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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 sept. 2021, n° R2091/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2091/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 septembre 2021
Dans l’affaire R 2091/2020-2
FR Kaiser GmbH Bahnhofstr. 35 71332 Waiblingen Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Stumpf Patentanwälte PartGmbB, Alte Weinsteige 73, 70597 Stuttgart (Allemagne) contre
Jarosław Prymas «Agrecol» J.P. Mesznary 2 98-400 Wieruszów Pologne Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Kancelaria Prawa własności przemysłowej, Wrocławska 33 lok.4, 30-011, Kraków (Pologne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 39 788 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 495 401)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/09/2021, R 2091/2020-2, AROX (fig.)/Aeroxon et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 juin 2016, Jarosław Prymas «Agrecol» J.P. (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, la liste de produits suivante:
Classe 5 — Fungicides; Herbicides; Insecticides; Pesticides; Herbicides; Répulsifs; Produits pour la destruction des champignons secs; Produits pour détruire les larves; Préparations chimiques pour le traitement du mildiou; Insectifuges; Produits pour la destruction des insectes; Produits pour détruire les limaces; Produits pour détruire les rongeurs; Extraits de tabac (insecticides); Désinfectants;
Classe 8 — vaporisateurs insecticides.
2 La demande a été publiée le 16 août 2016 et la marque a été enregistrée le 15 juillet 2019.
3 Le 21 novembre 2019, Fr. Kaiser GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque enregistrée pour une partie des produits, à savoir tous les produits énumérés au paragraphe 1.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) Enregistrement de marque de l’Union européenne no 1 159 250 pour la marque verbale
AEROXON
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déposée le 30 avril 1999 et enregistrée le 2 juin 2020 et dûment renouvelée le 25 mars 2019 pour les produits suivants:
Classe 5 − Préparations pour la destruction des animaux nuisibles, y compris les parasites et les mousses, à base chimique, biochimique et généalogique; Insecticides avec ou sans substances de protection et mécanismes de protection pour insectes utiles, papiers anti-mouches;
Classe 21 -Produits mécaniques pour la destruction d’animaux nuisibles et pièges pour animaux nuisibles, papier anti-mouches, dispositifs de capture insectes sous forme de bagues et de planches à gomme d’arbres et bandes enrobées de colle, y compris les produits précités dans différentes couleurs, conserves de appâts, papier antimite, pièges à insectes avec surfaces enrobées de gluten, balançoires, pièges à souris.
b) L’enregistrement de la marque figurative allemande no 302 009 058 792
déposée le 8 octobre 2009, enregistrée le 5 août 2010 et dûment renouvelée le 1 novembre 2019 pour les produits suivants:
Classe 1 -Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture.
Classe 5 − Préparations pour la lessive, la destruction et le réchauffement des animaux, y compris les parasites, insectes et mites, à base chimique, biochimique et génétique; Insecticides avec ou sans substances protectrices et mécanismes de protection pour insectes utiles; Attrape-mouches; Fongicides; Désinfectants; Pesticides, à savoir pièges insectes sous forme de bandes de colle arbre et panneaux et bandes autocollantes, y compris dans différentes couleurs; Papier antimite; Caramels stables, rouleaux de mouillage, manchons de mouillage.
Classe 21 -Produits mécaniques pour la destruction des animaux nuisibles, en particulier pièges à maroquinerie, balançoires volantes, bocaux à appâts, produits de détergent pour animaux; Dispositifs pour éliminer les insectes et les arachnids (cartes tickets), pièges à litières alimentaires, pièges à vêtements; Pièges à animaux nuisibles; Fathomètres, à savoir pièges à mouillage pour fenêtres, pièges à fleurs; Boîtes à appâts; Pièges à insectes adhésifs; Tapettes à mouches; Souricières.
