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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2024, n° 003205376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205376 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 205 376
Large Montana Global Limited, Vistra Corporate Service Centre, Wickhams Cay II, Road Town, 1110 Tortola, Îles Vierges britanniques (opposante), représentée par Ardan, 18, avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
Weng Xianxuan, Via Principe Amedeo 128, Rom, Italie (demanderesse).
Le 12/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 205 376 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Verres; verres à lunettes; lunettes correctrices; verres optiques; lunettes, lunettes; smartphones sous forme de lunettes; lunettes; liseuses électroniques; appareils de lecture de coupons; liseuses numériques; obturateurs pour objectifs; filtres pour objectifs photographiques; filtres pour objectifs photographiques; adaptateurs pour objectifs photographiques; étuis pour objectifs; montures pour objectifs photographiques; étuis pour objectifs; objectifs photographiques; objectifs photographiques; objectifs photographiques; Lens capots pour appareils photographiques; semi- conducteurs optiques; transmetteurs optiques; émetteurs-récepteurs optiques; composants optiques électroniques; guides d’ondes optiques; réseaux optiques; instruments de communications optiques; connecteurs optiques; appareils topographiques optiques oublier; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; appareils optiques de mesure; appareils optiques; étuis pour smartphones; étuis pour ordinateurs; étuis pour haut-parleurs; étuis pour téléphones; étuis pour téléphones portables; étuis pour casques d’écoute.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 902 876 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 24/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 902 876 (marque
figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 920 299 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 205 376 page: 2de 9
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Lecteurs (informatique); cartes à mémoire ou à microprocesseur; matériel informatique; logiciels; ordinateurs; tablettes électroniques; appareils de traitement de données; périphériques d’ordinateurs; applications logicielles informatiques téléchargeables; ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour ordinateurs portables; ordinateurs portables; dispositifs de stockage pour ordinateurs; batteries; baladeurs multimédias; nécessaires mains libres pour téléphones; dispositif de communication optique; dispositif de communication de réseaux; transmetteurs téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones sans fil; radios; smartphones; téléphones portables; liseuses électroniques; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; vidéotéléphones; Appareils de repérage universel GPS System DEL GPS; appareils téléphoniques; appareils de surveillance autres qu’à usage médical; cordonnets pour téléphones mobiles; appareils de télévision; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; matériel informatique permettant l’accès et la transmission de données à distance; ordinateurs vestimentaires; logiciels et applications à des fins de santé et de remise en forme, notamment pour le contrôle et l’enregistrement du rythme cardiaque; dispositifs électroniques et informatiques numériques mobiles qui accompagnent d’autres dispositifs électroniques numériques et informatiques mobiles, à savoir téléphones portables, smartphones, ordinateurs portables, tablettes, blocs-notes électroniques, assistants numériques personnels, lecteurs de musique, appareils photographiques et dispositifs portables; logiciels pour faciliter le partage de contenus entre plusieurs dispositifs électroniques numériques numériques et numériques multiples; agendas électroniques; assistants numériques personnels; appareils photo photographie.
Classe 38: Services de messagerie vocale; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; communications radiophoniques; communications par téléphones portables; informations en matière de télécommunications; services d’affichage électronique signalant les services de télécommunications; communications téléphoniques; diffusion en flux de données; services téléphoniques; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de messages; services télex; communications par terminaux d’ordinateurs; transmission de courriers électroniques; communications par réseaux de fibres optiques.
