Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2022, n° 003095403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003095403 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 095 403
Telefonica, S.A., Gran Vía, 28, 28013 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Pons Consultores de la Propiedad Industrial, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ecclesia Holding GmbH, Klingenbergstraße 4, 32758 Detmold, Allemagne (requérante), représentée par CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Köln (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 21/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 095 403 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; cours par correspondance, services d’édition, autres qu’impression; publication et édition de produits imprimés (autres qu’à des fins publicitaires), également sur l’internet et d’autres supports électroniques; fourniture de publications électroniques; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris informations d’archives) sous forme de textes, d’informations audio et/ou vidéo; développement de concepts de formation interactive par le biais de l’apprentissage en ligne; jeux sur l’internet; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 42: Tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 019 457 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 24/09/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 019 457 «rmconnect» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 41, 42 et 45. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de
la marque de l’Union européenne no 18 004 658 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 095 403 page: 2de 14
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Applications logicielles informatiques téléchargeables; applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données; serveurs en nuage; logiciels de surveillance de réseaux en nuage; Passerelles pour l’internet des objets; logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’internet des objets; modules de matériel informatique pour dispositifs électroniques utilisant l’internet des objets; appareils de télécommunication portables; appareils de télécommunication portables; logiciels pour la création de sites web dynamiques; logiciels de développement de sites web; bases de données (électroniques); processeurs de données; données enregistrées électroniquement; réseaux de données; logiciels de communication de données; matériel de mise en réseau informatique et de communication de données; programmes informatiques pour le traitement de données; matériel informatique de communication de données; appareils de collecte de données; logiciels pour l’analyse de données commerciales; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; logiciels interactifs; logiciels pour la livraison de contenus sans fil; logiciels de communication; logiciels d’applications et d’intégration de bases de données; logiciels de contrôle et de gestion des applications serveurs d’accès; logiciels permettant d’améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédia; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; cartes numériques informatiques; appareils et équipements de communications sans fil; dispositifs de réseaux locaux sans fil; capteurs à fibres optiques; capteurs électroniques; capteurs de synchronisation; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques et disques optiques; distributeurs de changement de monnaie et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; programmes informatiques (enregistrés); écrans d’ordinateurs et de télévision, claviers d’ordinateur, souris (équipement pour le traitement de l’information), CD-ROM, appareils téléphoniques, émetteurs et récepteurs d’images et de sons, échanges
Décision sur l’opposition no B 3 095 403 page: 3de 14
téléphoniques; téléphones; répétiteurs téléphoniques; répondeurs téléphoniques; publications électroniques (téléchargeables); agendas électroniques; appareils d’intercommunication; interfaces pour ordinateurs; programmes de jeux; stylos électroniques (unités d’affichage visuel); lecteurs (informatique); périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; carte magnétique; appareils de télévision; mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision; modems; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; appareils d’enseignement; matériel informatique; micropuces [matériel informatique]; Matériel informatique pour réseau privé virtuel; Clés web USB pour lancer automatiquement des URL de sites web préprogrammés; musique numérique téléchargeable à partir de sites Web MP3; tampons de données; appareils interactifs de transfert de données; logiciels de réalité virtuelle; lunettes de réalité virtuelle; matériel informatique de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité virtuelle; interfaces pour ordinateurs; interfaces pour ordinateurs; programmes informatiques pour la conception d’interfaces utilisateur; interfaces d’accès pour réseaux en circuit fermé; appareils de commande électriques robotisés; Appareils interactifs de transfert de données; programmes informatiques pour la télévision interactive et pour jeux et/ou jeux interactifs; Dongles USB [adaptateurs pour réseaux sans fil]; routeurs de réseaux informatiques.
