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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 août 2021, n° 003129526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003129526 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 129 526
HOZELOCK Limited, Midpoint Park Minworth, Sutton Coldfield, Birmingham B76 1AB, Royaume-Uni (opposante), représentée par Argymark, 25 Rue des Mathurins, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Changjing Technology Co., Ltd., 1009, Block 1, Fuchangyuan, frapzhou 3 rd Street, Shatou sous-district, Futian District, 518000 Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 12/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 129 526 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 17: Tuyaux en toile; Tuyaux flexibles de plomberie en matières plastiques; Tuyaux flexibles de jardin; Tuyaux en matières textiles; Joints pour conduites; Raccords non métalliques pour tuyaux; Bagues d’étanchéité non métalliques; Tuyaux flexibles non métalliques; Tubes flexibles en matières plastiques; Bagues d’étanchéité pour tuyaux de plomberie; Joints non métalliques; Flexibles d’arrosage.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 242 048 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 242 048 «ProHoze» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 17. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 115 613 «HOZELOCK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la
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marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 17: Tuyaux flexibles; Tuyaux flexibles; Tuyaux flexibles de jardin; Tuyaux d’arrosage poreux; Tuyaux perforés pour arrosage; Raccords pour tuyaux flexibles; Raccords pour tuyaux flexibles; Colliers pour tuyaux flexibles; Raccords pour tuyaux flexibles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 17: Tuyaux en toile; Tuyaux flexibles de plomberie en matières plastiques; Tuyaux flexibles de jardin; Tuyaux en matières textiles; joints pour conduites; Raccords non métalliques pour tuyaux; baguesd’étanchéité non métalliques; tuyaux flexibles non métalliques; Tubes flexibles en matières plastiques; Bagues d’étanchéité pour tuyaux de plomberie; Joints non métalliques; flexibles d’arrosage.
Dans ses observations du 26/01/2021 (déposées dans le délai imparti pour étayer les faits, mais après l’expiration du délai d’opposition, qui a expiré le 31/08/2020), l’opposante indique que l’opposition est dirigée contre tous les produits compris dans la classe 17, à l’exception des couvertures de durcissement en béton en plastique. Toutefois, étant donné que la portée de l’opposition ne peut être étendue après l’expiration du délai de l’opposition, cette allégation de l’opposante doit être rejetée comme irrecevable.
Les tuyaux de jardin figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les tuyaux en matières textiles et tuyaux d’arrosage contestés sont inclus dans la catégorie plus large des tuyaux en tissu de l’ opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Un tuyau est «un tuyau flexible pour le transport d’eau ou d’autres liquides vers un endroit où il est recherché» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 29/07/2021 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/88711?rskey=WdvIts&result=1#eid). Par conséquent, les tuyaux en toile; Tuyaux flexibles de plomberie en matières plastiques; Les tuyaux flexibles non métalliques pour tuyaux flexibles et tuyaux flexibles en matières plastiques se chevauchent avec les tuyaux flexibles de l’opposante (11/05/2017, R 2270/2016-2, alflex/BALFLEX, § 9). Dès lors, ils sont identiques.
De même, les joints pour tuyaux contestés; Raccords non métalliques pour tuyaux; Bagues d’étanchéité non métalliques; Les anneaux d’étanchéité pour tuyaux de plomberie et joints non métalliques se chevauchent avec les raccords pour tuyaux de tuyauterie de l’opposante (ces derniers étant une vaste catégorie et couvrant différents types d’accessoires tels que des raccords ou des vannes). Ces produits sont dès lors identiques.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits.
c) Les signes
HOZELOCK ProHoze
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58; 06/10/2004, 356/02-, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51).
Par conséquent, si une partie du public peut percevoir la marque antérieure comme un mot fantaisiste dépourvu de signification, les consommateurs anglophones percevront immédiatement les éléments verbaux «hoze» et «lock». «Hoze» (en particulier dans le contexte des produits en cause) sera considéré comme une graphie déformée fantaisiste du mot «hol», et «serrure» sera compris comme une fermeture ou un verrouillage de pièces ou d’un dispositif à cette fin (informations extraites du Collins Dictionary le 02/08/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lock).
