Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 janv. 2023, n° R0379/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0379/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 11 janvier 2023
Dans l’affaire R 379/2022-5
Volkswagen Aktiengesellschaft Berliner Ring 2 Opposante/requérante 38440 Wolfsburg Allemagne représentée par Dennemeyer tière Associates, 55, rue des Bruyères, 1274 Howald (Luxembourg) contre
Peng chengxi Mariaweiler Strasse 28-30
52349 Duren
Allemagne Demanderesses/défenderesses et Guangzhou Xunwei E-Commerce Co., Ltd Magasin F1222, No.27 lianquan Road Tianhe district, Guangzhou République populaire de Chine
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 126 820 (demande de marque de l’Union européenne no 18 228 853)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/01/2023, R 379/2022-5, Jixivw/VW et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 avril 2020, Peng chengxi et Guangzhou Xunwei E-
Commerce Co., Ltd (ci-après les «demandeurs») ont sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Jixivw
en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les produits suivants compris dans la classe 21:
Classe 21 – Ustensiles pour nettoyer, brosses et matériaux pour la brosserie; Brosses; Brosses à gratter; Frottoirs [brosses]; Brosses de lavage; Brosses pour le cirage; Pinceaux à étouper; Brosses à dossiers; Brosses pour nettoyer; Brosses pour épousseter; Brosses pour lampes; Brosses (à l’exception des pinceaux); brosses à l’exception des pinceaux; Brosses pour sols; Brosses (à l’exception des pinceaux); brosses pour nettoyer les roues automatiques; Brosses pour nettoyer les tapis; Brosses pour nettoyer; Brosses connectables à des tuyaux d’arrosage; Brosses pour le nettoyage de composants de vélos; Brosses avec récipients détergent; Brosses pour nettoyer les voitures; Brosses à fixer à des tuyaux de jardin; Brosses et articles de brosserie; Brosses conçues pour recevoir un agent nettoyant; Brosses électriques à l’exception des parties de machines; Brosses électriques, à l’exception des parties de machines; Brosses pour nettoyer les réservoirs et récipients; Gants à polir; Gants à polir.
2 La demande a été publiée le 28 avril 2020.
3 Le 27 juillet 2020, Volkswagen Aktiengesellschaft (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande de marque de l’Union européenne (ci- après le «signe contesté») au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) La marqueverbale de l’Union européenne no 1 354 216 (marque antérieure no1)
VW déposée le 20 octobre 1999, enregistrée le 31 mai 2001 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 4, 7, 9, 12, 14, 16, 25, 28, 18, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. L’opposition était fondée sur une partie des produits et services, à savoir:
Classe 7 — Machines à travailler le bois, machines à travailler le bois, machines pour la production, la réparation et le démontage de véhicules terrestres, aériens et nautiques pour l’industrie chimique, l’agriculture, l’exploitation minière, l’industrie textile, pour l’industrie des boissons, pour l’industrie du bâtiment, pour l’industrie de l’emballage; machines-outils; moteurs autres que pour véhicules terrestres, pièces de moteurs de tous types, y compris filtres pour le nettoyage de l’air de refroidissement (pour moteurs), bougies de réchauffage pour moteurs Diesel; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), y compris embrayages autres que pour véhicules terrestres, crics
(machines); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses d’œufs;
Classe 12 – Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau et leurs pièces; Véhicules et leurs pièces, y compris automobiles et leurs pièces; Moteurs pour véhicules terrestres; Housses de véhicules; Fusées d’essieux; Coussins d’air gonflables [dispositifs de sécurité
11/01/2023, R 379/2022-5, Jixivw/VW et al.
3
pour automobiles]; Attelages de remorques pour véhicules; Chaînes motrices pour véhicules terrestres; Machines motrices pour véhicules terrestres; Arbres pour véhicules terrestres;
Pneus pour véhicules à moteur; Couchettes pour véhicules; Housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes; Plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules; Dispositifs antiéblouissants pour véhicules; Bossoirs pour bateaux; Crochets pour bateaux; Segments de freins pour véhicules; Garnitures de freins pour véhicules; Sabots de freins pour véhicules;
Hublots; Châssis de véhicules; Châssis pour automobiles; Dispositifs antivol pour véhicules; Alarmes antivol pour véhicules; Bogies pour wagons de chemins de fer; Convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; Moteurs à réaction pour véhicules terrestres; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Béquilles de bicyclettes; Freins de vélos; Jantes de roues de vélos; Avertisseurs sonores pour cycles; Chaînes de cycles; Paniers spéciaux pour bicyclettes; Guidons de vélos, de cycles, de roues de bicyclette; Garde-fous pour cycles;
Pédales de cycles; Pompes pour cycles; Roues de cycles; Cadres de bicyclettes; Pneus de vélos; Selles de cycles; Chambres à air pour cycles; Rayons pour cycles; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Indicateurs de direction pour véhicules; Freins pour véhicules; Vitres de véhicules; Carrosseries; Véhicules à roues; Rayons de roues de véhicules;
Pneumatiques pour véhicules; Sièges de véhicules; Portes de véhicules; Capotes de véhicules; Jantes de roues de véhicules; Trousses de réparation pour chambres à air; Roues de bennes;
