Cette prétendue perception n’est pas étayée par des éléments de preuve pertinents et appropriés. Même si la marque était allusive, cela ne fait pas obstacle au caractère enregistrable en droit.
– Les résultats de la recherche sur l’internet montrent simplement qu’il existe des chaussures avec fermetures à glissière sur le marché et que des fermetures à glissière, ici et là, sont utilisées pour des chaussures. Toutefois, les résultats de la recherche sur l’internet et les arguments (y afférents) ne constituent pas des preuves solides démontrant que la demande contestée constitue un lien clair et sans équivoque avec des chaussures et que les sources (.com) ne concernent pas spécifiquement le territoire de l’Union européenne. Deuxièmement, aucun résultat ne mentionne la combinaison verbale «quick- zip» par rapport aux caractéristiques réelles des chaussures. Les sources
Internet citées incluent des fermetures décoratives, des tendances de mode et
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une représentation d’une chaussure de sport avec une glissière latérale. Les sources ne mentionnent pas le terme «quick», seul ou en combinaison avec le terme «zip». En outre, aucune des sources citées n’indique que les fermetures à glissière sont en réalité une caractéristique commune des chaussures. Le fait que les fermetures à glissière soient parfois utilisées sur ou en rapport avec des chaussures ne suffit pas à présumer un caractère descriptif, étant donné que ce lien est très vague et éloigné.
– Le public pertinent ne comprendra pas le terme «quick-zip» comme une référence laudative ou à une quelconque caractéristique de chaussures. Au contraire, les chaussures sont habituellement classées selon des caractéristiques telles que le confort, la taille, le poids, le coût, le style, la couleur, etc. Pour affirmer que les chaussures se caractérisent par la combinaison verbale «quick-zip», de sorte qu’un consommateur comprend directement la marque comme une chaussure avec un zipper qui s’ouvre rapidement. Les résultats de la recherche sur l’internet ne sont pas pertinents. Le fait qu’un zipper puisse faire partie d’une chaussure, voire même être une caractéristique d’une chaussure, ne signifie pas que le signe demandé est descriptif pour des chaussures. En outre, les fermetures à glissière peuvent être associées à de nombreux produits tels que des vêtements, des valises, des articles de literie, etc.
– L’examinatrice n’a pas correctement considéré que la combinaison verbale «quick-zip» ne figure dans aucun dictionnaire (voir annexe 1), ni que le mot
«zip» a plusieurs significations (voir annexe 2) et que, par conséquent, la signification combinée est loin d’être immédiate. Le consommateur pertinent devra arrêter et penser aux significations véhiculées et à l’origine commerciale des produits lorsqu’il sera confronté à la marque de chaussures.
– L’Office n’a donc pas tenu compte du fait que le public pertinent devra analyser plus en détail la marque afin de la relier à une caractéristique réelle des «chaussures». L’éventuelle utilisation du terme «quick-zip» ne représente clairement pas la perception effective de la demande par le public pertinent en relation avec des chaussures.
– En effet, le prétendu lien est une conséquence artificielle de la recherche spécifique du terme «fermetures à glissière utilisées dans des chaussures» et d’une interprétation sélective des résultats de la recherche. Une simple recherche sur l’internet du terme «quick-zip» révèle principalement des produits provenant de secteurs autres que les «chaussures» (par exemple, logiciels de compression de fichiers, systèmes de plaques de lit ajustées). Il en va de même, par exemple, pour les résultats de recherches d’images sur Google sur «QUICK ZIP» (annexes 4 et 6).
– Dès lors, l’argument selon lequel les consommateurs percevront immédiatement le signe comme une caractéristique des chaussures parce qu’ils sont habitués à voir des chaussures avec fermetures à glissière sur le marché n’est ni étayé, contesté, ni fondé, ni fantaisiste. La juxtaposition inhabituelle de mots nécessite une interprétation et un effort mental. Aucune des significations revendiquées ne véhicule de rapport ou de lien suffisamment direct ou concret avec des chaussures. Il n’y a pas de «chaussures à glissière
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rapide» en tant que telles. Le fait qu’il existe des «chaussures à fermetures à glissière» n’est pas pertinent. Les consommateurs auront besoin d’un certain temps pour établir un lien avec la demande. Il peut donc servir d’identifiant de l’origine commerciale des produits visés par la demande.
– Les chaussures sont des revêtements extérieurs pour les pieds, tels que des chaussures, des bottes et des sandales (une définition de «chaussures» a été présentée en tant qu’annexe 3 des observations de la demanderesse en première instance). De toute évidence, la demande n’est pas descriptive de revêtements extérieurs pour les pieds.