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Le public anglophone reconnaîtra dans le signe contesté, outre l’élément verbal «Hoze» (qui sera perçu comme dans la marque antérieure), l’élément verbal «Pro» qui sera compris soit comme signifiant «en faveur de», soit comme une abréviation de «professionnel» (11/09/2014, 127/13, Pro outdoor-, EU:T:2014:767, § 56-58), comme l’a souligné à juste titre l’opposante. Cette perception dans le signe contesté sera facilitée par la lettre majuscule «H».
Étant donné que le public anglophone percevra l’élément verbal «Hoze» dans les deux signes et l’associera à la même signification, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public.
S’il est vrai que le concept de «tuyau», en tant que tel, n’est pas distinctif en ce qui concerne les produits en cause (qui sont des tuyaux ou leurs parties constitutives), l’élément commun des signes, «Hoze», n’est pas dépourvu de caractère distinctif, mais possède une certaine capacité (bien que limitée) à fonctionner comme un indicateur de l’origine commerciale en raison de l’orthographe fantaisiste erronée.
En outre, l’élément verbal «lock» de la marque antérieure sera perçu comme ayant un caractère distinctif aussi limité dans la mesure où il sera perçu comme une référence à des tuyaux ou tuyaux fixés à un système de robinet ou de plomberie, ou à l’élément qui les maintient fixés.
Toutefois, l’élément verbal «lock» sera perçu comme faisant référence à «Hoze» et, compte tenu de sa deuxième position (à laquelle les consommateurs prêtent normalement moins d’attention), il aura moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure que l’élément verbal «Hoze».
Dans le signe contesté, l’élément verbal «Hoze» aura un impact plus important que l’élément verbal «Pro» dans l’impression d’ensemble produite par le signe, étant donné que ce dernier possède un caractère distinctif limité (le cas échéant) étant donné qu’il désigne les qualités positives ou les meilleures qualités associées aux produits tels qu’ils sont utilisés par des professionnels ou destinés à des professionnels, ou qu’il sera associé à sa signification d’adverbe positif et positif à un concept évocateur (30/04/2020-, R 1798/2019, -Vpro (fig.)/B PRO by Boomerang (fig.), § 35 et al.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres (sons) de l’élément verbal identique «HOZE». Les signes diffèrent par les lettres (sons) des éléments verbaux «LOCK» et «PRO» respectivement. En outre, l’élément verbal commun «HOZE» occupe une position différente dans les signes. Bien que l’élément verbal commun «HOZE» présente un caractère distinctif limité, il a un impact plus important dans l’impression d’ensemble produite par les signes que les éléments verbaux différents (et d’un caractère distinctif tout aussi réduit). Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident par la signification de l’élément verbal «Hoze», qui n’est pas compensé par les concepts véhiculés par les différents éléments. Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne et est très connue dans le secteur du jardinage. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Certificat d’enregistrement de la marque antérieure de l’OMPI.
Déclaration d’octroi de la protection à l’égard de la désignation de l’Union européenne de la marque antérieure.
Catalogues de produits HOZELOCK pour la République tchèque datés de 2015, pour la Belgique datée de 2016 et pour l’Espagne et la France, ces deux derniers datant de 2019. Ces catalogues montrent différents types de tuyaux, vaporisateurs,
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garnitures et autres articles de jardinage, marqués de la marque antérieure, par exemple:
.
Les catalogues de 2019 font référence à 60 ans de présence sur le marché et à 60 années d’innovation.
Extrait du rapport annuel 2017 du groupe EXEL Industries Group contenant des informations sur plusieurs produits «HOZELOCK», entre autres, un vaporisateur à dos (développé sur la base des résultats d’une étude de marché européenne réalisée dans 4 pays — France, Italie, Espagne et Royaume-Uni) qui a remporté un concours de design en France pour son originalité, un HOZELOCK Multi Spray (appartenant au Premium Hose End) ainsi qu’un nouveau chariot pratique HOZELOCK conçu pour contenir des pièces et des pièces de connexion.
Article publié le 07/02/2018 dans AutoExpress on Hose réels testés où le HOZELOCK Auto Reel est classé comme Best Buy 2018 et il est fait référence à la qualité élevée de HOZELOCK et à son levier «unique».
Article publié par l’opposante (une société fournissant des solutions mondiales pour les entreprises de produits de consommation, Editors’ Pick 2013 et 2014 pour les
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produits de consommation Magazine), faisant référence à l’opposante comme le «groupe mondial de fournitures de jardinage HOZELOCK» avec plusieurs filiales dans toute l’Europe et indiquant que «HOZELOCK est l’un des fournisseurs de jardinage préférés d’Europe, jouissant d’une renommée pour l’innovation, la qualité et la valeur», «plus d’un demi-siècle d’expérience horticole».
