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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2023, n° 003178086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003178086 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 178 086
Nola Limited, Bin Shabib indirects Associates (BSA) LLP, 6th Floor, Building 3, The Gate precinct, Dubai International Financial Centre, PO Box 262, Dubaï, Émirats arabes unis (opposante), représentée par Baylos 5.0 Legal Advist S.L., Avda. Diagonal 435, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yanli Ding-Stein, Niddagaustr. 31a, 60489 Frankfurt am Main (Allemagne), représentée par Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Friedrich-Ebert-Anlage 54, 60325 Frankfurt am Main (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 11/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 178 086 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 709 717 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 709 717 (marque figurative). L’opposition était fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no
18 685 624 (marque figurative); il a été maturé dans l’enregistrement le 15/09/2022. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 178 086 Page sur 2 6
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 43: Services de restaurants
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services de restaurants; Services de restaurants à emporter; Services de restaurants japonais; Services de restaurants chinois; Services de restaurants de sushi; Services de restaurants de ramen.
Les services de restauration figurent à l’identique dans les deux listes de services et les autres services contestés sont tous différents types de services de restaurants et sont inclus dans la catégorie plus large des services de restaurants de l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services identiques s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 178 086 Page sur 3 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «GO-HAN» est écrite en deux lignes et divisée en deux éléments par le mot «tilde». Bien que «GO» et «HAN» soient des mots dans certaines des langues du territoire pertinent, par exemple en anglais («go») ou en suédois («han» est «he»), il est très peu probable que, en percevant l’expression manifestement étrangère «GO-HAN», le public perçoive l’un des deux éléments verbaux comme ayant une signification dans leur langue. Au contraire, et en l’absence de tout argument des parties affirmant le contraire, l’expression «GO-HAN» est dépourvue de signification claire et est, dès lors, considérée comme possédant un caractère distinctif moyen pour les services concernés.
Dans le même sens, le premier élément verbal du signe contesté, «Gohan», est dépourvu de signification et présente également un caractère distinctif moyen. Toutefois, le second élément verbal du signe «Sushi» sera perçu par le public pertinent comme l’aliment japonais typique, à savoir les rouleaux de riz au poisson brut, généralement servi dans des restaurants asiatiques. Cet élément est donc descriptif des aliments, objet des services de restauration, et dépourvu de tout caractère distinctif. Il convient de noter que, si certains des services concernés ont une autre spécialisation telle que la cuisine chinoise ou les nouilles de ramène, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’accordera aucune signification en tant que marque au terme «SUSHI» dans le contexte de restaurants asiatiques en général. Même si le terme «SUSHI» n’est pas descriptif, il est également dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne ces services.
L’élément figuratif du signe contesté est fantaisiste et distinctif à un degré moyen. Le fond rectangulaire noir est une forme géométrique simple et est dépourvu de tout caractère distinctif. Ses aspects figuratifs, à savoir le type de lettre et la couleur, sont purement décoratifs.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
La division d’opposition considère que les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres; Malgré la taille relativement importante de l’élément figuratif du signe contesté, l’élément verbal est facilement lisible et n’est pas éclipsé par l’élément figuratif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «GO (−) HAN», à l’exception du trait d’union entre «GO» et «HAN». Ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire et le dernier élément verbal «SUSHI» du signe contesté, qui est dépourvu de caractère distinctif, comme indiqué ci-dessus, et par son élément et ses aspects figuratifs, qui ont une incidence moindre sur l’impression d’ensemble produite par la marque.
Décision sur l’opposition no B 3 178 086 Page sur 4 6
Par conséquent, sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «GO (−) HAN», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son du mot supplémentaire et non distinctif «SUSHI» du signe contesté. Étant donné que l’tilde supplémentaire dans la marque antérieure n’est pas susceptible d’affecter de manière significative la prononciation du mot «GOHAN», les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «SUSHI» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification claire pour les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services identiques s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique. Compte tenu du caractère descriptif de l’élément verbal «SUSHI», la différence conceptuelle est très peu pertinente dans la comparaison des signes. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu du fait que l’élément commun joue un rôle distinctif et indépendant dans les signes et que les différences entre les signes se limitent à des éléments ou éléments secondaires et à des aspects ayant peu d’incidence sur l’impression d’ensemble produite par les signes, il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association. En effet, il
Décision sur l’opposition no B 3 178 086 Page sur 5 6
est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 685 624 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 178 086 Page sur 6 6
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Solveiga Bieza Sylvie ALBRECHT Mónica Mollet MAQUEDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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