– Les chaussures sont habituellement classées selon des caractéristiques telles que, par exemple, le confort, la taille, le poids, le coût, le style et la couleur (annexe 5, extrait de Wikipédia), et non les termes «quick» et/ou «zip». Si la combinaison de mots «quick-zip» pourrait, le cas échéant, constituer une expression signifiant qu’un zipper peut être ouvert rapidement, elle ne le fait pas lorsqu’elle est utilisée en relation avec des chaussures, c’est-à-dire un type de produits qui n’a aucun rapport avec le terme, contrairement à ce qu’affirme l’examinateur. À titre d’illustration, le terme «conducteur» peut être descriptif des «équipements de golf», des «services de taxi» ou, éventuellement, des «voitures»; toutefois, il n’est pas descriptif pour les lunettes de soleil, qui peuvent être utilisées par le conducteur d’une voiture ou d’un joueur de golf. La demande est un terme innovant, plus que la somme de ses parties. Le fait qu’il existe des valises, des vêtements et des ensembles de literie avec fermetures à glissière, etc., ne signifie pas nécessairement qu’un terme innovant comme «rapide -zip» est une caractéristique en l’espèce. Cette interprétation est exagérée et n’est tout simplement pas correcte.
– En résumé, rien ne prouve que le signe constitue une simple combinaison descriptive.
– L’appréciation ci-dessus est conforme à la jurisprudence selon laquelle des marques telles que les marques suivantes ont été jugées acceptables:
• «TSA LOCK» pour des produits compris dans les classes 6, 18 et 20;
• «Windfinder» pour des produits/services compris dans les classes 9, 38, 41 et 42;
• «PERFECT Roast» pour des produits compris dans la classe 11;
• «BIODERMA» pour des produits compris dans la classe 5;
• «Betwin» pour des services compris dans les classes 35, 38 et 41;
• «Homezone» pour des produits/services compris dans les classes 9, 38 et 42;
• «Superskin» pour des produits/services compris dans les classes 3 et 44;
• «QUICKFIT FLEX» (13/12/2018, R 1626/2018-4).
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– Le refus fondé sur l’absence de caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est aucunement étayé. Une marque distinctive ne doit pas nécessairement être une œuvre d’invention, de création ou d’imagination, et le seuil pour établir le niveau de caractère distinctif requis est connu et admis par les tribunaux comme relativement faible.
– À la lumière de ce qui précède, la marque demandée est tout au plus vague ou allusive. Elle satisfait donc au seuil pertinent pour le caractère distinctif, à l’instar des enregistrements comparables antérieurs pour des chaussures de la demanderesse, qui n’ont pas été dûment pris en considération (extraits présentés à l’annexe 7 des observations de la demanderesse en première instance):
• MUE no 5 785 225 «Z-STRAP»;
• La marque de l’Union européenne no 8 386 765 «FIT relaxé»;
• La marque de l’Union européenne no 16 849 531 «Ortho FIT»;
• La marque de l’Union européenne no 13 028 295 «wedge FIT»;
• MUE no 18 471 196 «AUTHENTIC FIT.
– Les marques suivantes, détenues par la demanderesse et enregistrées pour des «chaussures», devraient également être prises en considération:
• La marque de l’Union européenne no 18 232 340 «A FIT TO BE TIED»;
• La marque de l’Union européenne no 12 230 637 «HAVE A FAST DAY»;
• MUE no 14 038 434 «PURE-STRETCH».
– Sur le plan conceptuel, tous les enregistrements susmentionnés ne diffèrent pas fortement de la demande en cause. Ils démontrent que les marques contenant des éléments verbaux significatifs, tels que «relaxed», «FIT», «stretch» ou «AUTHENTIC», qui n’ont pas de lien descriptif avec les «chaussures», sont susceptibles d’enregistrement. En particulier, les marques «Z-STRAP», «Ortho FIT» et «relaxed FIT» sont construites conceptuellement de manière similaire et comportent un élément «FIT» plus pertinent pour le choix du consommateur.