Roues libres pour véhicules terrestres; Carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs; Filets porte-bagages pour véhicules; Coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; Porte-bagages pour véhicules; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; Roulettes pour chariots [roues]; Antidérapants pour pneus de véhicule; Avertisseurs sonores pour véhicules; Circuits hydrauliques pour véhicules; Garniture pour véhicules; Carrosseries pour automobiles; Chaînes pour automobiles; Capotes de poussette; Appuie-tête pour sièges de véhicules; Accouplements pour véhicules terrestres; Manivelles de cycles; Hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres]; Bennes pour camions; Bandes de roulement pour le rechapage des pneus; Enveloppes pour pneumatiques; Appareils de traction; Pompes à air
[accessoires de véhicules]; Moteurs pour véhicules terrestres; Capots pour moteurs de véhicules; Capots pour automobiles; Moyeux de roues de véhicules; Frettes de moyeux; Pagaies pour canoës; Bâches pour poussettes; Bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs; Propulseurs à hélice; Tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant; Essieux de véhicules; Engrenages pour véhicules terrestres; Enjoliveurs; Chenilles pour véhicules; Pneumatiques; Bandages pour roues de véhicules; Avertisseurs de marche arrière pour véhicules; Rétroviseurs; Rames de bateaux; Dames de nage; Coques de navires; Selles pour bicyclettes ou motocyclettes; Embrayages pour véhicules terrestres; Essuie-glace; Défenses pour navires; Taquets [marine]; Entonnoirs de navires; Hélices marines; Hélices de navires; Espars pour navires; Dispositifs de direction pour navires; Chambres à air pour pneumatiques; Pneus de chambre pour cycles; Sièges éjectables pour avions; Garde-boues;
Chaînes antidérapantes; Housses pour sièges de véhicules; Cheminées de locomotives; Plans inclinés pour bateaux; Garde-boues de cycles; Timbres pour pneus; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; Harnais de sécurité pour sièges de véhicules; Porte-skis pour voitures; Stores d’intérieur pour automobiles;
Couples en bois pour navires; Tendeurs de rayons de roues; Clous pour pneus; Mentonnets de roues de chemins de fer; Volants pour véhicules; Gouvernails; Amortisseurs de suspension pour véhicules; Amortisseurs pour automobiles; Ressorts amortisseurs pour véhicules; Pare- chocs de véhicules; Pare-chocs pour automobiles; Bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; Barres de torsion pour véhicules; Ressorts de suspension pour véhicules; Chaînes de commande pour véhicules terrestres; Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres;
Marchepieds de véhicules; Turbines pour véhicules terrestres; Transmissions pour véhicules terrestres; Démultiplicateurs pour véhicules terrestres; Valves de bandages pour véhicules;
Dispositifs pour dégager les bateaux; Trains pour véhicules; Dispositifs de culbutage, parties de camions et de waggons; Attelages de chemins de fer; Pare-brise; Godilles; Engrenages de bicyclettes; Moteurs de cycles; Béquilles de cycles;
Classe 18 – Produits en cuir et imitations du cuir (compris dans la classe 18); malles; parapluies, parasols y compris valises, trousses de voyage, sacs, en particulier voyage, porte- documents et sacs à main, porte-documents, portefeuille, étuis pour clés;
Classe 37 – Construction, réparation, démontage et entretien de véhicules y compris réparation de véhicules lors de dépannage de véhicules, nettoyage, entretien et vernis de véhicules.
11/01/2023, R 379/2022-5, Jixivw/VW et al.
4
11/01/2023, R 379/2022-5, Jixivw/VW et al.
5
b) Marque de l’Union européenne no 14 920 961 (marqueantérieure no 2) de la marque figurative
déposée le 15 décembre 2015 et enregistrée le 22 août 2016 pour des produits et services compris dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45 et; L’opposition était fondée sur une partie des produits, à savoir:
Classe 7 – Machines pour le traitement des métaux, du bois et des matières plastiques; Pour la fabrication, la réparation et le démontage de véhicules terrestres, d’avions et de véhicules nautiques; Destinés à l’industrie chimique, à l’agriculture, à l’exploitation minière; Pour l’industrie textile, l’industrie alimentaire, l’industrie des boissons; Pour le secteur de la construction, l’industrie de l’emballage; Machines-outils; Moteurs autres que pour véhicules terrestres; Parties de moteurs et de moteurs de tous types; Moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; Pièces de moteurs électriques de tous types; Filtres pour le nettoyage de l’air de refroidissement pour moteurs; Bougies de réchauffage pour moteurs Diesel; Accouplements, engrenages et organes de transmission autres que pour véhicules terrestres; Embrayages autres que pour véhicules terrestres; Pièces pour accouplements, engrenages et composants de transmission, compris dans la classe 7; Vérins mécaniques;
Tondeuses à gazon [machines]; Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; Distributeurs automatiques;
Classe 21 - Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, à savoir boîtes portatives non électriques, glacières, paniers de pique-niques adaptés, y compris vaisselle, trousses de toilette, boîtes métalliques pour la distribution de serviettes en papier; Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la fabrication de brosses, matériel de nettoyage, verre brut et mi-ouvré; À l’exception du verre de construction; Peaux chamoisées ou cuirs pour le nettoyage; Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans la classe 21);
Enseignes en porcelaine ou en verre; Vases à fleurs; Récipients calorifuges pour boissons; Récipients calorifuges pour aliments;
Classe 27 - Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; Tapis pour automobiles; Tentures murales, non en matières textiles, bordures en papier pour tentures murales; Tentures murales en matières textiles.
