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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2021, n° R2437/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2437/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 mars 2021
Dans l’affaire R 2437/2019-2
Moschillo S.r.l. Intérieur, 22
83100 Avellino
Italie Titulaire de la MUE/requérante représentée par Barzanò & ZANARDO Milano S.p.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milan (Italie)
contre FASHIONEAST S.A.R.L. Allée Scheffer, 51
2520 Luxembourg
Luxembourg Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Jacobacci & Partners S.p.A., Corso Emilia, 8, 10152 Turin (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 13 452 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 893 211)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/03/2021, R 2437/2019-2, Richmond/John Richmond et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 mai 2014, la société Moschillo S.r.l. (ci-après la «titulaire de la MUE» ou la «titulaire») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RICHMOND
pour les produits suivants:
Classe 3 — Savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; préparations de soin et de traitement capillaires; dentifrices; crèmes, lotions, gels et balsams à usage cosmétique; cristaux de bain; déodorants à usage personnel.
Classe 9 — Lunettes uniquement; lunettes correcteurs; verres esthétiques; lunettes de protection; lunettes de sport; montures de lunettes; merlu frais; verres pour lunettes de soleil, lunettes et esthétiques; étuis et étuis pour pince-nez; chaînettes de pince-nez [binocles]; lentilles de contact et lentilles de contact, objectifs d’agrandissement; jumelles; produits et instruments optiques.
Classe 14 — chronomètres; horlogerie; articles de bijouterie fantaisie; joaillerie; joaillerie; pierres précieuses; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés.
Classe 18 — Vêtements de voyage; sacs; chemises; portefeuilles pour clés; parapluies; parapluies; porte-cartes (portefeuilles); chemises pour documents; portefeuilles; porte-monnaie; porte- musique; sacs de voyage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; sacs d’écoliers; sacs d’écoliers; valises; sacs à dos.
Classe 25 — Vêtements; souliers; chapellerie.
2 Le 7 juillet 2014, la demande de marque a été publiée par l’Office et, le 14 octobre 2014, la marque a été enregistrée.
3 Le 5 août 2016, Fashioneast S.A.R.L. (ci-après la «demanderesse en nullité» ou la
«demanderesse») a déposé une demande en nullité pour tous les produits énumérés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les motifs visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée, entre autres, sur les droits antérieurs suivants:
a) Lamarque verbale de l’Union européenne JOHN Richmond no 649 145, déposée le 29 septembre 1997 et enregistrée le 26 mai 1999, dans la classe
25;
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b) Marque verbale de l’Union européenne Richmond DENIM no6 94 927, déposée le 27 novembre 1997 et enregistrée le 23 décembre 1999, désignant la classe 25.
c) Lamarqueverbale de l’Union européenne JOHN Richmond no5 910 856, déposée le 3 mai 2007 et enregistrée le 15 mars 2001, pour des produits compris dans les classes 3 et 18;
d) Lamarque de l’Union européenne figurative JOHN Richmond no1 197 649, déposée le 28 mai 1999 et enregistrée le 14 janvier 2009, pour des produits compris dans les classes 3 et 18;
e) Lamarque de l’Union européenne figurative Richmondno5 910 872, déposée le 3 mai 2007 et enregistrée le 14 mars 2008, désignant la classe 14;
f) Lamarque verbale de l’Union européenne Richmondno6 647 671, déposée le
24 janvier 2008 et enregistrée le 30 janvier 2009, pour des produits compris dans les classes 14, 18 et 25.
6 Par décision du 30 août 2019 («la décision attaquée»), la Division d’annulation a accueilli la demande en nullité dans son intégralité, dans la mesure où elle était fondée sur la cause de nullité absolue (mauvaise foi), a déclaré la nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits. Les motifs avancés par la division d’annulation peuvent être résumés comme suit:
– À titre liminaire, s’agissant de l’affirmation de la titulaire selon laquelle la demanderesse n’est pas habilitée à déposer la demande en nullité en cause, puisque, notamment, elle n’avait pas encore été créée au moment du dépôt de la demande en nullité, les remarques suivantes sont formulées.
– Conformément à l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE, une demande en nullité peut, dans les cas visés à l’article 59 du RMUE, être déposée auprès de l’Office par toute personne physique ou morale ou tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d’ester en justice en son propre nom. Dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur des motifs absolus, la demanderesse en nullité n’a pas à démontrer un intérêt spécifique, étant donné que ces motifs ont pour objet de protéger l’intérêt général qui les sous-tend (08/07/2008, T-160/07, Color Edition,
EU:T:2008:261, § 22-26, confirmé par l’arrêt du 25/02/2010, C-408/08 P,
Color Edition, EU: C.2010: 92, § 37-40).
– Il est constant entre les parties que, lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, la marque «Richmond» était déjà utilisée depuis des décennies et que ce signe correspond au nom de famille du créateur anglais John Richmond. En outre, il n’est pas contesté que MM. Richmond et Moschillo, co-propriétaire de la titulaire, ont collaboré entre
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1995 et 2015 dans des activités relatives au développement, à la promotion et
à la commercialisation de produits portant la marque en cause.
– Les éléments de preuve et les faits versés au dossier montrent que M. Richmond a enregistré les marques de l’Union européenne no 649 145 «JOHN Richmond» et no 694 927 «Richmond DENIM» en son propre nom, déposées en 1997. En 1999, ces enregistrements ont été transférés à la société
Akkurate, une société anglaise fondée par MM. Richmond et Yusuf en 1998. En 2001, M. Moschillo, par l’intermédiaire de la société Hampton Service dability d. a acquis 50 % de Akkurate, en devenant codirecteur.
