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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2024, n° 000052189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052189 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 189 (REVOCATION)
Devans Modern Breweries Limited, Bohri, Talab Tillo, Jammu 180 002, Inde (partie requérante), représentée par REDDIE indirects GROSE B.V., Schenkkade 50, vol. s-Gravenhage, 2595 AR, Pays-Bas (représentant professionnel) un g a i ns t
Capital Pictures Corporation, 5555 Melrose Avenue, Los Angeles, CA 90038-3197, États-Unis (titulaire de la MUE), représentée par Maucher Jenkins, Liebigstr. 39, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 20/12/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 9 848 763 dans leur intégralité à compter du 09/12/2021.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 9 848 763 (marque figurative) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; huile d’olive; tapenades sous forme de pâte ou de dip à base de capteurs, d’olives noires, d’anchois, d’huile d’olive et de jus de citron; tomates en boîte; fromages; aliments congelés compris dans la classe 29; produits à base de viande, produits de poisson, plats préparés et en-cas et
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 6 C 52 189
leurs composants; salades, produits laitiers; produits à base de fromage; chips et frites de pommes de terre; produits de dessert; boissons principalement à base de lait, boissons à base de lait, boissons à base de lait ou contenant du lait, boissons à base de yaourt, boissons principalement à base de ferments laitiers, créateurs pour boissons, boissons à base de produits laitiers à base de lait, boissons chocolatées à base de lait, boissons à base de lait à base de lait aromatisées, boissons aromatisées aux fruits à base de lait, boissons lactées maltées (le lait prédominant), autres qu’à usage médical, boissons à base de lait contenant du café, boissons lactées, boissons lactées contenant des fruits, milk shakes étant des boissons lactées, créateurs de lait en poudre pour boissons, préparations en poudre pour faire des boissons au lait, boissons alimentaires à base de soja utilisées comme succédané du lait, boissons à base de soja, boissons alimentaires à base de légumes, désinfectants (produits laitiers) pour boissons.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires; chocolats; crackers; condiments; crèmes glacées; gelato sous forme de crème glacée italienne; aliments congelés compris dans la classe 30; plats préparés et en-cas et leurs composants; boissons gazeuses (à base de café, cacao ou chocolat), boissons au chocolat, boissons à base de cacao et de cacao, boissons à base de café, boissons (aromates), autres que les huiles essentielles pour boissons (téa-based-), boissons à base de céréales, essences de chocolat pour la préparation de boissons, extraits de chocolat pour la préparation de boissons, préparations pour la préparation de boissons aromatisées au chocolat, boissons aromatisées au chocolat, boissons chocolatées n’étant ni à base de produits laitiers ni à base de légumes, sirops de chocolat pour la préparation de boissons chocolatées, cacao pour boissons, préparations de cacao pour boissons, essences pour aliments, boissons et arômes, extraits de cacao pour aromatiser des boissons, extraits de café
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 6 C 52 189
utilisés comme arômes dans des boissons, arômes pour boissons, boissons à base d’herbes (autres qu’à usage médicinal), préparations à base d’herbes pour faire des boissons, boissons glacées à base de chocolat, boissons glacées à base de cacao, boissons glacées à base de café, blanchisseries pour boissons non laitiers, blanchissants de lait pour boissons, arômes végétaux (autres que huiles essentielles) pour boissons, poudre pour faire des boissons, préparations en poudre contenant du cacao pour boissons, sucre en poudre pour préparer des boissons isotoniques, préparations pour faire des boissons (à base de chocolat), préparations pour faire des boissons (à base de cacao), préparations pour faire des boissons (à base de café), préparations pour faire des boissons (à base de thé), de cacao et de boissons à base de cacao, de café préparé et de boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons à base de thé aromatisées aux fruits, blanchisserie (non laitiers) pour boissons: sandwiches; biscuits, gâteaux; glaces comestibles, confiseries; tourtes et puddings; quiches, flans; produits de dessert; sauces et épices.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons énergétiques.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services d’hôtels et de motels; services de restaurants, de restauration, de snack-bars, de cafés et de bars; fourniture de plats préparés; services de préparation et de présentation d’aliments et de boissons; services de fourniture de café, thé et autres boissons non alcooliques; préparation de nourriture ou de repas pour la consommation hors des locaux; services de sandwich et de bar à salade; services de bars à vins; mise à disposition d’installations à usage général pour réunions, conférences, conventions et expositions; mise à disposition d’infrastructures de banquet et de fonctions sociales pour des occasions spéciales; fourniture et gestion de café, cafétéria, cantine, bar, café, snack-bar et services et infrastructures de restaurants; mise à disposition d’installations pour réunions, conférences et expositions; services de réservation d’hébergement en
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 6 C 52 189
hôtel et autres logements; évaluation et classement de logements pour touristes; mise à disposition d’installations de camping et de caravanes; organisation et location de logements de vacances; location et réservation de logements pour touristes; services d’agences de tourisme et d’agences de tourisme pour la réservation de logements; services électroniques d’informations liées à l’hôtellerie; organisation, planification et conduite de banquets; informations, conseils et assistance relatifs à tous les services précités.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 17/10/2011. La demande en déchéance a été déposée le 09/12/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 03/01/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
À la demande des deux parties, l’Office a suspendu la procédure en raison de négociations en cours. Cette suspension a été prolongée à plusieurs reprises et le délai imparti à la titulaire de la marque de l’Union européenne pour produire la preuve de l’usage de la MUE a finalement expiré le 08/07/2024.
Décision sur la demande d’annulation no page: 5 de 6 C 52 189
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. En l’espèce, la demanderesse a demandé une date antérieure. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’il n’est pas opportun, en l’espèce, de faire droit à cette demande, étant donné que la demanderesse n’a pas justifié d’un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa demande.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 09/12/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no page: 6 de 6 C 52 189
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Miriam SÁNCHEZ Funes Arkadiusz GÓRNY HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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