c) Marque de l’Union européenne no 703 983(marque antérieure no 3)
déposée le 12 décembre 1997, enregistrée le 28 janvier 1999 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. L’opposition est fondée sur une partie des produits et services, à savoir:
Classe 12 – Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, y compris leurs parties;
Classe 37 – Réparation, en particulier réparation et entretien de véhicules; y compris:
Réparation de véhicules.
4 Dans les motifs de l’opposition, l’opposante a revendiqué un caractère distinctif accru des marques antérieures en raison d’un usage intensif et d’une reconnaissance sur le marché et a fait valoir qu’il existait un risque de confusion étant donné que les signes coïncidaient par la référence au célèbre constructeur
11/01/2023, R 379/2022-5, Jixivw/VW et al.
6
automobile «VW». Elle a fait valoir que l’élément «Jixi», qui est le pinyin faisant référence à la villesituée au sud-est de la Province de Heilongjiang de la
République populaire de Chine, ne modifiait pas la référence sémantique à «VW». À l’appui de ses arguments, l’opposante a fourni les éléments de preuve suivants:
– Pièce jointe 1: Extrait Wikipédia sur la ville de Jixi;
– Pièce jointe 2: Extrait de Wikipédia sur «Volkswagen»;
– Pièce jointe 3: une décision de la Cour fédérale allemande (GRUR 2013, 1239);
– Pièce jointe 4: Rapport annuel 2019;
– Pièce jointe 5: un article du règlement horizontal du 12 novembre 2015;
– Pièce jointe 6: un aperçu intitulé «Bekanntheitdeutscher Marken der Automobilindustrie 2017» sur les marques les plus connues dans le secteur automobile, publié par Statista, le portail allemand pour l’étude de marché et les statistiques;
– Pièce jointe 7: Un article publié à l’adresse https://nielsensports.com/de;
– Pièce jointe 8: Un article extrait du site http://www.rankingthebrands.com sur le rapport Brand Finance Global 500;
– Pièce jointe 9: Le rapport «Finance Global 500» sur les marques les plus précieuses au monde, datant de janvier 2020;
– Pièce jointe 10: Article de Brand Finance sur la valeur et la renommée de la marque VW.
5 La demanderesse a déposé des observations devant la division d’opposition.
6 Par décision du 10 janvier 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits et services antérieurs. Par exemple, les brosses (à l’exception des pinceaux) de la marque antérieure no 2 sont incluses à l’identique dans les produits contestés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés compris dans la classe 21 étaient identiques aux produits antérieurs.
– Les produits jugés identiques s’adressent au grand public (par exemple, les brosses (à l’exception des pinceaux)et aux professionnels (par exemple, les matériauxpour labrosserie). Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
– La marque antérieure no 1, à savoir la marque verbale «VW», est dépourvue de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif.
– En ce qui concerne la marque figurative protégée par les marques antérieures 2 et 3, en raison de sa forte stylisation, il existe différentes manières de la percevoir. La division d’opposition examinera l’opposition à partir du scénario le plus avantageux pour l’opposante, à savoir par rapport à la partie du public qui voit la marque figurative antérieure selon la description fournie par l’opposante, à savoir des «marques verbales/figuratives combinées qui se distinguent clairement par les lettres VW disposées verticalement et dans un
11/01/2023, R 379/2022-5, Jixivw/VW et al.
7
cercle englobant lesdites lettres». Étant donné qu’elle est dépourvue de signification pour le public pertinent, elle est distinctive.
– Le signe contesté «Jixivw» est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
– L’opposante affirme que le public pertinent percevra «Jixi» dans le signe contesté comme une référence à une ville chinoise située au sud-est de la
Province de Heilongjiang et, par conséquent, comme une indication de l’origine géographique des produits pertinents, elle indique également qu’ «en raison des caractéristiques clairement descriptives de Jixi, il est également évident que VW est la partie dominante de la demande contestée». À l’appui de ses arguments, l’opposante produit une copie d’un extrait de Wikipédia concernant cette ville chinoise. Toutefois, la division d’opposition n’est pas d’accord. Il n’y a aucune raison valable de décomposer le signe contesté (par exemple une majuscule irrégulière) et/ou de supposer que la signification invoquée par l’opposante, en ce qui concerne le mot «Jixi», sera perçue par les consommateurs pertinents. En l’absence de tout élément de preuve convaincant à l’appui de cette allégation, il est considéré que ce lieu (une ville chinoise) est inconnu de la très grande majorité du public pertinent, qui percevra plutôt «Jixi» comme dépourvu de signification.
– Par conséquent, le public pertinent percevra les éléments verbaux des deux signes comme des termes fantaisistes dépourvus de signification.
– En outre, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le signe contesté ne présente pas d’éléments dominants étant donné que les marques verbales ne comportent pas, par définition, d’éléments dominants.
