Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2021, n° 003113796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113796 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 796
Destileria La Vallesana, S.A., Industria, 22-24 Polígono Industrial Can Cortes, 08184 Palau de Plegamans (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Durán — Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
King Car Food Industrial Co. Ltd., no 230, Sec.3, Roosevelt Road, Taipei, Taïwan, Taïwan (requérante), représentée par Ballester IP, Avda.De La Constitución, 16, 1° D, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 19/01/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 113 796 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 156 305 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque
de l’Union européenne no 18 156 305 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale espagnole no 412 910 «podium» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33:Alcools, liqueurs, gin, brandy, rhum, anis et spiritueux de toutes classes.
Décision sur l’opposition no B 3 113 796Page du 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33:Whisky;vins mousseux;vin de fruits;cocktails alcoolisés préparés;refroidisseurs de vin [boissons];genièvre [eau-de-vie];vin rouge;vin de raisin;rhum;boissons alcoolisées à l’exception des bières;vin blanc;vodka;spiritueux et liqueurs;apéritifs à base de liqueurs distillées;eaux-de-vie;boissons alcoolisées à l’exception des bières;absinthe;liqueurs à la crème;boissons alcoolisées à base de café.
Rhum;boissons alcoolisées à l’exception des bières;spiritueux et liqueurs;eaux-de-vie;Les boissons alcoolisées à l’exception des bières figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes et compte tenu du fait que la bière n’est en tout état de cause pas couverte par les boissons alcoolisées comprises dans cette classe).
Le whisky contesté;vins mousseux;vin de fruits;cocktails alcoolisés préparés;refroidisseurs de vin [boissons];genièvre [eau-de-vie];vin rouge;vin de raisin;vin blanc;vodka;apéritifs à base de liqueurs distillées;absinthe;liqueurs à la crème;Les boissons alcoolisées à base de café sont différents types de boissons alcooliques et sont, par conséquent, incluses dans la vaste catégorie desalcools de toutes les classes de l'opposante.Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
PODIUM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «podium».La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de capitalisation), comme dans le cas de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 113 796Page du 3 4
La marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, constituant son seul élément verbal.
Bien que le mot commun «podium» n’existe pas en tant que tel dans la langue espagnole, il est néanmoins susceptible d’évoquer, pour une partie significative du public pertinent, le mot espagnol «PODIO» ressemblant.Parconséquent, une partie significative du public espagnol percevra le mot «podium» des marques comme signifiant «une petite plate-forme surélevée utilisée par les téléspectateurs, les conducteurs d’orchestra, etc.;DAIS».Il peut être perçu comme dépourvu de signification par une petite partie du public qui ne fait pas cette association.En tout état de cause, il présente un caractère distinctif normal en ce qui concerne les produits pertinents étant donné qu’il n’a aucun lien direct ou indirect avec les produits en cause ni aucune de leurs caractéristiques essentielles.
Les marques diffèrent uniquement par la stylisation de l’élément verbal du signe contesté, qui n’est pas particulièrement élaboré et n’est pas obscur ou camouflant l’élément verbal commun «podium» des marques.L’impact de cette différence est très limité étant donné qu’elle affecte des aspects du signe contesté de nature purement décorative.
Parconséquent, les marques comparées sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel pour une partie significative du public qui attribuerait une signification à l’élément commun «podium», tandis que pour une autre partie du public qui n’attribuerait aucune signification à l’élément verbal des marques, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur la comparaison des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits comparés sont identiques ets’adressent au grand public dont le niveau d’attention sera moyen.La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal en ce qui concerne les produits pertinents.Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et, pour une partie importante du public, identiques sur le plan conceptuel, tandis que, pour une autre partie du public, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur la comparaison des signes.
Par conséquent, il est considéré que les similitudes entre les signes sont suffisantes pour entraîner un risque de confusion entre eux pour les produits contestés pour le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 113 796Page du 4 4
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 412 910 de l’ opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Catherine MEDINA Boyana NAYDENOVA Martina Galle
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque ·
- For ·
- International ·
- Produit ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Pertinent ·
- Compléments alimentaires
- Preuve ·
- Union européenne ·
- Mexique ·
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Exportation ·
- Facture ·
- Pertinent
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Slogan ·
- Finalité ·
- Consommateur ·
- Originalité ·
- Produit ·
- Caractère descriptif ·
- Descriptif ·
- Interprétation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produit cosmétique ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Crème ·
- Vente au détail ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Consommateur
- Union européenne ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Partie ·
- Hesse ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dépens ·
- Accord ·
- Luxembourg
- Recours ·
- Marque ·
- Nullité ·
- Cigarette électronique ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Suspension ·
- Royaume-uni ·
- Pologne ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Récepteur ·
- Appareil d'enregistrement ·
- Video ·
- Reproduction ·
- Stockage ·
- Fil ·
- Télévision ·
- Vente au détail ·
- Audiovisuel ·
- Musique
- Jouet ·
- Classes ·
- Véhicule ·
- Marque ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Instrument de mesure ·
- Moteur ·
- Caractère distinctif ·
- Voiture
- Recours ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Bacon ·
- Allemagne ·
- Notification ·
- Marque ·
- Capture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Hôtel ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Publicité ·
- Preuve ·
- Vis ·
- Opposition ·
- Sérieux
- Marque ·
- Scanner ·
- Caractère distinctif ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Caractère descriptif ·
- Connexion ·
- Information ·
- Communication ·
- Test
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Benelux ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Nullité ·
- International ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.