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c) Enregistrement de la marque allemande no 2 014 629 pour la marque verbale
Aéroxon
déposée le 27 février 1992, enregistrée le 27 mai 1992 et dûment renouvelée le 1 mars 2012 pour les produits suivants:
Classe 5 -Insecticides non à usage humain sous forme liquide ou solide (à l’exception des médicaments), papiers fusibles, pièges à insectes sous forme de bandes de colle pour arbres et panneaux et bandes autocollantes, y compris dans différentes couleurs, insecticides autres que médicaments, avec dispositifs de protection (boîtes à appâts) accessibles uniquement à certains insectes, papier mûre;
Classe 21 — Draps en coupe aux surfaces colles, pesticides mécaniques, swatteuses, pièges à mouches.
6 À l’appui de sa revendication d’un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif de ses droits antérieurs, la demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve qui ont été résumés dans la décision attaquée comme suit:
Annexe 1: Une déclaration sous serment signée par le PDG indiquant que les fonds marins sont vendus sous les marques antérieures en Allemagne depuis 1911 et s’est étendue depuis lors à un large éventail d’insecticides, qui sont vendus dans de nombreux pays différents. Les produits de la demanderesse en nullité ont été notés par plusieurs instituts de certification tels que «Öko-Test», ont obtenu un «label environnemental BLUE ANGEL» et certifiés par «Woolmark» ou sont répertoriés dans la liste des ressources destinées à l’agriculture biologique en Allemagne. Elle invoque des chiffres d’affaires très élevés pour ses produits et affirme avoir des dépenses importantes en matière de promotion et de publicité et une importante part de marché pour les insecticides ménagers en Allemagne, entre 16 % et -28 %. Elle vend ses produits à de nombreux pays de l’UE.
Annexe 2: Aperçu des produits allemands avec une date de 03/2017 dans la partie inférieure des captures d’écran.
Annexe 3 + 3a: Copies des certifications et des traductions.
Annexe 4: Une page de couverture des rapports Nielsen pour 2013, 2015 et 2017, suivi chacun d’un tableau sur lequel figure AEROXON, des noms d’autres entreprises et de quelques chiffres, mais sans autre explication ni aucune indication en anglais de la nature des chiffres.
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Annexe 5: Liste des distributeurs de la requérante au sein de l’UE.
Annexe 6: Sélection de publications faisant la promotion du produit «AEROXON» en allemand sans traduction en anglais.
Annexe 7: Sélection d’informations publicitaires et d’informations relatives aux produits datées.
Annexe 8: Facture d’un stand au conseil international PLMA datée de 2012, 2014 et 2017. Photos prises lors du salon PLMA d’Amsterdam dans lequel le stand contient des produits portant le signe
mais le stand est vide sur les photographies.
Annexe 9: Une liste divulguant en détail les noms spécifiques des différents produits AEROXON de 2013-2018 et le pays dans lequel ils ont été vendus est un document interne.
Annexe 10 + 10a: Copie d’un article d’un document inconnu, éventuellement d’un document interne ou d’une brochure de juillet 2014 et de traduction concernant l’historique de la société de la demanderesse en nullité, ses produits et ses réalisations.
Annexe 11: Facture montrant des ventes de produits à des clients en Allemagne et en Autriche allant de plusieurs centaines d’euros à des dizaines de centaines d’EUR.
Annexe 12: Enregistrements nationaux de produits concernant les produits AEROXON et insecticides de Fr. Kaiser GmbH conformément au règlement (UE) no 528/2012 sur les produits biocides dans l’ensemble de l’Union européenne sous la forme d’extraits de la base de données de l’Union européenne pertinente.
Annexe 12: (La division d’annulation note qu’il s’agit d’un double usage du numéro de cette annexe de la part de la titulaire mais le laisse tel quel est le numéro du dossier) Vue générale des magasins dans lesquels des insecticides sont disponibles.
Annexe 13: Extrait d’AMAZON Pologne concernant les produits AROX.
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Annexe 14: Sélection de marques comprenant l’élément visuel d’un bouclier héraldique muni d’une bannière.
