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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2024, n° R1447/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1447/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 janvier 2024
Dans l’affaire R 1447/2023-2
Maxton Prime S.R.L.
Str.Alexandru Cazaban, Nr.30 Oradea
Roumanie Demanderesse/requérante représenté par INTELECT SRL, Bd. Dacia 48, Bl. D10, ap. 3, 410346 Oradea, Bihor,
Roumanie
contre
Johann Froescheis Lyra-Bleistift-Fabrik GmbH indirects Co. KG
Willstätterstr. 54-56
90449 Nuremberg
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par STIPPL PATENTANWÄLTE, Freiligrathstr. 7a, 90482 Nürnberg
(Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 155 220 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 543 737)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 août 2021, Maxton Prime S.R.L. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits et services suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; papier et carton; matériaux de décoration et d’art et supports.
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion; administration des activités commerciales de franchises; fourniture d’assistance dans la gestion d’entreprises franchisées.
Classe 41: Consultation éditoriale; édition de textes écrits; édition de textes écrits, autres que textes publicitaires; fourniture de publications électroniques; fourniture de publications en ligne; publication de catalogues; publication de livres; publication de livres éducatifs; publication de livres et de périodiques électroniques sur Internet;
publication de livres instructifs; publication de documents; publication de documents dans les domaines de la formation, de la science, du droit public et des affaires sociales;
publication de guides d’éducation et de formation; publication de manuels; publication de manuels de formation; publication de livres de textes; publication de matériel pédagogique pour l’enseignement; publication d’imprimés concernant l’éducation;
publication de matériel sur des supports de données magnétiques ou optiques; publication de produits imprimés, également sous forme électronique, autre qu’à des fins publicitaires; publication de produits de l’imprimerie et publications imprimées;
publication de littérature pédagogique; publication du contenu éditorial de sites accessibles via un réseau informatique mondial; publication de produits de l’imprimerie;
publication de textes éducatifs; publication de textes musicaux; publication de textes autres que textes publicitaires; publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures; publication et édition de produits de l’imprimerie; publication de manuels
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de travail pour la gestion des affaires commerciales; rédaction de textes; services de calligraphie; services de conseils en matière d’édition; services d’édition; services de publication par voie informatisée; services de consultation en matière de publication de textes écrits; mise en pages, autre qu’à buts publicitaires; services de publication de cartes géographiques; services de publication en ligne; services d’édition, autres qu’impression; services de rédaction sur commande à des fins non publicitaires; services de journalisme; services de transcription musicale; transcription musicale pour des tiers; services de publication de guides; services d’éducation et d’instruction; organisation de conférences, expositions et compétitions; production audio, vidéo et multimédias, et photographie.
2 La demande a été publiée le 8 septembre 2021.
3 Le 22 septembre 2021, Johann Froescheis Lyra-Bleistift-Fabrik GmbH indirects Co. KG
(ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services demandés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 784 318 (date
d’expiration 17 mars 2028), déposée le 17 mars 2008 et enregistrée le 20 octobre 2008 pour les produits suivants :
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles pour l’écriture, le dessin et la peinture, en particulier stylos, crayons, crayons, instruments d’écriture, crayons de couleur, règles, gommes, étuis, craies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes).
b) L’enregistrement de la marque allemande no 30 2009 036 904
, déposée le 24 juin 2009 et enregistrée le 9 décembre 2009 pour les produits suivants:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie, en particulier articles d’écriture, de dessin et de peinture, en particulier stylos, crayons, crayons, crayons, règles, gommes, étuis pour écrire et dessin, écriture et craie à dessin; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage, non comprises dans d’autres classes.
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6 Par décision du 12 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 16: Produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; papier et carton; matériaux de décoration et d’art et supports.
