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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2026, n° R2146/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2146/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 20 avril 2026
Dans l’affaire R 2146/2025-1
Peter Mertes KG
Bornwiese 4
54470 Bernkastel-Kues
Allemagne Requérante / Appelante représentée par trierpatent BAG mbH, Monaiser Straße 21, 54294 Trèves, Allemagne
contre
FRANCE CULINAIRE DEVELOPPEMENT rue du Gripail – ZA
35590 Saint-Gilles
France Opposante / Défenderesse représentée par SELARL AVOXA RENNES, 5 Allée Ermengarde d’Anjou Zac Atalante
Champeaux, CS 40824, 35108 Rennes Cedex 3, France
RECOURS relatif à la procédure d’opposition n° B 3 222 440 (demande de marque de l’Union européenne n° 19 041 401)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), E. Fink (membre) et
C. Bartos (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
20/04/2026, R 2146/2025-1, ENJ 0 Y IT (fig.) / ENJOY HYDRATION REMEDY (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 juin 2024, Peter Mertes KG (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE »), notamment pour des produits de la classe 32.
2 La demande a été publiée le 19 juin 2024.
3 Le 27 août 2024, FRANCE CULINAIRE DEVELOPPEMENT (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir ceux de la classe 32.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 936 000,
, déposé le 10 février 2023 et enregistré le 26 mai 2023 pour des produits de la classe 32.
6 Par décision du 24 septembre 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a refusé la marque demandée pour les produits contestés de la classe 32 et a condamné la requérante aux dépens.
7 Le 24 novembre 2025, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
8 Le 16 décembre 2025, la requérante a déposé une demande de limitation de la liste des produits de la classe 32.
9 Le 14 janvier 2026, la requérante a informé le greffe des Chambres de recours que, les parties étant parvenues à un accord, le dépôt d’un mémoire exposant les motifs ne lui semblait plus nécessaire, et qu’elle avait reçu notification de l’opposante que celle-ci avait retiré l’opposition. À titre de mesure de précaution, la requérante a demandé une prorogation du délai de dépôt du mémoire exposant les motifs.
10 Le 20 janvier 2026, le greffe des Chambres de recours a notifié à la requérante le refus de proroger le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs, en indiquant que, conformément à l’article 68 du RMUE, le délai de dépôt d’un mémoire exposant les motifs est fixe.
En outre, il a informé la requérante qu’aucun retrait de l’opposition n’avait été reçu.
11 Le 2 février 2026, le greffe des Chambres de recours a émis une lettre de notification d’irrégularité informant la requérante qu’aucun mémoire exposant les motifs n’avait été déposé et a invité la requérante à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette notification.
20/04/2026, R 2146/2025-1, ENJ 0 Y IT (fig.) / ENJOY HYDRATION REMEDY (fig.)
3
12 Le 4 février 2026, la requérante a répondu à la lettre de carence et a demandé que la demande de limitation soit examinée.
13 Le 24 février 2026, l’opposante a demandé le retrait du recours.
14 Le 25 février 2026, la requérante a présenté des documents supplémentaires à l’appui de sa demande de limitation.
15 Le 26 février 2026, le greffe des Chambres de recours a informé l’opposante qu’elle n’était pas habilitée à retirer le recours et a, par conséquent, rejeté la demande de retrait.
16 Le 27 février 2026, la requérante a retiré le recours.
17 Le 9 mars 2026, l’opposante a retiré l’opposition.
Motifs
18 Le recours n’est pas conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE et
à l’article 23 du RMCUED. Il est, par conséquent, irrecevable.
19 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification.
20 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous d), du RMCUED, la Chambre de recours rejette le recours comme irrecevable lorsque le mémoire exposant les motifs n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
21 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de la requérante par communication électronique via l'« Espace utilisateur » le 24 septembre 2025 et est, par conséquent, réputée avoir été signifiée le 29 septembre 2025.
22 Le délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs a, par conséquent, expiré le
29 janvier 2026, mais aucun mémoire exposant les motifs n’a été reçu par l’Office dans le délai prescrit.
23 Étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai prescrit, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMCUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous d), du RMCUED.
24 En l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive, y compris sa décision sur les dépens de la procédure d’opposition. En conséquence, il n’y avait pas lieu de retirer le recours et/ou l’opposition après l’expiration du délai de quatre mois, le 29 janvier 2026.
Dépens
25 Étant donné que la requérante (partie requérante) a été la partie qui a succombé devant la division d’opposition conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE et qu’elle demeure la partie qui a succombé dans la procédure de recours, elle doit supporter les dépens des deux instances exposés par l’opposante
(partie défenderesse).
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26 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i) et iii), du RMEUE, la Chambre de recours fixe le montant des frais de représentation à payer par la partie requérante (demanderesse) à la partie défenderesse (opposante) au titre de la procédure de recours à 550 EUR et pour la procédure d’opposition à 300 EUR, et, en outre, la taxe d’opposition de 320 EUR.
27 Le montant total des frais est fixé à 1 170 EUR.
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5
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamne la partie requérante aux dépens exposés par la partie défenderesse dans la procédure d’opposition et la procédure de recours.
3. Fixe le montant total des dépens de la procédure d’opposition et de la procédure de recours à payer par la partie requérante à la partie défenderesse à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon E. Fink C. Bartos
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
20/04/2026, R 2146/2025-1, ENJ 0 Y IT (fig.) / ENJOY HYDRATION REMEDY (fig.)
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