– La marque figurative antérieure ne contient pas non plus d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que d’autres éléments.
– Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «(* * * *) VW» — qui sont positionnées à la fin du signe contesté et constituent l’intégralité de l’élément verbal des marques antérieures. Toutefois, les signes diffèrent par leurs lettres initiales supplémentaires, «JIXI-
» au début du signe contesté.
– Les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début d’un signe. En l’espèce, le début des signes est complètement différent et est facilement perceptible par le public pertinent. Cette différence est d’une importance considérable et a une incidence claire dans l’impression d’ensemble.
– Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. En l’espèce, les signes diffèrent par leur longueur: les marques antérieures comprennent deux lettres, tandis que le signe contesté en contient six. Le nombre différent de syllabes/lettres et les sons différents au début des signes entraînent des différences de rythme et d’intonation.
– Les signes diffèrent également sur le plan visuel au niveau de la stylisation et de l’élément graphique des marques figuratives antérieures.
11/01/2023, R 379/2022-5, Jixivw/VW et al.
8
– Par conséquent, compte tenu de la longueur des signes et du fait que le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par ce signe, les signes sont visuellement et phonétiquement vaguement similaires, et encore moins similaires lorsque l’on considère les marques antérieures figuratives.
– Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
– D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de cette affirmation ne seront pas examinés en l’espèce. L’examen sera mené sur la base de l’hypothèse selon laquelle les marques antérieures présentent un caractère distinctif accru;
– La longueur des signes est très différente; les marques antérieures sont courtes et ne sont composées que de deux lettres, tandis que le signe contesté est composé de six lettres. Bien que le signe contesté comprenne les lettres «-
VW», ces lettres ne jouent pas un rôle distinctif autonome dans ce signe étant donné qu’elles font partie intégrante de l’élément dépourvu de signification «Jixivw». En outre, les quatre lettres de différenciation sont placées au début du signe contesté et ont un impact déterminant sur l’impression visuelle et phonétique produite par cette marque, ce qui suffit à éclipser la coïncidence des lettres «VW».
– Les différences entre les signes sont telles que le public, et même le public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, aura suffisamment d’éléments pour les différencier avec certitude, même pour les produits et services qui sont supposés identiques. Les signes produisent des impressions d’ensemble différentes qui ne passeront pas inaperçues, ce qui est encore plus évident en ce qui concerne les marques antérieures figuratives.
– Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.
– Même en supposant que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru, l’absence de risque de confusion reste inchangée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de la renommée;
7 Le 8 mars 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 mai 2022.
8 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse au recours.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
11/01/2023, R 379/2022-5, Jixivw/VW et al.
9
– La division d’opposition a conclu que les produits contestés étaient identiques aux produits et services couverts par les marques antérieures et que, en particulier, les brosses (à l’exception des pinceaux) contestées étaient couvertes par la marque antérieure no 2. C’est exact.
– Toutefois, l’opposante considère que le risque de confusion est élevé pour les produits et services qui sont identiques.
– L’opposante n’est pas d’accord sur le fait que les signes ne sont que vaguement similaires sur les plans visuel et phonétique et qu’aucune signification ne leur serait attribuée sur le plan conceptuel. Il existe, à tout le moins, un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle.
– Sur le plan conceptuel, les trois marques antérieures font référence au célèbre constructeur automobile «VW» (Volkswagen). Sur le plan conceptuel, le signe contesté pourrait se traduire par «VW of Jixi», la branche chinoise de «VW», ce qui ne modifie pas le sens sémantique de «VW».
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’ordre et la position des lettres «V» et «W».
– Sur le plan phonétique, le signe contesté sera décomposé en les éléments «JIXI» et «VW» étant donné que les consonnes «V» et «W» ne peuvent être prononcées en un seul son et qu’elles devront être prononcées comme des consonnes distinctes, comme dans le cas des marques antérieures «VW».
– Les lettres «V» et «W» ne peuvent être prononcées comme un seul son: Le son de «V» est un fricative labiodental sonore, ce qui signifie qu’il est produit par la constrication du flux d’air au moyen d’un canal étroit au lieu de la articulation, ce qui provoque la turbulence et est articulé avec le couvercle inférieur et les dents supérieures. Le son «W» est un approximant labio-velar sonore, ce qui signifie qu’il est produit en rétrécit le tractus vocal au lieu de la articulation, mais pas suffisant pour produire un air turbulent et est articulé avec la partie arrière de la languette surmontée vers le palate douce (le velum) tout en arrondissant les lèvres.
– «JIXIVW» ne sera pas lu comme une seule marque verbale unifiée, mais sera divisé en les éléments «JIXI» et «VW». Sur le plan phonétique, les lettres «-
VW» du signe contesté et «VW» des marques antérieures seront prononcées exactement de la même manière.