Classe 41: Consultation éditoriale; édition de textes écrits; édition de textes écrits, autres que textes publicitaires; fourniture de publications électroniques; fourniture de publications en ligne; publication de catalogues; publication de livres; publication de livres éducatifs; publication de livres et de périodiques électroniques sur Internet; publication de livres instructifs; publication de documents; publication de documents dans les domaines de la formation, de la science, du droit public et des affaires sociales; publication de guides d’éducation et de formation; publication de manuels; publication de manuels de formation; publication de livres de textes; publication de matériel pédagogique pour l’enseignement; publication d’imprimés concernant l’éducation; publication de matériel sur des supports de données magnétiques ou optiques; publication de produits imprimés, également sous forme électronique, autre qu’à des fins publicitaires; publication de produits de l’imprimerie et publications imprimées; publication de littérature pédagogique; publication du contenu éditorial de sites accessibles via un réseau informatique mondial; publication de produits de l’imprimerie; publication de textes éducatifs; publication de textes musicaux; publication de textes autres que textes publicitaires; publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures; publication et édition de produits de l’imprimerie; publication de manuels de travail pour la gestion des affaires commerciales; rédaction de textes; services de conseils en matière d’édition; services d’édition; services de publication par voie informatisée; services de consultation en matière de publication de textes écrits; services de publication de cartes géographiques; services de publication en ligne; services d’édition, autres qu’impression; services de rédaction sur commande à des fins non publicitaires; services de journalisme; services de publication de guides; services d’éducation et d’instruction; organisation de conférences, expositions et compétitions; photographie.
Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− L’appréciation de la division d’opposition portera tout d’abord sur la relation entre la marque demandée et la marque de l’Union européenne antérieure no 6 784 318.
− La demanderesse n’a pas déposé de demande de preuve de l’usage. L’opposante n’était donc pas tenue de fournir des preuves d’usage, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
− Les produits et services contestés susmentionnés visés par le refus de la demande sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure.
− Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature des produits et services.
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− En raison du caractère unitaire d’une marque de l’Union européenne, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter une demande contestée. La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
− Pour le public anglophone, l’élément commun «rainure» véhicule la signification d’ «une ligne profonde coupée en surface». En ce qui concerne les produits et services pertinents, le mot est distinctif. Le public ne comprendra pas immédiatement le signe comme faisant référence à des rainures d’une poitrine en bois destinées à assurer une préhension sécurisée.
− L’élément verbal supplémentaire du signe contesté, «Calligraphy», est toutefois faible en ce qui concerne la majorité des produits pertinents étant donné qu’il fait référence au domaine de marché des produits et services en cause. Les éléments figuratifs des deux signes sont de nature descriptive ou décorative.
− Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique. Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel pour certains des produits et services et à un degré moyen par rapport aux autres, en raison du caractère distinctif de l’élément verbal «rainve» dans le signe contesté.
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
− Les signes coïncident par leur élément verbal distinctif «rainure», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté. Les éléments supplémentaires du signe contesté sont faibles et/ou ont moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par le signe. Étant donné que les consommateurs se concentrent généralement sur le début des signes, l’éléme nt «cannelve» du signe contesté est l’élément qui a plus d’impact.
− Dans la mesure où les produits et services contestés sont similaires ou identiques aux produits de la marque antérieure, il est tout à fait concevable que les consommate urs pertinents percevront la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne.
− En ce qui concerne les services contestés qui sont différents des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne antérieure, il n’existe pas non plus de risque de confusion avec l’enregistrement de la marque allemande no 302 009 036 904.
7 Le 11 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 16: Fournitures scolaires — pour la formation à l’écriture manuscrite.
Classe 41: Publication de guides d’éducation et de formation relatifs à l’écriture manuscrite; Publication de manuels de formation concernant l’écriture manuscrite; publication de matériel pédagogique pour l’enseignement — en rapport avec l’écriture
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manuscrite; publication d’imprimés concernant l’éducation — en rapport avec l’écriture manuscrite; services d’éducation et d’instruction; organisation de conférences, expositions et compétitions.
Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 septembre 2023. Dans une autre lettre datée du 21 septembre 2023, la demanderesse a demandé que les produits et services demandés en classes 16 et 41 soient limités en fonction desdits produits et services défendus dans son recours.
8 Dans ses observations en réponse, reçues le 7 novembre 2023 et le 19 décembre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La marque contestée, limitée aux produits et services «de formation pratique à l’écriture», ne saurait être confondue par le public avec la marque de l’Union européenne antérieure, compte tenu du fait que la marque antérieure est effective me nt utilisée principalement pour des crayons en bois.
− Chacune des parties cible différents segments de marché avec leurs instrume nts d’écriture et autres supports pédagogiques. Il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public, même si l’opposante propose des services similaires compris dans la classe 41 sur le marché hautement concurrentiel des services éducatifs.
− L’application est principalement destinée aux «manuels». Les produits sont également clairement différents car les matériaux réutilisable s sont utilisés pour les produits contestés.
− Au lieu de l’élément verbal «cannelve», l’élément figuratif de l’écriture manuscrite répétitive autour des rainures devrait être considéré comme l’élément dominant et distinctif de la marque contestée.
− En relation avec les crayons en bois pour lesquels la marque antérieure est utilisée, le mot «rainure» indique une caractéristique fonctionnelle de ces produits, à savoir un moyen d’assurer une meilleure préhension. La marque antérieure possède une signification clairement suggestive et, partant, moins distinctive.
− Compte tenu des principes développés dans la décision (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25 et suivants), il n’existe pas de risque de confusion.
10 Les arguments présentés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit.
− Indépendamment de la limitation de la liste des produits et services de la demanderesse, les produits et services restent identiques ou similaires aux produits enregistrés de la marque antérieure.
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− L’élément verbal «rainve» de la marque antérieure est distinctif pour les produits enregistrés.
− Comme indiqué dans la décision attaquée, l’usage effectif de la marque antérieure n’est pas pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion.
Motifs
11 Le recours est recevable mais non fondé.
12 Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE entre les produits et services contestés compris dans les classes 16 et 41 et les produits couverts par la MUE antérieure no 6 784 318, même après que la demanderesse a limité les produits et services.
Liste des produits et services
13 Par lettre séparée du 21 septembre 2023, la demanderesse a demandé que la liste des produits et services compris dans les classes 16 et 41 soit modifiée comme indiqué au point 7 ci-dessus. Cette modification est autorisée, étant donné qu’elle consiste en une simple limitation de la liste des produits et services conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE.
Portée du recours
14 L’objet du recours est la décision attaquée dans la mesure où la demande a été refusée, à savoir les produits et services compris dans les classes 16 et 41, mais uniquement dans la mesure où ils sont toujours poursuivis après la limitation de la liste des produits et services
(voir paragraphe 13 ci-dessus).
15 Par conséquent, les produits et services contestés suivants font l’objet du recours:
Classe 16: Fournitures scolaires — pour la formation à l’écriture manuscrite.
Classe 41: Publication de guides d’éducation et de formation relatifs à l’écriture manuscrite; publication de manuels de formation concernant l’écriture manuscrite; publication de matériel pédagogique pour l’enseignement — en rapport avec l’écriture manuscrite; publication d’imprimés concernant l’éducation — en rapport avec l’écriture manuscrite; services d’éducation et d’instruction; organisation de conférences, expositions et compétitions.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
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17 Il existe un risque de confusion au sens de cet article lorsque le public pourrait croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
18 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [07/03/2018,-6/17, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:T:2018:119, § 57; 04/03/2022, R 875/2021-2, doss/BOSS
(fig.) et al. 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Comparaison des produits et services
19 Comme l’a déjà souligné la division d’opposition, la comparaison des produits et services doit être fondée sur les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée
(08/12/2005-, 29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 57). Contrairement à ce que soutient la demanderesse dans la procédure de recours, la question de savoir à quoi la marque antérieure est réellement utilisée n’est pas pertinente. En effet, la demanderess e n’a pas déposé de demande de preuve de l’usage au titre de l’article 47, paragraphe 1, du RMUE, qui, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, doit être présenté sous la forme d’un document distinct.
