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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2022, n° 000052148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052148 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 52 148 C (REVOCATION)
PAX Computer Technology (Shenzhen) Co., Ltd, Room 401-402, Building 3, Shenzhen Software Park, Shenzhen NANSHAN DI, République populaire de Chine (requérante), représentée par Pons Consultores de Propiedad Industrial, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero,\ ryeongdeungpo-gu, Seoul 07336, République de Corée (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Cohausz indirects Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 31/05/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 14 776 827 dans son intégralité à compter du 30/11/2021.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 14 776 827 Pax (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Téléphones intelligents; Récepteurs de télévision; Moniteurs informatiques; Ordinateurs portables; Ordinateurs; Tablettes électroniques; Une signalisation numérique; Logiciels pour téléviseurs; Logiciels pour téléphones portables; Logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; Logiciels; Logiciels d’applications; Disques durs portables; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images; Téléphones intelligents portables; Ordinateurs vestimentaires; Bracelets de montres conçus ou conçus pour contenir ou attacher à des lecteurs numériques numériques portables; Logiciels pour la communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et l’affichage d’informations relatives à la forme physique, la graisse corporelle, l’indice de masse corporelle; Dispositifs portables pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation, la révision et la réception de textes, de données, d’images et de fichiers audio relatifs à la santé et au bien-être;
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 3 52 148 C
Appareils de communication de réseaux; Appareils de communication sur réseaux sans fil; Boîtes à air; NAS [Entretien en annexe]; Casques d’écoute sans fil.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 24/02/2016.La demande en déchéance a été présentée le 30/11/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 28/12/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 02/03/2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 30/11/2021.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 3 52 148 C
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Maria José LÓPEZ GRAZIELLA MEDDE Arkadiusz Gorny BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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