Classe 38: Services de télécommunications; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications pour des utilisateurs tiers; fourniture d’accès à des plates-formes sur Internet; fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet; services de télécommunications fournis par le biais de plates-formes et de portails sur l’internet et d’autres supports; transmission d’informations numériques; transmission électronique de données et de documents via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques; télécommunications d’informations (y compris pages web); services de diffusion sur le Web; fourniture de services de transmission de protocole d’applications sans fil, y compris ceux utilisant des canaux de communication sécurisés; services à large bande; communications consistant à fournir un accès multiple à un réseau informatique mondial de données (Internet/Intranet) pour la transmission et la diffusion d’informations, d’images ou de sons de tous types; services interactifs de diffusion et de communication; services d’acheminement et de liaison pour les télécommunications; communications par réseau de fibres optiques; communications par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages et d’images assistées par ordinateur; transmission par satellite, informations en matière de télécommunications; services téléphoniques; services de communication mobile; fourniture d’accès à un portail Internet; services de réseaux de télécommunications mobiles; services de télécommunications fixes; transmission de messages par téléphone et télécopie; vidéoconférences; enregistrement, filtration et publication d’appels; services de salons de discussion et exploitation de salons de discussion; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; fourniture d’accès à des blogues; fourniture de liens de communication électronique; publicité électronique (télécommunications); messagerie électronique; services de transmission de messages et de messages; fourniture d’accès à des transactions commerciales via des réseaux de communications électroniques; diffusion et transmission d’informations par le biais de réseaux ou d’Internet; mise à disposition de services de connexions de
Décision sur l’opposition no B 3 095 403 page: 4de 14
télécommunication à Internet ou à des bases de données; services de diffusion; services liés à la diffusion de programmes radiophoniques et télévisés; télédiffusion par abonnement; Services d’accès à Internet; service de messagerie électronique et de messagerie textuelle; services d’un fournisseur de réseau, à savoir location et traitement du temps d’accès à des réseaux et bases de données, en particulier Internet; exploitation de dispositifs de télécommunication; location d’installations de télécommunication; fourniture de canaux de télécommunication pour des services de télé-achat; services de communication par le biais de cartes téléphoniques ou de cartes de débit; Services de télécommunications interactives; transmission par systèmes de télécommunications; fourniture d’installations virtuelles pour l’interaction en temps réel entre utilisateurs d’ordinateurs; communication par réponse vocale interactive; transmission de sons et d’images par satellite ou par réseaux multimédias interactifs; services interactifs de communication par ordinateur.
Classe 42: Logiciel-service [SaaS]; Plateforme en tant que service [PaaS]; Infrastructure en tant que service (IaaS); services de conseils et d’information en matière d’infrastructure et d’architecture des technologies de l’information; hébergement de plates-formes sur Internet; création de plates-formes informatiques pour des tiers; programmation de logiciels pour plates-formes d’information sur Internet; mise à jour de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; programmation de logiciels de PDE; programmation de logiciels pour la lecture, la transmission et l’organisation de données; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; location de logiciels d’applications; location et maintenance de logiciels; installation de logiciels de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS); fournisseur de services d’applications [ASP], à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; informatique en nuage; conseils dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; programmation de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; services de programmation informatique pour la sécurité électronique de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données; développement de technologies pour la protection des réseaux électroniques; planification de la reprise de l’informatique en cas de dommage informatique; services de sécurité informatique pour la protection contre les accès illégaux aux réseaux; surveillance électronique d’informations d’identification personnelle permettant de détecter le vol d’identité par le biais de l’internet; services de programmation informatique pour l’entreposage de données; stockage de données; développement de bases de données; services de cryptage de données; services de migration de données; compression numérique de données informatiques; développement de programmes de données; services de déchiffrement de données; services de sécurité des données
[pare-feu]; services d’analyse de données techniques; sauvegarde externe de données; mise à jour de bases de données logicielles; recherche en matière de traitement de données; services de cryptage et de décodage de données; les services de conseils techniques relatifs au traitement de données; programmation de logiciels pour l’importation et la gestion de données; programmation informatique pour l’internet; services scientifiques