7 Par décision rendue le 21 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les produits contestés compris dans la classe 5 ont été considérés comme identiques ou très similaires et les produits contestés compris dans la classe 8 ont été jugés similaires aux produits protégés par les marques antérieures.
Les produits s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, comme les agriculteurs et les horticulturistes. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
Le territoire pertinent est l’Union européenne et l’Allemagne.
L’élément initial des droits antérieurs «AERO» sera perçu comme un préfixe couramment utilisé pour désigner l’air, tel qu’il existe dans toutes les langues de l’Union européenne dans des mots tels que «aérodynamique» ou «aérosol». En ce qui concerne les produits pertinents, qui peuvent être vaporisés à un aérosol, cet élément est donc faible, bien que pour les produits restants qui ne seront pas vaporisés, cet élément possède un caractère distinctif moyen. La forme ovale noire est une forme géométrique simple et a simplement une fonction décorative ou pour mettre en exergue les autres éléments. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif. L’image du chancelier ou du pigeage du pieux fait allusion aux produits, dont beaucoup sont destinés au piégelet ou à l’élimination d’insectes, mais il est quelque peu original et possède donc également un certain degré de caractère distinctif.
Le bouclier des signes contestés possède au moins un certain degré de caractère distinctif, notamment en ce qui concerne son effet quelque peu original en 3D. Le mot «AROX» est dépourvu de signification, il possède un caractère distinctif moyen par rapport aux produits. Avec la bannière rouge, il s’agit de l’élément le plus dominant.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «A * ROX *». Bien que toutes les lettres du signe antérieur soient incluses dans le signe contesté, elles n’occupent pas la
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même position, à l’exception de la lettre initiale «A». Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires «E» et «ON» du signe antérieur, placées respectivement après la lettre initiale «A» et à la fin du signe. Les signes ont également une longueur différente, puisque le signe antérieur est composé de sept lettres, tandis que l’élément verbal du signe contesté est plutôt court, avec seulement quatre lettres. Les parties initiales des signes, où l’attention du public se concentre habituellement, sont différentes («AERO» contre «AR»). Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs. Par conséquent, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.
Dans l’ensemble, compte tenu des différences de prononciation (/æ-ro-xon/or/a-rox/) et du rythme et intonation différents des signes en conflit, la division d’annulation considère que les signes sont phonétiquement similaires à un faible degré.
Dans l’ensemble, les signes antérieurs sont dépourvus de signification; Toutefois, le préfixe «AERO» sera perçu comme faisant référence à l’air et dans le signe no 3) il existe le concept d’un gecko ou d’un lizard mandant un voile qui sera saisi par l’ensemble des consommateurs. L’élément verbal «AROX» du signe contesté est dépourvu de signification et le signe contesté représente également une bannière et un bouclier. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité pour prouver le caractère distinctif accru de ses droits antérieurs ne doivent pas être appréciés en l’espèce;
La division d’annulation a conclu que les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public, y compris le risque que les consommateurs puissent croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela est particulièrement vrai lorsque le public fait preuve d’un niveau d’attention élevé, mais ce sera même le cas lorsque ce niveau d’attention est également moyen. Cela vaut même en supposant que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif accru étant donné que les signes sont suffisamment différents pour que le public ne les confonde pas.
8 Le 4 novembre 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
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9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 février 2021.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 8 avril 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
Les conclusions de la division d’annulation concernant la comparaison des produits ne sont pas contestées par la demanderesse en nullité. Cependant, le public pertinent à prendre en considération devrait être le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
Contrairement aux conclusions de la décision attaquée, il ne saurait être considéré comme acquis que le public pertinent comprend l’abréviation «Aero» dans le sens d’ «Aerosol», étant donné qu’elle pourrait également faire référence à l’aérodynamique, à l’aérospatiale ou à l’aérobic. Il convient également de tenir compte du fait que les produits pertinents ne sont pas des désodorisants ou d’autres produits liés à l’air. La majorité des produits pertinents ne peuvent pas être vaporisés avec un aérosol. L’élément «Aero» doit être considéré comme distinctif.