Décision sur l’opposition no B 3 205 376 page: 3de 9
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Verres; verres sur ordonnance; loupes; lunettes de protection; verres à lunettes; lunettes correctrices; verres correcteurs; lunettes antiéblouissantes; verres optiques; lunettes de théâtre; montures de lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de soleil sur prescription; lunettes de soleil à la mode; clips solaires; verres pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; montures pour lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; étuis pour lunettes de soleil; clips magnétiques sur verres de lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres optiques pour lunettes de soleil; chaînettes pour lunettes de soleil; articles de lunetterie; lunettes sur ordonnance; lunettes de protection; lunettes correcteurs; articles de lunetterie pour le sport; étuis pour articles de lunetterie; étuis pour articles de lunetterie; pochettes à lunettes; smartphones sous forme de lunettes; lunettes à la mode; lunettes sur ordonnance; lunettes; lunettes de protection; verres de lecture; étuis à lunettes; étuis pour pince-nez; liseuses électroniques; appareils de lecture de coupons; liseuses numériques; obturateurs pour objectifs; filtres pour objectifs photographiques; filtres pour objectifs photographiques; adaptateurs pour objectifs photographiques; lentilles cercles; étuis pour objectifs; récipients pour lentilles de contact; montures pour objectifs photographiques; étuis pour objectifs; objectifs photographiques; objectifs photographiques; objectifs photographiques; viseurs optiques; Lens capots pour appareils photographiques; montures de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; semi-conducteurs optiques; transmetteurs optiques; instruments optiques; émetteurs- récepteurs optiques; amplificateurs optiques; appareils optiques; composants optiques électroniques; guides d’ondes optiques; réseaux optiques; instruments de communications optiques; connecteurs optiques; appareils topographiques optiques oublier; appareils optiques à infrarouges; réflecteurs optiques; amplificateurs optiques à semi- conducteurs; condensateurs optiques; condensateurs optiques; appareils optiques de mesure; chaînettes de pince-nez &bra; binocles &ket;; chaînettes de lunettes; chaînettes de lunettes; chaînettes de pince-nez
&bra; binocles &ket;; chaînettes de pince-nez; étuis pour smartphones; étuis à lunettes; étuis pour pince-nez; étuis pour ordinateurs; étuis pour haut-parleurs; étuis pour téléphones; étuis pour téléphones portables; étuis pour casques d’écoute.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
Décision sur l’opposition no B 3 205 376 page: 4de 9
de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les liseuses électroniques figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
Les lunettes contestées (listées deux fois); verres à lunettes; lunettes correctrices; verres optiques; articles de lunetterie; les lunettes peuvent inclure des lunettes intelligentes qui combinent la fonctionnalité d’un ordinateur avec la commodité des lunettes. Ils peuvent afficher des informations directement dans le domaine visuel de l’utilisateur, interagir avec l’utilisateur via des commandes vocales ou toucher, et se connecter à d’autres appareils et à l’internet. Par conséquent, ils sont inclus dans la catégorie plus large des équipements de traitement de données de l’opposante et sont identiques à ceux-ci.
Les smartphones contestés sous forme de lunettes sont inclus dans la catégorie générale des smartphones de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de lecture de bons contestés chevauchent les lecteurs de l’opposante (équipement de traitement de données). Dès lors, ils sont identiques.
Les liseuses numériques contestées coïncident à tout le moins avec les liseuses électroniques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les étuis pour ordinateurs contestés sont à tout le moins similaires aux sacs adaptés aux ordinateurs portables de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination, les mêmes fabricants, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux. Ils sont également concurrents;
Obturateurs pour objectifs contestés; filtres pour objectifs photographiques; filtres pour objectifs photographiques; adaptateurs pour objectifs photographiques; étuis pour objectifs; montures pour objectifs photographiques; étuis pour objectifs; objectifs photographiques; objectifs photographiques; objectifs photographiques; les capots lumineux pour appareils photographiques sont tous des parties et accessoires d’appareils photographiques. Par conséquent, ces produits sont similaires aux caméras photographiques de l’opposante dans la mesure où ils coïncident par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
Les émetteurs optiques contestés; guides d’ondes optiques; connecteurs optiques; les amplificateurs optiques à semi-conducteurs sont au moins similaires à un faible degré aux appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son ou des images de l' opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les émetteurs-récepteurs optiques contestés; réseaux optiques; les instruments de communications optiques sont au moins similaires à un faible degré aux ordinateurs de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution et leurs producteurs. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Étuis pour smartphones contestés; étuis pour téléphones; les étuis pour téléphones portables sont similaires aux téléphones portables de l’opposante. Ces produits
Décision sur l’opposition no B 3 205 376 page: 5de 9
peuvent être complémentaires, avoir les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent et être fabriqués par le même type d’entreprises.
Étuis pour haut-parleurs contestés; les étuis pour casques d’écoute sont similaires aux appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son de l’opposante, qui incluent également des haut-parleurs et casques d’écoute. Par conséquent, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs sont les mêmes.