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20 En l’espèce, les produits et services pertinents visés par les deux marques en conflit sont les suivants:
MUE antérieure Produits/services contestés
Classe Papier, carton et produits en ces Fournitures scolaires — pour la formation à l’écriture manuscrite. 16 matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles pour l’écriture, le dessin et la peinture, en particulier stylos, crayons, crayons, instruments d’écriture, crayons de couleur, règles, gommes, étuis, craies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes).
Publication de guides d’éducation et Classe
41 de formation relatifs à l’écriture manuscrite; publication de manuels de formation concernant l’écriture manuscrite; publication de matériel pédagogique pour l’enseignement — en rapport avec l’écriture manuscrite; publication d’imprimés concernant l’éducation — en rapport avec l’écriture manuscrite; services d’éducation et d’instruction; organisation de conférences, expositions et compétitions.
21 Les produits éducatifs contestés, destinés à l’entraînement pratique compris dans la classe 16, peuvent consister en des produits de l’imprimerie, en particulier des manuels, relatifs à l’apprentissage et à la pratique de l’écriture manuscrite. Ces articles sont également couverts par les produits couverts par la marque antérieure, à savoir les produits de l’ imprimerie et le matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils). À cet égard, les produits sont identiques (07/09/2006,-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop,
EU:T:2006:247, § 29).
22 En ce qui concerne la similitude des produits et services, le point de référence pour la comparaison est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en
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cause peuvent avoir une origine commerciale commune et si les consommate urs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (04/11/2003, 85/02-, Castillo, EU:T:2003:288, § 38;
11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
23 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (26/01/2006, 317/03-,
Variant, EU:T:2006:27, § 41; 29/01/2020, T-697/18, ALTISPORT (fig.)/ALDI et al., EU:T:2020:14, § 23).
24 Malgré des formulations différentes, les services contestés suivants:
Classe 41: Publication de guides d’éducation et de formation relatifs à l’écriture manuscrite; publication de manuels de formation concernant l’écriture manuscrite; publication de matériel pédagogique pour l’enseignement — en rapport avec l’écriture manuscrite; publication d’imprimés concernant l’éducation en rapport avec l’écriture manuscrite
inclure, à tout le moins, la publication de produits éducatifs imprimés dans le domaine de l’écriture à main. Étant donné que ces services font référence à des produits de l’imprimerie, l’objet de ces services est principalement l’impression de livres ou de brochures et les activités préliminaires telles que la préparation de textes. Il s’agit d’activités qui sont généralement aussi impliquées avant que la vente des produits de l’ imprimerie et du matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) de l’opposante puisse avoir lieu. Ces produits couverts par la marque antérieure peuvent, de la même manière que les services contestés, se rapporter à l’écriture manuscrite.
25 En substance, ces produits et services sont très étroitement liés d’un point de vue pratique et économique et se complètent mutuellement. En pratique, ils sont également fournis par les mêmes entités commerciales (par exemple, des éditeurs). Par conséquent, les produits et services en conflit sont similaires, à tout le moins à un degré moyen (07/09/2005, R
1096/2004-1, Humboldt (MARQUE FIGURATIVE)/HUMBROL, § 18; 14/08/2018, R
2369/2017-4, Caras (fig.)/SIC Caras et al., § 17).