Ilconvient de tenir compte du fait que toutes les lettres de la marque contestée sont incluses dans le signe antérieur. Les parties initiales ne diffèrent pas substantiellement, ce qui est évident lors de la comparaison des parties initiales «AE-RO» et «A-RO», suivies toutes deux de la lettre «X» qui attire le regard à l’identique. Ils peuvent même être prononcés de manière identique. Le dernier élément «on» des marques antérieures pourrait même passer inaperçu aux yeux du public pertinent. Les conclusions énoncées dans les
décisions 22/02/2019, 14 840 C « / et 12/03/2018, B 2819 913 «»/«FLEXA» doivent être appliquées en l’espèce. Les signes sont même très similaires sur les plans visuel et phonétique. La demanderesse en nullité ne conteste pas la comparaison conceptuelle;
Le caractère distinctif accru des marques antérieures, qui a été reconnu à juste titre dans la décision attaquée, accroît le risque de confusion entre les signes en conflit.
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12 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
La différence entre les signes en cause avait déjà été tranchée par les chambres de recours dans l’affaire 16/10/2018, R 13/2018-2, AROX (fig.)/AEROXON. La demanderesse en nullité attire en outre l’attention sur son enregistrement international antérieur figuratif «AROX», qui n’a jamais été attaqué par la demanderesse en nullité.
La jurisprudence citée par la demanderesse en nullité n’est pas applicable en l’espèce étant donné qu’il existe davantage de différences entre les signes.
La titulaire de la marque de l’Union européenne conteste les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles tous les produits sont identiques. «Fongicides; Herbicides; Pesticides; Herbicides; Produits pour la destruction des champignons secs; Produits pour détruire les larves; Préparations chimiques pour le traitement du mildiou; Produits pour détruire les limaces; Produits pour détruire les rongeurs; Désinfectants» auraient dû être jugés similaires à un faible degré aux pièges mécaniques d’insectes de la demanderesse en nullité.
Les parties ne sont pas des concurrents directs ou indirects.
Contrairement aux conclusions de la demanderesse en nullité, en raison de la nature spécialisée des produits en cause, le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne.
En ce qui concerne la comparaison des signes, la décision attaquée doit être confirmée. En raison de la faible similitude visuelle et phonétique et de l’absence de similitude conceptuelle, il ne saurait exister de risque de confusion.
Ence qui concerne les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité à l’appui de son allégation relative au caractère distinctif accru, la revendication aurait dû être rejetée en raison d’un défaut de preuve. Seule la présence sur le marché a été prouvée, le degré de notoriété, de part de marché et de position sur le marché des marques antérieures n’a pas été prouvé.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Remarque liminaire
14 Dans une affaire opposant les mêmes parties et portant sur les mêmes signes [16/10/2018, R 13/2018-2, AROX (fig.)/AEROXON,
§ 69], la chambre de recours a conclu, dans le cadre d’une procédure d’opposition: «À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, en particulier le fait que les signes sont clairement différenciés par l’élément figuratif et d’importantes différences visuelles et phonétiques entre les éléments verbaux des signes, il n’y a aucune raison de supposer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à croire que les produits identiques ou très similaires portant les signes similaires proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement».
15 Le contexte factuel et juridique de l’espèce est différent en ce sens qu’en l’espèce, la demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve et fait valoir que son droit antérieur jouit d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage.
Risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 La chambre de recours procédera sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 009 058 792
pour la marque figurative
Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
17 Le consommateur pertinent réside en Allemagne.
18 Les produits pertinents «Fungicides; Herbicides; Insecticides; Pesticides; Herbicides; Répulsifs; Produits pour la destruction des champignons secs; Produits pour détruire les larves; Préparations chimiques pour le traitement du mildiou; Insectifuges; Produits pour la destruction des insectes; Produits pour détruire les limaces; Produits pour détruire les rongeurs; Extraits de tabac (insecticides); Désinfectants» peut être utilisée par le grand public et les consommateurs professionnels.