– La titulaire de la marque «Richmond», détenue par l’OegueguOeguOeguOeguOeguono (OeguOeguOeguOeguOmonoerno eseguOo eseguono eseguono eseguono eseguono eseguOeguono eseguono eseguono eseguono eseguono eseguono, eseguono eseguono, Oeguono eseguono, Oeguonoawo, eseguono, OeguOeguonoawo, eseguOeguono, yeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOe guOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeg uoneguOeseguOeshernesonogonoawo, eseguOoawo, en 2009), est devenue propriétaire de la marque «RichgiereguOcontended contended contended contended contended contended contended the giereguOeguOproperty and the geerneseguor and and Gernesherné» de la société «Riché»
(«GerneseguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOegu
OeseguOesegué» de la société céeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguO eguOeguOeguanyoneguOeguOeguoneseguOeguOeguOeguOeguonoeguonoe guonoeguonoeguonoeguonoeguOeguOeguoneseguonoeguonoeguonoeguOeg
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uOeguOeguoneguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOegu
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OeseguOeseguOeguOeguOeguoneseguOeguOeguOeguOeguOeguOeguonegu
OeguOeguOeguOeguOerooneseguOeguoneguoneguoneguOeguOeguOeguOe guOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeg
uOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeseguoneseguOeseg
uOeguOeguOeguOeguOeguOeguOeguoneguoneguOeguoneguOeguOeguOeg
uOeseguonoeguOeseguonoeguoneguOegu@@ À la suite de la faillite de
Falber Coninfections S.r.l., un accord de licence similaire a été signé en 2012 entre le même groupe Akkurate et Falber Fashion S.r.l. (doc. 3 de la demanderesse).
– À la lumière de ce qui précède, il est clair que la marque contestée identifie le styliste anglais John Richmond, première titulaire du signe. M. Moschillo apparaît à un stade ultérieur, au milieu des années 90, comme associé de M. Richmond et, depuis 2001, en tant que codirecteur de l’Akkurate et en tant
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que propriétaire des sociétés licenciées de la marque «Richmond» (Falber
Confége S.r.l. et Falber Fashion S.r.l.).
– Il ressort des faits exposés ci-dessus, corroborés par le contenu des contrats susmentionnés, que, au moment du dépôt de la marque contestée, à savoir le 21 mai 2014, l’Akkurate était titulaire de différentes marques «Richmond». Contrairement à ce que soutient la titulaire, le fait que, entre 1995 et 2015, M. Moschillo a agi en vue d’établir les marques «Richmond» ne crée aucun droit de propriété de la part de M. Moschillo lui-même ou des sociétés qui lui sont associées, dont le titulaire. Moschillo a exercé ses fonctions de membre et de codirecteur de l’Akkurate, de sorte que ses activités en relation avec le signe ne sont que le résultat des fonctions exercées au sein de la société titulaire du signe au moment du dépôt de la demande de marque contestée.
De la même manière, les sociétés qui lui ont fait référence ont utilisé la marque en tant que licenciée, et non en tant que titulaires du signe, ainsi qu’il ressort du contenu des accords susmentionnés.
– Au vu de la relation entre M. Moschillo et Akkurate, il apparaît donc que la titulaire savait qu’Akkurate était titulaire de marques «Richmond» au moment du dépôt de la marque contestée.
– Toutefois, afin d’apprécier si le titulaire était de mauvaise foi à la date du dépôt, il convient d’examiner ses intentions, la connaissance par le titulaire de l’usage du signe antérieur n’étant pas, en soi, un fait suffisant pour présumer que ce dernier était de mauvaise foi. Ces intentions peuvent être inférées des circonstances objectives et de ses actions spécifiques, du rôle ou de la position qu’il assume, de la relation contractuelle, précontractuelle ou post-contractuelle qu’il entretient avec le demandeur en nullité, de l’existence d’obligations ou d’obligations de réciprocité, y compris celles de loyauté et de régularité [qui en découlent] et, plus généralement, de toutes les situations objectives de conflit d’intérêts dans lesquelles le demandeur de marque a opéré.
– A cetégard, la titulaire fait valoir que la marque contestée a été déposée avec le consentement de l’Akkurate et de M. Richmond et que, en outre, son intention était d’assurer une protection accrue du signe.
– Or, aucun élément de la documentation fournie ne permet de considérer que l’Akkurate ou M. Richmond aurait consenti, de façon claire, précise et inconditionnelle, au dépôt de la marque contestée. Le fait que deux contributeurs du titulaire (annexe) 18 de la titulaire) ont soumis des déclarations visant à soutenir l’argumentation de la titulaire, il ne semble pas suffisant d’appuyer les arguments de la titulaire, étant donné qu’il s’agit de déclarations faites par des personnes dans la sphère d’influence de la titulaire elle-même.
– Il ressort des pièces du dossier que, au moment du dépôt de la marque en cause, M. Moschillo, gérant de la titulaire, a joué un rôle important sur le territoire de l’Akkurate. Il était également cotitulaire des sociétés qui avaient
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obtenu la licence d’utiliser le signe au cours des années qui précèdent cette date. Les faits exposés ci-dessus et étayés par la demanderesse démontrent que, au moment du dépôt de la marque contestée, il existait une relation contractuelle et commerciale entre le titulaire du signe à cette époque, M.
Moschillo et les sociétés lui appartenant, ce qui laissait croire qu’il était correct d’attendre de M. Moschillo, lui-même ou par l’intermédiaire de sociétés qui lui font référence (comme le titulaire), de s’abstenir de déposer une marque contenant le nom de famille de son titulaire (presque John
Rmonichelle). Droits dont la demanderesse est désormais titulaire en tant que cessionnaire légitime des marques «Richmond».
– M. Moschillo et, par conséquent, le titulaire ont manqué aux obligations de loyauté et de régularité découlant d’une relation contractuelle. En effet, il devait être conscient du conflit d’intérêts entre le fait d’être l’associé historique de M. Richmond et le codirecteur de la société Akkurate, et le gérant des sociétés licenciés de cette dernière, et le dépôt d’une marque identique à celle de cette dernière.