Décision sur l’opposition no B 3 095 403 page: 5de 14
et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; développement de solutions logicielles pour les fournisseurs d’accès à Internet et les internautes; logiciels-services [SaaS] pour le traitement d’opérations d’expédition via des réseaux informatiques, des intranets et Internet; conception de sites web; location de serveurs web; programmation de pages Web; hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial; hébergement de sites Web sur Internet; services de développement de sites web; compilation de pages Web pour Internet; maintenance de sites web et hébergement d’infrastructures web en ligne pour le compte de tiers; mise à disposition temporaire d’applications Web; hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos; mise à disposition d’informations par le biais de sites web en matière de technologie informatique et de programmation; location d’ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conseils en technologie de l’information; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; conseils en matière de logiciels; télésurveillance de systèmes informatiques; le contrôle de la qualité; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; numérisation de documents
[scanning]; conception de systèmes informatiques; dessin industriel; duplication de programmes informatiques; réalisation d’études de projets techniques; hébergement de serveurs; installation de logiciels; recherche scientifique; recherches techniques; recherche et développement pour le compte de tiers; programmation pour ordinateurs; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; conseils en matière d’ordinateurs; développement de matériel informatique; services de conseils concernant les interfaces homme-machine pour logiciels; hébergement d’applications multimédias; développement de solutions d’applications logicielles; hébergement de données, fichiers, applications et informations informatisés; services de surveillance de systèmes informatiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Supports d’enregistrement de données exploitables par une machine; appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; calculatrices; extincteurs; logiciels, également fournis via le navigateur web, pour la collecte, l’analyse et le traitement centralisés d’événements de dégâts, pour la gestion des risques et de la qualité; programmes informatiques enregistrés sur des supports de données exploitables par une machine de tous types.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’analyse, de recherche et d’informations
Décision sur l’opposition no B 3 095 403 page: 6de 14
commerciales; collecte et systématisation de données et d’informations dans des bases de données; gestion de bases de données, y compris informatisée et via des navigateurs web; compilation, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; compilation de bases de données; négociations contractuelles et conclusion de contrats pour le compte de tiers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; traitement électronique de données; vérification informatisée de données; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; courtage et gestion de contrats d’assurance; suivi et traitement des déclarations d’assurance; courtage en assurances; mise à disposition de portails sur l’internet et sur d’autres supports électroniques d’informations financières et d’assurances; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite de conférences, conférences, symposiums, séminaires, formation, cours, cours d’études, notamment dans le domaine du risque, des dommages, de la qualité et de la gestion de la protection; cours par correspondance, le développement des ressources humaines par une formation de base et de pointe; services d’édition, autres qu’impression; publication et édition de produits imprimés (autres qu’à des fins publicitaires), également sur l’internet et d’autres supports électroniques; fourniture de publications électroniques; organisation, préparation et conduite d’expositions et salons à buts culturels et éducatifs; production d’enregistrements cinématographiques, audio, vidéo, radiophoniques et télévisés; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris informations d’archives) sous forme de textes, d’informations audio et/ou vidéo; développement de concepts de formation interactive par le biais de l’apprentissage en ligne; jeux sur l’internet; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement de logiciels et matériel informatique; stockage électronique de données et de fichiers; affichage de plateformes sur l’internet, stockage électronique de messages, informations, images et textes de tous types (stockage de données); maintenance et mise à jour de logiciels, mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; logiciels en tant que service (SaaS); analyse de données techniques; création de programmes informatiques pour l’enregistrement, l’analyse et le traitement d’événements de dégâts et de statistiques, ainsi que pour le contrôle des risques et de la qualité; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’enregistrement; analyse et traitement des dommages et statistiques pour le contrôle des risques et de la qualité; mise à disposition de plates-formes sur l’internet et sur d’autres supports électroniques.
Classe 45: Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; octroi de licences de logiciels.
