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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2021, n° 003132585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132585 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 132 585
Puma SE, PUMA Way 1, 91074 Herzogenaurach, Allemagne (opposante), représentée par Göhmann Rechtsanwälte Abogados Advokat Steuerberater Partnerschaft mbB, Landschaftstraße 6, 30159 Hannover (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Shumu E-Commerce Co., Ltd., Rm 1201, Yuanye Banshan Bldg, Baiyun Hill New Village, Shanghenglang, Dalang Ave, Longhua Dist, Shenzhen, République populaire de Chine (requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 30/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 585 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 28: matériel pour letir à l’arc; Ascendeurs [équipements d’alpinisme]; ballons (de jeu); appareils pour le culturisme; arcs pour le tir à l’arc; exerciseurs [extenseurs]; harnais d’escalade; protège coudes (articles de sport); attirail de pêche; gants de jeu; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; protège genoux (articles de sport); filets (articles de sport); machines pour exercices corporels; ballons de jeu; objets gonflables pour piscines; cibles; filets de tennis; ceintures pour exercices de taille.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 297 419 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés susmentionnés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 297 419 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 28. L’opposition est fondée concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne et le Royaume-Uni
no 1 494 385 (marque figurative) L’opposante a invoqué Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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DROITS ANTÉRIEURS BRITANNIQUES
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, (4) et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que l’enregistrement international no 1 494 385 désignant le Royaume-Uni ne constitue plus une base valable de l’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 28: Jeux, jouets, appareils de gymnastique et de sport, articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe), à l’exception des fléchettes et du matériel de fléchettes; équipements de ski et de tennis; skis, fixations de skis, bâtons de ski, bords pour skis, peaux grimpantes pour skis; balles, y compris balles de sport et balles de jeu, balles de golf, balles de tennis; haltères courts; poids pour poids; discus; javelots; massues de gymnastique; cerceaux de sport; protège-tibias, genouillères et protège-cheville pour le sport; gants de sport, compris dans cette classe; raquettes de tennis, battes de cricket, clubs de golf, crosses de hockey, raquettes de tennis de table, raquettes de badminton et de squash et leurs parties, en particulier poignées, cordes, poignées et bandes de plomb; sacs pour matériel de sport spécialement conçus pour transporter les objets; sacs spécialement adaptés et housses conçues pour les raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, raquettes de badminton, raquettes de squash, battes de cricket, clubs de golf et crosses de hockey; patins à roulettes et patins à glace; patins en ligne; tables et filets de tennis de table; filets pour le sport, les buts et les filets pour balles; bannières, rubans et marquises de début et de fin pour événements sportifs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: matériel pour le tir à l’arc; Ascendeurs [équipements d’alpinisme]; ballons (de jeu); appareils pour le culturisme; arcs pour le tir à l’arc; exerciseurs
[extenseurs]; harnais d’escalade; protège coudes (articles de sport); attirail de pêche; gants de jeu; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;
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protège genoux (articles de sport); filets (articles de sport); machines pour exercices corporels; ballons de jeu; objets gonflables pour piscines; cibles; filets de tennis; ceintures pour exercices de taille.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits de l’opposante, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et cette protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «sauf», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les protège-genoux [articles de sport], protège-coudes [articles de sport], filets pour sports, balles de jeu sont contenus à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Instruments pour le tir à l’arc contestés; les expéditeurs [équipements d’alpinisme], appareils pour le culturisme, nœuds pour le tir à l’arc, extenseurs [extenseurs], harnais d’alpinistes, attirail de pêche, ballons de jeu, ballons de jeu, flotteurs d’air de piscine, cibles, courroies de poignée sont tous inclus dans la catégorie plus large des jeux et jouets, appareils de gymnastique et de sport, articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe), à l’exception des produits plus foncés et plus foncés de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les gants pour jeux contestés coïncident avec la catégorie plus large des gants de sport de l’opposante compris dans la classe 28. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs de golf, avec ou sans roulettes contestés, sont inclus dans la catégorie plus large des sacs spécialement adaptés et des housses préformées pour raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, raquettes de badminton, raquettes de squash, battes de cricket, clubs de golf et crosses de hockey. Dès lors, ils sont identiques.