– La situation objective qui se dégage de la présente affaire est celle où un signe distinctif a été usurpé avec le titulaire légitime. Cette hypothèse est également confirmée par le comportement de la titulaire postérieur au dépôt de la marque contestée. En effet, à la suite du transfert des marques
«Richmond» à la demanderesse actuelle, il ressort des pièces du dossier (y compris divers articles de journaux, ordonnances du tribunal italien, etc.) que
M. Moschillo a organisé, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de son titulaire, des événements de mode portant la marque «Richmond» et a déclaré le titulaire du signe, sans en informer la demanderesse. Afin d’interrompre ce comportement, la demanderesse a d’abord envoyé des lettres de mise en demeure demandant à la titulaire de cesser toute activité sous la marque
«Richmond», puis a déposé une injonction devant le Tribunal de Grande Instance de Milan contre l’usage de la marque «Richmond» par, entre autres, la titulaire et M. Moschillo. Malgré le fait que le juge désigné a fait droit à la demande de la demanderesse (docs. 19 et 21 de la demanderesse), M.
Moschillo a continué à utiliser des produits portant la marque «Richmond», dont certains ont été saisis par les autorités italiennes compétentes à Milan en janvier 2017 (doc. 23 de la demanderesse).
– Dès lors, bien que M. Moschillo ait participé en tant que membre à la création de la valeur de la marque en cause, son rôle ne permet pas à lui- même ou à ses sociétés de revendiquer la marque d’un tiers avec lequel il a noué des relations contractuelles ou toute relation dans laquelle s’applique le principe de bonne foi, qui impose le devoir d’exactitude au regard de la confiance légitime et des intérêts de l’autre partie. Il ressort également des éléments de preuve que le comportement de la titulaire vise à «faire cavalier la vague» de la renommée des marques de la demanderesse, ainsi qu’à détourner le public de l’origine commerciale des produits couverts par le signe.
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– La titulaire était donc de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.
7 Le 29 octobre 2019, la titulaire de la marque contestée a formé un recours à
l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans sa totalité. L’Office a reçu, le 20 décembre 2019, le mémoire exposant les motifs du recours. À la suite d’une demande de l’Office du 7 février 2020, la titulaire a déposé un nouveau mémoire exposant les motifs du recours. L’Office a reçu le mémoire tel que modifié le 6 mars 2020.
8 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 2 juillet 2020, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés par la titulaire à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
– La marque «Richmond» a toujours été associée à la personne de M. Moschillo soit par les acteurs du marché, soit par les consommateurs, comme le montrent différents articles et déclarations de journaux. Il ne fait aucun doute que la marque contestée est liée à la forme de M. Moschillo qui, par l’intermédiaire de ses propres entreprises, a créé au fil des ans un imparfait du signe «Richmond» connu en raison de la qualité du matériau et de l’élégance du style.
– Le fait que M. Moschillo était copropriétaire et co-directeur d’Akkurate au moment du dépôt de la marque contestée démontre que ce dépôt a eu lieu avec le consentement de l’Akkurate elle-même et de M. Richmond.
– La décision attaquée est nulle et non avenue parce qu’elle a été rendue lorsque la titulaire a été déclarée en faillite, sans lui permettre d’exercer les droits de la défense plus larges et le droit d’être entendue.
– Le RMUE ne s’oppose pas à ce qu’une décision rendue par l’EUIPO soit déclarée nulle/nulle/annulée/révoquée lorsque, au cours de cette procédure, une partie fait l’objet d’une procédure de faillite/d’insolvabilité/d’une liquidation judiciaire, de sorte que cette partie n’est plus en mesure de se défendre et de se contredire devant le tribunal.
– L’article 59 du RMUE ne s’oppose pas à ce qu’une demande en nullité d’une marque au titre de cet article (mauvaise foi du titulaire au moment du dépôt de la marque contestée) soit déclarée irrecevable/irrecevable/irrecevable/irrecevable si elle est déposée par un tiers qui, au moment du dépôt allégué de mauvaise foi, n’existait pas et/ou n’était même pas une entité légalement constituée.
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– La titulaire considère que la décision attaquée est erronée et doit en tout état de cause être révisée, puisque la Division d’annulation n’a pas correctement apprécié tous les éléments pertinents du cas d’espèce.
– Enrésumé, il ressort de la documentation présentée que M. Richmond et M. Moschillo, membres et gérants d’Akkurate, régulaient la structure de leurs intérêts de sorte que le premier titulaire restant du signe «John Richmond» et le second titulaire des signes «RICH» et «Richmond» (ce dernier étant la marque contestée).
– Bien que l’Akkurate et M. Richmond aient eu connaissance du fait que Moschillo avait enregistré la marque «RICH», ils n’ont formé aucune opposition à cet enregistrement, ni émis de réserve ni d’objection.
– La division d’annulation a conclu à l’existence d’une mauvaise foi en raison du fait que M. Moschillo et/ou les sociétés qu’il contrôle ont succombé dans plusieurs affaires pendantes devant des juridictions italiennes concernant l’appréciation qu’elle visait à usurper les droits de la requérante.
– Il convient de préciser qu’il s’agit d’affaires portées devant les tribunaux par Fashionest, à savoir l’ayant droit des marques de l’Akkurate, afin d’empêcher M. Moschillo d’utiliser les marques «RICH» et «Richmond». Les décisions rendues par les juridictions italiennes ne sont pas pertinentes aux fins de l’appréciation de la présente affaire, dès lors que Fashioneast (l’acheteur des marques à la suite de la liquidation par le tribunal d’Akkurate) ignore comment les membres d’Akkurate, de MM. Moschillo et Richmond avaient décidé de modifier le règlement de leurs intérêts par rapport à la marque
Richmond avant la mise en liquidation de l’Akkurate.