Décision sur l’opposition no B 3 095 403 page: 7de 14
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste de produits et de services, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits contestés «logiciels; leslogiciels, également fournis via le navigateur web, pour la collecte, l’analyse et le traitement centralisés d’événements de dégâts, pour la gestion des risques et de la qualité, se chevauchent au moins avec les applications logicielles informatiques téléchargeables de l’opposante. En outre, les programmes informatiques enregistrés sur des supports de données exploitables par une machine de tous types se chevauchent avec les logiciels de communication de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les supports d’ enregistrement magnétiques, disques acoustiques contestés; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; le support d’enregistrement de données lisible par machine est identique aux supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques et optiques de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent ou sont inclus dans les produits contestés.
Les caisses enregistreuses contestées; les calculatrices sont incluses dans la catégorie générale des équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 095 403 page: 8de 14
Les mécanismes contestés pour appareils à prépaiement incluent, en tant que catégorie plus large, les mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les extincteurs contestés sont similaires aux appareils et instruments de sauvetage de l’opposante car ces produits ont tous trait à des équipements de sécurité et partagent donc la même destination. En outre, ces produits sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans les classes 35 et 36
Les services contestés compris dans la classe 35 sont fournis par des entreprises spécifiques, telles que des établissements publicitaires, principalement pour aider à travailler ou à gérer une entreprise commerciale et à promouvoir ses produits et services.
Les services contestés compris dans la classe 36 concernent les transactions bancaires et autres transactions financières, les services d’évaluation financière et les activités d’assurance et immobilières.
Les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 et 42 sont principalement liés aux technologies de l’information et aux sciences, tandis que ses services compris dans la classe 38 sont des services de télécommunications.
Par conséquent, les services contestés compris dans les classes 35 et 36 sont différents des produits et services de l’opposante étant donné qu’ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation. En outre, ces produits et services ne sont ni produits ni fournis par les mêmes entreprises et sont distribués par des canaux différents. Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services d’ éducation contestés; formation; cours par correspondance, fourniture de publications électroniques; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris informations d’archives) sous forme de textes, d’informations audio et/ou vidéo; publication et édition de produits imprimés (autres qu’à des fins publicitaires), également sur l’internet et d’autres supports électroniques; services d’édition, autres qu’impression; les services de conseils et d’information concernant les services précités compris dans cette classe et les publications électroniques (téléchargeables) de l’opposante compris dans la classe 9 peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et leur public pertinent ainsi que par leurs fournisseurs/producteurs. En outre, ces produits et services sont complémentaires. Ils sont dès lors similaires.
Le développement contesté de concepts interactifs de formation par le biais de l’apprentissage en ligne; les services de conseils et d’information concernant les services précités compris dans cette classe sont similaires à un faible degré aux programmes informatiques de l’opposante pour la télévision interactive et pour jeux et/ou jeux interactifs compris dans la classe 9, qui peuvent avoir un but éducatif. Ces produits et services peuvent être disponibles via les mêmes canaux de distribution et
Décision sur l’opposition no B 3 095 403 page: 9de 14
être produits ou fournis par les mêmes entreprises. En outre, ils ciblent le même public pertinent.
Divertissement contesté; jeux sur l’internet; les services de conseils et d’information concernant les services précités, compris dans cette classe, sont similaires à un faible degré aux logiciels de jeux de réalité virtuelle de l’opposante compris dans la classe 9, car ils peuvent également être complémentaires, en plus d’avoir les mêmes fournisseurs et les mêmes canaux de distribution.