Les semi-conducteurs optiques contestés; les composants électroniques optiques sont similaires à un faible degré aux batteries de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les appareils topographiques contestés Unis d’un point de vue visuel; appareils optiques de mesure; appareils optiques; sont similaires à un faible degré aux appareils de surveillance de l’opposante, autres qu’à usage médical, car ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les autres produits contestés, à savoir les verres de lecture; verres sur ordonnance; loupes; lunettes de protection; verres correcteurs; lunettes antiéblouissantes; lunettes de théâtre; montures de lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil (listées deux fois); lunettes de soleil sur prescription; lunettes de soleil à la mode; clips solaires; verres pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; montures pour lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; clips magnétiques sur verres de lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres optiques pour lunettes de soleil; chaînettes pour lunettes de soleil; lunettes sur ordonnance; lunettes de protection; lunettes correcteurs; articles de lunetterie pour le sport; étuis pour articles de lunetterie; étuis pour articles de lunetterie; pochettes à lunettes; lunettes à la mode; lunettes sur ordonnance; lunettes de protection; étuis à lunettes; étuis pour pince-nez; lentilles cercles; récipients pour lentilles de contact; viseurs optiques; montures de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; instruments optiques; amplificateurs optiques; appareils optiques à infrarouges; réflecteurs optiques; condensateurs optiques; condensateurs optiques; chaînettes de pince-nez &bra; binocles &ket;; chaînettes de lunettes; chaînettes de lunettes; chaînettes de pince-nez &bra; binocles &ket;; chaînettes de pince-nez; étuis à lunettes; étuis pour pince-nez; les lentilles de contact et les produits et services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation, et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 205 376 page: 6de 9
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
L’élément verbal commun «PALM» sera compris par le public pertinent comme signifiant «un arbre qui croit dans les pays chauds. Il présente des feuilles de croissance longues en haut, et pas de branches» (informations extraites du Collins Dictionary le 10/09/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/palm). Compte tenu de la nature des produits en cause, cet élément est distinctif.
L’agencement global de l’élément verbal de la marque antérieure est relativement frappant et possède, dès lors, un certain degré de caractère distinctif intrinsèque et de prégnance, qui ne sera pas ignoré par le public pertinent. Toutefois, les éléments verbaux du signe ont un impact plus fort sur le public pertinent en tant qu’indicateur de l’origine. En effet, les consommateurs ont l’habitude de stylisations et percevront le signe figuratif et y feront référence par son élément verbal. Par conséquent, l’élément verbal «PALM» de la marque antérieure aura plus d’impact sur les consommateurs.
Décision sur l’opposition no B 3 205 376 page: 7de 9
L’élément verbal supplémentaire «STYLE» du signe contesté sera compris comme «une forme d’apparence, de conception ou de production; type ou marque» (informations extraites du Collins Dictionary le 10/09/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/style). Pour les produits pertinents compris dans la classe 9, le public pertinent supposera que ces produits ont une conception particulière et/ou sont stylisés (par exemple, le style caractérisant l’œuvre d’une entreprise ou d’un concepteur particulier). Par conséquent, cet élément possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
La police de caractères standard noire du signe contesté est dépourvue de caractère distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite (et de haut en bas), ce qui fait de la partie placée à gauche/haut du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «PALM». Ils diffèrent par le deuxième élément verbal du signe contesté, «STYLE», qui possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Les signes diffèrent également sur le plan visuel par la police de caractères non distinctive du signe contesté et par la disposition de l’élément verbal de la marque antérieure, qui a une incidence moindre sur la comparaison.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le mot «PALM», tandis qu’il diffère par la prononciation du mot «STYLE» dans le signe contesté. Parconséquent, les signes sont considérés comme fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par le concept distinctif évoqué par le mot «PALM», présent dans les deux signes, qui est distinctif. Les signes diffèrent par le concept supplémentaire véhiculé par l’élément «STYLE» dans le signe contesté, dont le caractère distinctif est inférieur à la moyenne. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 205 376 page: 8de 9
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et similaires à différents degrés et en partie différents. Les produits identiques et similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur les plans phonétique et conceptuel.
Les signes coïncident par l’élément distinctif «PALM», présent dans les deux signes. L’élément verbal différent supplémentaire du signe contesté, «STYLE», possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne et, par conséquent, son impact est réduit. Il en va de même pour la stylisation des deux marques, qui a moins d’impact.
Il s’ensuit que les différences relevées entre les signes sont clairement insuffisantes pour créer une distinction claire entre les signes en conflit.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Enoutre, il est de pratique courante sur le marché pertinent que les fournisseurs de produits et de services apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, pour désigner de nouveaux produits ou services, ou pour conférer à une marque une image nouvelle, à la mode. En effet, le risque que le public puisse associer les signes entre eux est très réel. Il est fort probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque ou une variante verbale de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne &bra; 23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 205 376 page: 9de 9
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Réka Mészáros Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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