– La division d’annulation a également déduit l’existence de la mauvaise foi du fait que M. Moschillo contrôle différentes sociétés (Falber Coninfection S.r.l. et Falber Fashion S.r.l.) qui, en vertu de contrats de licence conclus avec
Akkurate, ont repris la production et la distribution de produits «Richmond» dans le monde entier. Or, les contrats de licence susmentionnés (annexe 1 et
3 de la titulaire) prévoyaient que les sociétés licenciées étaient tenues de respecter les droits sur les marques d’Akkurate.
– Cette obligation contractuelle n’est pas non plus, en soi, un élément suffisant pour présumer la mauvaise foi de la demanderesse en nullité en l’espèce.
– Enfin, le fait que la division d’annulation se soit référée à la violation par Moschillo des principes généraux et de loyauté et, plus généralement, de toutes les situations objectives de conflits d’intérêts dans lesquelles la demanderesse de marque est entrée en jeu est dépourvu de toute pertinence et sans pertinence qu’en considérant que la requérante n’a pas connaissance de la relation et de la relation entre les membres de MM. Moschillo, Richmond et Yusuf, pour lesquels elle ne saurait prétendre qu’il existe des violations alléguées d’obligations parasocial ou d’autres obligations.
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10 Les arguments de la demanderesse présentés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
– La reconstruction de l’origine et de la paternité de la famille des marques JOHN Richmond/Richmond par la titulaire constitue une véritable dénaturation des faits.
– Le fait que M. Moschillo ait joué un rôle plus ou moins important dans les stratégies commerciales de promotion, de développement ou de distribution de la marque Richmond ne lui donne aucun droit de déposer au nom d’une de ses sociétés ou d’utiliser indûment les droits de propriété intellectuelle devant l’Akkurate puis la requérante.
– Lefait que M. Moschillo était copropriétaire des parts d’Akkurate et de son directeur au moment du dépôt de la marque faisant l’objet de la demande en nullité ne prouve nullement que ce dépôt ait eu lieu avec le consentement d’Akkurate et de M. Richmond. Cela n’est d’ailleurs pas prouvé par la titulaire.
– L’ «accord parasociale» confirmerait que M. Moschillo était directeur général d’Akkurate, que M. Richmond agissait en qualité de directeur créatif et que M. Yusuf en 2010 a cessé d’exercer ses fonctions d’administrateur, ainsi que le statut d’employé d’Akkurate. Cette date est importante pour contester la fiabilité, la validité et la pertinence de sa déclaration (annexe 7 de la titulaire).
– L’existence d’une relation entre les parties avant le dépôt de la marque contestée joue un rôle déterminant dans l’appréciation de la mauvaise foi de la titulaire.
– À la date de dépôt de la marque contestée, M. Moschillo était à la fois le seul directeur et le titulaire à 95 % (les 5 % restants étaient la fille, Alessandra
Moschillo) de la titulaire et cotitulaire et directeur général de la marque antérieure Richmond, mais la marque Richmond a été utilisée à des sociétés gérées et détenues par M. Moschillo (Falber Confsione S.r.l., puis Falber
Fashion S.r.l., avec «Falber»).
– Ilressort de l’ accord de modèle que non seulement Falber a reconnu que le titulaire du signe JOHN Richmond était le propriétaire exclusif du signe JOHN Richmond sous différentes variantes, mais qu’il n’a principalement pas déposé et utilisé, directement ou indirectement, même par l’intermédiaire d’entreprises contrôlées ou liées à celle-ci, tout nom ou marque identique ou similaire prêtant à confusion avec les marques JOHN Richmond sous différentes variantes, noms et spécifications, y compris Richmond. En vertu de cet accord, l’article 21 disposait que Falber ne pouvait pas, pour quelque raison que ce soit, transférer ou transférer le contrat de dessin ou modèle, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, en tout ou en partie, à des tiers.
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– Force est de constater que tant les sociétés Falber que le titulaire étaient des sociétés contrôlées par M. Moschillo, titulaire de la titulaire, qui s’est entretenu pour avoir procédé au dépôt avec le consentement d’Akkurate, alors que ce droit était expressément interdit par contrat.
– En outre, à la date de dépôt de la marque contestée, Akkurate était déjà titulaire de la marque de l’Union européenne no 6 647 671 «Richmond» en classes 14, 18 et 25, ce qui est absolument identique à celui présenté par la titulaire.
– L’argument dela titulaire selon lequel la décision attaquée est nulle ou nulle au motif qu’elle a été rendue alors que la titulaire avait déjà été déclarée en faillite n’est pas fondé. Lorsque la titulaire a été déclarée en faillite, c’est-à- dire le 10 avril 2018, le délai fixé par la division d’annulation et prorogé par la division d’annulation pour former un recours incident avait déjà expiré.
– Cela étant, en ce qui concerne les références faites par la titulaire à la législation italienne en matière d’insolvabilité et, en particulier, au fait que ses mandataires agréés avaient perdu le pouvoir de la représenter dans la procédure en première instance, il convient de rappeler que les références aux principes généraux et principes du droit procédural reconnus par les États membres ne s’appliquent qu’en l’absence de toute disposition procédurale dans le RMUE.
– L’interruption de la procédure devant l’Office est régie par l’article 106 du RMUE. Si le demandeur ou le titulaire d’une MUE n’est pas en mesure d’agir et ne peut donc poursuivre la procédure devant l’Office pour des raisons juridiques (p. ex. faillite), la procédure n’est interrompue qu’à la demande du représentant du demandeur/de la personne autorisée ou si le représentant démissionne. En l’absence de demande d’interruption ou de démission du représentant, il n’est pas nécessaire d’interrompre la procédure et l’Office considère que le représentant habilité à représenter la partie est suspendu.
– Contrairement à ce qu’affirme la titulaire, la division d’annulation n’était pas tenue de suspendre automatiquement la procédure.