– En outre, les enregistrements de tiers suivants sont également comparables:
• La marque de l’Union européenne no 17 901 053 «ZIPWEAR»;
• MUE no 5 724 315 «ZIPZ SYSTEM»;
• La marque de l’Union européenne no 11 868 957 «ZIPOFF»;
• La marque de l’Union européenne no 14 692 339 «ZIPLONGS»;
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• La marque de l’Union européenne no 17 929 122 «Zip indirects Swaddle»;
• La marque de l’Union européenne no 6 807 564 «ZIPPY»;
• La marque de l’Union européenne no 7 091 267 «GhostZip»;
• MUE no 7 436 991 «ZIPPY BABY BABY»;
• La marque de l’Union européenne no 7 578 611 «ZipBaits»;
• Enregistrement international no 1 328 748 «ZIPPY»;
• Enregistrement international no 1 361 660 «ZIPPKOOL»;
• La marque de l’Union européenne no 3 772 308 «VON zipper»;
• La marque de l’Union européenne no 3 996 519 «ZIPPO»;
• La marque de l’Union européenne no 4 799 946 «ZIPLAR»;
• La marque de l’Union européenne no 13 645 544 «ZIP SOX»;
• La marque de l’Union européenne no 13 823 091 «ZIP-ROUND»;
• La marque de l’Union européenne no 010 622 413 «ZIP ON THE BEACH»;
• La marque de l’Union européenne no 17 934 213 ZIP indirects SWADDLE (marque fig.);
• La marque de l’Union européenne no 16 273 161 «FAST FIT»;
• MUE no 14 406 664 «FAST FOR LIFE»;
• La marque de l’Union européenne no 1 809 805 «FASTSKIN»;
• La marque de l’Union européenne no 3 060 258 «GO FAST»;
• La marque de l’Union européenne no 5 729 504 «Fast Formulaire»;
• MUE no 10 170 058 «FAST FORWARD»;
• MUE no 10 408 268 «AGAIN FASTER»;
• La marque de l’Union européenne no 11 272 077 «FASTBREAK»;
• La marque de l’Union européenne no 10 697 621 «Feublement YOUR WORLD»;
• MUE no 11 338 861 «BUCKFAST»;
• La marque de l’Union européenne no 13 310 222 «FASTBACK»;
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• La marque de l’Union européenne no 17 979 750 «FASTRACK»;
• MUE no 18 038 060 «GRIPFAST»;
• MUE no 18 188 584 «FAST CROSS»;
• La marque de l’Union européenne no 2 743 284 «QUICK DON»;
• La marque de l’Union européenne no 438 762 «QUICK TURN»;
• La marque de l’Union européenne no 11 251 014 «QUICK escapes»;
• La marque de l’Union européenne no 11 993 921 «QUICK DUCK»;
• La marque de l’Union européenne no 11 010 105 «QUICKBUCK».
– Les enregistrements de tiers suivants doivent être examinés en détail:
• La marque de l’Union européenne no 13 823 091 «ZIP-ROUND»;
• Marque de l’Union européenne no 13 729 827 «Polaroid ZIP».
– La mention suivante: La marque de l’Union européenne no 17 913 918 «EXACT FIT», par laquelle l’Office a souscrit à l’argument selon lequel la marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour les produits compris dans les classes 18 et 25 parce qu’il n’existe pas de taille universellement fixe à laquelle chaque article doit correspondre. Le même argument doit s’appliquer avec une force encore plus grande dans le cas d’espèce afin d’éviter toute contradiction.
– Le fait que toutes ces marques comparables et pertinentes aient été acceptées par l’Office démontre que le signe «QUICK-ZIP» est distinctif pour des «chaussures» et que le raisonnement de l’examinateur est erroné.
– L’un des principaux registres anglophones des marques dans le monde, à savoir l’UKIPO, a récemment accepté l’enregistrement d’une marque identique (annexe 10).
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (-12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
11 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014,
126/13-P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos
Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
12 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (-10/07/2014, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
13 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005,
367/02-— T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
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Public et territoire pertinents
14 Les «chaussures» désignées s’adressent principalement au grand public, dont le niveau d’attention n’est pas censé être supérieur à la moyenne, comme indiqué dans la décision attaquée.
15 Le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article
7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, 647/14-, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21), tel qu’il a également été identifié par l’examinateur. Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE,
EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS
FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
Sur le caractère descriptif du signe contesté par rapport aux «chaussures»
16 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe entre le signe et les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-27/02/2002, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, 19/04-,
Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28).
17 Le signe contesté est composé de deux mots, à savoir «quick» et «zip», séparés par un trait d’union. Le mot «zip» peut être un nom ou un verbe comme le soutient la requérante et a plusieurs significations. Toutefois, lorsqu’un mot de forme singulière (par opposition à un participe présent) est précédé d’un adjectif hymphélisé, tel que «quick» en l’espèce, il est susceptible d’être perçu comme un substantif par le consommateur anglophone moyen. La demanderesse n’a pas contesté les significations données ni à l’adjectif «quick» ni au substantif «zip» en tant que tel.