26 En ce qui concerne les services contestés d’éducation et d’enseignement compris dans la classe 41, il existe également un degré moyen de similitude [-21/06/2023, 438/22, IBE ST. George’ S (fig.)/ST. George S SCHOOL (fig.) et al., EU:T:2023:349, § 28]. Lesservices d’éducation et d’instruction ainsi que les produits de l’imprimerie et le matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) de l’opposante, qui, en l’espèce, peuvent porter sur le même sujet, se complètent dans la mesure où les livres peuvent approfondir les services éducatifs ou les services éducatifs de manière plus détaillée [24/09/2019-, T 497/18, IAK (fig.)/IAK — Institut für angewandte Kreativität,
EU:T:2019:689, § 41]. Ils peuvent également être utilisés comme alternatives et se concurrencer dès lors s’ils portent tous deux sur le même sujet. En outre, les produits de l’
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imprimerie, tels que le matériel d’instruction et d’enseignement, sont générale me nt préparés par le prestataire des services d’enseignement.
27 Il existe également au moins un degré de similitude inférieur à la moyenne entre l’organisation de conférences, d’expositions et de concours contestés compris dans la classe 41 et les produits de l’ imprimerie et matériel d’instruction et d’enseignement précités de l’opposante (à l’exception des appareils), étant donné que les produits et services en conflit, qui peuvent avoir une finalité éducative, coïncident par leurs fournisseurs habituels, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires (23/10/2012, R 1727/2011-4, BÜRGENSTOCK/BIRKENSTOCK ,
§ 27).
28 Par conséquent, tous les produits et services contestés sont identiques, ou du moins similaires à un degré inférieur à la moyenne, aux produits de la marque antérieure.
Public pertinent
29 La perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
30 Il découle de la portée territoriale de la marque de l’Unio n européenne antérieure que des conflits peuvent survenir sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Par conséquent, il convient de faire référence au public de l’Union européenne.
31 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (13/02/2007,-256/04,
RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
32 Cependant, le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services (13/02/2007-, 256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
33 La division d’opposition a supposé qu’en l’espèce, un public général ou spécialisé faisant preuve d’un niveau d’attention moyen ou élevé serait ciblé. Les parties n’ont pas émis d’objection à cet égard. Un niveau d’attention plus élevé est en effet particulière me nt probable dans le cas des services de publication compris dans la classe 41, qui peuvent être commandés dans une large mesure par un public spécialisé, tel que les auteurs. En faveur de la demanderesse, on peut supposer un niveau d’attention élevé tout au long de la procédure.
Comparaison des marques
34 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des signes en cause, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs qualités intrinsèques, dans la mémoire du public pertinent (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23;
09/11/2022, T-639/21, CCB/CB (fig.) et al., EU:T:2022:698, § 74).
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35 Les signes à comparer sont les suivants:
MUE antérieure Signe contesté
36 Comme indiqué ci-dessus, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne. Toutefois, il découle de son caractère unitaire qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’encontre de toute demande de marque de l’Union européenne, même si la marque antérieure ne subirait une atteinte que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, la décision attaquée pouvait être fondée sur la perception du public anglophone.
37 Il n’est pas contesté que l’élément verbal commun «rainure» signifie, en anglais, «a deep line cut into a surface» (Collins Online Dictionary, cité dans la décision attaquée).
38 La demanderesse a fait valoir, en ce qui concerne la marque antérieure, que l’éléme nt verbal «rainure» avait une signification suggestive ou descriptive par rapport aux produits pour lesquels le signe serait utilisé par l’opposante, à savoir les «crayons en bois». Outre le fait que seuls les produits enregistrés sont pertinents en l’espèce (voir point 19 ci-dessus), les produits couverts par la marque antérieure sont en tout état de cause différents, à savoir les produits de l’ imprimerie ainsi que le matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) (voir points 21 et suivants ci-dessus). À cet égard, le mot «cannelve» n’a pas de signification descriptive immédiatement reconnaissable et est distinctif. Il domine donc l’impression d’ensemble de la marque antérieure car, comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition, le public n’attribue qu’une significatio n décorative au graphisme.