– L’argument de la titulaire selon lequel rien ne s’oppose à ce qu’une décision rendue par l’Office soit déclarée nulle, nulle ou, en tout état de cause, révoquée lors de la clôture d’une des parties au cours de la procédure, de sorte qu’il n’est plus en mesure de se défendre et de se contredire dans le cadre du recours, doitégalement être rejeté. En l’espèce, la titulaire a présenté ses contre-arguments le 16 décembre 2016 et a eu la possibilité de présenter des arguments supplémentaires dans le délai (déjà prorogé) du 21 décembre 2017, mais ne l’a pas fait. Il n’est donc pas compris en quoi le principe de défense et le principe du contradictoire auraient été violés, d’autant plus que la titulaire a été dûment en mesure d’introduire un recours contre la décision attaquée.
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– Selon la titulaire, le fait qu’en 2014, la demanderesse n’était pas encore titulaire du portefeuille de marque JOHN Richmond/Richmond et de diverses variantes et du fait qu’elle ne pouvait pas connaître les accords conclus entre M. Moschillo, M. Richmond et M. Akkurate au moment du dépôt de la marque contestée, ne lui permettait pas de déposer la demande en nullité en raison de la mauvaise foi de la titulaire lors du dépôt du signe contesté.
– La titulaire omet que si les causes de nullité relative protègent les intérêts des titulaires de certains droits antérieurs, les causes de nullité absolue visent à protéger l’intérêt général. La demanderesse en nullité n’est donc pas tenue de démontrer un intérêt à agir, et encore moins de démontrer qu’elle existait ou non au moment du dépôt de la marque enregistrée de mauvaise foi.
– En ce qui concerne l’argument de la titulaire selon lequel l’intervenante aurait laissé passer 2 ans devant l’EUIPO, puisque son cédant ne s’est pas opposée à la marque contestée à la date de publication, il convient de rappeler que la possibilité d’obtenir la nullité d’une marque au motif qu’elle avait été déposée de mauvaise foi n’est soumise à aucun délai et échappe donc à la sanction de forclusion par tolérance dans l’introduction de ce type de recours, ainsi qu’il ressort de l’article 61, paragraphe 2, du RMUE.
– La déclaration de M. Yusuf datée du 16 juillet 2019 (annexe 7 de la titulaire), ne prouve rien. Il est demandé de ne pas en tenir compte d’abord parce qu’il est tardif et n’est accompagné d’aucun document d’identité du déclarant. En tout état de cause, cela ne prouve pas que M. Richmond avait connaissance du dépôt de la marque contestée par la titulaire en 2014.
– Outre le fait qu’il n’a pas prouvé qu’il est toujours propriétaire d’Akkurate, M. Yusuf a indiqué qu’il était un gérant et un employé d’Akkurate de 1998 à 2010 et qu’il avait connaissance du fait que les marques «RICH» et «Richmond» avaient été déposées.
– De l’avis de la titulaire, le fait que les contrats de licence entre Akkurate et Falber prévoient expressément une obligation pour les sociétés licenciés de ne pas enregistrer les marques faisant l’objet de la licence ne suffit pas pour conclure que la demanderesse en nullité a agi de mauvaise foi en l’espèce.
– En effet, ce comportement est dû à la volonté claire de M. Moschillo d’utiliser le signe Richmond dans le scénario — jugé correct — où le microtium avec Akkurate et M. Richmond s’achèveraient très récemment.
– Le comportement du titulaire résultant dela cessation des relations commerciales avec la cédante de la demanderesse et M. Richmond a entraîné un risque sérieux de confusion, y compris du point de vue de l’association, au détriment du consommateur, ce qui l’a amené à croire, à tort, que les produits de la titulaire provenaient du créateur John Richmond ou de sa maison de mode. Cela renforce la conclusion selon laquelle la titulaire avait commencé à continuer d’exploiter les droits de la demanderesse même après la fin des contrats de licence et, plus généralement, de la firmio avec le styliste Tenhn
12
Richmond. Cette intention est également confirmée par la manière dont le titulaire et son gérant, M. Moschillo, ont présenté au public ses nouvelles collections de commerce et de mode, prétendant ou impliquant, avec une série d’affirmations fausses, que le partenariat stylistique avec John Richmond a continué à exploiter la renommée de cette marque.
– Dans l’hypothèse improbable où la chambre de recours considérerait que le titulaire de la marque contestée n’avait pas agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande, la demanderesse en nullité demande également que le motif de nullité tiré de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, soit examiné sur le fond.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
13 Toutefois, le recours n’est pas fondé et doit être rejeté, étant donné que la cause de nullité absolue prévue à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE est applicable en l’espèce.
Appréciation liminaire
14 À titreliminaire, la Chambre estime nécessaire de se concentrer sur les objections soulevées par la titulaire. Ces objections ne sauraient être retenues, et ce pour les raisons suivantes.
15 En ce qui concerne la prétendue violation des droits de la défense et du principe du contradictoire par la Division d’annulation, au détriment de la titulaire, sur la base du fait que la décision attaquée a été rendue alors que la titulaire avait déjà été déclarée en faillite, les remarques suivantes sont formulées.
16 Tout d’abord, il convient de relever, tout d’abord, que, lorsque la titulaire a été déclarée en faillite, à savoir le 10 avril 2018, le délai et prorogé impartipar la division d’annulation à la titulaire pour déposer un contre-mémoire avaient déjà expiré.
17 À la lumière de ce qui précède, et des références faites par la titulaire à la législation italienne en matière d’insolvabilité, il convient de rappeler que les références aux principes généraux et principes du droit procédural reconnus par les États membres ne s’appliquent qu’en l’absence de toute disposition procédurale dans le RMUE.
13
18 L’interruption de la procédure devant l’Office est régie par l’article 106 du RMUE. Lorsque le demandeur ou le titulaire d’une MUE n’est pas en mesure d’agir et ne peut donc poursuivre la procédure devant l’Office pour des raisons juridiques (telles que la faillite), la procédure n’est interrompue qu’à la demande du représentant du demandeur ou de la personne autorisée, c’est-à-dire si le représentant démissionne. En l’absence de demande d’interruption ou de démission du représentant, il n’est pas nécessaire d’interrompre la procédure et l’Office considère que le représentant habilité à représenter la partie est suspendu.