– La conclusion selon laquelle il n’y a aucune raison de supposer que les consommateurs pertinents percevront dans la partie initiale «JIXI-» la référence à la ville chinoise, car ce fait leur sera inconnu, est erronée. La Chine est une force dominante dans la fabrication mondiale et de plus en plus de produits sont importés dans l’Union européenne. Le consommateur moyen pourrait bien comprendre que «JIXI» désigne la Chine comme une source d’origine, même s’il ne sait pas qu’il s’agit d’une ville spécifique en Chine. Bien que certains consommateurs moyens puissent ne pas identifier immédiatement «JIXI» comme étant une ville chinoise, une simple recherche sur Google, très courante lors de l’achat de tout type de produits ou de services de nos jours, les amènera à découvrir que «JIXI» est une ville chinoise. Ils seront amenés à croire que les produits commercialisés sous la marque «JIXIVW» sont des produits «VW» fabriqués par leur filiale chinoise.
11/01/2023, R 379/2022-5, Jixivw/VW et al.
10
– En raison également du caractère distinctif accru des marques «VW», les consommateurs moyens des produits vendus sous le signe «JIXIVW» remarqueront l’élément «-VW» et l’associeront très certainement à l’opposante. Cela est d’autant plus vrai que le consommateur moyen a un souvenir imparfait des marques sur le marché et sera, dès lors, influencé par les similitudes entre deux marques, plutôt que par leurs différences. La division d’opposition a établi que les marques antérieures jouissent d’une protection élargie et d’un degré élevé de caractère distinctif intrinsèque, étant donné qu’elles ne sont pas descriptives et ne font pas allusion aux caractéristiques des produits désignés.
– «VW» est l’élément central commun de la série des marques antérieures. Le signe contesté partage le même élément.
– Il existe un risque de confusion ou, à tout le moins, un risque d’association dans l’esprit du public pertinent quant à l’origine commerciale des produits désignés par les signes, qui est accru par le caractère distinctif accru des marques antérieures.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
14 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à
11/01/2023, R 379/2022-5, Jixivw/VW et al.
11
une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
Public et territoire pertinents
15 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42; 24/11/2021, T-551/20, Riviva, EU:T:2021:816, § 57; 10/11/2021, T-756/20,
VDL e powered, EU:T:2021:770, § 27; 16/12/2020, T-883/19, HELIX Elexir,
EU:T:2020:617, § 22).
16 Le public commun aux produits ou services en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (19/07/2016, T-
742/14, CALCILITE, EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, T-792/17, MANDO,
EU:T:2019:533, § 29).
17 Les produits et services respectifs s’adressent en partie au grand public et en partie à des professionnels. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé (voir également paragraphe 65).
18 L’opposition est fondée sur trois MUE. Le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble. Pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (06/04/2022, T-370/22, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 39, 45; 08/08/2020, T-659/2019, kix, EU:T:2020:328, § 56). En effet, pour qu’il existe un risque de confusion, il suffit, même au sein d’un État membre, que seule une partie distincte et pertinente du public soit affectée, par exemple en raison de ses connaissances linguistiques variables ou de son niveau d’attention (29/04/2015, T-717/13, Shadow Complex,
EU:T:2015:242, § 27). La chambre de recours se concentrera en particulier sur le public anglophone, francophone et hispanophone de l’Union européenne.
Comparaison des signes
19 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminer si les deux signes concernés sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires, lequel doit être effectué sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594,
§ 28; 04/03/2020, C-328/18, black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
20 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il
11/01/2023, R 379/2022-5, Jixivw/VW et al.
12
convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (17/03/2021, T-
186/20, The Time, EU:T:2021:147, § 32; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
21 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 26).
22 Selon la jurisprudence, le public ne considérera généralement pas un élément descriptif ou faiblement distinctif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (28/10/2009, T-80/08, RNAiFect, EU:T:2009:416, § 49; 05/04/2006, T-202/04,
ECHINAID, EU:T:2006:106, § 54).
23 Enfin, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021, T-693/19,
Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
24 Les signes à comparer sont les suivants:
VW
Marque antérieure 1 Jixivw
Marques antérieures 2 et 3
Marques antérieures Signe contesté
25 La marque antérieure 1 est une marque verbale composée des lettres «VW».
26 Les marques antérieures 2 et 3 protègent la même marque figurative .
27 La division d’opposition a examiné la marque figurative antérieure à partir du scénario le plus avantageux pour l’opposante, à savoir en ce qui concerne la partie du public percevant ces marques antérieures «combinées à des marques verbales/figuratives qui se distinguent clairement par les lettres VW disposées verticalement et à l’intérieur d’un cercle englobant lesdites lettres», à savoir comme une marque figurative composée des lettres «VW». Cela peut effectivement être le cas d’une partie significative du public pertinent. L’élément circulaire étant une forme géométrique simple et basique, n’est pas particulièrement distinctif et n’empêchera pas de percevoir les marques figuratives antérieures comme les lettres «VW», qui est l’élément dominant.
28 Le signe contesté est une marque verbale composée du terme «Jixivw».
11/01/2023, R 379/2022-5, Jixivw/VW et al.
13
29 Une marque verbale est composée exclusivement de lettres, de mots ou d’une association de mots, écrits dans une police de caractères habituelle, sans élément graphique spécifique. Par conséquent, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement (08/07/2020, T-20/19, Mediflex easystep, EU:T:2020:309, § 69; 03/12/2015, T-
105/14, iDrive, EU:T:2015:924, § 59). Par conséquent, il est indifférent que la marque verbale antérieure «VW» et le signe contesté «Jixivw» soient écrits en lettres majuscules ou minuscules (18/11/2020, T-21/20, K7, EU:T:2020:550, § 40).