Les activités sportives et culturelles contestées; organisation et conduite de conférences, conférences, symposiums, séminaires, formation, cours, cours d’études, notamment dans le domaine du risque, des dommages, de la qualité et de la gestion de la protection; le développement des ressources humaines par une formation de base et de pointe; organisation, préparation et conduite d’expositions et salons à buts culturels et éducatifs; production d’enregistrements cinématographiques, audio, vidéo, radiophoniques et télévisés; les services de conseils et d’information concernant les services précités compris dans cette classe sont des services spécifiques qui ne concernent pas les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 38 et 42. En particulier, ils ne sont pas distribués par les mêmes canaux et ne sont pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. En outre, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Par conséquent, les services susmentionnés sont différents des produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS); services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; l’analyse de données techniques figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
L’ affichage de plates-formes sur l’internet, le stockage électronique de messages, d’informations, d’images et de textes de tous types (stockage de données) coïncident au moins avec les services de programmation informatique d’entreposage de données de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’ analyse et le traitement des dommages et statistiques pour le contrôle des risques et de la qualité contestés se chevauchent avec le contrôle de qualité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de maintenance et de mise à jour de logiciels se chevauchent au moins avec la mise à jour par l’opposante de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques et/ou la location et la maintenance de logiciels. La création de programmes informatiques pour l’enregistrement, l’analyse et le traitement d’événements de dégâts et de statistiques ainsi que pour le contrôle du risque et de la qualité contestés se confond avec la conception et le développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles de l’ opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables inclut, en tant que catégorie plus large, la mise à disposition temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage et son utilisation. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale
Décision sur l’opposition no B 3 095 403 page: 10de 14
des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Le stockage électronique de données et de fichiers contesté se confond avec le backup de données hors site de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La mise à disposition de plates-formes sur l’internet et sur d’autres supports électroniques contestés est incluse dans la vaste catégorie de la plateforme de l’opposante en tant que service [PaaS]. Dès lors, ils sont identiques.
La fourniture contestée d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’enregistrement se chevauche au moins avec la fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement d’opérations d’expédition via des réseaux informatiques, des intranets et Internet. Dès lors, ils sont identiques.
La conception et le développement d’ordinateurs et de logiciels contestés incluent ou, à tout le moins, se chevauchent avec la conception et le développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles et du développement de matériel informatique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 45
Les services juridiques contestés; la concession de licences de logiciels est des services spécifiques fournis par des avocats, tandis que les services de sécurité pour la protection des biens et des individus contestés sont fournis par des sociétés de sécurité. Leur nature, leur destination, leur utilisation, leur public pertinent, leurs fournisseurs/producteurs et leurs canaux de distribution sont différents de ceux des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 38 et 42. De surcroît, ils ne sont ni en compétition ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 095 403 page: 11de 14
c) Les signes
Rmconnect
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «CONNECT», présent dans les deux signes, a une signification pour une partie du public, telle que la partie anglophone et francophone du public. Étant donné que l’aspect conceptuel est susceptible d’influencer la présente comparaison, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone et francophone du public.
Pour la partie pertinente du public, «CONNECT» signifie «rejoindre, faster ou lier ensemble» (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionaries le 06/07/2022 à l’adresse
d). Ce mot fait allusion aux produits et services, qui peuvent être liés à la connexion d’articles ou de services entre eux ou à l’internet. Dès lors, le caractère distinctif de ce mot est faible.
Dans la marque antérieure, qui est une marque figurative, les premières lettres «RE» seront comprises comme un préfixe. En ce sens, ils ajustent la signification du verbe «CONNECT» en lui fournissant le sens supplémentaire de «à nouveau» (informations extraites du dictionnaire Oxford, le 06/07/2022, à l’adresse
#eid). Par conséquent, la marque antérieure signifie «reconnecter». En tout état de cause, le préfixe joue un rôle moins important dans la marque que le mot au début duquel il est placé.
Le symbole de la hachure («#») placé au début du signe montre qu’il fait l’objet d’un message sur les médias sociaux. Il est donc dépourvu de caractère distinctif, car il ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 095 403 page: 12de 14
Enfin, la stylisation de l’élément verbal, à savoir sa couleur bleue plus foncée que le symbole «#», est simple et banale. Il a une fonction purement décorative et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif.
Le signe contesté est la marque verbale «Rmconnect». Comme indiqué ci-dessus, «connect» a une signification claire et directe et joue donc un rôle indépendant au sein du signe. Selon la jurisprudence, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Compte tenu des considérations qui précèdent, le caractère distinctif de l’élément «connect» est faible.