19 Enl’espèce, les représentants de la titulaire n’ont présenté aucune demande à cet égard, ni ne présentent de nouveau signature. Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la titulaire, la division d’annulation n’était pas tenue de suspendre automatiquement la procédure.
20 De même, l’argument de la titulaire selon lequel rien ne s’oppose à ce qu’une décision rendue par l’Office soit déclarée nulle, nulle ou, en tout état de cause, révoquée lorsque l’une des parties est en faillite au cours de la procédure, de sorte qu’il n’est plus en mesure de se défendre et de se contredire dans le cadre du recours. En l’espèce, la titulaire a présenté ses contre-arguments le 16 décembre 2016 et a eu la possibilité de présenter des observations complémentaires dans le délai fixé au 21 décembre 2017. Le fait qu’aucun dépôt n’ait eu lieu n’est pas dû à une violation par l’Office du principe du contradictoire et des droits de la défense. La décision attaquée ne devrait donc ni être annulée, ni révoquée, ni déclarée nulle et non avenue pour les motifs exposés par la titulaire.
21 Latitulaire soutient en outre que la demanderesse n’est pas habilitée à déposer la demande en nullité en cause, puisqu’il s’agissait d’une société qui n’avait pas encore été constituée au moment du dépôt de la demande en nullité. Sur ce point, et étant donné que la chambre de recours estime opportun de se concentrer, en premier lieu, sur la demande en nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il suffità présent de relever que, comme l’a indiqué la division d’annulation, dans le cadre d’une procédure en nullité introduite sur la base de motifs absolus, y compris ceux visés par cette disposition, toute personne habilitée à former le recours et la demanderesse en nullité ne doivent démontrer aucun intérêt spécifique, ces motifs ayant pour objet de protéger l’intérêt public qui les sous-tend. Dans le cas d’une demande en nullité où la mauvaise foi est invoquée au moment du dépôt de la marque, le demandeur en nullité n’est pas non plus tenu d’être titulaire d’une marque antérieure pour des produits ou des services identiques ou similaires [13/11/2019, C-528/18 P, Outsource 2 India
(fig.), EU:C:2019:961, § 72].
22 Ilrésulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la requérante a introduit un tel recours.
23 Après avoir défini la portée des objections soulevées par la titulaire, les remarques suivantes ont été formulées.
14
Dispositions juridiques pertinentes et jurisprudence
24 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
25 La notion de mauvaise foi, mentionnée ci-dessus, n’est ni définie, ni décrite, délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation de l’Union (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 44; 08/03/2017, T-23/16, formed (fig.), EU:T:2017:149, § 41).
26 Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, afin de déterminer si le demandeur était de mauvaise foi au sens de cette disposition, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe identique ou similaire, et notamment de ce que ledemandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service qui est susceptible d’être confondu avec un signe identique ou similaire.
27 Cela étant, il découle de la formulation retenue par la Cour dans cet arrêt que les facteurs qui y sont énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 26).
28 La notion de mauvaise foi est liée à une motivation subjective de la personne qui dépose une demande d’enregistrement d’une marque, c’est-à-dire une intention frauduleuse ou d’autres motifs de base. Il implique un comportement s’écartant des principes reconnus qui caractérisent un comportement éthique ou des pratiques loyales en matière industrielle ou commerciale (07/07/2016, 82/14,
LUCEO, EU:T:2016:396, § 28).
29 La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique également lorsqu’il ressort d’éléments de preuve pertinents et concordants que le titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé l’enregistrement de cette marque dans l’intention de porter atteinte, d’une manière qui n’est pas conforme aux usages honnêtes, aux intérêts des tiers ou à l’intention d’obtenir un droit exclusif à d’autres fins que celles des fonctions d’une marque (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & Koton, EU:C:2019:724, § 46).
30 En ce qui concerne l’intention du demandeur, il s’agit d’un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce
(11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42; 23/05/2019, 3/18
& T-4/18, Ann Taylor, EU:T:2019:357, § 35).
15
31 En outre, l’existence d’une relation directe ou indirecte (précontractuelle, contractuelle ou post-contractuelle) entre les parties avant le dépôt de la demande de MUE constitue l’un des facteurs pertinents aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur. En particulier, le Tribunal de l’Union européenne a établi l’existence d’une mauvaise foi lorsqu’un partenaire commercial précédent a déposé, en son propre nom, une marque identique à celle de l’autre partenaire. Le fait qu’il joue un rôle central dans le développement et la promotion du signe ne saurait être interprété comme un consentement exprès à l’enregistrement de ce signe en son propre nom [12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, § 53-54 et jurisprudence citée; 05/10/2016, T-456/15,
T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 33 et jurisprudence citée). L’existence de relations commerciales entre les parties est encore plus pertinente si elle est continue (30/04/2019, T-136/18, K, EU:T:2019:265). En outre, dans le cadre de relations contractuelles entre les parties, le demandeur d’un dépôt affirmant avoir déposé un signe avec le consentement de l’autre partie doit prouver que le consentement en question est qualifié, c’est-à-dire clair, précis et inconditionnel (16/05/2017, 107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT,
EU:T:2017:335, § 26).
32 C’est à la lumière, notamment, des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’apprécier la légalité de la décision attaquée dans la mesure où la division d’annulation a conclu à l’existence d’une mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque contestée. À cette fin, il convient d’exposer ci-après les circonstances objectives du cas d’espèce, telles qu’exposées par les parties.
Faits non contestés entre les parties
33 Il est constant entre les parties que, lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, la marque «Richmond» était déjà utilisée depuis des décennies et que ce signe correspond au nom de famille du créateur anglais, M.