Par souci de clarté, la chambre de recours y fera référence en lettres majuscules.
30 La division d’opposition a conclu que «VW» ne jouait pas un rôle indépendant et distinctif dans le signe contesté et que les consommateurs remarqueraient et mémoriseraient la partie initiale «JIXI» de cette marque, qui serait perceptible, frappante et très différente des marques antérieures.
31 La chambre de recours n’est pas d’accord avec cette conclusion. S’il est vrai que, généralement, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, tel n’est pas toujours le cas, par exemple, lorsque les deux éléments ont une signification concrète ou qu’ils ressemblent à des mots qu’il connaît (02/03/2022, T-149/21, Vitadha, EU:T:2022:10, § 60). En ce sens, il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent puisse effectivement connaître l’existence de la ville «JIXI» en Chine.
32 En tout état de cause, même si certains éléments n’ont pas de signification particulière, ils peuvent néanmoins donner lieu à un caractère inhabituel ou attrayant. La chambre de recours n’a connaissance d’aucune langue de l’Union ayant un mot qui se termine par une combinaison des lettres «VW», et notamment pas en anglais, en français ou en espagnol. Compte tenu du caractère inhabituel et frappant de la double combinaison des consonnes «VW», il ne saurait être exclu qu’une partie significative du public pertinent de l’Union européenne, et en particulier une partie significative du public anglophone, francophone et hispanophone, puisse voir et lire le signe contesté comme la combinaison de «JIXI» et «VW» ou, à tout le moins, percevoir la combinaison de lettres «VW» dans le signe contesté.
33 Une similitude entre les signes ne signifie pas nécessairement que la marque antérieure doit jouer un rôle distinctif indépendant dans le signe contesté. Même si elle ne joue pas un tel rôle, il est particulièrement important que la marque verbale antérieure «VW» (marque antérieure no 1) soit entièrement incluse dans le signe contesté (25/09/2015,-684/13, Blueco, EU:T:2015:699, § 33; 16/05/2019,
T-354/18, SkyFi, EU:T:2019:333, § 82). Selon une jurisprudence constante, le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse dans la marque demandée est susceptible de créer une forte similitude visuelle et phonétique entre les marques
(13/07/2022, T-251/21, Tigercat/Cat, EU:T:2022:437, § 63). Il en va de même lorsque la marque antérieure se compose uniquement d’une paire de lettres, à savoir «VW» (20/02/2018-, 45/17, CK1, EU:T:2018:85, § 45).
34 En outre, l’élément le plus distinctif et dominant «VW» des marques figuratives antérieures (marques antérieures 1 et 2) est à son tour également inclus dans le signe contesté, et pour une partie importante du public (qui perçoit effectivement les marques antérieures comme la représentation figurative de «VW»), les marques figuratives sont également incluses sur le plan phonétique dans le signe contesté. Il s’agit là encore d’une indication de similitude (06/10/2017,-139/16, Berg
11/01/2023, R 379/2022-5, Jixivw/VW et al.
14
Outdoor, EU:T:2017:705, § 60; 22/05/2019, T-837/17, SkyPrivate,
EU:T:2019:351, § 44; 26/01/2006, T-317/03, variant, EU:T:2006:27, § 47).
35 Il est vrai que la partie initiale d’une marque a normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci (24/11/2021, T-551/20, Rivella, EU:T:2021:816, § 71; 12/09/2018, T-584/17, primart Marek Łukasiewicz, EU:T:2018:530, § 71; 23/09/2014, T-341/13, so’ bio etic, EU:T:2014:802, § 83). Toutefois, comme l’indique l’emploi de l’adverbe «normalement», une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas
(12/07/2019,-698/17, Mando, EU:T:2019:524, § 62). En effet, cette considération ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci (13/07/2022, T-251/21, Tigercat/Cat, EU:T:2022:437, § 50; 04/05/2022, T-237/21,
FIs (fig.)/Ifis, EU:T:2022:267, § 7607/03/2019, T-106/18, Vera Green/Lavera,
EU:T:2019:143, § 57).
36 Premièrement, il n’existe pas de règle absolue selon laquelle des signes doivent être considérés comme différents lorsqu’un groupe identique de lettres est précédé de lettres différentes (18/10/2008,-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 92). Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, la marque antérieure (verbale) est entièrement incluse dans le signe contesté, le fait qu’un groupe de lettres identiques soit précédé de lettres différentes ne suffit pas pour conclure à l’absence de similitude entre les signes en cause (13/07/2022, T-251/21, Tigercat/Cat, EU:T:2022:437, § 66).
37 Deuxièmement, en ce qui concerne les marques figuratives antérieures, la présence des caractéristiques graphiques n’est pas de nature à détourner l’attention d’une partie significative du public pertinent de l’élément «VW» (13/07/2022, T-251/21, Tigercat/Cat, EU:T:2022:437, § 67).
