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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2026, n° 003246655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003246655 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 246 655
Alexander Pie, la de Ler, 3E, 39100 Bolzano, Italie (opposant), représenté par Ingrid Weisz, Florianigasse 7/9, 1080 Wien, Autriche (mandataire professionnel)
c o n t r e
Kurt Reim, Schnackenburgallee 160, 22525 Hamburg, Allemagne (demandeur). Le 20/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 246 655 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 04/09/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la classe 10 de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 196 280 « FIKISFA » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 209 527 « FIKISFA » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR.
RECEVABILITÉ – EXIGENCES ABSOLUES – DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR Conformément à l’article 8, paragraphe 1, EUTMR, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée: a) si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée; b) s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public dans le territoire où la marque antérieure est protégée, en raison de l’identité ou de la similitude avec la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par les marques; le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, EUTMR, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, EUTMR, les « marques antérieures » sont les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne
Décision sur opposition n° B 3 246 655 Page 2 sur 3
marque de l’Union, en tenant compte, le cas échéant, des priorités revendiquées pour ces marques.
Conformément au point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes d’enregistrement des marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, le fondement juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
La date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée n° 19 196 280 est le 31/05/2025. Aucune priorité n’a été revendiquée.
Ainsi, la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 31/05/2025.
La date de dépôt de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 19 209 527, sur lequel l’opposition est fondée, est le 29/06/2025. Dans l’acte d’opposition, l’opposant a revendiqué le 25/03/2025 comme date de priorité. Toutefois, la division d’opposition n’a pas pu identifier de marque revendiquée comme droit de priorité pour l’enregistrement de marque de l’opposant n° 19 209 527.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir, en l’absence de toute priorité, une date de dépôt antérieure au jour où la demande de MUE contestée a été déposée ou, le cas échéant, antérieure à la priorité revendiquée pour la demande de MUE contestée.
Dès lors, la date de dépôt de l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposant n° 19 209 527, sur lequel l’opposition est fondée, n’est pas en fait antérieure à la date de dépôt de la demande contestée. Par conséquent, l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 209 527 ne peut être considéré comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office a informé l’opposant de l’irrégularité dans sa notification du 29/09/2025. Un délai de deux mois, jusqu’au 04/12/2025, a été imparti à l’opposant pour présenter ses observations à ce sujet.
L’opposant a répondu le 02/12/2025, en soumettant à nouveau les observations initialement déposées avec l’acte d’opposition, et en faisant valoir qu’au moment du dépôt de l’opposition, l’opposant a démontré, au moyen de captures d’écran du site web www.amazon.es, un usage antérieur et sérieux de sa marque dans l’Union européenne avant la date de dépôt de la demande de marque contestée.
Cependant, ces allégations ne modifient pas la constatation selon laquelle la marque de l’opposant ne peut être considérée comme une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’effet du droit de priorité est que la date de dépôt de la marque prioritaire sera considérée comme la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne aux fins d’établir quels droits priment dans les procédures inter partes.
Décision sur opposition n° B 3 246 655 Page 3 sur 3
L’opposant n’a pas produit de preuve d’avoir revendiqué le droit de priorité au moment du dépôt de sa marque. L’opposition doit, par conséquent, être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, EUTMDR, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant la période de réflexion.
La division d’opposition
Reet ESCRIBANO
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 27, sous d), EUTMIR, les décisions de rejet d’une opposition comme irrecevable avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, EUTMDR sont prises par un membre unique d’une division d’opposition.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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