John Richmond.
34 En outre, il n’est pas contesté que MM. Richmond et Moschillo, co-propriétaire de la titulaire, ont collaboré de 1995 à 2015 dans des activités relatives au développement, à la promotion et à la commercialisation de produits portant la marque en cause.
35 Il est également clair que les éléments de preuve et les faits versés au dossier montrent que M. Richmond a enregistré les marques de l’Union européenne no
649 145 «JOHN Richmond» et no 694 927 «Richmond DENIM» en son propre nom, déposées en 1997. En 1999, ces enregistrements ont ensuite été transférés à la société Akkurate, une société anglaise fondée par MM. Richmond et Yusuf en 1998. En 2001, M. Moschillo, par l’intermédiaire de la société Hampton Service dability d. a acquis 50 % de Akkurate, en devenant codirecteur. En mai 2005, Akkurate a été placée en liquidation judiciaire et les droits Richmond ont d’abord été transférés à Fashionest Canadian d. puis à la requérante (Fashioneast
S.A.R.L.).
16
36 Il est également prouvé, et non contesté, que la société Falber Confasco S.r.l., puis Falber Fashion S.r.l., était contrôlée par M. Moschillo.
L’appréciation de la mauvaise foi
37 À la lumière des faits fournis par les parties et déjà résumés, la Chambre considère, comme l’a indiqué la Division d’annulation, que le comportement de la titulaire au moment du dépôt de la marque contestée relève de la notion de mauvaise foi.
38 Lors du dépôt de la demande d’enregistrement, à savoir le 21 mai 2014, la société
Akkurate était titulaire de droits antérieurs sur les marques (élément) Richmond, en tant qu’ayant droit de M. Richmond, comme il a été démontré ci-dessus. Cette propriété est reconnue, notamment, dans le contrat de conception de 2009, produit par la requérante dans le document 1, entre Akkurate et Falber Confezioni S.r.l., société administrée et détenue par M. Moschillo. En effet, il ressort de cet accord que l’Akkurate était responsable de l’activité créatrice des produits portant la marque Richmond, alors que Falber Coninfection S.r.l. était responsable de leur production et de leur distribution dans le monde entier. Par la suite, à la suite de la faillite de Falber Conasco S.r.l., en 2012, Akkurate a conclu un nouveau contrat de licence similaire avec Falber Fashion S.r.l. (doc. 3 de la demanderesse).
39 Il résulte de ce qui précède que la marque contestée identifie M. Richmond comme premier titulaire du signe. Au contraire, M. Moschillo est, depuis 1995, associé de M. Richmond, depuis 2001 en tant que codirecteur d’Akkurate, puis titulaire des sociétés licenciées de la marque Richmond (Falber Confamino S.r.l., puis Falber Fashion S.r.l.).
40 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire, et comme indiqué dans la décision attaquée, le fait que, entre 1995 et 2015, M. Moschillo a réalisé, avec les qualifications susmentionnées, afin d’établir les marques Richmond, ne donne lieu à aucun droit de propriété de cette dernière ou des sociétés y afférentes (y compris le titulaire).
41 Enoutre, contrairement à ce que prétend la titulaire, cette Chambre considère que la documentation présentéene démontre nullement que MM. Moschillo et Richmond ont réglementé la structure de leurs intérêts « desorte que l’ancien reste titulaire du signe «John Richmond» et le second, reste titulaire des signes
«RICH» et «Richmond» (voir mémoire exposant les motifs du recours, page 9).
42 Aucontraire, il ressort de la documentation présentée (et notamment du document
1 de la demanderesse) que la société Falber Conflico S.r.l. a reconnu qu’Akkurate était la propriétaire exclusive du signe «JOHN Richmond» sous différentes variantes et s’engage à ne pas déposer et utiliser, directement ouindirectement, un nom ou une marque identique ou similaire prêtant à confusion avec les marques
«JOHN Richmond» sous différentes variantes, dénominations et spécifications, y compris Richd. De plus, de ce contrat également, il existe une obligation pour
Falber Conférines S.r.l. de ne pas transférer ou transférer «pour quelque raison
17
que ce soit, des arrangements, de manière formelle, directe ou indirecte, en tout ou en partie, à des tiers» (articles 20 et 21, doc. 1 de la demanderesse).
43 Ilrésulte de ce qui précède que la titulaire était donc certainement consciente du fait qu’Akkurate détenait les signes «Richmond» et que ce dépôt ne pouvait que porter préjudice à la demanderesse en nullité.
44 En ce qui concerne, en particulier, les intentions du titulaire au moment du dépôt, comme indiqué par la Division d’annulation, l’intention doit être déterminée en fonction des circonstances objectives du cas d’espèce et des actions spécifiques du titulaire, de son rôle ou de sa position, de sa relation contractuelle, précontractuelle ou post-contractuelle avec le demandeur en nullité, de l’existence d’obligations ou d’obligations de réciprocité, y compris celles de loyauté et d’exactitude (qui en découlent) et, plus généralement, de toutes les situations objectives de conflit d’intérêts avec le titulaire de la marque.
45 Sur ce point, la titulaire affirme qu’elle n’a pas agi de mauvaise foi, contrairement
à ce qui a été constaté dans la décision attaquée, puisque le dépôt de la demande de marque contestée a été consenti par l’Akkurate et par M. Richmond.
46 Néanmoins, aucun élément du dossier ne permet d’établir le consentement susmentionné, qui, il est rappelé, doit être clair, précis et inconditionnel
(16/05/2017, T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT,
EU:T:2017:335, § 26).
47 A cet égard, il est noté que, comme l’a indiqué la Division d’annulation, les deux déclarations présentées par la titulaire dans le doc. 18 ne modifient pas cette conclusion. Premièrement, en ce qui concerne la valeur probante de ce type d’éléments de preuve, il leur est généralement accordé moins de poids que les éléments de preuve indépendants, puisqu’ils sont rédigés par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés (voir, pour tous, 25/10/2013, T-
416/11, Cardio Manager, EU:T:2013:559, § 41). Deuxièmement, ces affirmations ne sont pas étayées par d’autres types d’éléments de preuve.