18 Les mots ont au moins les significations suivantes:
Rapide: «Adjectif. 5. «immédiat ou rapides»»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/quick);
Zip: «Noun. un dispositif de fermeture fonctionnant au moyen de deux rangées parallèles de dents métalliques ou en plastique de part et d’autre d’une fermeture interverrouillée par un onglet glissant»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/zip).
Les références susmentionnées ont été consultées le 13 octobre 2022.
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19 Le signe «QUICK-ZIP» fournit donc des informations selon lesquelles les produits demandés sont caractérisés par un dispositif de fermeture rapide, c’est-à-dire qu’il effectue son action sans retard ou avec effet immédiat. Il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification
(12/06/2007, 339/05-, Lokthread, EU:T:2007:172, § 52),
20 L’examinateur a conclu à juste titre que le consommateur pertinent percevrait le signe comme une indication que les chaussures demandées, qui couvrent tout type de chaussure, sont équipées d’une zip rapide et rapide à ouvrir. Il est notoire que les chaussures peuvent être sécurisées par différents mécanismes de fermeture tels que velcros, lacets ou courroies. Les chaussures peuvent également incorporer des panneaux élastiques pour sécuriser le pied. En l’espèce, aucune démarche mentale n’est requise pour percevoir que le mécanisme de fermeture pertinent concerne une glissière et que la fermeture à glissière à vitesse. Les fermetures à glissière sont faciles à utiliser par nature. Ils constituent une caractéristique marchande d’une grande variété de produits telle que correctement identifiée par la demanderesse elle-même. Le mécanisme fonctionne plus rapidement et plus facile. La représentation n’est pas moins descriptive de son applicabilité générale. En effet, le caractère descriptif du terme se prête facilement à tout objet susceptible d’être porté. De même, une combinaison de mots n’est pas moins descriptive pour l’être sans doute. Dans une certaine mesure, les fermetures à glissière sont toujours rapides. Le mot «zip» présuppose déjà une certaine immédiate. De cette manière, le mot «quick» est évident et éphatique.
21 Il s’agit d’une qualité attrayante des chaussures en général, qu’elles peuvent être apposées et sécurisées facilement et rapidement, ce qui permet d’économiser du temps et de l’effort. Par conséquent, la chambre de recours considère que le public pertinent comprendra immédiatement les significations applicables des éléments verbaux en cause dans leur ensemble et percevra le signe comme indiquant une qualité de la chaussure. Les qualités sont des caractéristiques élogieuses par nature. L’examinateur n’a pas soulevé d’objection autonome au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et les arguments de la demanderesse en ce sens doivent être écartés.
22 La Chambre approuve donc la conclusion selon laquelle, sur la base de la signification du signe QUICK-ZIP, il existe un lien ou un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques, telles que leur nature (espèce), leur qualité ou leur destination. Il est donc raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description d’une caractéristique ou d’une caractéristique des produits en cause, contrairement aux arguments exposés dans le mémoire exposant les motifs du recours. La signification du signe dans son ensemble est facile à comprendre dans le contexte des chaussures. Il n’est pas vague, allusif, abstrait ou inhabituel.
23 Le simple fait que les mots combinés ne figurent pas dans les dictionnaires n’a aucune incidence. Le signe étant formé de deux mots accolés à un trait d’union, dont chacun figure séparément dans les dictionnaires, il n’est pas surprenant que ladite combinaison ne figure pas, en tant que telle, dans les dictionnaires. En effet, les dictionnaires ne contiennent pas de définitions de toutes les combinaisons
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possibles de mots. En outre, l’EUIPO n’est pas tenu de prouver que le signe figure dans le dictionnaire (22/06/2005,-T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 34;
14/12/2018, T-802/17, excellent dermatest 3-star-guarantee.de CLINICALLY
TESTED (fig.), EU:T:2018:971, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 31, 32).
24 Le public pertinent percevra la signification des mots «quick» et «zip», ainsi que leur combinaison «quick-zip», intuitivement plutôt que comme un point de vue linguistique ou scientifique, ainsi qu’il ressort des dictionnaires (09/03/2015,-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36; voir également
21/04/2016, 232/15-P, ultra.air ultrafilter, EU:C:2016:299, § 38).
25 En outre, il n’est pas nécessaire de démontrer que ce terme hybride manifestement descriptif est déjà utilisé sur le marché. En effet, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 38;
16/03/2006, 322/03-, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 92).
26 En outre, il est indifférent qu’il existe d’autres signes plus usuels que celui en cause pour désigner les mêmes caractéristiques des produits visés dans la demande d’enregistrement (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Il résulte de ce qui précède que l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe en cause soit le moyen de désignation habituel (-10/03/2011, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 39, 40).
