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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2021, n° 003124914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003124914 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 124 914
Nipro Corporation, 3-9-3, Honjo-nishi, Kita-ku, 531-8510 Osaka, Japon (opposante), représentée par Kraus indirects Weisert, Thomas-Wimmer-Ring 15, 80539 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
W.H.P.M. BioResearch indirects Co., Ltd., no 2, Zhongxin Street, Louzi Zhuang, Jinzhan Xiang, Chaoyang District, 100018 Beijing, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Perani indirects Partners Spa, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano, Italie (représentant professionnel).Le 25/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1.L’opposition no B 3 124 914 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5:Préparations pharmaceutiques;préparations biologiques à usage médical;préparations chimiques à usage pharmaceutique;préparations chimiques à usage médical;préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse;préparations pour le diagnostic à usage médical;réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire;papier réactif à usage vétérinaire;papier réactif à usage médical;serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques.
Classe 10:Appareils pour analyses médicales;appareils pour l’analyse à usage médical;instruments stérilisés et désinfectés à usage médical;pessaires;implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels;appareils et instruments médicaux;appareils de diagnostic à usage médical;appareils et instruments urologiques;appareils pour l’analyse du sang.
2.La demande de marque de l’Union européenne no 18 211 865 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut continuer pour les produits restants.
3.Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 24/06/2020, l’opposante a formé opposition à l’encontre d’une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 211 865 «For Sure» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 5 et 10.L’opposition
est fondée sur la marque de l’Union européenne no 17 196 858 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 124 914 page:2De 7
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a)Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5:Bandelettes de test et solutions de contrôle destinées aux tests de diagnostic médical;réactifs pour tests de diagnostic;réactifs à usage médical.
Classe 10:Lecteurs de glycémie;kits de tests de dépistage de la glycémie composés de compteurs de glycémie, de bandelettes de test de glucose et de solutions de contrôle de la glycéine;lancettes et dispositifs de lancage;aiguilles à usage médical;instruments et appareils de diagnostic;instruments et appareils médicaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5:Préparations pharmaceutiques;préparations biologiques à usage médical;préparations chimiques à usage pharmaceutique;préparations chimiques à usage médical;préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse;préparations pour le diagnostic à usage médical;réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire;papier réactif à usage vétérinaire;papier réactif à usage médical;serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques.
Classe 10:Appareils pour analyses médicales;appareils pour l’analyse à usage médical;instruments stérilisés et désinfectés à usage médical;gants à usage médical;pessaires;implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels;appareils et instruments médicaux;appareils de diagnostic à usage médical;appareils et instruments urologiques;appareils pour l’analyse du sang.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits pharmaceutiques contestés;préparations biologiques à usage médical;préparations chimiques à usage pharmaceutique;préparations chimiques à usage médical;préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse;préparations pour le diagnostic à usage médical;réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire;papier réactif à usage vétérinaire;Le papier réactif à usage médical inclut
Décision sur l’opposition no B 3 124 914 page:3De 7
des catégories plus larges ou coïncide avec les réactifs pour tests diagnostiques de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques contestées sont utilisées pour traiter un type spécifique de maladies.Leur destination est similaire aux bandelettes de test et aux solutions de contrôle de l’opposante utilisées pour les tests de diagnostic médical, qui sont utilisées à des fins de diagnostic avant ou pendant le traitement et donc pour améliorer l’état de santé des patients.Les produits coïncident par leur public pertinent et ont généralement les mêmes canaux de distribution.Par conséquent, ces produits sont jugés similaires.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les appareils et instruments médicaux figurent à l’identique dans les deux listes.
Appareils pour analyses médicales contestés;appareils pour l’analyse à usage médical;instruments stérilisés et désinfectés à usage médical;pessaires;appareils de diagnostic à usage médical;appareils et instruments urologiques;Les appareils pour l’analyse du sang sont inclus dans la catégorie générale des instruments et appareils médicaux de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les implants chirurgicaux contestés se composent de matériaux artificiels incluent les pacemakers, qui sont également des dispositifs médicaux qui relèvent de la catégorie générale des appareils et instruments médicaux de l’opposante.Par conséquent, ils se chevauchent et sont identiques.