38 Enfin, en ce qui concerne les conclusions de la division d’opposition concernant les marques courtes et la longueur différente des signes en cause, la combinaison inhabituelle «VW» n’est pas négligeable dans le signe contesté et possède un caractère distinctif, bien que les signes aient une longueur différente en raison de l’élément «JIXI» du signe contesté (13/07/2022, T-251/21, Tigercat/Cat, EU:T:2022:437, § 57). En outre, la présence d’un élément figuratif dans les marques antérieures 1 et 2 n’enlève rien au fait que, pour une partie significative du public pertinent, la combinaison de lettres «VW» est incluse dans le signe contesté et est susceptible de créer une similitude, et ce même si ce public fait preuve d’un niveau d’attention élevé (13/07/2022, T-251/21, Tigercat/Cat, EU:T:2022:437, § 63).
39 Ence qui concerne l’argument de l’opposante selon lequel, en raison du caractère distinctif accru des marques antérieures «VW», les consommateurs moyens des produits vendus sous le signe contesté «JIXIVW» remarqueront la partie «-VW» et l’associeront très certainement à l’opposante, il convient de souligner qu’il est erroné en droit d’apprécier la similitude des signes en cause à la lumière de la renommée de la marque antérieure [11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 59]. Commeindiqué ci-dessus, l’examen de la similitude des signes en conflit consiste en une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes, eu égard à leurs qualités intrinsèques, dans la mémoire du public pertinent alors que le caractère distinctif de la marque antérieure concerne l’aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme
11/01/2023, R 379/2022-5, Jixivw/VW et al.
15
provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.), EU:C:2020:469, § 56 et CB (fig.).
40 Même lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé en raison de sa renommée, cette circonstance ne permet pas de déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure cette marque présente une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle avec la marque dont l’enregistrement est demandé [voir 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:C:2020:469, § 57, dans lequel la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal qui avait pris en compte la renommée et, partant, le caractère distinctif de la marque contestée).
41 Compte tenu des considérations qui précèdent, la chambre de recours procédera à la comparaison des signes en cause.
42 Sur le plan visuel, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle (13/07/2022, T-251/21, Tigercat/Cat,
EU:T:2022:437, § 61).
43 La combinaison des deux consonnes «VW», qui composent la marque antérieure no 1 et l’élément dominant et le plus distinctif des marques antérieures 2 et 3, est également présente de manière notable dans le même ordre à la fin du signe contesté.
44 Le signe contesté reproduit la marque antérieure no 1 et le seul élément verbal des marques antérieures 2 et 3. Compte tenu de son caractère inhabituel et frappant, la combinaison de deux consonnes «VW» sera perçue et retenue par une partie significative du public pertinent.
45 Par conséquent, la chambre de recours ne peut être d’accord avec la division d’opposition sur le fait que le degré de similitude visuelle du signe contesté est faible en ce qui concerne la marque antérieure no 1 et encore moins faible en ce qui concerne les marques antérieures 2 et 3.
46 Au contraire, la chambre de recours considère que le signe contesté est similaire à un degré moyen à la marque verbale antérieure (marque antérieure no 1) et similaire à un degré inférieur à la moyenne aux marques figurativesantérieures
(marques antérieures 2 et 3).
47 Sur le plan phonétique, le signe contesté reproduit le son des lettres «V» et «W» qui constituent la marque antérieure no 1 et le seul élément verbal des marques antérieures 2 et 3 (pour une partie significative du public pertinent).
48 Selon la jurisprudence, le fait que le nombre de syllabes soit différent ne suffit pas pour conclure à l’absence de similitude phonétique entre les signes (19/05/2011, T-580/08, Pepequillo, EU:T:2011:227, § 79).
49 Compte tenu du caractère inhabituel de la combinaison de consonnes «VW» et du fait qu’elle est entièrement incluse dans le signe contesté, ce dernier présente un degré moyen de similitude phonétique avec toutes les marques antérieures.
50 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel aucun des signes dans son ensemble n’a de signification pour le public dans aucune langue de l’Union européenne, et notamment pas en
11/01/2023, R 379/2022-5, Jixivw/VW et al.
16
anglais, en français ou en espagnol. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes ou une telle comparaison reste neutre.
51 Même pour la partie du public pertinent qui sait que «JIXI» est l’orthographe romanisée de la ville chinoise interrogé,unetelle signification ne saurait avoir un impact déterminant dans la mesure où elle serait faiblement distinctive comme susceptible d’être perçue comme indiquant l’origine géographique des produits en cause (29/03/2017, T-387/15, J and Joy, EU:T:2017:233, § 80; 16/12/2015, T-491/13, Trident Pure, EU:T:2015:979, § 93, 108).
Conclusion
52 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
53 En outre, le consommateur moyen n’a que rarement le changement pour procéder à une comparaison directe des signes mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C342-97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:§ 26). C’est également le cas même si le public pertinent (ou une partie de celui-ci) devait être plus attentif par rapport aux produits concernés, étant donné qu’un niveau d’attention plus élevé ne signifie pas qu’il examinera les marques en détail (13/06/2019, T-357/18, Hospital da Luz, EU:T:2019:416, § 39). En effet, même un public attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018, T-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 35, 68; 28/02/2014, T-520/11,
GE, EU:T:2014:100, § 58, 60).