19 Le niveau d’attention du grand public sera moyen en ce qui concerne les produits pertinents qui sont achetés de manière régulière et qui ne sont pas particulièrement onéreux.
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Comparaison des produits
20 En l’espèce, la titulaire fait valoir que les produits contestés ne sont pas similaires aux produits antérieurs. En particulier, la titulaire et la demanderesse en nullité ne sont pas des concurrents (directs ou indirects). La société de la demanderesse en nullité est spécialisée dans la fabrication de pièges mécaniques pour insectes. L’activité principale de la demanderesse en nullité est la fabrication de produits de protection des plantes, de chimie domestique, d’insectes et d’agents chimiques pour animaux. Par conséquent, la nature et la destination des produits contestés et des produits antérieurs sont différentes. En outre, l’utilisation des produits pertinents est différente. Ils ne sont pas non plus complémentaires. En particulier, les produits contestés sont appliqués en pulvérisant une zone désignée ou sur le corps et en émettant des granulés ou des poudres sur une zone extérieure spécifique. Dans le cas des produits antérieurs, les bâtonnets d’insectes sur la surface adhésive ou ils entrent dans un piège. Ces produits sont utilisés à l’intérieur.
21 La chambre de recours rappelle que, lors de l’appréciation du risque de confusion, le groupe de produits protégé par les marques en cause doit être pris en considération, et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques (06/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, la présente appréciation porte sur les produits pertinents tels qu’ils sont enregistrés/demandés.
22 Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’annulation a conclu que, sur la base des motifs exposés dans la décision attaquée:
Les «fongicides; Désinfectants; Insecticides; Produits pour la destruction des insectes; Extraits de tabac (insecticides); Produits pour détruire les larves; Produits pour détruire les limaces; Produits pour détruire les rongeurs; Pesticides; Produits pour la destruction des champignons secs» sont identiques aux produits antérieurs;
Les «herbicides; Préparationschimiquespour le traitement du mildiou; Répulsifs; Répulsifs anti-insectes» sont très similaires aux produits antérieurs;
Les « vaporisateurspour insecticides» contestés sont similaires aux produits antérieurs.
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Comparaison des signes
23 Les signes à comparer sont les suivants:
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Marque antérieure Signe contesté
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «A- (*) -R-O- X- (*) — (*)». Les signes diffèrent par les lettres «* -E- * — * — *
-O-N» qui ne sont pas reproduites dans le signe contesté, ainsi que par leurs éléments figuratifs respectifs, qui, compte tenu de leur taille et de leur position, ne peuvent être ignorés. Les signes sont similaires à un faible degré.En ce qui concerne la comparaison phonétique, en allemand, le signe antérieur sera prononcé/a-e-ro-xon/. Le signe contesté est susceptible d’être prononcé/a-rox/. Compte tenu des différences de prononciation, du nombre de syllabes (4 contre 2) et du rythme et intonation différents des signes en conflit, les signes sont phonétiquement similaires à un faible degré.
26 Sur le plan conceptuel, dans leur ensemble, les signes sont dépourvus de signification. Par conséquent, il n’est pas possible de procéder à la comparaison conceptuelle.
Caractère distinctif de la marque antérieure
27 Le caractère distinctif accru d’une marque individuelle signifie que le public pertinent reconnaît à la marque une capacité accrue ou une grande capacité à identifier les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
28 En l’espèce. La date pertinente est le 1 juin 2016, date de dépôt de la marque contestée.
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29 La simple connaissance ou reconnaissance de la marque par le public pertinent ne suffit pas. La reconnaissance accrue d’une marque doit être liée à sa fonction essentielle, qui est, dans le cas de marques individuelles, celle d’indiquer l’origine commerciale.