Les premières lettres «Rm» de la marque n’ont pas de signification claire par rapport aux produits et services en cause et sont donc distinctives.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs premières lettres «R» et par l’élément «CONNECT». Les signes diffèrent par la stylisation de la marque antérieure et par son élément «#», qui sont dépourvus de caractère distinctif et ont donc très peu d’incidence, voire aucune, sur la comparaison. Ils diffèrent également par leur deuxième lettre, «E» contre «M».
Bien que l’élément verbal «reconnect» soit faible dans son intégralité, il constitue le seul élément distinctif de la marque antérieure et est reproduit à l’identique dans le signe contesté. Compte tenu de la longueur de cet élément, qui n’est pas courte, et de la position de la lettre différente, cette différence n’est pas particulièrement frappante.
En conséquence, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la prononciation de l’élément «CONNECT», présent à l’identique dans les deux signes. En outre, ils coïncident dans une certaine mesure par le son de la lettre «R». Toutefois, les premières lettres de la marque antérieure seront prononcées/re/, tandis que les premières lettres du signe contesté seront très probablement prononcées comme un acronyme «R.M.», en raison de l’absence de voyelle entre eux.
En outre, les signes peuvent également différer pour une partie du public par l’élément «#», qui sera le plus probablement prononcé «hashtag» (en anglais et en français).
En tout état de cause, compte tenu du caractère distinctif de chaque élément des signes, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept d’association de deux ou plusieurs choses, véhiculées par l’élément commun «CONNECT», et ce malgré le fait que la marque antérieure contienne des significations supplémentaires véhiculées par le préfixe «RE-» et le symbole «#».
Par conséquent, et étant donné que le préfixe modifie la signification de «CONNECT» mais ne la modifie pas, les signes présentent un degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 095 403 page: 13de 14
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits et services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
Les signes présentent certaines similitudes en raison de la présence de l’élément commun «CONNECT» et de leur configuration et de leur construction, en particulier le fait que les deux signes commencent par la même lettre «R».
La marque antérieure possède un caractère distinctif faible. Toutefois, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, 134/06-, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102).
En l’espèce, bien que l’élément verbal de la marque antérieure soit faible, c’est toujours le seul élément distinctif de cette marque. Par conséquent, il est plus que probable que les consommateurs pertinents, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, ignoreront la différence au niveau des deuxièmes lettres des éléments distinctifs des signes, étant donné que les huit autres lettres sont identiques.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Étant donné que l’élément verbal de la marque antérieure est reproduit presque à l’identique dans le signe contesté, les consommateurs pertinents ne se souviendront pas de la
Décision sur l’opposition no B 3 095 403 page: 14de 14
différence au niveau de leur deuxième lettre. Par conséquent, il existe un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties anglophone et francophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. En effet, les similitudes entre les signes sont telles que cette conclusion s’applique même aux services jugés similaires à un faible degré.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sac ·
- Cuir ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Nom de famille ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Similitude
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Machine à sous ·
- Marque antérieure ·
- Video ·
- Électronique ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Automatique
- Marque antérieure ·
- Transport ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Fret ·
- Entreposage ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Cargaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Matière plastique ·
- Marque antérieure ·
- Outil à main ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Capture ·
- Usage sérieux ·
- Similitude
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Système d'information ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Données ·
- Élément figuratif ·
- Ordinateur ·
- Consommateur ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- République tchèque ·
- Épice ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Impression ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Marque ·
- Vin ·
- Frais de représentation ·
- Boisson alcoolisée ·
- Risque ·
- Pertinent ·
- Recours
- Union européenne ·
- Poisson ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Aliment réfrigéré ·
- Annulation ·
- Crustacé ·
- Usage sérieux ·
- Plat ·
- Usage
- Dépens ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Rhodes ·
- Croatie ·
- Règlement ·
- Partie ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Surveillance ·
- Recours ·
- Émetteur ·
- Navigation par satellite ·
- Classes ·
- Belarus ·
- Référence
- Prothése ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Implant ·
- Consommateur ·
- Identique ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Produit ·
- Public ·
- Similitude ·
- Signification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.