54 L’opposante a revendiqué un caractère distinctif accru de ses marques antérieures. À cet égard, il convient de rappeler que l’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public pertinent, mais pas nécessairement qu’elle jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (-14/05/2019, 12/18, Triumph, EU:T:2019:328, § 61).
55 La division d’opposition n’a pas examiné la revendication de caractère distinctif accru de l’opposante, mais a fondé la décision attaquée sur l’hypothèse selon laquelle le caractère distinctif accru a été prouvé pour tous les produits et services couverts par les marques antérieures, ce qu’elle a par ailleurs présumé identique aux produits contestés.
56 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a également fondé la conclusion selon laquelle les similitudes visuelles et phonétiques de la marque contestée étaient éloignées par rapport à la marque antérieure no 1 et encore moins lointaine en ce qui concerne les marques antérieures 2 et 3, ce qui est incorrect.
57 Toutefois, la chambre de recours a conclu que le degré de similitude visuelle et phonétique du signe contesté est moyen en ce qui concerne la marque antérieure no 1 et inférieur à la moyenne en ce qui concerne les marques antérieures 1 et 2.
11/01/2023, R 379/2022-5, Jixivw/VW et al.
17
58 La chambre de recours ne peut parvenir à la conclusion qu’il n’existerait aucun risque de confusion en supposant l’identité des produits et le caractère distinctif accru des marques antérieures pour tous les produits et services protégés par ces marques antérieures, même si le niveau d’attention était élevé.
59 Dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, il convient de mettre en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, étant donné qu’ils sont interdépendants [voir 10/03/2021, -68/20, Hauz Est 1929 (fig.)/,
EU:T:2021:127, § 26].
60 Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qui détermine l’étendue de la protection conférée par celle-ci, est l’un des facteurs pertinents à prendre en considération. Lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est important, une telle circonstance est susceptible d’accroître le risque de confusion (12/10/2022, T-460/21, C2 Cyprus Casinos/C8, EU:T:2022:623, § 49).
61 L’élément commun «VW» l’emporte sur les différences entre les signes. En outre, il existe de nombreuses affaires dans lesquelles le Tribunal a conclu à une similitude des signes et a conclu à l’existence d’un risque de confusion malgré le fait que les parties initiales des signes étaient différentes [voir, par exemple,
09/12/2020, T-190/20, Almea (fig.)/Mea, EU:T:2020:597; 15/06/2011, T-229/10,
SYTECO/Teco, EU:T:2011:273; 22/05/2012, T-546/10, Milram/Ram, EU:T:2012:249; 23/10/2015, T-96/14, VIMEO/Meo (fig.), EU:T:2015:799).
62 Il s’ensuit que la décision attaquée ne peut être maintenue.
Renvoi à la division d’opposition
63 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
64 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, aux fins d’une appréciation complète de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
65 La division d’opposition devra comparer tous les produits et services, apprécier la revendication d’un caractère distinctif accru et établir le degré de caractère distinctif accru prouvé. La division d’opposition devra également établir plus en détail le public pertinent et son niveau d’attention à l’égard de tous les produits et services pertinents.
66 Les considérations de la chambre de recours susmentionnées concernant les similitudes entre les signes doivent être prises en considération.
Frais
67 Aucune décision n’ayant été rendue en ce qui concerne le motif relatif de refus invoqué comme fondement de l’opposition, il n’y a pas encore de partie perdante ou gagnante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
68 Dans ces circonstances, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ces frais seront fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
11/01/2023, R 379/2022-5, Jixivw/VW et al.
18
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire devant la Division d’Opposition pour suite à donner;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Conformément à l’article 6 du règlement
(CE) no 216/96 de la Signature Signature Commission
V. Melgar R. Ocquet Signature
V. Melgar
Au nom de
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/01/2023, R 379/2022-5, Jixivw/VW et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Réalité virtuelle ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Musée ·
- Informatique ·
- Jeux ·
- Commerce électronique ·
- Crypto-monnaie ·
- Intelligence artificielle
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Cartes ·
- Usage ·
- Informatique ·
- Fraudes ·
- Distinctif ·
- Prévention ·
- Classes
- Marque ·
- Machine ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Élément figuratif ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Casque ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Public
- Marque ·
- Drone ·
- Caractère distinctif ·
- Voiture ·
- Classes ·
- Bicyclette ·
- Union européenne ·
- Motocyclette ·
- Consommateur ·
- Descriptif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Bébé ·
- Vêtement ·
- Pertinent ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Nullité ·
- Corrosion ·
- Liste de prix ·
- Produit ·
- Technologie ·
- Ags ·
- Dépôt ·
- Recours ·
- Enregistrement
- Crypto-monnaie ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Conteneur ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Union européenne
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Question ·
- Développement ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Ordonnance ·
- Usage sérieux ·
- Statut ·
- Marque ·
- Thé
- Logiciel ·
- Classes ·
- Produit ·
- Robot ·
- Intelligence artificielle ·
- Marque ·
- Électronique ·
- Téléphone ·
- Similitude ·
- Aspirateur
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Jeux ·
- Plateforme ·
- Distinctif ·
- Divertissement ·
- Pertinent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.