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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2022, n° C-679/21 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-679/21 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
22 février 2022 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C- 679/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 novembre 2021,
Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par
M. S. Malynicz, QC, barrister,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. L. Bay Larsen, vice- président de la Cour, M. S. Rodin et Mme O. Spineanu- Matei
(rapporteure), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocat général, M. J. Richard de la Tour, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Sony Interactive Entertainment Europe Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1er septembre 2021, Sony Interactive Entertainment
Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita) (T- 561/20, non publié, ci-après l'« arrêt attaqué »,
EU:T:2021:524), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(EUIPO) du 22 juin 2020 (affaire R 425/2020- 2), relative à une procédure de déchéance entre Vieta
Audio et Sony Interactive Entertainment Europe.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision
d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la
Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante soutient que son pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
7 La requérante fait valoir, en substance, qu’un produit qui a une fonction principale peut avoir des caractéristiques secondaires ayant une destination indépendante et devant être distinguées des caractéristiques simplement accessoires à la fonction principale.
8 À cet égard, la requérante invoque les lignes directrices de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, dans sa version applicable en l’espèce, qui indiquent qu’un produit fini à usages multiples peut être classé dans toutes les classes correspondant à l’une quelconque de ses fonctions ou de ses destinations.
9 Selon la requérante, le Tribunal a omis, lors de l’examen de l’usage sérieux de la marque contestée, de distinguer entre les caractéristiques accessoires et celles secondaires des produits multifonctionnels et, dès lors, d’examiner s’il pouvait être fait un usage sérieux d’une marque à l’égard d’éléments secondaires, par opposition à des éléments simplement accessoires. Partant, il se serait écarté des principes établis dans la jurisprudence antérieure conformément à la classification de Nice.
10 Ainsi, son pourvoi soulèverait la question de la détermination des critères d’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque désignant des produits multifonctionnels qui comportent des caractéristiques principales et secondaires.
11 Selon la requérante, cette question revêt une importance dépassant le cadre de son pourvoi et allant au-delà du fait qu’elle n’a pas été examinée par la Cour. En effet, la technologie multifonctionnelle serait de plus en plus répandue et, par conséquent, cette question serait appelée à faire l’objet de litiges de plus en plus fréquents qui, en l’absence d’orientations données par la Cour, seront tranchés par l’EUIPO ou les juridictions nationales.
12 À titre liminaire, il convient de rappeler que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le
développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai
Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).
13 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, notamment, ordonnance du 10 décembre 2021,
EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21 et jurisprudence citée).
14 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021,
EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée).
15 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C- 613/19 P,
EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
16 En l’occurrence, s’agissant de l’argumentation résumée aux points 7 à 11 de la présente ordonnance, il convient de relever que la requérante n’indique pas avec précision et clarté les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, pas plus qu’elle n’identifie avec précision et clarté les dispositions de droit prétendument méconnues par le Tribunal. Par ailleurs, si la requérante invoque des erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, il n’en demeure pas moins qu’elle se limite à les énoncer et à présenter des arguments d’ordre général, sans exposer les raisons concrètes pour lesquelles de telles erreurs, à les supposer établies, soulèveraient une question importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi. Dès lors, force est de constater que la requérante n’a pas respecté l’ensemble des exigences mentionnées au point 14 de la présente ordonnance.
17 En outre, en ce qui concerne plus particulièrement l’argumentation de la requérante résumée au point 9 de la présente ordonnance, tirée d’une méconnaissance, par le Tribunal, de sa jurisprudence, il convient de relever qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, le demandeur doit respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 14 de la présente ordonnance. Or, en l’occurrence, la requérante ne fournit aucune indication sur la similitude des situations visées dans la jurisprudence qui aurait été méconnue permettant d’établir la réalité de la contradiction invoquée (ordonnance du 13 décembre 2021, Abitron Germany/EUIPO, C- 589/21 P, non publiée, EU:C:2021:1012, point 19 et jurisprudence citée).
18 Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante, selon lequel la question de savoir pour quels produits une technologie multifonctionnelle fait l’objet d’un usage sérieux donnera lieu à des litiges de plus en plus fréquents, qui, en l’absence d’orientations données par la Cour, seront tranchés par l’EUIPO ou les juridictions nationales, il convient de souligner que, compte tenu des lacunes de la demande d’admission du pourvoi relevées aux deux points précédents de la présente ordonnance, cet argument est, en tout état de cause, inopérant.
19 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
20 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
21 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
22 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Sony Interactive Entertainment Europe Ltd supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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