27 En outre, il est indifférent que les caractéristiques des produits susceptibles d’être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner-(24/04/2012, 328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). En effet, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
28 La chambre de recours considère que la combinaison de mots est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse. Le simple fait d’accoler les deux mots «quick» et «zip» de part et d’autre d’un trait d’union, sans introduire de variations inhabituelles, ne peut produire qu’un signe descriptif. La combinaison est plus ou moins conforme à la grammaire anglaise ordinaire et si légère différence qu’il peut exister, cela n’empêchera pas la compréhension directe et immédiate du public cible du signe demandé comme étant composée d’un message descriptif. Rien ne nécessiterait un
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effort d’interprétation de la part du public pertinent pour la comprendre. Il n’y a donc pas d’écart perceptible entre le signe QUICK-ZIP et la simple somme des éléments qui le composent. La combinaison n’a pas de caractère inhabituel par rapport aux produits et ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 41).
29 Il s’ensuit que l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que le signe contesté est descriptif étant donné que le lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
30 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme MUE (-19/09/2002, 104/00
P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
31 Par conséquent, étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe demandé avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments relatifs à la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b),-du RMUE (13/02/2008, 212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018,-9/18, STRAIGHTFORWARD,
EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
32 En outre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, 90/11-indirects C 91/11-, NAI-
Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c-214/19 P, achtung!
(marque fig.), EU:C:2020:632, § 35].
33 La marque demandée est donc également dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause et, par conséquent, la demande doit également être refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
34 La demanderesse a fait référence à plusieurs enregistrements antérieurs, dont une partie contient soit le mot «quick» soit «zip».
35 À cet égard, il convient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le
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juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles- ci (-24/03/2021, 168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et jurisprudence citée). En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (26/11/2015,-T 181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY Nordschleife, EU:T:2015:889, § 44;
29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43).
36 En tout état de cause, les enregistrements antérieurs mentionnés contiennent soit un élément verbal ou figuratif différent, soit des produits différents. La plupart de ces enregistrements ne sont donc pas comparables à la présente demande, comme correctement indiqué en première instance, étant donné que les marques sont appréciées dans leur ensemble in concreto. Certains des enregistrements semblent fortement suggestifs et clairement distinctifs. D’autres intègrent imaginativement des mots connus dans un terme inventé. Un ou deux éléments présentent un jeu de mots au sein d’une expression idiomatique. Plusieurs enregistrements et précédents comportent des termes et acronymes abrégés pour lesquels les règles applicables sont discrètes. D’autres semblent être directement descriptives au fil du temps, ou parce qu’elles ont été enregistrées par erreur.
37 En ce qui concerne plus particulièrement la décision concernant le signe «QuickFit
FLEX» (13/12/2018, R 1626/2018-4), pour les raisons exposées ci-dessus, le signe contesté ne peut être comparé à ce signe, qui a été considéré par la Chambre comme étant grammaticalement inhabituel dans la mesure où, dans son ensemble, il existait un écart perceptible entre les trois éléments verbaux individuels et la somme immédiate de ses éléments, contrairement à la conclusion de l’examinateur annulé selon laquelle le signe constituait une construction grammaticalement correcte.
38 En ce qui concerne les enregistrements antérieurs dans d’autres juridictions, il suffit de noter que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; il est autosuffisant et son application est indépendante de tout système national (05/12/2000,-T 32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un autre pays admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (15/09/2009-, 471/07,
Tame it, EU:T:2009:328, § 35; 16/05/2013,-356/11, Equipment, EU:T:2013:253,
§ 74 et jurisprudence citée).
39 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77), ce qui est le cas en l’espèce pour les raisons exposées ci-dessus.
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40 Contrairement aux arguments de la requérante, il ne ressort pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la chambre de recours devraient donner les raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Ils doivent indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles la présente demande ne peut être enregistrée. En outre, ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt «Volks.Handy» (12/02/2009, 39/08 indirects C 43/08--, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17), même si l’autorité compétente doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
41 En l’espèce, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas pour certaines demandes antérieures d’enregistrement en tant que marques de signes composés du mot «quick» ou «zip», la présente demande se heurte à au moins un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE en raison des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et de la manière dont le signe serait perçu par les milieux intéressés (voir, par analogie,-10/03/2011, 51/10 P, EU:C:2011:139, § 1000).
Conclusion
42 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe contesté tombe clairement sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
43 Dès lors, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Govers J. Jiménez Llorente
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