39 L’élément verbal «cannelve» de la marque contestée ne contient pas non plus de référence descriptive directe aux produits ou services contestés. En revanche, l’élément figuratif du signe contesté, qui représente deux lignes dessinées entre les mains, est tout aussi faible que l’autre, seul l’élément verbal «Calligraphy» légèrement dessiné graphiquement, ces deux éléments indiquant de manière reconnaissable que les produits et services sont liés à la calligraphie ou à l’écriture sophistiquée. Le mot «rainve», qui est indépendant, tant sur le plan graphique qu’en termes de contenu, est donc nettement plus distinctif que les autres éléments du signe contesté.
40 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «rainure», présent à l’identique dans les deux signes. Ils diffèrent par le dernier élément verbal du signe
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contesté, à savoir le faible élément verbal «Calligraphy», et par son élément figuratif. Les signes diffèrent également par les styles d’écriture du mot «rainure», qui sont de nature décorative.
41 La coïncidence au niveau de l’élément «cannelve» a un poids considérable, étant donné qu’il s’agit également du seul élément possédant un caractère distinctif normal dans la marque contestée. En outre, il est placé au début de la séquence verbale du signe contesté, qui fait généralement l’objet d’une attention particulière.
42 Même si l’élément figuratif de la marque contestée, qui est faiblement distinctif, se voit attribuer un certain degré d’attention en raison de sa position et de sa taille dans la marque contestée, il existe, en tout état de cause, un degré moyen de similitude visuelle entre les signes en raison de l’élément verbal commun «rainure».
43 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de l’élément verbal «rainve», présent à l’identique dans les deux signes.
44 Les signes diffèrent par le son du mot supplémentaire «Calligraphie» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, il est faiblement distinctif pour les produits et services et ne fait guère l’attention, s’il est prononcé. L’élément figuratif faiblement distinctif du signe contesté n’est généralement pas prononcé pour des raisons de reproduction auditive simplifiée [14/07/2005,-312/03, Selen-Ace/SELEN IUM
SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
45 Dans l’ensemble, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
46 Surle plan conceptuel, sur la base des éléments distinctifs «rainure», les signes en conflit ont la même signification dans le sens d’une «ligne profonde coupée en surface».
47 Étant donné que les autres éléments de la demande de marque se composent unique me nt d’un élément verbal faible et d’un élément figuratif faible et que la marque antérieure n’est que faiblement figurative, les signes dans leur ensemble sont conceptuellement très similaires.
Caractère distinctif de la marque antérieure
48 Pour le public anglophone, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure par rapport aux produits enregistrés pertinents et au matériel d’ instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) est normal.
49 L’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison d’un usage intensif.
50 Dès lors, le caractère distinctif moyen de la marque de l’Union européenne antérieure doit être pris comme base.
Risque de confusion
51 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services
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désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inverse me nt
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
52 Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
53 Après la limitation de la liste des produits et services de la demande d’enregistrement, les produits contestés compris dans la classe 16 et les services compris dans la classe 41 sont toujours identiques ou similaires à un degré inférieur à la moyenne aux produits de la marque de l’Union européenne antérieure.
54 Même en supposant un degré d’attention plus élevé du public ciblé en faveur de la requérante, il existe en l’espèce un risque de confusion réaliste compte tenu d’un degré au moins moyen de similitude visuelle et d’un degré élevé de similitude phonétique et conceptuelle entre les signes. En effet, sur la base de l’élément verbal commun «welve», le public anglophone peut confondre, à tort, les deux marques. Le fait que le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé sera plus sensible aux différences entre les marques ne signifie pas que ce public examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ni qu’il comparera minutieusement cette marque à une autre marque. Un consommateur attentif n’est pas non plus en mesure de procéder à une comparaison directe des signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (10/11/2021-, 248/20, RUXYMLA, EU:T:2021:772, § 58).
55 Le recours de la demanderesse n’est donc pas fondé.
Frais
56 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
57 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
58 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
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