48 Enoutre, l’existence d’une relation contractuelle directe entre les parties avant le dépôt de la demande de marque contestée est un indice évident de la mauvaise foi de la titulaire. Lors du dépôt de la demande de marque contestée, M. Moschillo a joué un rôle important sur le territoire de l’Akkurate et était copropriétaire d’entreprises ayant précédemment obtenu l’autorisation d’utiliser le signe Richmond, ainsi qu’il ressort des documents fournis.
49 Eu égard aux relations contractuelles et commerciales entre M. Moschillo et M.
Akkurate, qui se sont déroulées pendant plus de 20 ans, il était donc raisonnable d’attendre de M. Moschillo, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de sociétés lui faisant référence (comme le titulaire), qu’il s’abstienne de déposer une demande d’enregistrement d’une marque contenant le nom patronymique de son associé propriétaire et identique, ou quasi identique, à desmarques sur lesquelles la requérante disposait de droits antérieurs (qui sont désormais détenus par la requérante).
18
50 M. Moschillo et, par conséquent, le titulaire (à cet égard, 26/02/2015, T-257/11,
COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 72) ont au contraire agi en violation du devoir de loyauté et de vérité résultant d’une relation contractuelle. En effet, comme indiqué dans la décision attaquée, il aurait dû être conscient du conflit d’intérêts entre le fait d’être l’associé historique de M. Richmond et le codirecteur d’Akkurate — et le gérant des sociétés licenciés d’Akkurate elle-même — et le dépôt d’une marque identique à celle de cette dernière (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 28).
51 Les circonstances objectives susmentionnées démontrent une stratégie opérationnelle adoptée par le titulaire à son profit et au détriment de la demanderesse en nullité, en violation manifeste des obligations de loyauté et de régularité susmentionnées découlant de la relation contractuelle.
52 Contrairement à ce que prétend le titulaire, le fait que M. Moschillo joue un rôle central dans la création, le développement et la promotion de produits portant la marque Richmond, par l’intermédiaire des sociétés dans lesquelles il était membre (voir mémoire exposant les motifs du recours, page 4), ne saurait en tout état de cause être interprété comme un consentement exprès à l’enregistrement — en son propre nom ou par l’intermédiaire d’une société qu’il détient — de ce titre. Au contraire, cette position importante démontre le comportement de M.
Moschillo, qui a pu bénéficier de son rôle de dépôt d’une marque identique à celui de la propriété de la société dans laquelle il était associé et gérant.
53 Parsoucid’exhaustivité, il convient de noter que l’affirmation de la titulaire selon laquelle la demanderesse ne s’est pas opposée à la marque contestée à la date de publication n’est pas pertinente. À cet égard, il convient de noter que, conformément à l’article 61, paragraphe 2, du RMUE, la possibilité qu’une marque soit déclarée nulle parce qu’elle a été déposée de mauvaise foi n’est soumise à aucun délai et n’est donc pas soumise à la sanction de forclusion par tolérance pour engager ce type d’action.
54 En outre, comme souligné par la Division d’annulation, la Chambre considère que le comportement de la titulaire après le dépôt de la marque contestée confirme l’appréciation selon laquelle la titulaire a cherché à usurper les droits de la demanderesse. En particulier, il est observé que M. Moschillo a organisé, soit personnellement, soit par l’intermédiaire du titulaire, des événements de mode sous la marque «Richmond», déclarant le titulaire du signe, sans en informer la demanderesse. Afin d’interrompre ce comportement, la demanderesse a d’abord envoyé des lettres de mise en demeure, demandant à la titulaire de cesser toute activité sous la marque «Richmond», puis a introduit une demande d’injonction devant le Tribunal de Grande Instance de Milan. L’issue de cette procédure conservatoire a été que le Tribunal a fait droit à la requête (doc. 19 et doc. 21 de la requérante). Cependant, M. Moschillo a continué à utiliser des produits portant la marque «Richmond», dont certains ont été saisis par les autorités italiennes compétentes à Milan en janvier 2017 (doc. 23 de la demanderesse).
19
55 Ce que la chambre de recours est appelée à apprécier est de savoir si, sur la base des circonstances objectives du cas d’espèce, il peut être conclu que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi. À la lumière des circonstances objectives exposées ci-dessus, la chambre de recours estime qu’il convient de répondre à cette question par l’affirmative, conformément à la décision attaquée.
56 Parsouci d’exhaustivité, il convient de noter que la déclaration de M. Yusuf du 6 juillet 2019 produite parlatitulaire en annexe 7 ne contient aucun élément susceptible d’infirmer les conclusions susmentionnées. En effet, dans sa déclaration, M. Yusuf se borne à indiquer des circonstances déjà connues et, en tout état de cause, prises en considération dans la présente appréciation, à savoir le rôle de M. Moschillo sur le territoire d’Akkurate, et se réfère au fait que M. Moschillo lui-même avait déjà déposé une demande d’enregistrement en 2003 pour la marque RICH et en 2014 pour la marque contestée et que la requérante en avait connaissance.
Conclusion
57 La titulaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée. Il s’ensuit que la marque contestée est nulle en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
58 Ayant conclu à la nullité de la marque en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, conformément à la décision attaquée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs de nullité invoqués par la demanderesse.
59 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
60 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque contestée, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
61 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
62 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la décision de la division d’annulation, qui a condamné la titulaire de la marque contestée à rembourser les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 450 EUR et la taxe d’annulation de 630 EUR, reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 630 EUR.
20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. La titulaire de la marque contestée supportera les frais engagés par la demanderesse en nullité dans la procédure de recours à concurrence de 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la marque contestée dans les procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
p.p. no Granado Carpenter
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