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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2021, n° 003126297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126297 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 297
Arnas Tarim Uretim Ve Ticaret Anonim Sirkety, Kosuyolu Mah. CENAP Sahabettin Sok. Non: 26 Kadikoy, 34718 Istanbul, Turquie (opposante)
un g a i ns t
Guerra Import Export Di Guerra Marco, Via Cadore 5, 20831 Seregno (Italie).
Le 21/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 297 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 17/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 211 481 «Rosabella» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3, 4, 21, 26 et 31. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 171 309 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure établie par ce règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
En l’espèce, l’opposante n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE.
Le 25/05/2021, le représentant indiqué dans l’acte d’opposition, Lisbet Andersen, a démissionné et a été retiré du présent dossier d’opposition.
Le 03/06/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour désigner un nouveau représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. Ce délai expirait le 13/08/2021. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Décision sur l’opposition no B 3 126 297 Page sur 2 2
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Arkadiusz MAKAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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