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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2026, n° T-413/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-413/22 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
12 mai 2026 (*)
«Radiation»
Dans l’affaire T-413/22,
Hasbro, Inc., établie à Pawtucket, Rhode Island (États-Unis), représentée par Mes A. von
Mühlendahl et H. Hartwig, avocats, partie requérante,
requérante,
V
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T.
Frydendahl et D. Gája, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Kreativni Događaji d.o.o., établie à Zagreb (Croatie), représentée par Me R. Kunze, avocat,
1 par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Hasbro, Inc., demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 avril 2022 dans l’affaire R 596/2017-2.
2 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2026, la requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle renonçait à l’instance. Elle n’a pas conclu à ce qu’il soit statué sur les dépens.
3 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 mars 2026, l’intervenante a demandé au Tribunal de condamner la requérante aux dépens qu’elle a exposés, y compris ceux exposés devant la chambre de recours de l’EUIPO.
4 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 mars 2026, la défenderesse a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections au désistement et a demandé qu’elle ne soit pas condamnée aux dépens.
5 aux termes de l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. L’article 136, paragraphe 4, du règlement de procédure prévoit que, en cas de désistement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
6 s’ agissant des dépens de la défenderesse, celle-ci n’a pas conclu à la condamnation de celle-ci à ses dépens, mais a admis qu’elle n’avait pas exposé de dépens récupérables.
7 s’ agissant de la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante soit condamnée aux dépens exposés devant la chambre de recours, il suffit de relever que c’est le dispositif de la décision de la deuxième chambre de recours du 8 avril 2022 qui continue à régir les dépens en cause [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 avril 2021, Comercializadora Eloro / EUIPO — Zumex Group
(JUMEX), T-310/20, non publié, EU:T:2021:227, point 45].
8 il y a donc lieu de radier l’affaire du registre et de condamner la requérante à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’intervenante devant le Tribunal. La partie défenderesse supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne:
1. L’affaire T-413/22 est radiée du registre du Tribunal.
2. Hasbro, Inc. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par
Kreativni Dogathe aji d.o.o.
3. L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 12 mai 2026.
Signatures,
E. Buttigieg
Greffier Président
* Langue de procédure: L’anglais.
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