EUIPO, 29 janvier 2025, R 0666/2024‑1, novex (fig.)
EUIPO 29 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve d'usage sérieux de la marque

    La chambre de recours a jugé que les preuves fournies ne démontraient pas un usage sérieux pour les produits et services contestés, confirmant ainsi la décision de déchéance.

  • Rejeté
    Usage de la marque pour des produits de traitement de la peau

    La chambre de recours a estimé que les produits étaient principalement destinés aux soins capillaires et que l'usage pour le traitement de la peau n'était pas suffisant pour établir un usage sérieux.

  • Rejeté
    Preuve d'usage pour les services de commercialisation

    La chambre de recours a conclu que les services fournis ne constituaient pas un usage sérieux de la marque, car ils étaient liés à la vente de produits de la titulaire et non à des services pour des tiers.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 29 janv. 2025, n° R0666/2024-1
Numéro(s) : R0666/2024-1
Textes appliqués :
Article 58(1)(a) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision confirmée
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Texte intégral

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