Des offres de produits HOZELOCK disponibles en janvier 2021 sur HandyHardware.it (compteur irlandais) avec des références à une vaste gamme de produits HOZELOCK en Irlande et des indications selon lesquelles HOZELOCK est le leader mondial en matière d’arrosage et d’accessoires.
Des offres de produits HOZELOCK disponibles en janvier 2021 sur all4plants.com (Pays-Bas), entre autres, avec des indications selon lesquelles les produits pourraient être utilisés pour relier un tuyau de jardin à un attelage de «HOZELOCK» ou de l’une des autres marques notoirement connues.
Article publié le 08/07/2020 dans les versions téléchargées, intitulé «Best Garden Hose Reel: HOZELOCK Auto Reel Review andd Guide» avec des indications selon lesquelles HOZELOCK auto était et reste la meilleure disponible.
Une photographie de la page World Magazine de BBC Gardeners datée du 22/04/2020, classant HOZELOCK parmi «8 des meilleurs dévidoirs en test» selon les experts du magazine.
Une photographie de la page World Magazine de BBC Gardeners, avec une revue d’un treillis HOZELOCK Pico qui est marqué comme étant «BEST BUY».
Une photographie de la page World Magazine de BBC Gardeners en français, datée du 26/09/2019, qualifiant un tuyaux HOZELOCK de «BEST BUY».
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage.
Compte tenu de tous les éléments de preuve combinés les uns aux autres, on ne saurait nier l’existence d’un certain usage du signe antérieur par l’opposante sur le territoire pertinent. Les catalogues, les offres et les commentaires, ainsi que les extraits du rapport annuel et de la publication «excise», suggèrent des efforts de marketing et un certain usage, et montrent que la marque est présente dans une certaine mesure sur le marché pertinent.
Toutefois, un caractère distinctif accru implique que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pour les produits qu’elle désigne. Les éléments de preuve ne fournissent aucune indication quant au degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. En outre, rien n’indique les volumes de ventes, la part de marché de la marque ou l’importance de la promotion de la marque. Afin de prouver que sa marque a acquis un caractère distinctif accru, l’opposante aurait dû produire davantage d’éléments de preuve démontrant la part de marché détenue par la marque; L’intensité de l’usage de la marque; L’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir; La proportion des milieux intéressés qui identifie les produits comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; Les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations commerciales et professionnelles. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent aucune connaissance de la marque antérieure par le public pertinent.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits contestés ont été jugés identiques aux produits de l’opposante.
Les signes en conflit ont été considérés comme similaires aux trois aspects de la comparaison en raison de l’élément verbal commun «Hoze». S’il est vrai que l’élément verbal commun présente un caractère distinctif limité et, en principe, une coïncidence au niveau d’un élément faiblement distinctif ne conduira normalement pas, en soi, à un risque de confusion, il peut exister un risque de confusion si les autres éléments possèdent un caractère distinctif inférieur (ou tout aussi faible) ou ont une incidence visuelle insignifiante et si l’impression d’ensemble produite par les marques est similaire.
C’est le cas en l’espèce, où les éléments différents des signes possèdent un caractère distinctif tout aussi faible et jouent, en outre, un rôle moins important dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
La division d’opposition estime que le faible caractère distinctif de la marque antérieure n’écarte pas le risque de confusion entre les marques en cause. En effet, selon une jurisprudence bien établie, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61; 13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70). Tel est le cas en l’espèce, compte tenu de la similitude entre les marques en conflit et de l’identité des produits en cause.
Par conséquent, il y a lieu de conclure que, compte tenu de l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, de l’identité des produits concernés et du principe d’interdépendance, un risque de confusion entre les signes dans l’esprit du public pertinent (même s’il s’agit de professionnels faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne) au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne peut être exclu avec certitude.
Par conséquent, en l’espèce, bien que le public du territoire pertinent détecte certaines différences entre les signes et ne les confonde pas directement, il est susceptible
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d’associer les signes à l’autre. En effet, il est fort probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne — par exemple une ligne de produits ciblant des professionnels.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 115 613 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Michele M. Carlos MATEO PÉREZ Inés GARCÍA Lledó BENEDETTI-ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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