Les filets de tennis contestés sont inclus dans la vaste catégorie des équipements de tennis de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s' adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 132 585 Page sur 4 9
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande pour l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «KING» (dans les deux signes) est considéré comme un mot anglais de base. en premier lieu, une partie significative du public pertinent comprendra tout d’abord qu’il s’agit d’une partie importante du public pertinent. «le ruler masculin d’un État indépendant, en particulier celui qui hérite de sa position de droit de naissance» (informations extraites du Collins Dictionary le 23/11/2021) à l’ adressehttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/king). Cette conclusion a été confirmée par la jurisprudence (voir, par exemple, 07/05/2009, T-414/05, LA Kings, EU:T:2009:145,
§ 43 et 08/12/2015, T-525/14, XKING (fig.)/X (fig.) et al., EU:T:2015:944, § 32). Il a également une signification secondaire de «chose considérée comme la plus fine ou la plus importante dans leur domaine ou groupe» (Collins Dictionary, ibid.) et peut donc faire allusion à des caractéristiques de produits, à savoir qu’ils sont de bonne qualité. Toutefois, étant donné que «KING» n’a pas de signification directe et n’est pas couramment utilisé en tant que terme élogieux pour les produits pertinents compris dans la classe 28, et compte tenu de l’absence d’arguments et/ou de preuves de la part des parties prouvant le contraire, il est considéré comme distinctif pour les produits pertinents.
En ce qui concerne le signe contesté, en raison de l’utilisation de lettres majuscules et de minuscules dans celui-ci, le public pertinent reconnaîtra aisément ses deux éléments verbaux, à savoir «King» et «Fit», même s’ils sont écrits ensemble.
La signification de l’élément «King» et son caractère distinctif par rapport aux produits pertinents ont été décrits ci-dessus. Il est fait référence à ces conclusions dans la mesure où elles s’appliquent également au signe contesté.
L’élément verbal «Fit» du signe contesté est largement utilisé dans l’ensemble de l’Union européenne en raison de la popularité mondiale des activités de remise en forme et de remise en forme, qui sont si couramment désignées. en anglais, le mot «fit» est devenu généralement connu [14/02/2019, R 1545/2018-4, Mefit (fig.)/iFIT (fig.) et al., § 36]. Par conséquent, il est raisonnable de supposer qu’une partie importante du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne ne manquera pas de
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comprendre la signification de ce terme couramment utilisé et déduirait aisément que les produits en cause visent à promouvoir la forme physique, la santé et le bien-être dans leur ensemble. Le mot «fit» sera immédiatement perçu comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits pertinents destinés à diverses activités sportives
[14/02/2019, R 1545/2018-4, Mefit (fig.)/iFIT (fig.) et al., § 37]. Pour certains des produits contestés, tels que les flotteurs de pêche ou les ballons de jeu, même si l’élément «FIT» peut ne pas faire strictement référence à la forme physique, il peut néanmoins signifier que certaines activités physiques sont réalisées. Par conséquent, cet élément verbal peut toujours être allusif.
Dans sonensemble, la marque contestée peut être comprise par le public anglophone comme signifiant: une unité conceptuelle faisant référence à «une grande forme», bien qu’une telle composition des éléments verbaux, à savoir «king» et «fit», n’est pas très courante. Afind’éviter un examen complexe de tous les différents scénarios qui traitent de cette unité conceptuelle ou de son absence, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie importante du public pour laquelle la marque contestée, considérée dans son ensemble, n’est que la somme de ses éléments, tels que les consommateurs de langue polonaise et bulgare. Pour cette partie du public, toute association du signe contesté à l’unité conceptuelle en anglais nécessitera des opérations mentales supplémentaires.
Les éléments figuratifs du signe antérieur comprennent un cadre standard couramment utilisé sur le marché à souligner les éléments verbaux des marques (logos) et une légère stylisation des éléments verbaux ne s’écartant pas significativement de la police de caractères standard. Par conséquent, ils ont un rôle secondaire/un impact moindre sur la perception de ce signe par le public pertinent; et ne sont pas particulièrement distinctifs. Néanmoins, en raison de leur taille, ils seront remarqués visuellement.
La stylisation du signe contesté consiste en l’utilisation d’une police de caractères fantaisiste de nature décorative et de minuscules et majuscules, mais elle ne modifie pas la perception des éléments verbaux de ce signe qui sont immédiatement perceptibles. Dès lors, il a peu d’impact sur la perception globale de ce signe.
Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Il est tenu compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37).
En outre, il convient de rappeler que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) celle qui est placée à la gauche du signe. ce qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En l’espèce, les éléments verbaux des signes en conflit auront une incidence plus forte sur leur perception globale par le public pertinent, en particulier l’élément verbal distinctif
Décision sur l’opposition no B 3 132 585 Page sur 6 9
identique «KING» (présent dans les deux signes) attirera en premier lieu l’attention du public pertinent.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «KING» et constituent le premier élément verbal du signe contesté. «King» est aisément perceptible en tant qu’élément individuel dans le signe contesté en raison de l’utilisation des lettres majuscules et minuscules dans ce signe. Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire, quoique descriptif ou allusif (comme expliqué ci-dessus), le signe contesté n’ayant pas d’équivalent dans la marque antérieure. Les signes diffèrent également par leur stylisation, qui a toutefois moins d’incidence sur leur perception (comme expliqué ci-dessus).
Compte tenu du fait que l’élément verbal distinctif «King» figure au début du signe contesté et qu’il a une incidence plus forte sur la perception des signes, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation en Pologne et en Bulgarie, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément verbal distinctif «KING», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation des signes diffère par le son du deuxième élément verbal «Fit» plus court dans le signe contesté, qui n’a pas d’équivalent. dans le signe antérieur, mais a moins d’impact étant donné qu’il est dépourvu de caractère distinctif ou allusif (comme expliqué ci-dessus).
Par conséquent, étant donné que l’élément verbal commun «KING» est placé au début de la marque contestée et que son élément verbal supplémentaire/deuxième élément verbal est plus court, les signes présentent à tout le moins un degré moyende similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément verbal supplémentaire du signe contesté «Fit» est descriptif ou allusif (comme expliqué ci-dessus) et compte tenu également du fait que, pour le public pertinent, le signe contesté, dans son ensemble, ne crée pas d’unité conceptuelle uniforme, les signes coïncident par le même concept que celui pour lequel l’élément verbal commun «KING» véhicule une signification identique. Dans cette mesure, les signes présentent à tout le moins un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, en tant que telle, n’a de signification directe pour aucun des produits pertinents en cause du point de vue du public pertinent du territoire pertinent (comme expliqué ci-dessus à la section c) de la
Décision sur l’opposition no B 3 132 585 Page sur 7 9
présente décision. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques. Le public pertinent est le grand public et fait preuve d’un niveau d’attention moyen;
Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à tout le moins un degré moyen de similitude conceptuelle et à tout le moins un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel;
En ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 28, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les similitudes entre les signes résultent du fait que l’élément verbal distinctif de la marque antérieure «KING» est entièrement reproduit dans la marque contestée et constitue son début, ce qui a plus d’incidence sur la perception des signes par le public pertinent (comme expliqué ci-dessus).
Les différences entre les signes se limitent à l’élément descriptif ou allusif «Fit» du signe contesté et à leurs stylisations qui ont toutefois moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par les signes sur le public pertinent.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, compte tenu du caractère descriptif et allusif de l’élément verbal supplémentaire dans le signe contesté et du caractère distinctif tout au plus faible des autres éléments de différenciation des signes, il y a lieu de conclure que ces éléments ne sont pas suffisants pour contrebalancer le fort impact de l’élément verbal commun «KING» et son importance dans les signes en cause et, par conséquent, pour contrebalancer l’impression d’ensemble hautement similaire produite par les signes aux consommateurs. À cet égard, il convient de supporter l’élément verbal distinctif des marques antérieures est reproduit dans la marque contestée, auquel un autre mot descriptif ou allusif a été ajouté (comme expliqué ci-dessus). Cela indique que les deux marques sont similaires (14/09/2016, T-479/15, KOALA LAND/KOALA, EU: T: 2016: 472, § 47 et jurisprudence citée).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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Il est donc tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée. en tant que sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), tel qu’il est spécifiquement conçu pour la remise en forme ou l’activité physique.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent et de l’identité des produits, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public pertinent parlant le bulgare et le polonais, pour laquelle le signe contesté, dans son ensemble, est simplement la somme de ses éléments, tandis que l’élément verbal commun «KING» est distinctif. Comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1494385 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Kieran HENEGHAN Anna PASIUT Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 132 585 Page sur 9 9
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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