Les gants à usage médical contestés sont différents de tous les produits désignés par la marque de l’opposante car ils n’ont rien en commun.Les produits contestés sont des vêtements à porter dans des environnements médicaux, tels que des pratiques médicales, des hôpitaux, des pratiques de physiothérapie ou des laboratoires, afin de prévenir la contamination des patients et du personnel de santé lors de procédures médicales.Les produits de l’opposante étant principalement des réactifs et des instruments et appareils médicaux, ils diffèrent des produits contestés par leur nature, leur destination et leur utilisation.En outre, compte tenu de leur finalité décrite ci- dessus, les produits ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b)Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels du domaine de la santé.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26;15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
Décision sur l’opposition no B 3 124 914 page:4De 7
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments.Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.Il en va de même pour les réactifs pour les tests médicaux et pour les appareils et instruments médicaux. Dès lors, le niveau d’attention du public peut varier de supérieur à la moyenne à élevé, en fonction du prix, de la fréquence d’achat ou de la nature spécialisée des produits achetés.
c)Les signes
Pour Sure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux marques contiennent des expressions anglaises.Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public du territoire pertinent, étant donné que leur perception influencera le degré de similitude entre les signes;
Le signe contesté est une marque verbale contenant l’expression anglaise «for sure», qui signifie «definitely» ou «certain» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 10/06/2021 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english- spanish/for-sure).En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite.Il est donc indifférent qu’il soit écrit en majuscules ou en minuscules, à moins qu’il ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire (c’est-à-dire une majuscule irrégulière), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «SURE», représenté dans une police de caractères majuscule plutôt standard, associé à un élément figuratif qui sera perçu par au moins une partie du public pertinent comme représentant un chiffre blanc «4» à l’intérieur d’un carré noir aux angles arrondis entouré de deux lignes noires et blanches.Une autre partie du public percevra l’élément figuratif comme un simple élément graphique abstrait.
Décision sur l’opposition no B 3 124 914 page:5De 7
Il est courant que les anglophones perçoivent le chiffre «4» comme faisant référence à la préposition «for».Dès lors, la partie du public qui perçoit l’élément figuratif de la marque antérieure comme représentant le chiffre «4» percevra donc la marque antérieure comme l’expression «FOR SURE».Compte tenu des différentes perceptions possibles du signe contesté, la division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la partie du public qui percevrait la marque antérieure comme l’expression «FOR SURE»; L’expression «4 SURE» de la marque antérieure et l’expression du signe contesté «FOR SURE» peuvent être faibles pour les produits pertinents compris dans les classes 5 et 10 (essentiellement des réactifs pour tests médicaux, appareils et instruments médicaux et produits pharmaceutiques) étant donné qu’ils font référence aux caractéristiques des produits (à savoir leur degré élevé de précision ou de sécurité).Toutefois, étant donné que ces expressions véhiculent le même concept dans les deux signes, leur degré de caractère distinctif est identique et n’a donc aucune incidence sur la comparaison.Il en va de même pour les produits jugés similaires (serviettesimprégnées de lotions pharmaceutiques et de bandelettes de test et solutions de contrôle utilisées dans les tests de diagnostic médical)étant donné que l’expression fera également allusion à leurs caractéristiques (à savoir leur degré de précision ou de fiabilité).
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).En l’espèce, l’élément figuratif rectangulaire de la marque antérieure a une nature purement décorative et est donc moins distinctif.En outre, l’élément verbal «SURE» de la marque antérieure est plus dominant que les autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «SURE», qui est l’élément dominant de la marque antérieure et constitue la majorité des lettres des deux signes.Ils diffèrent par leurs éléments verbaux restants («4»/«For») et par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui a un impact moindre sur le public.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes est identique, étant donné que le public pertinent lira la marque antérieure comme l’expression «FOR SURE».
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que le nombre «4» sera interprété comme la préposition «for», les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d)Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 124 914 page:6De 7
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les produits pertinents compris dans les classes 5 et 10.
e)Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont en partie identiques ou similaires et en partie différents.Ils s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine de la santé.Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de supérieur à la moyenne à élevé;
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel en raison des expressions communes «4 SURE»/«FOR SURE».Ces éléments diffèrent visuellement par les éléments «4» et «FOR» (mais sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel).Les signes diffèrent également par l’élément figuratif rectangulaire de la marque antérieure, qui a une nature purement décorative et est donc moins distinctif.
Certes, la marque antérieure possède un caractère distinctif faible.Toutefois, un faible degré de caractère distinctif pour une partie du territoire pertinent ne saurait empêcher l’opposition de prospérer.En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442).Selon une jurisprudence constante, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102).
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public qui percevra le signe contesté comme contenant l’expression «FOR SURE».Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque de l’Union européenne no 17 196 858 de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 124 914 page:7De 7
Les autres produits contestés sont différents.L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
MARTA VICTORIA Fernando ALEKSANDROWICZ- DAFAUCE MENÉNDEZ AZCONA DELGADO STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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