30 Le caractère distinctif accru de la marque résulte de son usage conformément à sa fonction essentielle [07/06/2018, T-807/16, N indirects NF TRADING/NF ENVIRONNEMENT (fig.) et al., EU:T:2018:337].
31 Lors de l’appréciation de la revendication d’un «caractère distinctif accru», il convient de tenir compte, notamment, des caractéristiques intrinsèques de la marque, y compris du fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée; La part de marché détenue par la marque; L’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; L’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; La proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; Ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23).
32 En l’espèce, la marque antérieure ne contient pas d’élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. À supposer même que le consommateur pertinent perçoive l’élément verbal «aero» qui fait référence aux voyages en avion ou en avion, ledit mot n’a aucune incidence sur les produits visés par les marques antérieures, notamment les pesticides, les fongicides. Le fait que certains produits visés par les marques antérieures puissent être utilisés sous forme d’aérosol ne modifie pas cette conclusion. En effet, le consommateur pertinent devrait diviser les marques entre «aero» et «xon», puis faire un lien entre «aero» et «aerosol», pour conclure enfin que l’élément «aeroxon» indique clairement que les produits pertinents peuvent être vaporisés.
33 Les éléments de preuve révèlent que la marque «AEROXON» a été enregistrée en janvier 1911 et a été utilisée en Allemagne depuis cette année pour des «flycatchers». «À base de produits naturels, le papier à flyon est constitué d’une bande de papier colle en spirale, fabriquée à partir d’un revêtement de résines, de caoutchouc et d’huiles, qui attire des fêtes fixées lorsqu’elles touchent le papier colé». [Extrait de «Lexkon der deutschen Weltmarktführer» 2014, annexe 10, point a)].
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34 La marque allemande figurative antérieure apparaît clairement sur le produit tel qu’il ressort de la fiche descriptive du produit
(annexe 2):
35 L’ajout de l’année «1911» n’altère pas le caractère distinctif de la marque puisqu’il sera perçu comme une indication claire de l’année de constitution de l’entreprise.
36 En 2016 (la date pertinente), la demanderesse en nullité détenait une part de marché globale pour Insecticides en Allemagne de 21 % et se trouvait en deuxième position parmi ses concurrents («Waiblinger Kreiszeitung», annexe 6).
37 En juin 2015, OKO Test Verlag a attribué la marque «Very good» à «Aeroxon Lebensmittel Mottenfalle» (annexe 3).
38 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours conclut que la demanderesse en nullité a prouvé que la marque allemande antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en Allemagne en raison de son usage depuis 1911 en ce qui concerne les inseccheuses et insecticides.
Appréciation globale du risque de confusion
39 En l’espèce, le public pertinent se compose du grand public et des professionnels. Le niveau d’attention requis est moyen. Les produits contestés sont identiques, très similaires ou similaires aux produits antérieurs.
40 Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes ne peuvent être comparés.
41 Il a été conclu que la marque antérieure possédait un caractère distinctif élevé en ce qui concerne les insecticides, ce qui compensera le faible degré de similitude entre les signes.
42 Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour lesproduits contestés «Insecticides; Produits pour la destruction des insectes
43 Pour les autres produits contestés, la déclaration de nullité, conformément à la décision de la chambre de recours du 16/10/2018, R 13/2018-2, AROX (fig.)/AEROXON, est rejetée.
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Frais
44 Compte tenu des résultats mixtes des procédures d’annulation et de recours, la chambre de recours, pour des raisons d’équité et conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, estime juste que chaque partie supporte ses propres frais.
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Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’annulation a été rejetée pour les produits «Insecticides; Produits pour la destruction des insectes
2. Rejette la demande en nullité pour le surplus;
3. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/09/2021, R 2091/2020-2, AROX (fig.)/Aeroxon et al.
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